<center>[img]http://img11.hostingpics.net/pics/289081ATLASS.png[/img]
GRAND SOMMAIRE
I) Présentation générale, Drapeau et petits compléments
II)Informations Démographiques et Economiques
Atlas Cyrénan
-
Syman
<center>I) Présentation générale, Drapeau et petits compléments
FICHE D’IDENTITÉ
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/384998titre.png[/img]
DRAPEAU :
Drapeau :
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/845999fLAG.png[/img]
Le drapeau de la Cyrénanie a été adopté par le premier président et son parlement en 1975 suite à la fin de l'Empire, ce dernier représente plus le modernisme et la volonté d'un peuple de vivre en société, en cohabitation. Les couleurs sont contrastés, et c'est cette raison là qui avait particulièrement séduit les anciens parlementaires.
Par conséquent, ce drapeau, en respect avec la constitution, "the flag" de la nation Cyrénanienne.
[quote]Petite Description du drapeau : (couleurs, symboles ...)
Le noir, est une couleur qui est relative aux nuits très longues dans l'extrême sud du pays, de plus, la Cyrénanie a connu beaucoup nuits de comètes dans des nuits noires, en plus de cela cette entité permet de créer un contraste avec les autres couleurs. Le noir est aussi, la couleur du deuil porté par le pays suite à la fin de l'Empire et la déchirure il y a cent ans avec les amis du sud. Quoi qu'il en soit, le noir symbolise énormément de faits, tels que la nuit, le pétrole, les coutumes et modes dans ce pays assez fantastique autrefois, pendant l'ère musulmane même, le peuple avait cru qu'un sultan était un vampire.
Le bleu, lui représente la mer et le pourcentage d'eau présent en Cyrénanie, l'abondance de l'eau et aussi, les astres et Uruanus observée par beaucoup d'astronomes.
Le jaune met un accent sur le paysage, l'économie du pays, l'agriculture et le blé tant de couleur jaune. De plus, le pays est soumis à des règles particulières du climat (comme en Austraie) malgré la position du pays dans le monde, dans un lieu froid, il fait chaud à certains endroits, la chaleur est repréntée par le jaune.
[/quote]
FICHE D’IDENTITÉ
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/384998titre.png[/img]
DRAPEAU :
Drapeau :
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/845999fLAG.png[/img]
Le drapeau de la Cyrénanie a été adopté par le premier président et son parlement en 1975 suite à la fin de l'Empire, ce dernier représente plus le modernisme et la volonté d'un peuple de vivre en société, en cohabitation. Les couleurs sont contrastés, et c'est cette raison là qui avait particulièrement séduit les anciens parlementaires.
Par conséquent, ce drapeau, en respect avec la constitution, "the flag" de la nation Cyrénanienne.
[quote]Petite Description du drapeau : (couleurs, symboles ...)
Le noir, est une couleur qui est relative aux nuits très longues dans l'extrême sud du pays, de plus, la Cyrénanie a connu beaucoup nuits de comètes dans des nuits noires, en plus de cela cette entité permet de créer un contraste avec les autres couleurs. Le noir est aussi, la couleur du deuil porté par le pays suite à la fin de l'Empire et la déchirure il y a cent ans avec les amis du sud. Quoi qu'il en soit, le noir symbolise énormément de faits, tels que la nuit, le pétrole, les coutumes et modes dans ce pays assez fantastique autrefois, pendant l'ère musulmane même, le peuple avait cru qu'un sultan était un vampire.
Le bleu, lui représente la mer et le pourcentage d'eau présent en Cyrénanie, l'abondance de l'eau et aussi, les astres et Uruanus observée par beaucoup d'astronomes.
Le jaune met un accent sur le paysage, l'économie du pays, l'agriculture et le blé tant de couleur jaune. De plus, le pays est soumis à des règles particulières du climat (comme en Austraie) malgré la position du pays dans le monde, dans un lieu froid, il fait chaud à certains endroits, la chaleur est repréntée par le jaune.
[/quote]
-
Syman
<center>II)Informations Démographiques et Economiques
<center>I) Principales données économiques
Produit Intérieur Brut : 66 milliards de dollars pelabssiens
Produit Intérieur Brut par habitant : environ 800 dollars pelabssiens
Population active : 51.04 millions de personnes
Taux de chômage : 7 % soit 5.6 millions de personnes
Industrie légère : 72 %
Industrie lourde : 28 %
( Principales industries lourdes : Industrie pétrolière et gazière, Industrie minière (fer, titane, acier), Industrie agricole (produits agricoles, produits de la mer, élevage de bétail, produits laitiers).
Principales industries légères : Industrie textile, Industrie du bois (scierie, fabrique de meuble), Industrie agroalimentaire et Industrie du BTP. )
Produits agricoles : production pour plus de 200 millions de personnes
Viande et produits carnés : production pour 100 millions de personnes
Produits de la mer : 651 000 tonnes par an
Produits laitiers : 9 600 000 litres par an
Laine : 900 tonnes par an
Bois : 18 000 000 m³ par an
Fer : 17 000 000 tonnes par an
Mercure : 17 tonnes par an
Titane : 88 000 tonnes par an
Houille (Charbon) : 6 200 000 tonnes par an
Or : 5 tonnes par an
Rubis : 9 000 carats par an
Saphirs : 4 500 carats par an
Production de pétrole : X par jour pour X unités de production (X barils par an) (Petit producteur, réserves importantes)
Consommation de pétrole : X barils par jour (X barils par an) (N1R1)
Excédent de consommation pétrolière : X barils par jour (X barils par an)
Consommation de gaz naturel : X milliards de litres cubes de gaz par an (N1R1)
II) Principales données démographiques
Population : 72.4 millions d'habitants
Superficie : 4 000 000 kilomètres carrés
Densité de population : 18 habitants au kilomètre carré
Répartition par âges :
A) 0-14 ans (enfants) : 28.7 %
[0-7 ans : 16.9 %]
B) 15-64 ans (actifs) : 65.4 %
15-24 ans : 32.7 %
25-49 ans : 24.3 %
50-64 ans : 8.4 %
C) +65 ans : 5.8 %
2 actifs pour 1 inactif
Groupes immigrés
Makirans (0.41%)
Almérans (0.079 %)
Persans (0.11 %)
Ecortistanais (1.28 %)
Groupes ethniques
A) Almérans-Iraniens 48 %
B) Almérans 29 %
C) Makirans 15 %
D) Autres 8 %
Groupes religieux
A) Musulmans : 52.87 %
- Sunnites : 87.55 %
- Chites : 12.45 %
B) Chrétiens : 45.02 %
- Catholiques : 64.33 %
- Protestants : 28.91 %
- Orthodoxes : 6.76 %
C) Juifs : 1.16 %
D) Autres : 0.95 %
sur un total de 90 % de population religieuse
Groupes linguistiques
A) Anglais 99.9 %
B) Français 91.5 %
C) Cyàn 54 %
D) Espagnol 26 %
Âge moyen :
A) Moyenne : 24 ans
B) Hommes : 25 ans
C) Femmes : 23 ans
Population mâle : 50.6 %
Population femelle : 49.4 %
Pyramide des âges :
- 0-14 ans : 25,43%
- 15-64 ans : 64,25%
- 65 ans et plus : 10,32 %
Ratio des sexes :
A) Population totale: 1.024 homme/femme
B) À la naissance : ~ 0.98 homme1 homme/femme
C) 0-15 ans : ~ 1.01 homme/femme
D) 15-64 ans : ~ 1.14 homme/femme
E) 65 ans et plus : ~ 0.6 homme/femme
Espérance de vie :
A) Moyenne : 62 ans
B) Hommes : 61 ans
C) Femmes : 63 ans
Taux d'alphabétisation : 61.8 %
Taux de scolarisation : 59.5 %
Pourcentage de la population urbaine : 45 %
Taux de croissance démographique : 3.1 % (transition)
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/952932population.png[/img]
<center>I) Principales données économiques
Produit Intérieur Brut : 66 milliards de dollars pelabssiens
Produit Intérieur Brut par habitant : environ 800 dollars pelabssiens
Population active : 51.04 millions de personnes
Taux de chômage : 7 % soit 5.6 millions de personnes
Industrie légère : 72 %
Industrie lourde : 28 %
( Principales industries lourdes : Industrie pétrolière et gazière, Industrie minière (fer, titane, acier), Industrie agricole (produits agricoles, produits de la mer, élevage de bétail, produits laitiers).
Principales industries légères : Industrie textile, Industrie du bois (scierie, fabrique de meuble), Industrie agroalimentaire et Industrie du BTP. )
Produits agricoles : production pour plus de 200 millions de personnes
Viande et produits carnés : production pour 100 millions de personnes
Produits de la mer : 651 000 tonnes par an
Produits laitiers : 9 600 000 litres par an
Laine : 900 tonnes par an
Bois : 18 000 000 m³ par an
Fer : 17 000 000 tonnes par an
Mercure : 17 tonnes par an
Titane : 88 000 tonnes par an
Houille (Charbon) : 6 200 000 tonnes par an
Or : 5 tonnes par an
Rubis : 9 000 carats par an
Saphirs : 4 500 carats par an
Production de pétrole : X par jour pour X unités de production (X barils par an) (Petit producteur, réserves importantes)
Consommation de pétrole : X barils par jour (X barils par an) (N1R1)
Excédent de consommation pétrolière : X barils par jour (X barils par an)
Consommation de gaz naturel : X milliards de litres cubes de gaz par an (N1R1)
II) Principales données démographiques
Population : 72.4 millions d'habitants
Superficie : 4 000 000 kilomètres carrés
Densité de population : 18 habitants au kilomètre carré
Répartition par âges :
A) 0-14 ans (enfants) : 28.7 %
[0-7 ans : 16.9 %]
B) 15-64 ans (actifs) : 65.4 %
15-24 ans : 32.7 %
25-49 ans : 24.3 %
50-64 ans : 8.4 %
C) +65 ans : 5.8 %
2 actifs pour 1 inactif
Groupes immigrés
Makirans (0.41%)
Almérans (0.079 %)
Persans (0.11 %)
Ecortistanais (1.28 %)
Groupes ethniques
A) Almérans-Iraniens 48 %
B) Almérans 29 %
C) Makirans 15 %
D) Autres 8 %
Groupes religieux
A) Musulmans : 52.87 %
- Sunnites : 87.55 %
- Chites : 12.45 %
B) Chrétiens : 45.02 %
- Catholiques : 64.33 %
- Protestants : 28.91 %
- Orthodoxes : 6.76 %
C) Juifs : 1.16 %
D) Autres : 0.95 %
sur un total de 90 % de population religieuse
Groupes linguistiques
A) Anglais 99.9 %
B) Français 91.5 %
C) Cyàn 54 %
D) Espagnol 26 %
Âge moyen :
A) Moyenne : 24 ans
B) Hommes : 25 ans
C) Femmes : 23 ans
Population mâle : 50.6 %
Population femelle : 49.4 %
Pyramide des âges :
- 0-14 ans : 25,43%
- 15-64 ans : 64,25%
- 65 ans et plus : 10,32 %
Ratio des sexes :
A) Population totale: 1.024 homme/femme
B) À la naissance : ~ 0.98 homme1 homme/femme
C) 0-15 ans : ~ 1.01 homme/femme
D) 15-64 ans : ~ 1.14 homme/femme
E) 65 ans et plus : ~ 0.6 homme/femme
Espérance de vie :
A) Moyenne : 62 ans
B) Hommes : 61 ans
C) Femmes : 63 ans
Taux d'alphabétisation : 61.8 %
Taux de scolarisation : 59.5 %
Pourcentage de la population urbaine : 45 %
Taux de croissance démographique : 3.1 % (transition)
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/952932population.png[/img]
-
Syman
<center>III)Informations Géographiques </center>
A) Informations à propos de l'administration
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/85152284a.png[/img]</center>
La Cyrénanie est un grand pays située sur l'île Australe, au sud-est du Vickaskaran, c'est un grand pays d'environ quatre millions de kilomètres carrés elle est très au sud du Vickascaran.De fait, le pays est situé sur cette île en compagnie de l'Ecortistan (D2). Sur des milliers de kilomètres de frontières les deux entités sont séparés. Le territoire marin de la Cyrénanie est très vaste, de plus, il y a également un accès au mers du Vicasud et de l'Altevum sud. Le pays est très au sud, et normalement, le pays revendique une part de l'Antarctique lui revenant de droit. 1.5 % du pays est composé de petites îles dont un archipel.
Avec l'Ecortistan, le pays a quatre villes en commun issues de la séparation de la terre Australe.
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/46439972b.png[/img]</center>
La Cyrénanie est un état très fédéral, il y 20 états séparés en plusieurs districts dans tout le pays. Chacune des capitales d'état est la plus grande ville de cet état. Celle avec le plus grand nombre d'habitants. Ces capitales et leurs agglomérations sont très grandes, avec plus de 700 000 habitants. Dans chacune de ces villes, il y a un petit senat, le senat d'état qui est obligatoirement dirigé par le maire de la capitale. En effet, à chaque élection de sénateur a lieu l’Élection du maire de la capitale, cette élection est faite entre plusieurs sénateurs de l'état qui se présentent pour être maire.
Voici la liste des états avec leur capitale :
<center>[img]http://img11.hostingpics.net/pics/44255652c.png[/img]</center>
B) Informations à propos du relief et de la population
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/42515217d.png[/img]</center>
La population de la Cyrénanie se concentre surtout au bord des côtes mais jamais trop à l'intérieur du pays. Le pays est très peuplé et très grand avec pourtant, une faible densité de population de trente habitants par km². En effet, beaucoup de terres dans le centre-sud du pays sont arides et donc le fait qu'il y a peu d'habitants également dans les montagnes est expliqué. C'est surtout dans les états de Victoria et de Yathorage très urbanisés qu'il y a une forte activité de la population. La population est mi-urbaine mi-rurale, car il y a beaucoup de villes dans la campagne qui sont grandes comme par exemple dans l'état de la paysannerie : le Tritika. Il y a également beaucoup d'activité dans les états du sud est sur la péninsule Australe : avec la Largagosta et l'Undoy.
En longeant les côtes du sud-est plutôt chaud, on y trouve beaucoup d'activité.
Il y a de grands vides dans le pays, dans le milieu du pays dans les états de : Middle-Est, de l'Elévani, du Bandastralan et de la Shermanie avec les grandes montagnes, et le désert : Dead Place où tout de même vivent des groupes de caravaniers, qui marchent de villages en villages dans un froid en hiver et un chaud en été.
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/25644152e.png[/img]</center>
Un géographe Cyrénan à qualifié le relief du pays comme étant "en escalier". En effet, le fait qu'il y ait une grande population sur les côtes n'est pas étranger au relief. Les côtes sont des lieux "plats" et le centre du pays composé d'erg et de reg pour les déserts du Bandastralan sont en hauteur. Pourtant aux extrémités, il fait froid dans les montagnes du sud, par exemple. La plus haute montagne, le mont Klass est très jeune et il fait 7100 mètres de hauteur. Le pays compte neuf îles, une dizaine de grands fleuves et plusieurs rivières. (c.f : Légende de la carte)
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/38062411f.png[/img]</center>
(les saisons sont inversés dans l'hémisphère sud)
A) Informations à propos de l'administration
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/85152284a.png[/img]</center>
La Cyrénanie est un grand pays située sur l'île Australe, au sud-est du Vickaskaran, c'est un grand pays d'environ quatre millions de kilomètres carrés elle est très au sud du Vickascaran.De fait, le pays est situé sur cette île en compagnie de l'Ecortistan (D2). Sur des milliers de kilomètres de frontières les deux entités sont séparés. Le territoire marin de la Cyrénanie est très vaste, de plus, il y a également un accès au mers du Vicasud et de l'Altevum sud. Le pays est très au sud, et normalement, le pays revendique une part de l'Antarctique lui revenant de droit. 1.5 % du pays est composé de petites îles dont un archipel.
Avec l'Ecortistan, le pays a quatre villes en commun issues de la séparation de la terre Australe.
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/46439972b.png[/img]</center>
La Cyrénanie est un état très fédéral, il y 20 états séparés en plusieurs districts dans tout le pays. Chacune des capitales d'état est la plus grande ville de cet état. Celle avec le plus grand nombre d'habitants. Ces capitales et leurs agglomérations sont très grandes, avec plus de 700 000 habitants. Dans chacune de ces villes, il y a un petit senat, le senat d'état qui est obligatoirement dirigé par le maire de la capitale. En effet, à chaque élection de sénateur a lieu l’Élection du maire de la capitale, cette élection est faite entre plusieurs sénateurs de l'état qui se présentent pour être maire.
Voici la liste des états avec leur capitale :
- Etat de l'Archipel de Balienalagoo avec pour capitale et chef de population : Colloné.
- Etat du Bandastralan avec pour capitale et chef de population : Royalglee.
- Etat de Basterra avec pour capitale et chef de population :
- Etat de l'Ecarsia de l'Est avec pour capitale et chef de population : Luxor
- Etat de l'Elévani avec pour capitale et chef de population : Majorna
- Etat de l'Estland avec pour capitale et chef de population : Ville green
- Etat de Fanzi avec pour capitale et chef de population : Disayeer
- Etat de Largacosta avec pour capitale et chef de population : West Blue
- Etat du Lorestan avec pour capitale et chef de population : Siallln
- Etat du Middle-Earth avec pour capitale et chef de population : Vildana
- Etat de Noktown avec pour capitale et chef de population : Parmonz
- Etat d' Orient avec pour capitale et chef de population : Thoringthon
- Etat de l'Ouvenin avec pour capitale et chef de population : Puerto Intaine
- Etat du Pays d'Ogard avec pour capitale et chef de population : Baronne
- Etat de Shermanie avec pour capitale et chef de population : Endaillage
- Etat de l'île Thor ou de Thor Island avec pour capitale et chef de population : Onn
- Etat de Tritika avec pour capitale et chef de population : Rummidge
- Etat d'Undoy avec pour capitale et chef de population : East Blue
- Etat de Victoria avec pour capitale et chef de population : New Menehran
- Etat de Yathorage avec pour capitale et chef de population : Yathorage
<center>[img]http://img11.hostingpics.net/pics/44255652c.png[/img]</center>
B) Informations à propos du relief et de la population
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/42515217d.png[/img]</center>
La population de la Cyrénanie se concentre surtout au bord des côtes mais jamais trop à l'intérieur du pays. Le pays est très peuplé et très grand avec pourtant, une faible densité de population de trente habitants par km². En effet, beaucoup de terres dans le centre-sud du pays sont arides et donc le fait qu'il y a peu d'habitants également dans les montagnes est expliqué. C'est surtout dans les états de Victoria et de Yathorage très urbanisés qu'il y a une forte activité de la population. La population est mi-urbaine mi-rurale, car il y a beaucoup de villes dans la campagne qui sont grandes comme par exemple dans l'état de la paysannerie : le Tritika. Il y a également beaucoup d'activité dans les états du sud est sur la péninsule Australe : avec la Largagosta et l'Undoy.
En longeant les côtes du sud-est plutôt chaud, on y trouve beaucoup d'activité.
Il y a de grands vides dans le pays, dans le milieu du pays dans les états de : Middle-Est, de l'Elévani, du Bandastralan et de la Shermanie avec les grandes montagnes, et le désert : Dead Place où tout de même vivent des groupes de caravaniers, qui marchent de villages en villages dans un froid en hiver et un chaud en été.
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/25644152e.png[/img]</center>
Un géographe Cyrénan à qualifié le relief du pays comme étant "en escalier". En effet, le fait qu'il y ait une grande population sur les côtes n'est pas étranger au relief. Les côtes sont des lieux "plats" et le centre du pays composé d'erg et de reg pour les déserts du Bandastralan sont en hauteur. Pourtant aux extrémités, il fait froid dans les montagnes du sud, par exemple. La plus haute montagne, le mont Klass est très jeune et il fait 7100 mètres de hauteur. Le pays compte neuf îles, une dizaine de grands fleuves et plusieurs rivières. (c.f : Légende de la carte)
<center>[img]http://img4.hostingpics.net/pics/38062411f.png[/img]</center>
(les saisons sont inversés dans l'hémisphère sud)
- Climat Océanique : Climat dans la moyenne, il y fait 22°C en hiver et en dessous de zéro en été.
- Climat Semi-aride : Composé en grandes partie de déserts de type "reg", et de paysages arides, il y fait froid en été et chaud en hiver.
- Climat Désertique : Le climat du désert en Cyrénanie présente d'importantes variations selon la saison : torride en hiver (maximum : +38 °C), il est glacial en été (minimum : -25 °C), ce qui en fait le désert le plus froid au monde après l'Antarctique. Des vents puissants fouettent régulièrement ce plateau désolé, vide de végétation. Entre la nuit et le jour, on peut observer une amplitude thermique de 32 °C.
- Climat de montagne : Il y fait toujours très froid mais il y a très peu de précipitations, du fait que les montagnes sont très à l'intérieur des terres. Les températures durant l'année sont comprises entre -15°C et 12°C sur une moyenne de 5000 mètres. Le climat peut parfois changer radicalement sur des distances relativement faibles.
- Climat tempéré froid : C'est le deuxième ou le troisième climat le plus froid selon les variations en montagne, les températures peuvent être très très basses en été et sont plutôt douces en hiver.
- Climat Océanique dégradé : À l'intérieur des continents, le climat tempéré océanique se dégrade : L'amplitude thermique sur l'année augmente: il fait plus froid en été et plus chaud en hiver. Les précipitations annuelles en plaines sont moins importantes. Les vents perdent de leur force.
- Climat Semi-Continental : C'est à ces emplacements que l'agriculture est favorisée, il y a des variations progressives des températures et beaucoup de champs dans ces zones. Il y fait froid en été, pleut beaucoup en automne et au printemps et un peu en hiver. Il y fait chaud au printemps-hiver.
- Climat tempéré : Dans les zones tempérées du pays, le climat peut être continental mais, sur cette carte, les hivers et les étés sont assez froids, il y a des petites variations de températures.
---(exceptions pour les saisons) - Climat tropical : Dans ces zones avec ce climat, il y a énormément de bois, d'arbres dits tropicaux à cause des vents chauds, il y a énormément de précipitations. Les températures d'hiver sont aux alentours de 2°C à 7°C et de 20°C en hiver. Mais, il est très possible d'avoir des températures basses.
- Climat subtropical : Tout comme dans les zones à climat tropical, il y a beaucoup d'arbres, en ce sens les hivers sont frais, mais il est possible d'avoir des invasions d'air polaire apportant de brusques mais éphémères coups de froid. L'été est torride, sous l'influence des masses d'air tropicales.
--- - Climat méditerranéen dégradé : C'est l'un des climat "urbains" les plus chauds du pays, et les plus rentables pour le tourisme de Cyrénanie, il y a des records de température mais ces zones là sont touchés par de nombreux vents chauds. Les températures d'hiver peuvent aller au maximum moyen à 28°C et en été elles peuvent descendre à 5°C.
- Climat très froid : Issu du climat polaire, il fait constamment froid sur ces terres, il n'y a presque pas d'herbes ou de broussailles mais il y a beaucoup de sapins. Les températures peuvent descendre jusqu'à -40°C en hiver. Néanmoins, sur l'île de Thor, c'est dans une zone à climat presque polaire que la population a décidé de fonder une grande ville propice à l'installation de maisons.
- Vents froids : Les "artikas" sont des vents froids qui viennent de l'"Arctique" de Cyrénanie, l'Antarctique. Très présent dans l'hémisphère sud, et dans le sud de l'Antarctique, c'est un vent qui est facilement contré par les vents chauds qui viennent de l'Equateur. Ces vents ne sont pas détournés pas quelque siphons. C'est à cause d'eux que un partie du sud, les montagnes et la côte centrale-nord du pays sont relativement froide en hiver.
- Vents chauds : Les vents chauds sont présents en Cyrénanie seulement à cause de siphons et d'autres vents, donc les vents chauds de l'Equateur ont pour certains été détournés et on pu s'infiltrer dans un pays pour lequel la position géographique en ferait un pays froid. Les "artikas" sont des barrages aux vents chauds mais ces derniers peuvent aller dans les zones non touchés par ces vents. C'est pourquoi, le nord-ouest et le sud-est sont considérés comme étant "plus chauds que la normale".
-
Syman
<center>IV) Informations sur la politique</center>
A) Constitution
[quote]
A) Constitution
[quote]
- Le Conseil parlementaire a constaté le 12 Septembre 1987 à Yathorage en séance publique que la Loi fondamentale de la République fédérale de Cyrénanie, adoptée le 27 Juillet 1987 par le Conseil parlementaire, a été ratifiée au cours de la semaine du 5 au 12 Septembre 1987 par les représentants du peuple de plus des deux tiers des Sénats participants. Sur la base de cette constatation, le Conseil parlementaire, représenté par ses présidents, a signé et promulgué la Loi fondamentale.
Préambule
Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité
de membre égal en droits dans le Monde entier, le peuple Cyrénan s’est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir de référendum. La loi fondamentale a été approuvé par le peuple, un mois après sa validation.
Les habitants des états suivants : l'Archipel de Balienalagoo, Bandastralan, Basterra, Ecarsia de l'Est, Elévani, Estland,Fanzi, Largacosta, Lorestan, Middle-Earth, Noktown, Orient, Ouvenin, Pays d'Ogard, Shermanie, Thor Island, Tritika, Undoy, Victoria et Yathorage ont parachevé l’unité et la liberté de la Cyrénanie par une libre autodétermination
La présente Loi fondamentale vaut ainsi pour tout le peuple de Cyrénanie.
I. Les droits fondamentaux
Article 1 : Dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique - La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs
publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. - En conséquence, le peuple de la Cyrénanie reconnaît à l’être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
- Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable.
Article 2 : Liberté d’agir, liberté de la personne - Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale.
- Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu’en vertu d’une loi.
Article 3 : Égalité devant la loi - Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
- Hommes et femmes sont égaux en droits. L’Etat promeut la réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l’élimination des désavantages existants.
- Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap.
Article 4 : Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi - La liberté de croyance et de conscience et la liberté de
professer des croyances religieuses et philosophiques
sont inviolables. - Le libre exercice du culte est garanti.
- Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont défi nies par une loi fédérale.
Article 5 : Liberté d’opinion - Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources accessibles au public. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure.
- Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel.
- L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. La liberté de l’enseignement ne dispense pas de la fidélité à la constitution.
Article 6 : Mariage et famille, enfants naturels - Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’État.
- Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches.
- Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des personnes investies de l’autorité parentale qu’en vertu d’une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d’être laissés à l’abandon pour d’autres motifs.
- Toute mère a droit à la protection et à l’assistance de la communauté.
- La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu’aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social.
Article 7 : Enseignement scolaire - L’ensemble de l’enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l’État.
- Les personnes investies de l’autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l’instruction religieuse.
- L’instruction religieuse est une matière d’enseignement régulière dans les écoles publiques à l’exception des écoles non-confessionnelles. L’instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l’État. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l’instruction religieuse contre son gré.
- Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l’État et sont soumises aux lois des Etats. L’agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d’un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, leurs installations et la formation scientifique
de leur personnel enseignant, ni ne favorisent une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L’agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n’est pas suffi samment assurée. - Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l’administration de l’instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l’autorité
parentale demandent la création d’une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu’il n’existe pas d’école primaire publique de ce genre dans la commune. - Un individu de tout âge à le droit à une formation professionnelle.
Article 8 : Liberté de réunion - Tous les Cyrénaniens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables.
- En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint par une loi ou en vertu d’une loi.
Article 9 : Liberté d’association - Tous les Cyrénaniens ont le droit de fonder des associations ou des sociétés.
- Les associations dont les buts ou l’activité sont contraires aux lois pénales, ou qui sont dirigées contre l’ordre constitutionnel ou l’idée d’entente entre les peuples, sont prohibées.
- Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les professions. Les conventions qui limitent ou tendent à entraver ce droit sont nulles et les mesures prises en ce sens sont illé-
gales. Les mesures prises ne doivent pas être dirigées contre des conflits du travail déclenchés par des associations au sens de la première phrase (du présent alinéa) pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques.
Article 10 : Secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications - Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des télécommunications sont inviolables.
- Des restrictions ne peuvent y être apportées qu’en vertu d’une loi. Si la restriction est destinée à défendre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou l’existence ou la sécurité de la Fédération ou d’un Etat, la loi peut disposer que l’intéressé n’en sera pas informé juridictionnel est remplacé par le contrôle d’organes et d’organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple.
Article 11 : Liberté de circulation et d’établissement - Tous les Cyrénaniens jouissent de la liberté de circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire.
- Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d’une loi et uniquement dans le cas où l’absence de moyens d’exis tence suffi sants imposerait des charges particulières à la
collectivité ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre consti tu tionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d’un Etat, ou pour lutter contre des risques d’épidémie, des catastrophes naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger la jeunesse menacée d’abandon ou pour prévenir des agissements délictueux.
Article 12 : Liberté de la profession, interdiction du travail forcé - Tous les Cyrénaniens ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement de formation. L’exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou en vertu d’une loi.
- Nul ne peut être astreint à un travail déterminé sinon dans le cadre d’une obligation publique de prestation de services, traditionnelle, générale et égale pour tous.
- Le travail forcé n’est licite que dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par un tribunal.
Article 12a : Service militaire et civil obligatoire - Les hommes peuvent, à compter de l’âge de dix-huit ans révolus, être obligés de servir dans les forces armées, dans le corps fédéral de protection des frontières ou dans un
groupe de protection civile. - Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d’accomplir un service de substitution. La durée du service
de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire. Les modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas porter atteinte à la liberté de décider selon sa conscience et qui doit également prévoir une possibilité de service de substitution n’ayant aucun rapport avec les unités des forces armées et le corps fédéral de protection des frontières. - Pendant l’état de défense, les personnes soumises aux obligations militaires et qui ne sont pas appelées à accomplir un des services visés aux alinéas 1 ou 2, peuvent être obligées par la loi ou en vertu d’une loi à fournir dans le cadre de rapports de travail des prestations de services de nature
civile à des fi ns de défense, y compris à des fins de protection de la population civile ; des affectations selon un régime de droit public ne peuvent être imposées que pour assurer des missions de police ou les missions administratives de puissance publique qui ne peuvent être remplies que
dans un régime de droit public. Des rapports de travail tels que ceux prévus à la première phrase peuvent être établis dans les forces armées, dans le secteur de l’intendance, ainsi que dans l’administration publique ; des rapports de travail ne peuvent être imposés dans le secteur de l’approvisionnement de la population civile que pour couvrir ses besoins vitaux ou assurer sa protection. - Si, pendant l’état de défense, les besoins en prestations de services de nature civile ne peuvent être couverts par des concours volontaires dans les établissements sanitaires et hospitaliers civils ainsi que dans les hôpitaux militaires fixes, les femmes âgées de dix-huit ans révolus à cinquante-cinq ans révolus peuvent être appelées, par la loi ou en vertu d’une loi, à accomplir des prestations de services de ce type. Elles ne doivent en aucun cas être obligées à accomplir un service armé.
- Pendant la période précédant l’état de défense, les obligations défi nies à l’alinéa 3 ne peuvent être établies que dans les conditions défi nies par l’article 80a, al. 1er. Pour préparer les prestations de services prévues par l’alinéa 3 pour lesquelles des connaissances ou des savoir-faire sont nécessaires, la participation à des stages de formation pourra être rendue obligatoire par la loi ou en vertu d’une loi. Dans ce cas, la première phrase (du présent alinéa) ne s’applique pas.
- Si, pendant l’état de défense, le besoin en main d’œuvre pour les secteurs mentionnés à l’alinéa 3, ne peut être couvert par des concours volontaires, la liberté des Cyrénaniens de ne plus exercer une profession ou de ne plus occuper un emploi peut être limitée par la loi ou en vertu d’une loi, afin de garantir la couverture de ces besoins. L’alinéa 5 est applicable par analogie avant la survenance de l’état de défense.
Article 13 : Inviolabilité du domicile - Le domicile est inviolable.
- Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge ainsi que, s’il y a péril en la demeure, par les autres organes prévus par les lois ; elles ne peuvent être effectuées que
dans la forme y prescrite. - Lorsque certains éléments de fait fondent le soupçon que quelqu’un a commis l’une des infractions pénales particulièrement graves spécialement prévues par la loi, des moyens techniques de surveillance acoustique de domiciles dans lesquels la personne poursuivie est supposée séjourner peuvent pour la répression de cette infraction être utilisés sur le fondement d’une ordonnance juridictionnelle si l’investigation des faits par d’autres moyens serait incomparablement plus difficile ou vouée à l’échec. La mesure doit être limitée dans le temps. L’ordonnance est prise par une formation de trois juges. S’il y a péril en la demeure, elle peut être également prise par un juge unique.
- Pour parer à des dangers imminents pour la sécurité publique et notamment à un danger collectif ou à un péril mortel, des moyens techniques de surveillance de domiciles ne peuvent être utilisés que sur le fondement d’une ordonnance juridictionnelle. S’il y a péril en la demeure, la mesure
peut être également ordonnée par une autre autorité déterminée par la loi ; une décision juridictionnelle doit intervenir sans délai. - Lorsque des moyens techniques sont exclusivement prévus pour la protection de personnes intervenant dans les domiciles, la mesure peut être ordonnée par une autorité déterminée par la loi. L’exploitation à une autre fin des connaissances ainsi acquises n’est permise qu’à la seule fin
de poursuites pénales ou de prévention d’un danger, et à la condition seulement que la régularité de la mesure ait été préalablement constatée par le juge ; s’il y a péril en la demeure la décision juridictionnelle doit intervenir sans délai. - Le Gouvernement informe chaque année le Parlement et les Sénats sur l’utilisation des moyens techniques prévue par l’alinéa 3 et, pour les affaires ressortissant à la Fédération, par
l’alinéa 4 ainsi que par l’alinéa 5 lorsqu’un contrôle juridictionnel est nécessaire le juge doit exercer un contrôle juridictionnel. Un organisme collégial élu par le Parlement exerce le contrôle parlementaire sur la base de ce rapport. Les Etats assurent un contrôle parlementaire équivalent. - D’autres atteintes ou restrictions ne peuvent être apportées à l’inviolabilité du domicile que pour parer à un danger collectif, écarter un péril mortel menaçant des personnes ou encore, en vertu d’une loi, pour prévenir la sécurité et l’ordre publics de dangers imminents, en particulier pour
remédier à la pénurie de logement, pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
Article 14 : Propriété, droit de succession et expropriation - La propriété et le droit de succession sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont fixés par les lois.
- Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité.
- L’expropriation n’est permise qu’en vue du bien de la collectivité. Elle ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d’une loi qui fi xe le mode et la mesure de l’indemnisation. L’indemnité doit être déterminée en faisant équitablement la part des intérêts de la collectivité et de ceux des parties
intéressées. En cas de litige portant sur le montant de l’indemnité, les tribunaux ordinaires sont compétents.
Article 15 :Socialisation
Le sol et les terres, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent être placés, aux fins de socialisation, sous un régime de propriété collective ou d’autres formes de gestion collective par une loi qui fixe le mode et la mesure de l’indemnisation. L’article 14 s’applique par analogie à l’indemnisation.
Article 16 : Nationalité, extradition - La nationalité Cyrénanienne ne peut pas être retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi et lorsqu’elle intervient contre le gré de l’intéressé, seulement
si celui-ci ne devient pas de ce fait apatride. - Aucun Cyrénanien ne peut être extradé à l’étranger. Sauf si une délégation étrangère parvient à démontrer en vertu des lois internationales que le Cyrénanien
Article 16a : Droit d’asile - Les persécutés politiques jouissent du droit d’asile.
- Une loi qui requiert l’approbation du Parlement peut déterminer les États dans lesquels il paraît assuré en raison de l’état du droit, de l’application du droit et de la situation politique générale, qu’il n’y a ni persécution politique, ni peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un étranger originaire d’un tel État est présumé n’être pas persécuté, tant qu’il ne produit pas des faits justifiant l’hypothèse que, contrairement à cette présomption, il est politiquement persécuté.
- Dans les cas prévus à l’alinéa 2 et dans les autres cas de demandes manifestement infondées ou considérées comme telles, le tribunal ne prononcera le sursis à l’exécution des mesures mettant fi n au séjour que s’il existe des doutes sérieux sur la régularité de la mesure ; l’étendue du contrôle
peut être restreinte et les moyens tardifs peuvent être écartés. Les modalités doivent être défi nies par la loi. - Les alinéas 1 à 3 ne font pas obstacle aux traités internationaux conclus par la Cyrénanie.
Article 17 : Droit de pétition
Toute personne a le droit d’adresser par écrit, individuellement ou conjointement avec d’autres, des requêtes ou des recours aux autorités compétentes et à la représentation du peuple.
Article 17a : Limitations apportées à certains droits fondamentaux par les lois relatives à la défense et au service de substitution - Les lois relatives au service militaire et au service de substitution peuvent prévoir pour les membres des forces armées et du service de substitution, pendant la durée de leur service, des limitations au droit fondamental d’exprimer et de diffuser librement leur opinion par la parole, par l’écrit et par l’image (article 5), au droit fondamental de la liberté de réunion (article 8) et au droit de pétition (article 17), dans la mesure où celuici confère le droit d’adresser des requêtes ou des recours conjointement avec d’autres.
- Les lois relatives à la défense, y compris la protection de la population civile, peuvent prévoir des limitations aux droits fondamentaux de la liberté de circulation et d’établissement (article 11) et d’inviolabilité du domicile (article 13).
Article 18 : Déchéance des droits fondamentaux
Quiconque abuse de la liberté d’expression des opinions, notamment de la liberté de la presse (article 5), de la liberté de l’enseignement (article 5), de la liberté de réunion (article 8), de la liberté d’association (article 9), du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (article 10), de la propriété (article 14) ou du droit d’asile (article 16 a) pour combattre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, est déchu de ces droits fondamentaux. La déchéance et son étendue sont prononcées par la Cour constitutionnelle fédérale.
Article 19 : Restrictions apportées aux droits fondamentaux - Lorsque, d’après la présente Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d’une loi, cette loi doit valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier. La loi doit en outre énoncer le droit fondamental avec indication de l’article concerné.
- Il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d’un droit fondamental.
- Les droits fondamentaux s’appliquent également aux personnes morales nationales lorsque leur nature le permet.
- Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire.
II. La Federation et les Etats dits "fédérés"
Article 20 : Fondements de l’ordre étatique, droit de résistance - La République fédérale de Cyrénanie est un État fédéral démocratique et social.
- Tout pouvoir d’État émane du peuple. Le peuple l’exerce au moyen d’élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
- Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit.
- Tous les Cyrénaniens ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s’il n’y a pas d’autre remède possible.
Article 20a : Protection des fondements naturels de la vie
Assumant sa responsabilité pour les générations futures, l’État protège également les fondements naturels de la vie et les animaux par l’exercice du pouvoir législatif, dans le cadre de l’ordre constitutionnel, et par l’exercice des pouvoirs exécutif et judiciaire, dans le respect de la loi et du
droit.
Article 21 : Partis politiques - Les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens.
- Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République de Cyrénanie, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle
fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité. - Les modalités sont défi nies par des lois fédérales.
Article 22 : Capitale fédérale, drapeau fédéral - La capitale de la République de Cyrénanie est Yathorage. La représentation de l’ensemble de l’État dans la capitale incombe à la Fédération. Les modalités sont définies par la loi fédérale.
- Le drapeau fédéral est noir, bleu, or avec un symbole dit « Cyàn » vert.
Article 23 : Institutions internationales - La Fédération peut transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales. Lorsque les Etats sont compétents pour l’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État, ils peuvent, avec l’approbation du Gouvernement
fédéral, transférer des droits de souveraineté à des institutions de voisinage frontalier. - Pour sauvegarder la paix, la Fédération peut adhérer à un système de sécurité mutuelle collective ; elle consentira à cet effet aux limitations de ses droits de souveraineté qui établissent et garantissent un ordre pacifi que durable en Europe et entre les peuples du monde.
- En vue de permettre le règlement de différends entre États, la Fédération adhérera à des conventions établissant une juridiction arbitrale internationale ayant une compétence générale, universelle et obligatoire.
Article 24 : Droit international public et droit fédéral
Les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral. Elles sont supérieures aux lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral.
Article 25 : Interdiction de préparer une guerre d’agression - Les actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression, sont inconstitutionnels. Ils doivent être réprimés pénalement.
- Les armes de guerre ne peuvent être fabriquées, transportées et mises dans le commerce qu’avec l’agrément du Gouvernement fédéral. Les modalités sont définies par la loi fédérale.
Article 26 : Flotte de commerce
L’ensemble des navires marchands cyrénaniens forme une flotte de commerce unique.
Article 27 : Garantie fédérale relative aux constitutions des Etats, autonomie communale - L’ordre constitutionnel des Etats doit être conforme aux principes d’un État de droit républicain, démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale. Dans les Etats, les arrondissements et les communes, le peuple doit avoir une représentation issue d’élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret. Dans les communes, l’assemblée des citoyens de la commune peut tenir lieu de corps élu.
- Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit à la libre administration dans le cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de la libre administration englobe également les bases de l’autonomie fi nancière ; ces bases comprennent une ressource fi scale revenant aux communes, qui est assise sur le potentiel économique et dont les communes peuvent fi xer le taux de perception.
- La Fédération garantit la conformité de l’ordre constitutionnel des Etats avec les droits fondamentaux.
Article 28 : Restructuration du territoire fédéral - Le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Etats d’accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité. Ce faisant, on devra tenir compte des particularismes régionaux, des liens historiques et culturels, de l’opportunité
économique, ainsi que des impératifs de l’aménagement du territoire et du développement régional. - Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire. Les Etats concernés doivent être entendus.
- La votation populaire a lieu dans les Etats dont le territoire ou des portions de territoire sont appelés à former un Etat nouveau ou à faire partie d’un Etat aux frontières modifiées (Etats concernés). Le scrutin porte sur la question de savoir si les Etats concernés doivent être conservés en l’état ou s’il convient de créer un Etat nouveau ou un Etat aux frontières modifi ées. La votation populaire en vue de la formation d’un nouvel Etat ou de la modification des frontières d’un Etat est définitivement adoptée si, dans le futur territoire de celui-ci et dans l’ensemble des territoires ou portions de territoire de l'Etat concerné, qui doivent changer d’appartenance dans le même sens, une
majorité approuve la modifi cation. Elle n’est pas adoptée si la majorité refuse la modifi cation dans le territoire d’un des Etats concernés ; il n’est toutefois pas tenu compte de ce refus si dans une portion de territoire, dont il s’agit de modifier l’appartenance à l'Etat concerné, une majorité des
deux tiers approuve la modification, hormis le cas où dans l’ensemble du territoire de l'Etat concerné une majorité des deux tiers la rejette. - Si dans une aire économique urbaine d’un seul tenant et bien délimitée, dont les différentes parties se trouvent dans plusieurs Etats et qui compte au moins un million d’habitants, un dixième des électeurs ayant le droit de vote aux élections au Parlement demande par initiative populaire
que cette aire appartienne à un seul Etat, une loi fédérale interviendra dans un délai de deux ans pour décider que l’appartenance à un Etat sera modifiée ou qu’une consultation populaire aura lieu dans les Etats concernés. - La consultation populaire a pour objet de constater que la modification de l’appartenance à un Etat proposée par la loi est approuvée. La loi peut soumettre à la consultation populaire différentes propositions, mais pas plus de deux. Si une majorité approuve une proposition de modifier l’appartenance à un Etat, une loi fédérale doit déterminer dans les deux années si l’appartenance sera modifiée. Si une proposition soumise à la consultation populaire est approuvée dans les conditions prévues, une loi fédérale portant création de l'Etat proposé devra intervenir dans l' année suivant la consultation populaire, sans qu’il soit encore besoin d’une ratification par votation populaire.
- La majorité requise pour la votation et la consultation populaires est la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections du Parlement. Pour le reste, une loi fédérale fixera les modalités de la votation, de l’initiative et de la
consultation populaires ; elle peut également prévoir que de nouvelles initiatives populaires ne peuvent pas intervenir avant cinq ans. - D’autres modifi cations de la consistance territoriale des Etats peuvent être opérées par des traités conclus entre les Etats intéressés ou par une loi fédérale avec approbation du Parlement, si le territoire dont l’appartenance à un Etat doit être modifiée ne compte pas plus de 50.000 habitants. Les modalités sont définies par une loi fédérale requérant l’approbation du Sénat d'Etat et de la majorité des membres du Parlement. Elle doit prévoir que les communes et arrondissements concernés seront entendus.
- Les Etats peuvent régler par traité une restructuration concernant leurs territoires
respectifs ou des portions de leur territoire. Les communes et arrondissements concernés doivent être entendus. Le traité doit être ratifié par votation populaire dans chaque Etat intéressé. Si le traité concerne des portions de territoire des Etats, la ratification par votation populaire peut être limitée à ces portions de territoire. En cas de votation populaire, la décision est acquise à la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections au Parlement ; les modalités seront réglées par une loi fédérale. Le traité requiert l’approbation du Parlement.
Article 29 : Répartition des compétences entre la Fédération et les Etats
L’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État relèvent des Etats fédérés, à moins que la présente Loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’autorise une règle différente.
Article 30 : Primauté du droit fédéral
Le droit fédéral prime le droit d'un Etat.
Article 31 : Relations extérieures - La conduite des relations avec les États étrangers relève de la Fédération.
- Avant la conclusion d’un traité touchant la situation particulière d’un Etat, cet Etat devra être entendu en temps utile.
- Dans la mesure de leur compétence législative, les Etatpeuvent, avec l’approbation du Gouvernement fédéral, conclure des traités avec des États étrangers.
Article 32 : Égalité civique des Cyrénaniens, fonctionnaires de carrière - Tous les Cyrénaniens ont dans chaque Etat les mêmes droits et obligations civiques.
- Tous les Cyrénaniens ont un droit d’accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.
- La jouissance des droits civils et civiques, l’admission aux fonctions publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion ou de sa non-adhésion à une croyance religieuse et philosophique.
- En règle générale, l’exercice de pouvoirs de puissance publique doit être confié à titre permanent à des membres de la fonction publique placés dans un rapport de service et de fidélité de droit public.
- Le droit de la fonction publique doit être réglementé et développé en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat.
Article 33 : Responsabilité en cas de violation des obligations de fonction
Lorsqu’une personne, dans l’exercice d’une fonction publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l’État ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. L’action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière. Le recours devant les tribunaux ordinaires ne doit pas être exclu pour l’action en dommages-intérêts ni pour l’action récursoire.
Article 34 : Entraide judiciaire et administrative, aide en cas de catastrophe - Toutes les autorités de la Fédération et des Etats se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.
- En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l’ordre public, un Etat peut, dans des cas particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le pourrait qu’au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un Etat peut faire appel à l’aide des forces de police d’autres Etats, des forces et équipements d’autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées.
- Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d’un Etat, le Gouvernement fédéral peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux Gouvernements des Etats de mettre des forces de police à la disposition d’autres Etats, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le Gouvernement fédéral en vertu de la première phrase doivent être rapportées à tout moment à la demande du Parlement et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé.
Article 35 : Personnel des autorités administratives fédérales - Les fonctionnaires des autorités administratives fédérales suprêmes doivent être choisis dans tous les Etats selon une juste proportion. Les personnes employées au service des autres autorités fédérales doivent être recrutées en règle générale dans l'Etat où elles exercent leurs fonctions.
- Les lois relatives à l’armée doivent tenir compte également de l’organisation de la Fédération en Etats et des particularismes régionaux de ces derniers.
Article 36 : Contrainte fédérale - Si un Etat ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Loi fondamentale ou d’une autre loi fédérale, le Gouvernement fédéral peut, avec l’approbation du Parlement, prendre les mesures nécessaires pour obliger cet Etat, par la voie de la contrainte fédérale, à remplir ses obligations.
- Pour la mise en œuvre de la contrainte fédérale, le Gouvernement fédéral ou son délégué dispose du pouvoir d’instruction à l’égard de tous les Etats et de leurs administrations.
Article 37 : Gouvernement d'un état - Revient à un sénat d'être le "parlement" d'un Etat.
- Revient à un gouvernement d'un état fédéré (différent du gouvernement fédéral) d'être le lien entre l'état et le Parlement de Cyrénanie et de s'occuper de l'organisation.
III. Le Parlement de Cyrénanie
Article 38 : Élections - Les députés du Parlement sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. Ils sont les représentants de l’ensemble du peuple, ne sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience.
- Est électeur celui qui a dix-huit ans révolus ; est éligible celui qui a atteint l’âge de la majorité soit vingt ans.
- Les modalités sont définies par une loi fédérale.
Article 39 : Législature, réunion, convocation - Le Parlement est élu pour quatre ans, sous réserve des dispositions ci-après. La législature prend fin avec la réunion d’un nouveau Parlement. Les nouvelles élections ont lieu quarante-six mois au plus tôt, quarante-huit mois au plus tard après le début de la législature. En cas de dissolution
du Parlement, les nouvelles élections ont lieu dans les soixante jours. - Le Parlement se réunit au plus tard le trentième jour qui suit les élections.
- Le Parlement décide de la clôture et de la reprise de ses sessions. Le président du Parlement peut le convoquer avant la date prévue. Il est tenu de le faire si un tiers des membres, le Président fédéral ou le Vice-Président fédéral en font la demande.
Article 40 : Président, règlement intérieur - Le Parlement élit son président, ses vice-présidents et les secrétaires. Il établit son règlement intérieur.
- Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans l’enceinte du Parlement. Aucune perquisition ni saisie ne peuvent être effectuées dans les locaux du Parlement sans autorisation du président.
Article 41 : Contrôle des élections - Le contrôle des élections relève du Parlement. Il lui appartient également de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député.
- Un recours est ouvert devant la Cour constitutionnelle fédérale contre la décision du Parlement.
- Les modalités sont défi nies par une loi fédérale.
Article 42 : Débats, votes - Les débats du Parlement sont publics. Le huis-clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers, à la demande d’un dixième des membres du Parlement ou à la demande du Gouvernement fédéral. La décision est prise au cours d’une séance à huis-clos.
- La majorité des suffrages exprimés est requise pour les dé-cisions du Parlement, sauf disposition contraire de la présente Loi fondamentale. Le règlement intérieur peut admettre des exceptions pour les élections auxquelles doit procéder le Parlement.
- Les comptes rendus fidèles des séances publiques du Parlement et de ses commissions sont insusceptibles d’engager une quelconque responsabilité.
Article 43 : Présence des membres du Gouvernement et de Sénats d'Etat - Le Parlement et ses commissions peuvent exiger la présence de tout membre du Gouvernement fédéral.
- Les membres de Sénats d'Etat et du Gouvernement fédéral ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Parlement et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.
Article 44 : Commissions d’enquête - Le Parlement a le droit et, à la demande d’un quart de ses membres, l’obligation de constituer une commission d’enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique. Le huis-clos peut être prononcé.
- Les règles de la procédure pénale s’appliquent par analogie à l’administration des preuves. Le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications n’est pas affecté.
- Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus à l’entraide judiciaire et administrative.
- Les rapports des commissions d’enquête sont soustraits à l’examen des tribunaux. Les tribunaux sont libres d’apprécier et de juger les faits qui ont fait l’objet de l’enquête.
Article 45 : Commission des affaires internationales
Le Parlement nomme une commission des affaires étrangères. Il peut l’autoriser à exercer à l’égard du Gouvernement fédéral les droits qui lui sont conférés. Il peut également l’autoriser à exercer les droits qui sont conférés au Parlement par les fondements conventionnels du ministère des affaires étrangères.
Article 45a : Commissions des affaires étrangères et de la défense - Le Parlement nomme une commission des affaires étrangères et une commission de la défense.
- La commission de la défense a également les droits d’une commission d’enquête. Elle est tenue d’enquêter sur une affaire si un quart de ses membres le demande.
Article 45 b : Commissaire parlementaire aux forces armées
Un commissaire parlementaire aux forces armées est désigné en vue de la protection des droits fondamentaux et en qualité d’organe auxiliaire du Parlement pour l’exercice du contrôle parlementaire. Les modalités sont définies par une loi fédérale.
Article 45c : Commission des pétitions - Le Parlement nomme une commission des pétitions qui est chargée d’examiner les requêtes et plaintes adressées au Parlement.
- Une loi fédérale définit les pouvoirs de la commission lors de l’examen des plaintes.
Article 45d : Organe parlementaire de contrôle - Le Parlement désigne un organisme collégial pour le contrôle de l’activité de renseignements de la Fédération.
- Une loi fédérale fixe les modalités.
Article 46 : Irresponsabilité et immunité - Un député ne peut à aucun moment faire l’objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir sa responsabilité mise en cause d’une quelconque façon hors du Parlement, en raison d’un vote émis ou d’une déclaration faite par lui au Parlement ou dans l’une de ses commissions. Cette disposition ne s’applique pas aux injures diffamatoires.
- Pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Parlement, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.
- L’agrément du Parlement est en outre nécessaire pour toute autre restriction apportée à la liberté personnelle d’un dé-puté ou pour l’introduction contre un député d’une procédure.
- Toute procédure pénale et toute procédure selon l’article contre un député, toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues lorsque le Parlement le demande.
Article 47 : Droit des députés de refuser de témoigner
Les députés ont le droit de refuser leur témoignage sur les personnes qui leur ont confi é des faits en leur qualité de dé-putés ou auxquelles ils ont confi é des faits en cette qualité,
ainsi que sur les faits eux- mêmes. La saisie de documents écrits est interdite, dans la mesure où les députés ont le droit de refuser de témoigner.
Article 48 : Congé de campagne électorale, protection du mandat, indemnité - Tout candidat au Parlement a droit au congé nécessaire à la préparation de son élection.
- Nul ne peut être empêché d’accepter et d’exercer les fonctions de député. Toute dénonciation de contrat et tout licenciement pour ce motif sont interdits.
- Les députés ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Ils ont le droit d’utiliser gratuitement tous les moyens de transport de l’État. Les modalités sont défi nies par une loi fédérale.
Article 49 : Locaux - C'est à Yathorage que réside la Housen, le nom du bâtiment reservé aux séances des députés.
- En cas de destruction, c'est au président fédéral de décider où aura lieu la prochaine réunion parlementaire.
IV. Les Sénats d'Etat
Article 50 : Missions
Par l’intermédiaire du Sénat d'Etat, les Etats participent à la législation et à l’administration de la Fédération et aux affaires étrangères. Il y en a vingt dans tout le pays.
Article 51 : Composition - Le Sénat d'Etat se compose de membres des Gouvernements des Etats, et de Sénateurs élus par les citoyens de chaque Etat. (sur les listes électorales de cet Etat)
- Chaque Etat a au moins cinquante sénateurs, les Etats qui comptent plus de deux millions d’habitants en ont cent, ceux qui comptent plus de six millions d’habitants en ont cent vingt, ceux qui comptent plus de sept millions d’habitants en ont cent cinquante. (election du Vice-président)
Article 52 : Président et président du Sénat, règlement intérieur - Le Sénat d'Etat élit son président pour deux ans.
- Le président de la république convoque le Sénat d'Etat . Il est tenu de le convoquer à la demande des représentants de deux Etats au moins ou du Gouvernement fédéral.
- Le Sénat d'Etat statue à la majorité au moins de ses voix. Il établit son règlement intérieur. Ses débats sont publics. Le huis-clos peut être prononcé.
Article 53 : Participation des membres du Gouvernement de la Fédération
Les membres du Gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l’obligation de prendre part aux débats du Sénat d'Etat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment. Le Sénat d'Etat doit être tenu au courant de la conduite des affaires par le Gouvernement
de la Fédération.
V.Le Vice-Président
Article 54 : Élection - Le Vice-Président est élu par les Sentats d'Etat. Est éligible tout Cyrénanien ayant le droit de vote pour les élections au Parlement et âgé de trente ans révolus.
- La durée des fonctions du Vice-Président est de cinq ans. Deux seules réélections immédiate sont permises.
- Est élu celui qui obtient les voix de la majorité des membres des Senats d'Etat. Si aucun candidat n’atteint cette majorité au cours de deux tours de scrutin, est élu au tour de scrutin suivant celui qui réunit sur son nom le plus grand nombre de voix.
- Les modalités sont définies par une loi fédérale.
Article 55 : Incompatibilités - Le Vice Président ne peut pas être membre d'un Senat d'Etat ou de quelque institution politique de l'Etat.
Article 56 : Serment d’entrée en fonctions - Lors de son entrée en fonctions, le Vice Président prête le serment suivant devant les membres des Senats d'Etat réunis :
« Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple de Cyrénanie, d’accroître ce qui lui est utile, d’écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d’être juste envers tous. Que Dieu me vienne
en aide ! » - Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.
Article 57 : Suppléance
En cas d’empêchement du Vice-Président ou de vacance anticipée de ses fonctions, ses pouvoirs sont exercés par le président du Parlement.
Article 58 : Contreseing
Pour être valables, les ordres et décisions du Vice-Président doivent être contresignés par le Président ou par le ministre fédéral compétent. Cela ne s’applique pas à la nomination et à la révocation du Président, à la dissolution du Parlement.
Article 59 : Représentation internationale de la Fédération - Le Vice-Président représente la Fédération sur le plan international. Il conclut au nom de la Fédération les traités avec les États étrangers. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques.
- Les traités réglant les relations politiques de la Fédération, ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence législative fédérale, requièrent l’approbation ou le concours des organes respectivement compétents en matière de législation fédérale, sous la forme d’une loi fédérale. Les dispositions régissant l’administration fédérale s’appliquent par analogie aux accords administratifs.
Article 60 : Nomination et révocation des juges fédéraux, des fonctionnaires fédéraux et des militaires, droit de grâce, immunité - Le Vice-Président nomme et révoque les juges fédéraux, les fonctionnaires fédéraux, les offi ciers et les sous-officiers, sauf disposition légale contraire.
- Il exerce au nom de la Fédération le droit de grâce dans les cas individuels.
- Il peut déléguer ces pouvoirs à d’autres autorités.
Article 61 : Mise en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale - Le Parlement ou les Sentas d'Etat peut mettre le Vice-Président en accusation devant la Cour constitutionnelle fédérale pour violation délibérée de la Loi fondamentale ou d’une autre loi fédérale. La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des membres du Parlement ou un quart des voix de tous les Sénats d'Etat. La décision de mise en accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Parlement ou des deux tiers des voix de la totalité des Sénats d'Etat. L’accusation est soutenue par un représentant de l’organe qui accuse.
- Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le Vice-Président s’est rendu coupable d’une violation délibérée de la Loi fondamentale ou d’une autre loi fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions. Par une ordonnance provisoire, elle peut, après la mise en accusation, décider
qu’il est empêché d’exercer ses fonctions.
VI.Le Gouvernement fédéral
Article 62 : Composition
Le Gouvernement fédéral se compose du Président, du Vice-Président et des ministres fédéraux.
Article 63 : Élection et nomination du Président - Le Président est élu sans débat par le peuple, citoyens de Cyrénanie âgés de 18 ans voire plus.
- Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité au premier tour, ou au deuxième tour, avec le plus de voix. Si il y a un cinquante pourcent complétement égal, il y aura un troisième tour.
Article 64 : Nomination et révocation des ministres fédéraux - Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le Vice-Président sur proposition du Président.
- Lors de leur prise de fonctions, le Président et les ministres fédéraux prêtent devant le Parlement le serment prévu à l’article 56 en même temps que le Vice-Président élu.
Article 65 : Attributions au sein du Gouvernement fédéral
Le Président fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le Gouvernement fédéral tranche les divergences
d’opinion entre les ministres fédéraux. Le Président dirige les affaires du Gouvernement selon un règlement intérieur adopté par le Gouvernement fédéral et approuvé par le Vice-Président.
Article 65a : Commandement des forces armées
Le ministre fédéral de la défense exerce l’autorité et le commandement sur les forces armées.
Article 66 : Incompatibilités
Le Président et les ministres fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Parlement, du conseil d’administration d’une entreprise poursuivant des buts lucratifs.
Article 67 : Motion de défiance constructive - Le Parlement ne peut exprimer sa défiance envers le Président qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au Vice-Président de révoquer le Président. Le Vice-Président doit faire droit à la demande et nommer l’élu.
- Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et l’élection.
Article 68 : Motion de confiance, dissolution du Parlement - Si une motion de confiance proposée par le Président n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres du Parlement, le Vice-Président peut, sur proposition du Président, dissoudre le Parlemnt dans les vingt et un jours.
- Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et le vote.
Article 69 : Suppléant du Président, durée des fonctions des membres du Gouvernement - Le Président désigne comme suppléant le Vice-Président.
- Les fonctions du Présient ou d’un ministre fédéral prennent toujours fin cinq ans après leur élection ; les fonctions d’un ministre fédéral prennent également fin avec toute autre cessation des fonctions du Président.
- Le Président, à la requête du Vice-Président, ou un ministre fédéral, à la requête du Président ou du Vice-Président, est tenu de continuer à gérer les affaires jusqu’à la nomination de son successeur.
VII.La législation de la Fédération
Article 70 : Répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Etats - Les Etats ont le droit de légiférer dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer.
- La délimitation des compétences de la Fédération et des Etats s’effectue selon les dispositions de la présente Loi fondamentale relatives aux compétences législatives exclusives et concurrentes.
Article 71 : Compétence législative exclusive de la Fédération, notion
Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les Etats n’ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans la mesure prévue par cette loi.
Article 72 : Compétence législative concurrente de la Fédération, notion - Dans le domaine de la compétence législative concurrente, les Etats ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n’a pas fait par une loi usage de sa compétence législative.
- La Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que l’établissement de conditions de
vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l’unité juridique ou économique rendent nécessaire une législation fédérale dans l’intérêt de l’ensemble de l’État. - Lorsque la Fédération a fait usage de sa compétence de législation, les Etats peuvent adopter des dispositions législatives qui s’en écartent en matière de :
1. chasse (sauf le droit des permis de chasse) ;
2. protection de la nature et conservation des sites (sauf les principes généraux du droit de la protection de la nature, le droit de la protection des espèces ou celui des espaces naturels marins) ;
3. répartition foncière ;
4. aménagement du territoire ;
5. régime des eaux (sauf les règles relatives aux substances et aux installations) ;
6. admission aux établissements d’enseignement supérieur et diplômes terminaux d’enseignement supérieur.
Les lois fédérales dans ces domaines entrent en vigueur au plus tôt six mois après leur promulgation, sauf s’il en est disposé autrement avec l’approbation du Sénat d'Etat. Pour
ce qui concerne le rapport entre droit fédéral et droit de Etat dans les matières de la première phrase, la loi la plus récente l’emporte. - Une loi fédérale peut décider qu’une disposition législative fédérale pour laquelle il n’existe plus de nécessité au sens de l’alinéa 2 peut être remplacée par du droit d'un Etat.
Article 73 : Compétence législative exclusive de la Fédération, liste des matières - La Fédération a la compétence législative exclusive dans les matières ci-dessous :
1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile ;
2. nationalité dans la Fédération ;
3. liberté de circulation et d’établissement, régime des passeports, déclarations de domicile et cartes d’identité, immigration et émigration, et extradition ;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que défi nition légale du temps ;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l’étranger, y compris la police des douanes et des frontières ;
5 a. protection du patrimoine culturel Cyrénanien contre son transfert à l’étranger ;
6. navigation aérienne ;
6 a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à la Fédération (chemins de fer de la Fédération), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que perception de redevances pour l’utilisation de ces voies ferrées ;
7. postes et télécommunications ;
8. statut des personnels au service de la Fédération et des collectivités de droit public dépendant directement de la Fédération ;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d’auteur et droits d’édition ;
9 a. prévention des dangers du terrorisme international par l’Office fédéral de police criminelle, lorsqu’il y a danger menaçant plusieurs Etats, lorsque la compétence d’une autorité de police d'Eat n’apparaît pas clairement ou lorsqu’une autorité administrative suprême d'un Etat fédéré demande qu’il en soit ainsi ;
10. coopération de la Fédération et des Etats
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, l’existence et la sécurité de la Fédération ou d’un Etat (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l’emploi de la force ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République de Cyrénanie, ainsi que création d’un office fédéral de police criminelle et répression internationale de la criminalité ;
11. statistique à finalité fédérale ;
12. législation des armes et des explosifs ;
13. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre ;
14. production et utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d’installations servant à ces fi ns, protection contre les dangers occasionnés par la libération d’énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives ;
Article 74 : Compétence législative concurrente de la Fédération, liste des matières - La compétence législative concurrente s’étend aux domaines ci-dessous :
1. droit civil, droit pénal, organisation judiciaire, procédure judiciaire (sauf le droit de la détention provisoire), barreau, notariat et activité de conseil juridique ;
2. état civil ;
3. droit des associations ;
4. droit de séjour et d’établissement des étrangers ;
5. droit de demande de nationalité
6. affaires concernant les réfugiés et expulsés ;
7. assistance sociale (sauf le droit des hospices) ;
8. autres assistances
9. dommages de guerre et réparations ;
10. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie ;
11. droit économique (mines, industrie, économie de l’énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé), sauf le droit des horaires de fermeture des magasins, de la restauration, des maisons de jeu, des spectacles de personnes, des foires, des expositions et des marchés ;
12. droit du travail, y compris les relations au sein de l’entre prise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l’assurance chômage ;
13. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifi que ;
14. droit de l’expropriation en tant qu’il s’applique aux matières visées aux articles 73 et 74 ;
15. transfert du sol et des terres, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d’autres formes de gestion collective ;
16. prévention des abus de puissance économique ;
17. promotion de la production agricole et forestière (sauf le droit du remembrement), sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes ;
18. mutations des biens fonciers urbains, régime foncier (sauf le droit des redevances de viabilisation) et droit des allocations de logement, droit des aides à l’amortissement des dettes du logement social dans l’ancienne dictature, droit des primes à la construction, droit des aides à la construction de logements des travailleurs des mines et droit des lotissements miniers ;
19. mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger public ou à caractère transmissible, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, ainsi que droit de la pharmacie, des médicaments, des remèdes médicaux, des traitements thérapeutiques, des stupéfiants et produits toxiques ;
19a. financement des hôpitaux et tarifi cation des soins hospitaliers ;
20. droit des produits alimentaires y compris des animaux servant à leur obtention, droit des produits d’agrément, des produits d’usage courant, des aliments pour animaux, ainsi que protection des semences et plants agricoles et forestiers lors de leur mise en circulation, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux ;
21. navigation hauturière et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafi c public ;
22. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafi c à grande distance, ainsi que perception et répartition des taxes ou rémunérations pour l’utilisation de voies publiques par des véhicules ;
23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l’exception des chemins de fer de montagne ;
24. traitement des déchets, maintien de la pureté de l’air, lutte contre le bruit (sauf bruit d’origine comportementale) ;
25. responsabilité de la puissance publique ;
26. procréation humaine médicalement assistée, collecte et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules ;
27. droits et obligations statutaires des fonctionnaires des Etats, communes et autres collectivités publiques, ainsi que des juges dans les Etats, à l’exception des carrières, traitements et pensions ;
28. chasse ;
29. protection de la nature et conservation des sites ;
30. répartition foncière ;
31. aménagement du territoire ;
32. régime des eaux ;
33. admission aux établissements d’enseignement supérieur et diplômes terminaux d’enseignement supérieur.
Article 75 : Rappel
La liste citée dans l'article 74 est non-exhausive mais contient les éléments les plus importants.
-
Syman
<center>IV) Informations sur la politique</center>
B) Constitution (simplifié)
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/876185constitution.png[/img]
(Le président fédéral peut dissoudre le parlement)
C)Partis politiques
(Les députés sont élus à la proportionnelle. Les sénateurs sont élus selon les circonscriptions.)
B) Constitution (simplifié)
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/876185constitution.png[/img]
(Le président fédéral peut dissoudre le parlement)
C)Partis politiques
- EXTRÊME DROITE
Parti Extrême Droite : Le parti d'extrême droite de Cyrénanie est marginal car il généralise tous les partis d'extrême droite du pays ainsi que leurs programmes.
Régionalistes, Autonomistes : Les partis régionalistes et autonomistes veulent faire des subdivisions dans le pays afin de fédéraliser les états et modifier l'organisation actuelle des pouvoirs des sénats d'état.
Parti Fasciste : Ultra-nationaliste et anti-démocratique sur le sol Cyrénan, les fascistes veulent créer un état autoritaire . Créer de nouvelles institutions dans le but d'aider tous les Cyrénans en faisant du "social".
Parti Pirate : Un parti anti-capitalisme qui prône la fin de des brevets pour la création d'un monde meilleur entre riche et pauvres, il prône l'égalité sociale de tous les Cyrénans mais il se définit comme un parti nationaliste, neutre toutefois. Hostile aux multi-culturalisme des autres pays.
Religieux, Monarchiste : Un parti traditionnel, qui cherche à instaurer une monarchie constitutionnelle ou absolue avec les prétendants au trône de Cyrénanie. - DROITE
Parti Conservateur-Nationaliste : Parti au pouvoir, contre le multiculturalisme, veut que le pays se forge une réelle identité nationale, son but pour l'immigration est de créer un système qui intègre les migrants qui seraient les plus "patriotes". Prône la démocratie fédérale, mais cherche à créer un état démocratique autoritaire, national sans trop de libéralisme. Veut d'une armée mixte, importante et professionnelle. Prône le social et les aides toutefois avec l'aide de riches.
Parti Radical de droite : Parti allié à la droite en général.
Parti Chasse, pêche, traditions : Parti de droite plutôt écologique qui agit comme un syndicat pour les métiers de l'agriculture. - CENTRE
Parti Démocrate : Un parti qui veut créer une démocratie sans trop d'autoritarisme et ne permettant pas à ce que des partis trop extrémistes se présentent. Ses membres veulent créer un république démocratique sans fédéralisme et avec un président et un premier ministre.
Parti Centriste : Un parti à gauche et à droite qui souhaite créer une démocratie basée sur le développement.
Parti Libéral : Un parti qui est aussi un mouvement économique qui souhaite intégrer les riches à la politique économique. Ils ne veulent pas que l'état intervienne trop dans l'économie sauf avec des subventions. (Promouvoir la création d'entreprises privées.) - GAUCHE
Parti Travailliste : Parti de gauche opposé diamétralement au parti Nationaliste-Conservateur qui tolère le capitalisme tout en voulant créer plus d'emploi, créer une démocratie plutôt qu'un état providence. Veut créer une armée professionnelle et doter au pays d'un ministère des affaires étrangères plus performant. Commencer à donner des aides pour le travail et la santé.
Parti Radical de gauche : Parti allié à la gauche en général. - EXTRÊME GAUCHE
Parti Extrême Gauche : Allié au parti communiste, mais s'occupe surtout des syndicats.
Parti Communiste : Parti qui prône l'égalité de tous, les communistes veulent doter la Cyrénanie d'un capitalisme d'état sans l'aide d'autres nations, réduire les impôts pour les plus pauvres et les augmenter pour les plus riches. Ses membres veulent également doter le pays d'une armée importante et réduire très rapidement le chômage. - NEUTRE
Parti Écologiste (Neutre à droite) : Un parti qui est situé à la droite ou à la gauche,veut donner une place importante à la nature dans le pays.
(Les députés sont élus à la proportionnelle. Les sénateurs sont élus selon les circonscriptions.)
-
Syman
<center>V) Histoire</center>
<center>Préhistoire et Antiquité</center>
Préhistoire : le temps des tribus
En Cyrénanie, la Préhistoire connut, après la Grande Glaciation, une augmentation de la population sur tout le territoire de l'île Australe. En effet, les Hommes arrivaient à se déplacer depuis le sud de la côte du Vicakascaran. À la base, la Cyrénanie, était surtout peuplée par des gros mammifères et de grands oiseaux. Leur vie fut donc perturbée par les nouveaux hommes qui vivaient surtout de chasse et qui savaient s'entraider pour permettre l'extinction de l'ancêtre de l'éléphant dans d'autres continents : le mammouth. Cependant, les grands oiseaux ont continué à exister jusqu'à ce que les Hommes qui évoluent aient inventé la lance. En bref, la population des Hommes a augmenta en Cyrénanie.
Plusieurs milliers d'années avant notre ère, la Cyrénanie était divisée en plusieurs tribus qui vivaient de châsse, de pêche et de cueillette. La plupart étaient nomades et vivaient dans les plaines du Wiza, dans l'actuel état de Victoria. Ces tribus ont connu l'âge du bronze et l'âge de fer, à la fin de la préhistoire. À ce moment-là, la population avait considérablement évolué, à cause de la sédentarisation des Hommes sur l'ensemble du territoire.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/648442tribus.png[/img]
Les points rouges représentent les emplacements des différentes tribus.
Antiquité : Subdivision en cités-états
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/164358PETITSETATS.png[/img]
Rouge : Etat fort Orange : Etat développé Jaune : Etat faible Blanc : Sans état
Antiquité : Développement de la religion
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/866303PETITSETATS2.png[/img]
Rouge : Etat fort Orange : Etat développé Jaune : Etat faible Blanc : Sans état
<center>Moyen-âge (512-1497)</center>
Le début du Moyen-Âge : Premières guerres entre nouvelles monarchies (VIème - VIIIème siècle)
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/453712PETITSETATS3.png[/img]
Moyen-Âge : Développement du monothéisme d'état
Moyen-Âge :
<center>XVIème siècle</center>
<center>Temps modernes</center>
<center>XIXème siècle</center>
<center>XXème siècle</center>
<center>XXIème siècle</center>
<center>Préhistoire et Antiquité</center>
Préhistoire : le temps des tribus
En Cyrénanie, la Préhistoire connut, après la Grande Glaciation, une augmentation de la population sur tout le territoire de l'île Australe. En effet, les Hommes arrivaient à se déplacer depuis le sud de la côte du Vicakascaran. À la base, la Cyrénanie, était surtout peuplée par des gros mammifères et de grands oiseaux. Leur vie fut donc perturbée par les nouveaux hommes qui vivaient surtout de chasse et qui savaient s'entraider pour permettre l'extinction de l'ancêtre de l'éléphant dans d'autres continents : le mammouth. Cependant, les grands oiseaux ont continué à exister jusqu'à ce que les Hommes qui évoluent aient inventé la lance. En bref, la population des Hommes a augmenta en Cyrénanie.
Plusieurs milliers d'années avant notre ère, la Cyrénanie était divisée en plusieurs tribus qui vivaient de châsse, de pêche et de cueillette. La plupart étaient nomades et vivaient dans les plaines du Wiza, dans l'actuel état de Victoria. Ces tribus ont connu l'âge du bronze et l'âge de fer, à la fin de la préhistoire. À ce moment-là, la population avait considérablement évolué, à cause de la sédentarisation des Hommes sur l'ensemble du territoire.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/648442tribus.png[/img]
Les points rouges représentent les emplacements des différentes tribus.
Antiquité : Subdivision en cités-états
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/164358PETITSETATS.png[/img]
Rouge : Etat fort Orange : Etat développé Jaune : Etat faible Blanc : Sans état
Antiquité : Développement de la religion
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/866303PETITSETATS2.png[/img]
Rouge : Etat fort Orange : Etat développé Jaune : Etat faible Blanc : Sans état
<center>Moyen-âge (512-1497)</center>
Le début du Moyen-Âge : Premières guerres entre nouvelles monarchies (VIème - VIIIème siècle)
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/453712PETITSETATS3.png[/img]
Moyen-Âge : Développement du monothéisme d'état
Moyen-Âge :
<center>XVIème siècle</center>
<center>Temps modernes</center>
<center>XIXème siècle</center>
<center>XXème siècle</center>
<center>XXIème siècle</center>