[CONSTITUTION] www.constitution.comite.vas/
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[center]PREAMBULE[/center]
[justify]Le PEUPLE VASCON, sous l’impulsion du Maréchal GAUTHIER, est venu à la conclusion que les Institutions et l’organisation politique de la République de Vasconie avaient trouvé leurs limites au cours des tristes évènements de l’année 2039. Ecoutés et entendus par l’Armée légitimement constituée comme dissidente aux agissements républicains, le Peuple Vascon exprime sa souveraine volonté dans le présent Texte.
Cette Seconde Constitution de l’ETAT VASCON vise à réglementer les institutions nouvelles visant à assurer la continuité de l’action étatique sur le territoire national.
Norme suprême aux institutions et aux lois, le présent texte plébiscité par le Peuple rend nulles toutes les normes contraires aux principes de la Constitution. La VOLONTE SUPRÊME du Peuple surpassant toute norme antérieure.
Par le vote unilatéral du Peuple Vascon, celui-ci remet en Landry GAUTHIER, Maréchal de Vasconie l’entièreté de sa confiance ainsi que l’exercice de son entière souveraineté.[/justify]
[justify]Le PEUPLE VASCON, sous l’impulsion du Maréchal GAUTHIER, est venu à la conclusion que les Institutions et l’organisation politique de la République de Vasconie avaient trouvé leurs limites au cours des tristes évènements de l’année 2039. Ecoutés et entendus par l’Armée légitimement constituée comme dissidente aux agissements républicains, le Peuple Vascon exprime sa souveraine volonté dans le présent Texte.
Cette Seconde Constitution de l’ETAT VASCON vise à réglementer les institutions nouvelles visant à assurer la continuité de l’action étatique sur le territoire national.
Norme suprême aux institutions et aux lois, le présent texte plébiscité par le Peuple rend nulles toutes les normes contraires aux principes de la Constitution. La VOLONTE SUPRÊME du Peuple surpassant toute norme antérieure.
Par le vote unilatéral du Peuple Vascon, celui-ci remet en Landry GAUTHIER, Maréchal de Vasconie l’entièreté de sa confiance ainsi que l’exercice de son entière souveraineté.[/justify]
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[center]SOMMAIRE :[/center]
Titre I – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358124#p358124]L’état Vascon[/url]
Titre II – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358125#p358125]Le Président du Cabinet Directeur[/url]
Titre III – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358126#p358126]Le Cabinet Directeur[/url]
Titre IV – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358127#p358127]La Haute-Autorité Législative[/url]
Titre V – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358128#p358128]Les rapports entre le Cabinet Directeur, la Haute-Autorité Législative et le Chef d’Etat[/url]
Titre VI – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358129#p358129]Le Sénat[/url]
Titre VII – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358131#p358130]La Justice[/url]
Titre VIII – [URL=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358131#p358131]La Cour Martiale[/url]
Titre IX – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358132#p358132]La responsabilité pénale des représentants de l’Etat Vascon[/url]
Titre X – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358133#p358133]Administration locale & Collectivités territoriales[/url]
Titre XI – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358135#p358134]De l’indépendance de l’action de l’Etat Vascon[/url]
Titre XII – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358123#p358135]La Révision[/url]
Titre I – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358124#p358124]L’état Vascon[/url]
Titre II – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358125#p358125]Le Président du Cabinet Directeur[/url]
Titre III – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358126#p358126]Le Cabinet Directeur[/url]
Titre IV – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358127#p358127]La Haute-Autorité Législative[/url]
Titre V – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358128#p358128]Les rapports entre le Cabinet Directeur, la Haute-Autorité Législative et le Chef d’Etat[/url]
Titre VI – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358129#p358129]Le Sénat[/url]
Titre VII – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358131#p358130]La Justice[/url]
Titre VIII – [URL=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358131#p358131]La Cour Martiale[/url]
Titre IX – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358132#p358132]La responsabilité pénale des représentants de l’Etat Vascon[/url]
Titre X – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358133#p358133]Administration locale & Collectivités territoriales[/url]
Titre XI – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358135#p358134]De l’indépendance de l’action de l’Etat Vascon[/url]
Titre XII – [url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1294&t=18253&p=358123#p358135]La Révision[/url]
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[center]TITRE I – L’ETAT VASCON[/center]
[justify]Article I. Le Gouvernement de l’Etat Vascon est confié à un Maréchal issu de l’Armée Nationale élu par le Comité Militaire. Il prend le titre et la fonction de Président du Cabinet Directeur.
La Justice est rendue en son nom par les personnes instituées par lui.
Article II. Landry Gauthier, Maréchal de Vasconie est institué par le Présent Texte premier Président du Cabinet Directeur.
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[justify]Article I. Le Gouvernement de l’Etat Vascon est confié à un Maréchal issu de l’Armée Nationale élu par le Comité Militaire. Il prend le titre et la fonction de Président du Cabinet Directeur.
La Justice est rendue en son nom par les personnes instituées par lui.
Article II. Landry Gauthier, Maréchal de Vasconie est institué par le Présent Texte premier Président du Cabinet Directeur.
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[center]TITRE II – LE PRESIDENT DU CABINET DIRECTEUR[/center]
Article III. Le Président du Cabinet Directeur est élu par le Comité Militaire réuni spécifiquement pour l’occasion.
La personne désignée doit être faite Maréchale et doit lui-même siéger au Comité Militaire.
Il exerce son mandat à vie.
Article IV. L’élection du Président du Cabinet directeur doit se faire à l’unanimité du Comité Militaire. Dans l’attente d’un accord entre tous les Maréchaux, les affaires courantes seront traitées par le Directeur-Général du Cabinet.
En cas de vacance temporaire dû à une incapacité passagère du Président du Cabinet Directeur, le gouvernement est exercé par le Directeur-Général du Cabinet.
En cas de décès du Président du Cabinet Directeur, le Comité militaire se réunit à la convocation du Haut-Conseil Législatif, chargé d’entériner l’incapacité totale du Président.
Article V. Le Président du Cabinet Directeur est le garant du bon fonctionnement des institutions, de l’intégrité du Peuple et du Territoire National.
Il assure par son gouvernement et son arbitrage, le fonctionnement régulier des Institutions de l’Etat Vascon.
Article VI. Le Président du Cabinet Directeur nomme le Directeur Général du Cabinet Directeur.
Il peut également mettre fin aux fonctions de celui-ci.
Article VII. Le pouvoir législatif lui échoie. Les ordonnances qu’il prend ont valeur de Loi et doivent être respectées comme telles.
Il a un droit de véto sur toutes les normes prises par un fonctionnaire ou par une Institution de l’Etat.
Son droit de véto est sans recours et seule sa personne peut revenir sur la décision qu’il a lui-même prise.
Article VIII. Chaque Fonctionnaire peut être démis de ses fonctions par l’action du Président du Cabinet.
Le renvoi se fait sans préavis et est irrévocable par une personne autre que lui-même.
Toutes les Institutions à l’exception du Sénat peuvent être soumises à une dissolution prononcée par le Président du Cabinet.
Les modalités de substitutions sont définies sur une ordonnance présidentielle.
Article IX. Les légats et diplomates sont envoyés en mission à l’extérieur du Territoire par l’Action Présidentielle. Ceux-ci devront être porteurs d’une accréditation rédigée par le Président du Cabinet pour toutes ses représentations officielles.
Article X. Le Président du Cabinet Directeur est le chef des armées de l’Etat. Il préside aux conseils et aux Institutions militaires quelles qu’elles soient.
Article XI. La Justice se rend au nom du Président du Cabinet. Par conséquent, il est libre d’exprimer la grâce ou d’alourdir les peines prononcées par les tribunaux lorsque cela lui semble nécessaire.
Article XII. Les discours de la Présidence du Cabinet doivent être lus en place publique et publiés sur tous les médias à une heure et dans les formes prévues par des lois organiques.
Article III. Le Président du Cabinet Directeur est élu par le Comité Militaire réuni spécifiquement pour l’occasion.
La personne désignée doit être faite Maréchale et doit lui-même siéger au Comité Militaire.
Il exerce son mandat à vie.
Article IV. L’élection du Président du Cabinet directeur doit se faire à l’unanimité du Comité Militaire. Dans l’attente d’un accord entre tous les Maréchaux, les affaires courantes seront traitées par le Directeur-Général du Cabinet.
En cas de vacance temporaire dû à une incapacité passagère du Président du Cabinet Directeur, le gouvernement est exercé par le Directeur-Général du Cabinet.
En cas de décès du Président du Cabinet Directeur, le Comité militaire se réunit à la convocation du Haut-Conseil Législatif, chargé d’entériner l’incapacité totale du Président.
Article V. Le Président du Cabinet Directeur est le garant du bon fonctionnement des institutions, de l’intégrité du Peuple et du Territoire National.
Il assure par son gouvernement et son arbitrage, le fonctionnement régulier des Institutions de l’Etat Vascon.
Article VI. Le Président du Cabinet Directeur nomme le Directeur Général du Cabinet Directeur.
Il peut également mettre fin aux fonctions de celui-ci.
Article VII. Le pouvoir législatif lui échoie. Les ordonnances qu’il prend ont valeur de Loi et doivent être respectées comme telles.
Il a un droit de véto sur toutes les normes prises par un fonctionnaire ou par une Institution de l’Etat.
Son droit de véto est sans recours et seule sa personne peut revenir sur la décision qu’il a lui-même prise.
Article VIII. Chaque Fonctionnaire peut être démis de ses fonctions par l’action du Président du Cabinet.
Le renvoi se fait sans préavis et est irrévocable par une personne autre que lui-même.
Toutes les Institutions à l’exception du Sénat peuvent être soumises à une dissolution prononcée par le Président du Cabinet.
Les modalités de substitutions sont définies sur une ordonnance présidentielle.
Article IX. Les légats et diplomates sont envoyés en mission à l’extérieur du Territoire par l’Action Présidentielle. Ceux-ci devront être porteurs d’une accréditation rédigée par le Président du Cabinet pour toutes ses représentations officielles.
Article X. Le Président du Cabinet Directeur est le chef des armées de l’Etat. Il préside aux conseils et aux Institutions militaires quelles qu’elles soient.
Article XI. La Justice se rend au nom du Président du Cabinet. Par conséquent, il est libre d’exprimer la grâce ou d’alourdir les peines prononcées par les tribunaux lorsque cela lui semble nécessaire.
Article XII. Les discours de la Présidence du Cabinet doivent être lus en place publique et publiés sur tous les médias à une heure et dans les formes prévues par des lois organiques.
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[center]TITRE III – LE CABINET DIRECTEUR[/center]
Article XIII. Le Cabinet directeur conduit la politique de la Nation telle que voulue par son Président.
L’autorité présidentielle lui est déléguée dans des fonctions représentatives.
Il est responsable devant le Peuple de l’action Présidentielle.
Article XIV. Le Directeur Général du Cabinet Directeur est nommé par le Président du Cabinet.
Il assure l’exécution des normes émanant de la volonté de son Président.
Les pouvoirs qui lui incombent peuvent être délégués à sa convenance à des directeurs.
Le Directeur Général a le pouvoir de suppléer et de représenter l’autorité du Président dans les assemblées civiles ; les assemblées militaires étant de la seule responsabilité du Président du Cabinet.
Article XV. Les actes du Directeur Général doivent être contresignés par un directeur chargé de l’exécution dudit acte.
Article XVI. Les fonctions de Directeur Général ne sont pas compatibles avec tout emploi civil ou administratif.
Une ordonnance présidentielle fixe les modalités de remplacement du Directeur Général dans les autres fonctions occupées jusqu’à sa nomination.
Les fonctions militaires sont conservées par le Directeur Général s’il en est titulaire. Dans le cas contraire, il sera contraint de choisir entre la fonction de Directeur Général et sa fonction militaire.
Article XIII. Le Cabinet directeur conduit la politique de la Nation telle que voulue par son Président.
L’autorité présidentielle lui est déléguée dans des fonctions représentatives.
Il est responsable devant le Peuple de l’action Présidentielle.
Article XIV. Le Directeur Général du Cabinet Directeur est nommé par le Président du Cabinet.
Il assure l’exécution des normes émanant de la volonté de son Président.
Les pouvoirs qui lui incombent peuvent être délégués à sa convenance à des directeurs.
Le Directeur Général a le pouvoir de suppléer et de représenter l’autorité du Président dans les assemblées civiles ; les assemblées militaires étant de la seule responsabilité du Président du Cabinet.
Article XV. Les actes du Directeur Général doivent être contresignés par un directeur chargé de l’exécution dudit acte.
Article XVI. Les fonctions de Directeur Général ne sont pas compatibles avec tout emploi civil ou administratif.
Une ordonnance présidentielle fixe les modalités de remplacement du Directeur Général dans les autres fonctions occupées jusqu’à sa nomination.
Les fonctions militaires sont conservées par le Directeur Général s’il en est titulaire. Dans le cas contraire, il sera contraint de choisir entre la fonction de Directeur Général et sa fonction militaire.
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[center]TITRE IV – HAUTE-AUTORITE LEGISLATIVE[/center]
Article XVII. La Haute-Autorité Législative a le pouvoir de voter les lois et de débattre sur les sujets prédéfinis et voulus par le Cabinet Directeur.
La Haute-Autorité Législative ne peut compter plus de membre qu’il y a de départements militaires sur le territoire national.
Article XVIII. Une ordonnance présidentielle fixe la durée des pouvoir de la Haute-Autorité, le nombre précis de ses membre, leur indemnité personnelle et parlementaire, les conditions d’éligibilité ainsi que les incompatibilités parlementaires.
Les conditions dans lesquelles le Peuple Vascon est appelé à s’exprimer sur le choix de ses représentants sont également fixées par cette même ordonnance présidentielle.
Article XIX. En cas de vacance d’une fonction parlementaire, cette vacance sera amenée à se prolonger jusqu’à la date des prochaines élections générales prévues par une ordonnance présidentielle.
Article XX. Les membres de la Haute-Autorité Législative ne peuvent être poursuivis par une autre instance que le Cabinet Directeur sur invitation de son Président.
La mission de justice peut être déléguée à une cour martiale si le Président du Cabinet y donne son accord et si la Sécurité Nationale a été mise en péril.
Article XXI. Le droit de vote des membres de la Haute-Autorité Législative est personnel et privé.
La délégation de vote est strictement interdite.
Article XXII. La Haute-Autorité se réunit librement et de manière ordinaire du premier jour ouvrable d’août au dernier jour ouvrable du mois de juin.
La tenue des journées de travail des parlementaires est fixée par le Délégué de la Haute-Autorité et doit être approuvée par les membres de cette assemblée.
Le Président du Cabinet Directeur peut réunir de manière extraordinaire la Haute-Autorité sur sa seule volonté. Cette réunion ne doit remettre en cause en aucun cas le calendrier des Parlementaires.
Article XXIII. Les membres du Cabinet Directeur peuvent siéger de manière consultative à la Haute Autorité Législative. Leur voix devra être entendue par les Parlementaires.
Article XXIV. Le délégué de la Haute-Autorité est élu pour la durée de la législature.
Article XXV. Les séances sont publiques ou privées selon le bon vouloir du délégué de la Haute-Autorité ou du Président du Cabinet.
Toute divulgation de propos tenus pendant les débats privés tombent sous le coup de l a loi.
Des rapports complets et détaillés des séances privées et publiques devront être tenus à l’attention du Directeur Général du Cabinet.
Article XVII. La Haute-Autorité Législative a le pouvoir de voter les lois et de débattre sur les sujets prédéfinis et voulus par le Cabinet Directeur.
La Haute-Autorité Législative ne peut compter plus de membre qu’il y a de départements militaires sur le territoire national.
Article XVIII. Une ordonnance présidentielle fixe la durée des pouvoir de la Haute-Autorité, le nombre précis de ses membre, leur indemnité personnelle et parlementaire, les conditions d’éligibilité ainsi que les incompatibilités parlementaires.
Les conditions dans lesquelles le Peuple Vascon est appelé à s’exprimer sur le choix de ses représentants sont également fixées par cette même ordonnance présidentielle.
Article XIX. En cas de vacance d’une fonction parlementaire, cette vacance sera amenée à se prolonger jusqu’à la date des prochaines élections générales prévues par une ordonnance présidentielle.
Article XX. Les membres de la Haute-Autorité Législative ne peuvent être poursuivis par une autre instance que le Cabinet Directeur sur invitation de son Président.
La mission de justice peut être déléguée à une cour martiale si le Président du Cabinet y donne son accord et si la Sécurité Nationale a été mise en péril.
Article XXI. Le droit de vote des membres de la Haute-Autorité Législative est personnel et privé.
La délégation de vote est strictement interdite.
Article XXII. La Haute-Autorité se réunit librement et de manière ordinaire du premier jour ouvrable d’août au dernier jour ouvrable du mois de juin.
La tenue des journées de travail des parlementaires est fixée par le Délégué de la Haute-Autorité et doit être approuvée par les membres de cette assemblée.
Le Président du Cabinet Directeur peut réunir de manière extraordinaire la Haute-Autorité sur sa seule volonté. Cette réunion ne doit remettre en cause en aucun cas le calendrier des Parlementaires.
Article XXIII. Les membres du Cabinet Directeur peuvent siéger de manière consultative à la Haute Autorité Législative. Leur voix devra être entendue par les Parlementaires.
Article XXIV. Le délégué de la Haute-Autorité est élu pour la durée de la législature.
Article XXV. Les séances sont publiques ou privées selon le bon vouloir du délégué de la Haute-Autorité ou du Président du Cabinet.
Toute divulgation de propos tenus pendant les débats privés tombent sous le coup de l a loi.
Des rapports complets et détaillés des séances privées et publiques devront être tenus à l’attention du Directeur Général du Cabinet.
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[center]TITRE V – LES RAPPORTS ENTRE LE CABINET DIRECTEUR, LA HAUTE-AUTORITE LEGISLATIVE ET LE CHEF D’ETAT[/center]
Article XXVI. Les ordonnances présidentielles, contresignées par le ou les directeur en charge de leur exécution peuvent porter sur tous les sujets qu’il semble important au Président et au Cabinet d’aborder.
Celles-ci doivent être enregistrées par la Haute-Autorité Législative et rendue publique par celle-ci au cours d’une séance de travail.
Article XXVII. La Haute-Autorité Législative est compétente à la fixation de règles qui prendront forme de lois. Celles-ci devront être votées par la majorité simple des membres de celle-ci et devront être approuvée par le Président du Cabinet.
Le Cabiner Directeur peut bloquer la tenue de débats ou proposer des sujets de discussion au Délégué de la Haute-Autorité. La décision du Directeur Général du Cabinet primera.
Article XXVIII. La nationalisation d’un bien privé ou reconnu comme tel doit être votée favorablement par la Haute-Autorité Législative. Aucune Nationalisation ne peut être faite sans son accord. Elle assure les éventuelles discussions ainsi que les négociations.
Il en va de même pour les privatisations dont elle règle les conditions et les enjeux.
Article XXIX. L’administration des collectivités territoriales ainsi que leurs compétences et leurs ressources doit être débattue et votée au sein de la Haute-Autorité. Cette loi donne lieu à une loi de programmation financière qui ne pourra être modifiée par aucune institution pendant la durée de la législature en place.
Article XXX. Les textes visant à engager la responsabilité de l’Etat tout entier, de son gouvernement ou du Président du Cabinet Directeur sont irrecevables et inconstitutionnels.
Article XXXI. La déclaration de guerre est à la responsabilité pleine et entière du Président du Cabinet avec le Cabinet directeur.
Les représentants de la Haute-Autorité devront en être avisés de manière secrète au minimum douze heures avant la déclaration officielle devant la Haute-Autorité.
Article XXXII. L’état de Siège est décrété par le Cabinet Directeur, mais sa prolongation est à la seule instigation du Président du Cabinet.
Article XXXIII. Le Cabinet Directeur peut poser son droit de véto s’il juge qu’une norme n’est pas conforme à celle existante et qu’elle porte atteinte à la stabilité légale de l’Etat.
Article XXVI. Les ordonnances présidentielles, contresignées par le ou les directeur en charge de leur exécution peuvent porter sur tous les sujets qu’il semble important au Président et au Cabinet d’aborder.
Celles-ci doivent être enregistrées par la Haute-Autorité Législative et rendue publique par celle-ci au cours d’une séance de travail.
Article XXVII. La Haute-Autorité Législative est compétente à la fixation de règles qui prendront forme de lois. Celles-ci devront être votées par la majorité simple des membres de celle-ci et devront être approuvée par le Président du Cabinet.
Le Cabiner Directeur peut bloquer la tenue de débats ou proposer des sujets de discussion au Délégué de la Haute-Autorité. La décision du Directeur Général du Cabinet primera.
Article XXVIII. La nationalisation d’un bien privé ou reconnu comme tel doit être votée favorablement par la Haute-Autorité Législative. Aucune Nationalisation ne peut être faite sans son accord. Elle assure les éventuelles discussions ainsi que les négociations.
Il en va de même pour les privatisations dont elle règle les conditions et les enjeux.
Article XXIX. L’administration des collectivités territoriales ainsi que leurs compétences et leurs ressources doit être débattue et votée au sein de la Haute-Autorité. Cette loi donne lieu à une loi de programmation financière qui ne pourra être modifiée par aucune institution pendant la durée de la législature en place.
Article XXX. Les textes visant à engager la responsabilité de l’Etat tout entier, de son gouvernement ou du Président du Cabinet Directeur sont irrecevables et inconstitutionnels.
Article XXXI. La déclaration de guerre est à la responsabilité pleine et entière du Président du Cabinet avec le Cabinet directeur.
Les représentants de la Haute-Autorité devront en être avisés de manière secrète au minimum douze heures avant la déclaration officielle devant la Haute-Autorité.
Article XXXII. L’état de Siège est décrété par le Cabinet Directeur, mais sa prolongation est à la seule instigation du Président du Cabinet.
Article XXXIII. Le Cabinet Directeur peut poser son droit de véto s’il juge qu’une norme n’est pas conforme à celle existante et qu’elle porte atteinte à la stabilité légale de l’Etat.
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[center]TITRE VI – LE SENAT[/center]
Article XXXIV. Le Sénat est l’organe de contrôle de l’action de l’Etat. Les membres qui y sont nommés gardent leurs fonctions à vie ou jusqu’à ce qu’il y renonce.
Article XXXV. La vacance temporaire d’un Sénateur à sa fonction ne donne lieu à aucun remplacement, qu’il soit définitif ou temporaire.
Le nombre de sénateurs n’est pas défini par la Loi et est à la libre appréciation du Président du Conseil.
Article XXXVI. Ses membres y sont nommés à vie par le Président du Cabinet qui ne peut revenir sur sa décision.
Ceux-ci prennent leurs fonctions dès que le Président du Cabinet a publié l’ordonnance de nomination.
L’occupation antérieure ou actuelle d’une fonction militaire est obligatoire pour la nomination d’un citoyen au poste de Sénateur.
Une dérogation peut être faite dans le cas où le Citoyen a accompli un acte de bravoure ou ayant compté pour l’intégrité nationale. Cette dérogation doit être votée à l’unanimité des membres du Sénat.
Article XXXVII. Un censeur général doit être élu annuellement par les sénateurs.
Il aura à charge la bonne tenue des débats sénatoriaux, la présentation journalière de l’ordre du jour ainsi que la représentation générale du Sénat dans les grandes occasions.
Son mandat est renouvelable à quatre reprises consécutivement.
Article XXXVIII. Le Sénat est en droit de s’opposer à une directive présidentielle en invoquant l’intérêt suprême de la Nation. Il peut également apposer son droit de véto sur toute autre décision qui n’irait pas dans ce sens.
Les normes prises par des fonctionnaires habilités à le faire peuvent également être censurées par le Sénat.
Article XXXIX. Il fixe également la politique de l’Etat quant à l’Armée et à sa défense nationale. Il agit en collaboration avec le Directeur chargé des affaires armées et avec le Président du Conseil.
Article XL. L’attribution de la dignité de Maréchal doit être attribuée par le Président du Cabinet et approuvée par le Sénat pour devenir effective.
Cette dignité ne peut être refusée par un gradé de l’Armée Vasconne si le Sénat donne son aval.
Les Maréchaux obtiennent le droit de parole au sein du Sénat. Cependant, leur présence n’est que consultative et ne doit pas déranger la bonne tenue des votes.
Article XLI. L’organisation générale de l’armée, de la défense nationale, les droits et les devoirs des fonctionnaires militaires et toute autre norme ayant attrait à l’armée ou à son fonctionnement ou ses missions doivent être approuvées par le Sénat.
Les normes doivent être présentées de manière confidentielle au Censeur Général une semaine avant la tenue des débats.
Article XLII. Les scrutins sont privés et les votes unilatéraux. De même, tout mandat impératif est nul
Les suffrages ne sont pas hiérarchisés entre les membres du Sénat. Toute voix pour une proposition compte pour une seule et unique.
Article XXXIV. Le Sénat est l’organe de contrôle de l’action de l’Etat. Les membres qui y sont nommés gardent leurs fonctions à vie ou jusqu’à ce qu’il y renonce.
Article XXXV. La vacance temporaire d’un Sénateur à sa fonction ne donne lieu à aucun remplacement, qu’il soit définitif ou temporaire.
Le nombre de sénateurs n’est pas défini par la Loi et est à la libre appréciation du Président du Conseil.
Article XXXVI. Ses membres y sont nommés à vie par le Président du Cabinet qui ne peut revenir sur sa décision.
Ceux-ci prennent leurs fonctions dès que le Président du Cabinet a publié l’ordonnance de nomination.
L’occupation antérieure ou actuelle d’une fonction militaire est obligatoire pour la nomination d’un citoyen au poste de Sénateur.
Une dérogation peut être faite dans le cas où le Citoyen a accompli un acte de bravoure ou ayant compté pour l’intégrité nationale. Cette dérogation doit être votée à l’unanimité des membres du Sénat.
Article XXXVII. Un censeur général doit être élu annuellement par les sénateurs.
Il aura à charge la bonne tenue des débats sénatoriaux, la présentation journalière de l’ordre du jour ainsi que la représentation générale du Sénat dans les grandes occasions.
Son mandat est renouvelable à quatre reprises consécutivement.
Article XXXVIII. Le Sénat est en droit de s’opposer à une directive présidentielle en invoquant l’intérêt suprême de la Nation. Il peut également apposer son droit de véto sur toute autre décision qui n’irait pas dans ce sens.
Les normes prises par des fonctionnaires habilités à le faire peuvent également être censurées par le Sénat.
Article XXXIX. Il fixe également la politique de l’Etat quant à l’Armée et à sa défense nationale. Il agit en collaboration avec le Directeur chargé des affaires armées et avec le Président du Conseil.
Article XL. L’attribution de la dignité de Maréchal doit être attribuée par le Président du Cabinet et approuvée par le Sénat pour devenir effective.
Cette dignité ne peut être refusée par un gradé de l’Armée Vasconne si le Sénat donne son aval.
Les Maréchaux obtiennent le droit de parole au sein du Sénat. Cependant, leur présence n’est que consultative et ne doit pas déranger la bonne tenue des votes.
Article XLI. L’organisation générale de l’armée, de la défense nationale, les droits et les devoirs des fonctionnaires militaires et toute autre norme ayant attrait à l’armée ou à son fonctionnement ou ses missions doivent être approuvées par le Sénat.
Les normes doivent être présentées de manière confidentielle au Censeur Général une semaine avant la tenue des débats.
Article XLII. Les scrutins sont privés et les votes unilatéraux. De même, tout mandat impératif est nul
Les suffrages ne sont pas hiérarchisés entre les membres du Sénat. Toute voix pour une proposition compte pour une seule et unique.
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[center]TITRE VII – LA JUSTICE[/center]
Article XLIII. Le Président du Cabinet est l’unique garant de l’Autorité Judiciaire.
La justice s’exerce en son nom et les sanctions qui sont attribuées le sont également.
Le Statut des magistrats est fixé par ordonnance présidentielle.
Article XLIV. Si la sécurité publique n’est pas menacée et si l’intégrité de l’Etat n’est pas remise en cause alors un individu ne peut être détenu sans motif.
Toute détention devra être signifiée par des fonctionnaires territoriaux à ses proches parents.
Si la détention n’a pas été ordonnée par le Président du Cabinet, alors celle-ci ne peut dépasser 72 heures consécutives. Dans les cas prescrits par ordonnance présidentielle, ou lorsque celle-ci est immédiatement ordonnée par la Présidence du Cabinet, celle-ci peut être indéterminée.
Tout renouvellement de ce délai de détention doit être prononcé par un juge compétent.
Article XLV. La justice s’exerce localement par les tribunaux les plus proches du lieu où les faits criminels ou délictueux se sont produits.
Ces tribunaux sont institués par la Haute-Autorité Législative qui attribue les compétences à chacune des institutions créées.
Article XLVI. Les ordonnances présidentielles ainsi que les lois fixent les crimes et les délits dont peuvent se rendre coupables les individus.
Une ordonnance présidentielle ou une loi fixent également les crimes et les délits encourus pour l’infraction d’une disposition réglementaire.
Article XLIII. Le Président du Cabinet est l’unique garant de l’Autorité Judiciaire.
La justice s’exerce en son nom et les sanctions qui sont attribuées le sont également.
Le Statut des magistrats est fixé par ordonnance présidentielle.
Article XLIV. Si la sécurité publique n’est pas menacée et si l’intégrité de l’Etat n’est pas remise en cause alors un individu ne peut être détenu sans motif.
Toute détention devra être signifiée par des fonctionnaires territoriaux à ses proches parents.
Si la détention n’a pas été ordonnée par le Président du Cabinet, alors celle-ci ne peut dépasser 72 heures consécutives. Dans les cas prescrits par ordonnance présidentielle, ou lorsque celle-ci est immédiatement ordonnée par la Présidence du Cabinet, celle-ci peut être indéterminée.
Tout renouvellement de ce délai de détention doit être prononcé par un juge compétent.
Article XLV. La justice s’exerce localement par les tribunaux les plus proches du lieu où les faits criminels ou délictueux se sont produits.
Ces tribunaux sont institués par la Haute-Autorité Législative qui attribue les compétences à chacune des institutions créées.
Article XLVI. Les ordonnances présidentielles ainsi que les lois fixent les crimes et les délits dont peuvent se rendre coupables les individus.
Une ordonnance présidentielle ou une loi fixent également les crimes et les délits encourus pour l’infraction d’une disposition réglementaire.