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Bunreacht na hIniseann
Constitution Ennissoise[/center]
La Bunreacht na hIniseann (trad: "
Constitution Ennissoise") est le document légal fondateur de la République Fédérale d'Ennis et sa seule et unique norme juridique suprême.
Entièrement rédigée en gaélique ennissois, elle a été adoptée le 2 octobre 1915 par le parlement révolutionnaire ennissois, jour de la proclamation de la République Fédérale.
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Bunreacht na hIniseann
De la Nation[/center]
Article Premier
Le nom de l'État est Poblacht Chónaidhme na Inis (trad: "
République Fédérale d'Ennis")
Article 2
Ennis est un État fédéral, souverain, indépendant et démocratique.
Article 3
1. Ennis comprend 5 provinces: Dunmore, Glascarry, Tyrolane, Finlough et Killrath. Les limites de ces provinces sont fixées sur base des frontières de 1894 des duchés composant l'ancien Royaume d'Ennis. Elles ne peuvent être modifiées que par référendum et avec l'aval de l'État Fédéral et de l'ensemble des provinces.
2. L'élargissement de l'État Fédéral ne peut se faire qu'avec l'aval de l'État Fédéral et de l'ensemble des provinces.
Article 4
1. Le drapeau national est une croix de Saint-Patrick blanche sur fond vert.
2. Le symbole floral national est le trèfle.
3. Le symbole animal national est le cerf.
4. La fête nationale est fixée au 2 octobre, date de proclamation de la République Fédérale d'Ennis.
5.
L'hymne de la Nation Ennissoise est 'Trasna na dTonnta'. Seule la version de l'hymne en gaélique ennissois peut être utilisée pour représenter la République Fédérale d'Ennis. La version anglaise et modurmale de l'hymne sont reconnues comme des versions alternatives de l'hymne ennissois mais ne peuvent être utilisées pour représenter la République Fédérale d'Ennis. ([url=https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1329&t=17225&p=346390#p346390]Modification du 22 janvier 2038[/url])
6. La devise nationale de la République est "Saoirse nó Bás" (trad: "La Liberté ou la Mort").
Article 5
Le gaélique ennissois est la seule et unique langue officielle et nationale.
2. Le modurmal est reconnue comme langue d'Ennis. (Modification du 14 janvier 1958)
3. L'anglais est reconnue comme langue d'Ennis. (Modification du 22 octobre 2019)
Article 6
1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, toute personne qui était un citoyen du Royaume d'Ennis immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette Constitution devient citoyen de la République Fédérale d'Ennis.
2. A l'avenir, l'acquisition et la perte de la nationalité ou de la citoyenneté ennisoise sont déterminées conformément à la loi.
3. Nul ne peut être exclu de la nationalité ou de la citoyenneté ennisoise en raison de son sexe ou de ses convictions religieuses
ou de son orientation sexuelle (Modification du 2 août 2008).
4. La fidélité à la Nation et la loyauté envers l'État sont les devoirs politiques fondamentaux de tous les citoyens.
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Des Droits et Libertés[/center]
Article 7
1. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
2. Les Ennisois sont tous égaux devant la Loi.
3. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. (Modification du 22 août 1951)
Article 8
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Ennissois doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Article 9
1. La liberté individuelle est garantie.
2. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Article 10
1. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
2. La peine de mort est abolie.(Modification du 14 octobre 1984)
3. Nul ne sera soumis à la torture. (Modification du 7 janvier 1934)
Article 11
1. Le droit à la propriété privée est garantie.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
3. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 12
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Article 13
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Article 14
1. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
2. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
3. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
Article 15
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
Article 16
1. Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
2. Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. (Modification du 10 septembre 1992)
3. Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. (Modification du 10 septembre 1992)
4. Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale.
Article 17
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela inclut, pour tout individu:
- le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
- le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
- le droit à un logement décent;
- le droit à la protection d'un environnement sain;
- le droit à l'épanouissement culturel et social ;
- le droit aux prestations familiales.
Article 18
L'enseignement est libre. L'Etat organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Article 19
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Article 20
Les Ennissois ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Article 21
Les Ennissois ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Article 22
Le secret des lettres est inviolable.
Article 23
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
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Des Pouvoirs[/center]
Article 24
Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Article 25
La présente Constitution consacre la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et rejette toute ingérence d'un de ces pouvoirs envers un autre.
Article 26
1. La Justice est neutre et indépendante dans son rôle de veiller à la bonne application et au respect de la Loi.
2. La Cour Suprême est la plus haute instance de l'ordre juridique ainsi que le tribunal de dernière instance pour les affaires de l'ordre judiciaire. Elle veille à la constitutionnalité des lois et décrets fédéraux et provinciaux. Elle exerce également un contrôle juridictionnel sur les actes réglementaires du gouvernement fédéral ainsi que sur les actes présidentiels.
3. La Cour Suprême est composée de 5 membres disposant d'un mandat de 15 ans. Le membre le plus ancien de la Cour se fait remplacer après chaque élection législative. Son remplaçant est désigné par le Président Fédéral qui doit voir son choix validé par la chambre haute du Parlement.
Article 27
1. Le Chef de l'État est le Uachtarán Chónaidhme Phoblacht Chónaidhme na hIniseann (trad: "
Président Fédéral de la République Fédérale d'Ennis"). Il est élu au suffrage direct par les électeurs pour un mandat de 6 ans. L'élection présidentielle se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
2. Pour être candidat à la fonction présidentielle, il est nécessaire d'être âgé de, minimum, 30 ans accomplis, de posséder la citoyenneté ennissoise ainsi que d'obtenir la signature de, minimum, 20 élus fédéraux. Un président ou un ancien président peut se représenter pour un deuxième ou un troisième mandat mais pas plus.
3. Le Président est également le Chef des Armées et le Chef de la Diplomatie. Il dispose également du pouvoir d'accorder la grâce présidentielle à des individus condamnés par la Justice.
4. Le Président peut, moyennant un contreseing du Chancelier Fédéral, proposer des projets de loi, des modifications constitutionnelles ou une révision constitutionnelle à la chambre basse du Parlement ainsi que poser des décrets, toujours moyennant le contreseing du Chancelier Fédéral.
5. Le Président peut librement organiser un référendum qui se déroulera selon les conditions fixées par la Loi, dissoudre la chambre basse du parlement, convoquer les deux chambres législatives et délivrer des passeports.
6. Le Président ne doit occuper aucune autre charge ni emploi rémunéré.
7. Le président entre en fonction en acceptant et en souscrivant publiquement, en présence des membres des deux chambres du Parlement, des magistrats de la Cour suprême et de la Haute Cour et d'autres personnalités publiques, la déclaration suivante :
"En présence de Dieu Tout Puissant, je promets et je déclare solennellement que je veux maintenir la Constitution d'Ennis et faire respecter ses lois, que je veux remplir mes fonctions fidèlement et consciencieusement conformément à la Constitution et à La loi, et que je veux consacrer mes forces au service et au bien-être du peuple ennissois. Que Dieu me guide et me soutienne."
8. Le président ne peut quitter le territoire durant son mandat sans en avoir informé le gouvernement.
Article 28
1. Tout citoyen ennissois âgé de plus de 18 ans, quel que soit son sexe, ses convictions religieuses ou son origine, dispose du droit de vote sauf si et uniquement s'il est frappé d'une déchéance du droit de vote provenant d'une instance juridique ennissoise et selon les conditions fixées par la Loi. (Modification du 22 août 1951)
2. Tout individu âgé de plus de 18 ans et résidant sur le sol ennissois depuis plus de 10 ans peut demandé à être inscrit sur la liste électorale afin d'obtenir le droit de vote pour les élections de sa Province et de sa Municipalité. (Modification du 22 octobre 2019)
3. Tout individu disposant du droit de vote a le devoir de voter. Le vote est obligatoire.
Article 29
1. L'Oireachtas dispose du pouvoir législatif. Il est composé de deux chambres: une chambre haute, nommée Seanad Iniseann, et une chambre basse, nommée Dáil Iniseann.
2. Les deux chambres ne siègent en une assemblée que dans trois cas: pour élire un Chancelier Fédéral, pour recevoir la démission du Chancelier et à la demande du Président Fédéral.
3. Le Dáil Iniseann est composé de 201 députés élus au suffrage direct par les électeurs pour un mandat de 3 ans. L'élection du Dáil se fait au scrutin proportionnel plurinominal avec la méthode d'Hondt.
4. Pour être candidat au Dáil, il est nécessaire de se présenter au sein d'une liste électorale qui a obtenu soit, un minimum de 100 signatures d'élus provinciaux ou municipaux ennissois; soit la signature d'un élu fédéral. Le candidat doit également être majeur selon la législation ennissoise.
5. Le Dáil Iniseann vote les projets de loi qui lui sont soumis. Il peut les amender. Il propose et vote également le budget fédéral.
6. Le Dáil Iniseann vote l'entrée en guerre ou l'engagement dans un conflit. Il peut également décider d'une motion de censure constructive à l'encontre du Chancelier et de son Gouvernement. Cette motion de censure constructive doit cependant recevoir l'aval du Seanad pour être effective.
7. Le Seanad est composé de 70 sénateurs élus au suffrage direct par les électeurs pour un mandat de 6 ans. L'élection du Seanad se fait au scrutin proportionnel plurinominal avec la méthode d'Hondt. Cette élection se déroule tous les 3 ans et renouvelle la moitié la plus ancienne du Seanad.
8. Pour être candidat au Seanad, il est nécessaire de se présenter au sein d'une liste électorale qui a obtenu soit, un minimum de 100 signatures d'élus provinciaux ou municipaux ennissois; soit la signature d'un élu fédéral. Le candidat doit également être âgé de, minimum, 30 ans accomplis.
9. Le Seanad Iniseann valide les lois votées par le Dáil ainsi que le budget proposé et voté par ce dernier. Il est également chargé de valider l'entrée en guerre ou l'engagement dans un conflit votés par le Dáil.
10. Le Seanad peut décider d'une destitution présidentielle. Cette destitution doit cependant recevoir l'aval du Dáil pour être effective.
11. Dans le cas d'une destitution présidentielle ou d'une motion de censure constructive, il est nécessaire d'obtenir une majorité qualifiée des 2/3 dans chacune des deux chambres pour que celles-ci soient effectives.
12. Une modification constitutionnelle ou une révision constitutionnelle demande une majorité qualifiée de 60% dans chacune des deux chambre pour être adoptée. Tout autre projet de loi demande une majorité simple.
Article 30
1. Le Chancelier Fédéral dispose du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Président Fédéral.
2. Le Gouvernement Fédéral est formé par le Chancelier Fédéral afin de l'aider dans ses tâches. Le Gouvernement Fédéral doit être composé de, minimum, 3 membres. Un membre du Gouvernement Fédéral dispose de compétences déterminées par le Chancelier Fédéral lors de la formation du Gouvernement. Ces compétences ne peuvent qu'être des compétences du Chancelier Fédéral. Le Chancelier Fédéral est responsable des actes de son Gouvernement.
3. Le Chancelier Fédéral est élu par les deux chambres législatives réunies à la majorité simple pour un mandat de 3 ans. Le Chancelier Fédéral est responsable devant le Parlement.
4. Le Chancelier Fédéral s'assure de l'exécution des lois. Il dispose également du pouvoir de soumettre des projets de loi au Dáil.
5. Le Chancelier Fédéral exerce le pouvoir réglementaire.
6. En cas d'incapacité présidentielle ou en cas de destitution présidentielle, le Chancelier Fédéral exerce la fonction présidentielle jusqu'à l'élection du nouveau Président ou jusqu'à la fin de l'incapacité présidentielle.
Article 31
Les Provinces de la République Fédérale d'Ennis sont libres de s'organiser comme elles le désirent sous réserve de 4 conditions:
- Le pouvoir législatif provincial doit être possédé par un parlement composé de, minimum, 25 membres. L'ensemble des membres du parlement doivent être élus au suffrage direct par les électeurs de la Province pour un mandat de 5 ans. L'élection législative provinciale se fait au scrutin proportionnel plurinominal avec le quotient Impériali.
- Le pouvoir exécutif provincial doit être possédé par un Gouverneur, élu par le parlement provincial à la majorité simple pour un mandat de 5 ans.
- Pour être candidat aux élections provinciales, il est nécessaire de se présenter au sein d'une liste électorale qui a obtenu soit, un minimum de 10 signatures d'élus municipaux de la Province; soit la signature d'un élu provincial de la Province dans laquelle le candidat se présente. Le candidat doit également être majeur selon la législation fédérale.
- Les Provinces doivent respecter la Constitution Fédérale, la Loi Fédérale et les décisions de la Justice Fédérale.
Article 32
1. L'organisation des Municipalités est la compétence exclusive de la Province dans laquelle se trouve la Municipalité.
2. Cette organisation des Municipalités doit cependant respecter 4 critères:
- Le pouvoir législatif municipal doit être possédé par un parlement composé de, minimum, 10 membres. L'ensemble des membres du parlement doivent être élus au suffrage direct par les électeurs de la Municipalité pour un mandat de 6 ans. L'élection législative municipale se fait au scrutin proportionnel plurinominal avec le quotient Impériali.
- Le pouvoir exécutif municipal doit être possédé par un Maire. Le Maire est élu lors de l'élection législative municipale pour un mandat de 6 ans. Est élu Maire, le candidat qui a obtenu le plus de votes en sa faveur lors de l'élection législative municipale.
- Pour être candidat aux élections municipales, il est nécessaire de se présenter au sein d'une liste électorale qui a obtenu soit, un minimum de 10 signatures de citoyens de la municipalité; soit la signature d'un élu municipal de la municipalité dans laquelle le candidat se présente. Le candidat doit également être majeur selon la législation fédérale.
- Les Municipalités doivent respecter la Constitution Fédérale, la Loi Fédérale et les décisions de la Justice Fédérale.
Article 33
1. Les compétences de l'Etat Fédéral sont définies par la loi fédérale.
2. Les compétences des Provinces sont définies par la loi fédérale.
3. Les compétences des Municipalités sont définies par la loi fédérale.
4. La modification de la répartition des compétences entre les différentes entités ne peut avoir lieu qu'avec l'aval de l'Etat Fédéral et de l'ensemble des Provinces.
5. La diplomatie, la défense du territoire, la politique monétaire, le commerce et le maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire fédéral sont des compétences exclusives à l'Etat Fédéral et ne peuvent être confiées à une autre institution.