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6 janvier 2039
VOTE DU PROJET DE LOI
D2038-09.71[/center]
Proposition de loi déposée par: Ruad Mac Anraí, Ministre Fédéral de l'Intérieur
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Mise à jour et actualisation des organisations terroristes et prohibées sur le sol ennissois et de la législation sécuritaire sur la défense de la République[/center]
Dispositions principales:
- Du rappel et de l'actualisation des dispositions actuelles
- Est considéré comme organisation terroriste, toute organisation se livrant à des actes de terrorisme ou ayant pour projet officiel ou officieux de se livrer à de tels actes.
- Constituent des actes terroristes, les actes intentionnels détaillés dans l'article 1.e, tels qu'ils sont définis comme infractions par le Droit ennissois, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de: gravement intimider une population ou, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou, gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale.
- Les actes intentionnels pouvant être qualifiés d'actes terroristes sont les suivants:
- les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort;
- les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;
- l'enlèvement ou la prise d'otage;
- le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
- la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
- la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;
- la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points ci-dessus.
- La définition des actes terroristes et des organisations terroristes ne régit pas les activités des forces armées d'un État souverain en période de conflit armé et les activités menées par les forces armées d'un État souverain dans l'exercice de ses fonctions officielles.
- Toute participation volontaire, quel que soit sa nature, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes terroristes ou à une organisation terroriste est condamnable par la Loi.
- Des organisations terroristes
- Sont considérés comme organisation terroriste, les organisations suivantes:
- L'Amarat
- Force & Islam
- IRA/ERA
- Yerleşim savunma cephesi (YSC)
- Toute sous-organisation d'une organisation terroriste reconnue est incluse dans la catégorie des organisations terroristes.
- De la défense des valeurs républicaines
- Toute personne ou organisation faisant l'apologie, la promotion ou la diffusion de l'idéologie communiste ou marxiste s'expose à des sanctions pénales pour incitation à la trahison de la République Fédérale d'Ennis.
- Si une personne est reconnue coupable du délit décrit par l'article 3.a, celle-ci sera punie par une amende allant de 15 000 à 200 000 $ et une peine de prison allant de 2 à 10 ans, sans possibilité de sursis. Si cette personne a déjà été condamnée pour ce délit par le passé, une déchéance de son droit d'éligibilité pour une durée de 15 ans sera prononcée.
- Si une organisation est reconnue coupable du délit décrit par l'article 3.a, celle-ci sera punie par une amende allant de 85 000 à 500 000 $. Si cette organisation a déjà été condamnée pour ce délit par le passé, sa dissolution sera prononcée et ses responsables seront punis par une amende allant de 20 000 $ à 400 000 $, une peine de prison allant de 5 à 15 ans, sans possibilité de sursis, et une déchéance de leur droit d'éligibilité pour une durée de 30 ans.
- De l'application
- L'ensemble de ces modifications entrent en application dès le jour de la promulgation du présent texte.
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[center]
POUR: 151 (ADD, PPI, PSP, PR, PSSB)
CONTRE: 50 (GG, ASG, PCI, PSSB, PL)
ABSTENTION: 2 (CC)
Le projet de loi est validé par le Dáil.
Le Seanad est invité à se saisir du projet avant le
20 janvier 2039.[/center]