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[center]TITRE VIII – LA COUR MARTIALE[/center]


Article XLVII. La Cour martiale est l’institution militaire visant à juger les possibles crimes et délits commis par des militaires en activité.
Cette cours de justice est indépendante des autres tribunaux et n’est assujettie à aucune autre Institution.
Les jugements qui y sont prononcés ne peuvent donner cours à aucune mesure d’appel ou à aucune remise de peine.

Article XLVIII. N’importe quel militaire peut prétendre à exercer dans la cour martiale.
Elle est obligatoirement présidée par un général ou un maréchal qui rendra les jugements au nom du tribunal.

Article XLIX. Les juges sont tirés au sort dans l’armée régulière au nombre de 6. Ils exerceront donc leur devoir militaire au sein de la cour martiale pendant une année.
Tout renoncement à cet honneur sera considéré comme un acte de désertion et sera puni comme tel.
Pendant l’année d’exercice, les autres fonctions que celles inhérentes à la cour martiale devront être temporairement abandonnées.
Il retournera dans les rangs à la suite de son service au nom de la cour martiale.

Article L. Le président de la cour martiale est élu par les personnes tirées au sort. Celui-ci doit être gradé conformément à l’article XLVIII.
Son mandat s’exerce jusqu’à ce que d’autres militaires soient tirés au sort.
Il ne peut y renoncer, sans quoi il sera considéré comme déserteur et traité comme tel par la Loi.
C’est lui qui rend les décisions au nom du tribunal tout entier.

Article LI. Les droits des prévenus, les modalités du procès, la méthode judiciaire est confiée au soin d’une Ordonnance Présidentielle.

Article LII. La déchéance d’un membre de la Cour Martiale peut être prononcée par le Président de la cours quand celui-ci estime que son comportement a pu ou a jeté le discrédit sur la fonction qui est la sienne et in extenso sur toute l’institution militaire.
Celle-ci doit être confirmée par le Directeur en charge de l’Armée et par le Sénat.
Le Président du Cabinet dispose d’un droit de véto quant à la destitution d’un juge militaire.

Article LIII. L’avis de la cour martiale est supérieur à toute autre décision de nature judiciaire prise par un autre tribunal et ce, même si sa compétence a été établie par la Haute-Autorité Législative.
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[center]TITRE IX – LA RESPONSABILITE PENALE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT VASCON[/center]


Article LIV. Le Président du Cabinet ne peut être jugé par aucune Institution judiciaire durant l’exercice de ses fonctions.

Article LV. Le Sénat peut entamer une procédure à l’encontre du Président du Cabinet uniquement quand celui-ci estime à la majorité absolue que les actes entrepris par le Président du Cabinet nuisent à la bonne conduite des affaires de l’Etat.
Le Sénat, par le vote, invite le Comité Militaire à se réunir. C’est ce Comité militaire qui statuera sur les suites à donner au vote favorable à la destitution du Président du Cabinet.
La décision doit être rendue à l’unanimité du Comité Militaire pour que la destitution soit effective.
Le Comité militaire ne peut se réunir que quatorze jours durant afin de statuer. Si l’unanimité ne réussit pas à être atteinte pour l’une ou l’autre des résolutions, alors le Président du Cabinet est maintenu.
Aucune motion de destitution ne peut être entamée par le Sénat dans les trois années suivant l’échec précédent.

Article LVI. Les Directeurs et anciens directeurs, les sénateurs et anciens sénateurs sont jugés par le Sénat.
Le Sénat doit obéir aux mêmes règles judiciaires quant aux peines encourues et aux procédures judiciaires.
Le Président du Cabinet peut décider de rendre le Sénat compétent dans la tache judiciaire pour une personne en particulier lorsque la situation le demande.

Article LVII. Les députés de la Haute-Autorité Législative sont irresponsables durant l’exécution de leur mandat, conformément aux dispositions relatives à l’article XX.

Article LVIII. La destitution d’un fonctionnaire territorial ne peut être décidée que par le Président du Cabinet directeur.
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[center]TITRE X – ADMINISTRATION LOCALE & COLLECTIVITES TERRITORIALES[/center]


Article LIX. Le Territoire Vascon est administré par le Président du Cabinet, qui délègue cette administration à des fonctionnaires élus par le Peuple.

Article LX. L’Etat Vascon est divisé en régions dont les contours et les modalités seront fixées par une loi organique.
Ces régions sont elles-mêmes divisées en départements.
Ces départements sont divisés en districts.
Dans des cas précis définis par une loi organiques, les districts peuvent être divisés en sous-districts.

Article LXI. Leur financement ainsi que le montant des subventions publiques sont définis par une ordonnance présidentielle ou une loi.
Ce montant peut être réévalué d’une année à l’autre.

Article LXII. Les prérogatives attachées à chaque collectivité territoriale sont définie par la Loi.
Des régimes spéciaux peuvent être créés pour des spécificités locales nécessitant un aménagement des prérogatives telles que définies par le Premier Alinéa de cet article. Celles-ci doivent faire l’objet d’une ordonnance présidentielle.

Article LXIII. Les fonctionnaires administrant les collectivités territoriales en sont également responsables.
Ils sont élus par les individus composant la collectivité territoriale en question à la majorité relative.
Leur mandat peut être révoqué par le Sénat à tout moment pour des motifs définis par une loi organique.
Afin de pouvoir être éligible, le fonctionnaire territorial ne peut être détenteur d’une autre fonction d’ordre administrative, ou pour laquelle une perception d’une rémunération directe ou indirecte de l’Etat est instituée.

Article LXIV. Les régions sont présidées par un Président.
La fonction présidentielle ne peut être attribués si le candidat n’a pas exercé pendant au moins six mois une fonction militaire quelle qu’elle soit en plus du service national.
Il nomme et révoque ses conseillers en fonction des attributions de prérogatives décidées en amont.

Article LXV. Les départements sont présidés par un Président.
Il nomme et révoque ses conseillers en fonction des attributions de prérogatives décidées en amont.
Ceux-ci peuvent être révoqués par le Président de Région quand celui-ci estime que les fonctions qui sont celles de la Présidence du Département ne sont pas bien utilisées.
Les présidents de département doivent être consultés quant aux politiques de la Région.

Article LXVI. Les districts sont dirigés par des Maires.
Il nomme et révoque ses conseillers en fonctions des attributions de prérogatives décidées en amont.
Ceux-ci peuvent être révoqués par le Président de Région ou par le Président de Département lorsque celui-ci ne satisfait pas à ses obligations locales.
Ceux-ci peuvent prendre des directives lorsque la situation l’exige. Ces directives ne doivent contrevenir à la Loi et doit respecter les attributions spécialement définies par l’Etat.

Article LXVII. Chaque département voit son action publique contrôlée par un Gouverneur Militaire.
Il représente l’autorité Présidentielle de manière locale.
Le Gouverneur Militaire de Département possède le droit de révoquer un élu, de contester les résultats d’une élection ou censurer un texte officiel s’il s’avère que la situation l’exige.
Le Gouverneur Militaire est nommé par le Président du Cabinet ou le Directeur Général.
Ceux-ci doivent être informés des textes officiels préalablement à leur parution.
Ils sont les garants de la sécurité locale et de l’approvisionnement des commerces et des industries situés sur son territoire.

Article LXVIII. Les forces de maintien de l’ordre civiles locales sont confiées à la responsabilité du Gouverneur Militaire desquels il est le supérieur hiérarchique direct.

Article LXIX. Tout Vascon peut entretenir un groupe armé qui ne peut être supérieure à cent individus dans le but de garantir sa sécurité personnelle.
Tout groupe armé ou toute personne employée à la sécurité d’une personne tierce doit être déclarée auprès du Gouverneur Militaire avant sa formation.
Une loi ou une ordonnance présidentielle fixe les règlements annexes relatifs à la formation de groupes armés dans un but sécuritaire.
Tout groupe formé en dehors des règlements édictés par la Présente Constitution seront déclarés « Contraire au Droit Vascon » et seront immédiatement dissous sur décision du Gouverneur Militaire. Les conditions de ces dissolutions sont fixées par une loi ou une ordonnance présidentielle.

Article LXX. Les frontières des collectivités territoriales sont définies par une loi. Celles-ci peuvent être modifiées en cas de consensus entre toutes les parties concernées.
Le découpage territorial ne peut donner lieu à la violation de l’inaliénabilité du des territoires de l’Etat Vascon.
Youggort

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[center]TITRE XI – DE L’INDEPENDANCE DE L’ACTION DE L’ETAT VASCON[/center]


Article LXXI. L’Etat Vascon et ses représentants ont le devoir d’agir sans pression et dans l’unique intérêt des Institutions et des populations vasconnes.

Article LXXII. Aucun accord diplomatique ne saurait remettre en cause la liberté d’action de l’Etat Vascon quant à sa politique interne ou externe.
Conformément aux prérogatives sénatoriales, le Sénat peut censurer un texte international si les dispositions du présent article ne sont pas respectées.
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[center]TITRE XII – LA REVISION[/center]


Article LXXIII. L’initiative de révision constitutionnelle appartient aux sénateurs ainsi qu’aux parlementaires de la Haute-Autorité Législative.
Le projet de révision constitutionnel doit être présenté à la Haute-Autorité Législative puis au Sénat une fois si le vote de la première assemblée est favorable.
Toute révision doit être soumise au concours populaire par un référendum au suffrage direct.

Article LXXIV. La Révision ne peut être engagée si l’intégrité territoriale est remise en cause par celle-ci.
De même, La révision ne peut être engagée si les dispositions relatives au Sixième titre ne sont pas respectées.
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