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[quote]Constitution culturelle du 10 octobre 1935
Préambule :
Conscient des menaces de l'individualisme exercé par la démocratie représentative et ses idéaux d'économie libérale, ayant observé l'affaiblissement du lien social mécanique dans celle-ci, sans pour autant renier l'évolution sociologique inhérente vers plus de lien social organique, considérant que la cohésion nationale dois être préservée pour la paix, la bien-être et la prospérité, soucieux d'une Res-publica authentique et unie, le Technat National, avec l'accord de l'Administrateur National, le Conseil National des Administrateurs, le Parlement et le Peuple Azudéen, émet la Constitution Culturelle, que l'ensemble des Administrateurs et le Parlement devront respecter et promouvoir par tout les moyens sociétaux et non-violents (physiquement) en leur pouvoir.
Notes consultatives :
La peur étant un moyen douloureux mentalement, elle est fortement déconseillé par le Collège National des Sociologues.
Considérant que toute cohésion nationale commence par une culture commune, donc des valeurs communes, et affirmant qu'il faut partir des objectifs pour arriver aux moyens pour plus d'impact socialisant, suis ci-bas les valeurs devant régler les relations inter-individuelles et les mécanismes principaux de la société.
A)Valeurs collectives
Article 1 [Paix]
-Le but ultime de cette constitution étant le bon fonctionnement de la société, l'on peut définir cet état comme la paix intérieure a la nation. Les acteurs sociaux étatiques devront donc promouvoir la paix et en faire l'éloge sincère dans tout les domaines.
Article 2 [Sécurité]
-Considérant qu'aucun homme n'est en paix s'il n'est en sécurité, l’État à donc le devoir inaliénable et impératif d'assurer la sécurité de chaque citoyen de manière maximale.
-En se sens l'Administration Centrale de Sécurité Interne est créé, organe chargé de collecter des données afin de modéliser les comportements individuels et sociaux pour prévoir les délits et les empêcher d'être, ou à défaut, surveiller en temps réel pour arrêter les criminels.
Article 3 [Coopération]
-Considérant que la compétition est la recherche simultanée par plusieurs personnes d'atteindre un même objectif, cela signifiant donc un perdant. Dans le cadre des sociétés modernes : considérant que la compétition politique est l'exclusion des minorités, la compétition économique l’appauvrissement de la culture et l'information, favorisant son immobilisme, et la compétition sociale la destruction du lien social : déduisant que cela est globalement néfaste pour la société azudéenne le Technat National préconise en haute priorité la promotion de la coopération.
-Cela se traduit par la recherche d'un consensus politique entre des acteurs divergeant, la coopération économique et scientifique afin de créer des produits performants, et la coopération sociale afin d'établir une société en paix avec elle-même.
Article 4 [Solidarité]
-Considérant que cette coopération n'existe pas sans solidarité, cela se traduira par une solidarité économique, où l’intérêt général prime sans nier l’intérêt individuel.
-Sur le plan social par un fort sentiment humanisme afin de rattacher non seulement les azudéens à leurs congénères, mais aussi à l’humanité, et afin d'éviter tout impérialisme.
Article 4 [Condamnation des superflus]
-Considérant que toute solidarité ne peut se faire si des sentiments nocifs sont en action, que savoir se limiter est le premier pas pour développer son esprit, que l'accumulation matérielle individuelle, la notoriété et le pouvoir attisent la convoitise, que la facilité ne dois pas entraver le vrai.
-Déduisant que l'opprobre devras être constamment jetée sur la volonté d'accumulation matérielle, de gloire, ou de pouvoir comme fin personnelle.
-Concluant que les drogues et l'alcool nuisent au à la sincérité des relations inter-individuelles, à la sincérité de la personne envers elle-même et peuvent nuire à la santé, l'ensemble des institutions azudéennes condamnent leur utilisation.
Article 5 [Principe d’intégrité culturelle]
-Considérant que les nations extérieures n'ont pas systématiquement des valeurs semblables aux notre, elles sont une menace sociologique.
-Les contacts entre le peuple azudéen et des cultures trop différentes doivent être étroitement surveillés afin d'éviter tout risque d'acculturation rendant obsolète la constitution culturelle.
Article 6 [Principe de responsabilité ontologique vis-à-vis de la faune et la flore]
-Considérant l'homme comme capable d'une conscience réfléchie, contrairement a la plupart de la faune, et la flore, déduisant que l'homme est responsable dans sa nature d'être supérieur, la nation azudéenne est responsable de son environnement et de son écosystème, qu'elle devra chercher à préserver.
B)Valeurs individuelles
Ne niant pas l'évolution sociologique vers plus de lien social organique, affirmant la prise en compte de l'individu, le technat national énonce les valeurs dites individuelles, que chaque citoyen devra avoir pour lui-même.
Article 7 [Réalisation de sois par l'expression de ses compétences]
-Considérant le bonheur comme la réalisation personnelle et non le ressentit d’émotions positives fortes, tout Azudéens devra être encourager à développer ses compétences propres, être gratifier de servir la nation, et chercher la sincérité dans ses rapports inter-individuels.
Article 8 [Auto-perfectionnisme]
-Considérant que les compétences peuvent être constamment améliorés, les Azudéens doivent être encouragés à s'instruire continuellement, s'améliorer dans leurs compétences ou en développer de nouvelles.
Artcile9 [Créativité]
-Considérant qu’une société qui n'évolue aucunement n'est pas viable, les azudéens doivent être encouragés à faire preuve de créativité dans tout les domaines, et leur imagination dois être stimulée dés le plus jeune age.
Article 10 [Discipline]
-Considérant que certains cas d'urgences ou de planifications puissent requérir de l'ordre et de la méthode de la part des citoyens dans l'écoute de l'Etat, les Azudéens devront être encouragés à la discipline dés le plus jeune age.
Article 11 [Respect des différences et des minorités]
-Considérant que la vie en commun n'est possible que dans le respect mutuel, et que le degré de civilisation d'un peuple ne se fait qu'en fonction du respect de ses minorités, la tolérance et l'amour de la diversité, la curiosité de la différence, doivent être enseignés aux Azudéens.
Article 12 [Valorisation du savoir, des arts et de la philosophie]
-Considérant qu'il n'y à de richesses que d'hommes, dans une optique humaniste, le Technat National encourage le savoir qui est une composante immuable de la société azudéenne, ainsi que les arts et la philosophie.
Article 13 [Réinsertion des Déviants]
-Considérant q'un déviant est avant tout une personne humaine : les déviant ne doivent pas être considérés comme une erreur sociale mais comme une personne. -Néanmoins, n'étant pas désirable en contact delà société sous leur condition actuelle, tout les efforts individuels (et collectifs) doivent êtres dirigés pour les socialisés correctement, et si cela échoue, les couper du reste de la société afin qu'ils vivent ensemble.
Article 14 [Non violence dans la mesure de l'humainement possible, médiation, compromis]
-Considérant que la violence est un mal, tout Azudéen devras être impérativement encouragé à privilégier le dialogue et le compromis afin d’instaurer le pacifisme social en Azude
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Constitution Culturelle et Droits Fondamentaux
-
Sovana
[quote]<center>Déclaration des Droits et Devoirs Humains</center>
Note : Les articles en rouge sont ceux modifiés par rapport aux droits de l'homme.
Cadre : Société fondé sur l'Etat-Nation ou un ensemble de Nations ET République du Bien Commun
A) Droits :
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Est considéré comme de la servitude : état servile mené par la force ou l'idéologie, ne servant pas l’intérêt général (intérêt présent et futur à moyen terme). Comprend la planification économique forcée, l'ultralibéralisme, les camps de travail, et autres moyens utilisant la coercition afin de maintenir une idéologie ou une tyrannie en place. Est définit comme l'ultralibéralisme un régime ne respectant pas les présents articles 22 à 27.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Exception faite des organismes indépendants qui réguleront l'accès aux informations qu'ils détiennent. Cet organisme doit être indépendant de l’État, des entreprises, et de tout lobby afin de servir uniquement de base de donnée et les interdictions supplémentaires seront laissés à la discrétion des États signataires.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes de l'Assemblé des Etats.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. Tout enfant à droit à une éducation assurant affection et autorité à dose équilibrées, par un ou plusieurs tuteurs assignés, cohérents entre eux, et constants au moins durant l'enfance.
2. L’État à le devoir de s'assurer de l’existence de cellules sociales assurant à l'enfant les droits sus-cités afin de maintenir la cohésion de la société.
3. Les types de cellules chargés d'élever les enfants est entièrement laissé à la discrétion des Etats selon ses dispositions culturelles et sociales.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété matérielle.
2. La propriété matérielle est définie la propriété des biens matériels.
3.La propriété juridique est définie comme la propriété d'un lieu ou de l'usage d'un outil.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété matérielle ou juridique.
Article 18
1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
2. La liberté d'enseignement religieux est conditionnelle à la culture originelle du pays.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ou tirés au sort selon une base large ou assurant la continuité de la culture nationale sans porter préjudices à la présente Déclaration.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. L’intérêt général est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cet intérêt doit s'exprimer par des institutions effectuant des changements périodiques ou approuvées par l'ensemble de la population.
4. Les élections (s'il y en a) doivent être honnêtes, doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits et devoirs humains et des libertés et obligations fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les Nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des organisations internationales pour le maintien de la paix.
3. Tout groupe tuteur à l'enfant a, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à ses enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une République de l’intérêt général.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
B) Devoirs :
Article 1
1. Les Etat ont le devoir de ne pas négliger leurs ressources naturelles. Les gestions sur le long terme doivent êtres encouragées, les logiques de rentabilités sur le court terme ou nuisible à l'équilibre naturel doivent êtres découragées.
2. Tout Humain à le devoir de ne pas infliger la douleur gratuitement, de par sa supériorité intellectuelle de manière générale, l'humain à la responsabilité de ce qui l'entoure et dois minimiser au maximum la douleur et le stress dans toutes ses actions envers l'environnement.
Article 2
L'Etat a le devoir de protéger les générations futures des abus présents et de réparer les abus passés, cela tant sur le plan du lien social que le cadre matériel.
Article 3
1. Les Etats ont le devoir de rechercher la paix et le commerce entre toutes les Nations afin d'encourager la prospérité mondiale.
2. Les Etats ont le devoir de rechercher des rapports équitables entre les Nations, sans privilégier leur Nation plus que les autres, pour le bien mondial de l'Humanité. [/quote]
Note : Les articles en rouge sont ceux modifiés par rapport aux droits de l'homme.
Cadre : Société fondé sur l'Etat-Nation ou un ensemble de Nations ET République du Bien Commun
A) Droits :
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Est considéré comme de la servitude : état servile mené par la force ou l'idéologie, ne servant pas l’intérêt général (intérêt présent et futur à moyen terme). Comprend la planification économique forcée, l'ultralibéralisme, les camps de travail, et autres moyens utilisant la coercition afin de maintenir une idéologie ou une tyrannie en place. Est définit comme l'ultralibéralisme un régime ne respectant pas les présents articles 22 à 27.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Exception faite des organismes indépendants qui réguleront l'accès aux informations qu'ils détiennent. Cet organisme doit être indépendant de l’État, des entreprises, et de tout lobby afin de servir uniquement de base de donnée et les interdictions supplémentaires seront laissés à la discrétion des États signataires.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes de l'Assemblé des Etats.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. Tout enfant à droit à une éducation assurant affection et autorité à dose équilibrées, par un ou plusieurs tuteurs assignés, cohérents entre eux, et constants au moins durant l'enfance.
2. L’État à le devoir de s'assurer de l’existence de cellules sociales assurant à l'enfant les droits sus-cités afin de maintenir la cohésion de la société.
3. Les types de cellules chargés d'élever les enfants est entièrement laissé à la discrétion des Etats selon ses dispositions culturelles et sociales.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété matérielle.
2. La propriété matérielle est définie la propriété des biens matériels.
3.La propriété juridique est définie comme la propriété d'un lieu ou de l'usage d'un outil.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété matérielle ou juridique.
Article 18
1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
2. La liberté d'enseignement religieux est conditionnelle à la culture originelle du pays.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ou tirés au sort selon une base large ou assurant la continuité de la culture nationale sans porter préjudices à la présente Déclaration.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. L’intérêt général est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cet intérêt doit s'exprimer par des institutions effectuant des changements périodiques ou approuvées par l'ensemble de la population.
4. Les élections (s'il y en a) doivent être honnêtes, doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits et devoirs humains et des libertés et obligations fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les Nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des organisations internationales pour le maintien de la paix.
3. Tout groupe tuteur à l'enfant a, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à ses enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une République de l’intérêt général.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
B) Devoirs :
Article 1
1. Les Etat ont le devoir de ne pas négliger leurs ressources naturelles. Les gestions sur le long terme doivent êtres encouragées, les logiques de rentabilités sur le court terme ou nuisible à l'équilibre naturel doivent êtres découragées.
2. Tout Humain à le devoir de ne pas infliger la douleur gratuitement, de par sa supériorité intellectuelle de manière générale, l'humain à la responsabilité de ce qui l'entoure et dois minimiser au maximum la douleur et le stress dans toutes ses actions envers l'environnement.
Article 2
L'Etat a le devoir de protéger les générations futures des abus présents et de réparer les abus passés, cela tant sur le plan du lien social que le cadre matériel.
Article 3
1. Les Etats ont le devoir de rechercher la paix et le commerce entre toutes les Nations afin d'encourager la prospérité mondiale.
2. Les Etats ont le devoir de rechercher des rapports équitables entre les Nations, sans privilégier leur Nation plus que les autres, pour le bien mondial de l'Humanité. [/quote]