Textes fondamentaux et traités internationaux
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (1)</center>
[quote]<center>PRÉAMBULE</center>
La Nation numancienne, souhaitant établir la justice, l'honneur et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame souverainement sa volonté de :
- Garantir la coexistence dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre politique, social, juridique et économique juste
- Consolider un État fort qui assure le règne de la loi comme expression de la souveraineté royale et, de ce fait, populaire
- Protéger tous les Numanciens et leurs alliés dans l'exercice de leur culture et de leurs traditions, de leur langue, de leur religion et de leurs institutions
- Promouvoir la culture et le progrès technique
- Établir une société avancée sur des bases antilibérales
- Et contribuer au renforcement du bloc antilibéral et d'une coopération efficace de toutes les forces légitimes de la Terre
<center>TITRE PRÉLIMINAIRE</center>
ARTICLE PREMIER
1) Le Royaume Canoviste de Numancia constitue un État souverain, social et traditionaliste, qui défend comme valeurs suprêmes la religion, la culture, la justice et le respect des institutions sacrées
2) La souveraineté nationale appartient au Roi, qui la partage avec le peuple
3) La forme politique de l'État numancien est une monarchie semi-parlementaire
ARTICLE DEUXIÈME
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation numancienne, patrie commune et indivisible de tous les Numanciens. Elle reconnaît une autonomie modérée et contrôle des régions qui la composent et proclame l'obligation de la solidarité nationale au-delà des particularismes régionaux.
ARTICLE TROISIÈME
1) Le castillan (plus couramment appelé "espagnol") est la langue officielle de l'État. Tous les Numanciens ont le devoir de le connaître et de l'utiliser.
2) Le galicien et le mirandais, dialectes régionaux, sont reconnus par l'État en tant que langues culturelles; ils ne peuvent faire office de langues officielles ou administratives.
3) La richesse de la diversité linguistique du Numancia est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un intérêt et d'une protection particuliers.
ARTICLE QUATRIÈME
1) Le drapeau du Numancia est formé de trois bandes horizontales rouge, blanche et bleue égales entre elles.
2) Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux provinces et comarques sur approbation du Roi et du gouvernement. Ils ne peuvent être utilisés, conjointement au drapeau national, que lors de manifestations linguistiques ou culturelles spécifiques.
ARTICLE CINQUIÈME
La capitale de l'État est la ville d'Hispalis.
ARTICLE SIXIÈME
Les partis politiques, sanctionnés par le Roi et le gouvernement, traduisent un pluralisme politique modéré et contrôlé, concourent à la formation et à la manifestation des intérêts nationaux et sont un instrument capital de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité dans le respect de la Constitution et de la loi et sur autorisation du Roi et du gouvernement. Leur structure interne et leur fonctionnement sont soumis à l'inspection et à l'approbation des autorités nationales compétentes.
ARTICLE SEPTIÈME
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales sont rigoureusement interdits.
ARTICLE HUITIÈME
1) Les forces armées, composées de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont pour mission de garantir la souveraineté et l'indépendance du Numancia, de défendre son intégrité territoriale, son ordre constitutionnel et son bon ordre social.
2) Une loi organique règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.
ARTICLE NEUVIÈME
1) Les citoyens et les pouvoirs publics sont, sauf contre-ordre du Roi, soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.
2) Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles les dispositions de la présente Constitution.
3) La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie et la publicité des normes et valeurs, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères, la sécurité juridique et la possibilité pour les pouvoirs publics, en cas de force majeure, de recourir à l'arbitraire.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (1)</center>
[quote]<center>PRÉAMBULE</center>
La Nation numancienne, souhaitant établir la justice, l'honneur et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame souverainement sa volonté de :
- Garantir la coexistence dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre politique, social, juridique et économique juste
- Consolider un État fort qui assure le règne de la loi comme expression de la souveraineté royale et, de ce fait, populaire
- Protéger tous les Numanciens et leurs alliés dans l'exercice de leur culture et de leurs traditions, de leur langue, de leur religion et de leurs institutions
- Promouvoir la culture et le progrès technique
- Établir une société avancée sur des bases antilibérales
- Et contribuer au renforcement du bloc antilibéral et d'une coopération efficace de toutes les forces légitimes de la Terre
<center>TITRE PRÉLIMINAIRE</center>
ARTICLE PREMIER
1) Le Royaume Canoviste de Numancia constitue un État souverain, social et traditionaliste, qui défend comme valeurs suprêmes la religion, la culture, la justice et le respect des institutions sacrées
2) La souveraineté nationale appartient au Roi, qui la partage avec le peuple
3) La forme politique de l'État numancien est une monarchie semi-parlementaire
ARTICLE DEUXIÈME
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation numancienne, patrie commune et indivisible de tous les Numanciens. Elle reconnaît une autonomie modérée et contrôle des régions qui la composent et proclame l'obligation de la solidarité nationale au-delà des particularismes régionaux.
ARTICLE TROISIÈME
1) Le castillan (plus couramment appelé "espagnol") est la langue officielle de l'État. Tous les Numanciens ont le devoir de le connaître et de l'utiliser.
2) Le galicien et le mirandais, dialectes régionaux, sont reconnus par l'État en tant que langues culturelles; ils ne peuvent faire office de langues officielles ou administratives.
3) La richesse de la diversité linguistique du Numancia est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un intérêt et d'une protection particuliers.
ARTICLE QUATRIÈME
1) Le drapeau du Numancia est formé de trois bandes horizontales rouge, blanche et bleue égales entre elles.
2) Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux provinces et comarques sur approbation du Roi et du gouvernement. Ils ne peuvent être utilisés, conjointement au drapeau national, que lors de manifestations linguistiques ou culturelles spécifiques.
ARTICLE CINQUIÈME
La capitale de l'État est la ville d'Hispalis.
ARTICLE SIXIÈME
Les partis politiques, sanctionnés par le Roi et le gouvernement, traduisent un pluralisme politique modéré et contrôlé, concourent à la formation et à la manifestation des intérêts nationaux et sont un instrument capital de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité dans le respect de la Constitution et de la loi et sur autorisation du Roi et du gouvernement. Leur structure interne et leur fonctionnement sont soumis à l'inspection et à l'approbation des autorités nationales compétentes.
ARTICLE SEPTIÈME
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales sont rigoureusement interdits.
ARTICLE HUITIÈME
1) Les forces armées, composées de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont pour mission de garantir la souveraineté et l'indépendance du Numancia, de défendre son intégrité territoriale, son ordre constitutionnel et son bon ordre social.
2) Une loi organique règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.
ARTICLE NEUVIÈME
1) Les citoyens et les pouvoirs publics sont, sauf contre-ordre du Roi, soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.
2) Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles les dispositions de la présente Constitution.
3) La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie et la publicité des normes et valeurs, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères, la sécurité juridique et la possibilité pour les pouvoirs publics, en cas de force majeure, de recourir à l'arbitraire.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (2)</center>
[quote]<center>TITRE PREMIER
DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX</center>
ARTICLE DIXIÈME
1) La dignité de la personne humaine, les droits et devoirs qui lui sont inhérents, le respect de la loi, de la tradition et de la religion constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.
2) On interprète les normes relatives aux droits et devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution conformément à la législation en vigueur, à la doctrine Márquez (et ses annexes idéologiques) et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Numancia.
<center>Chapitre premier
Des Numanciens et des étrangers</center>
ARTICLE ONZIÈME
1) La nationalité numancienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2) Tout Numancien d'origine peut être déchu de sa nationalité sur décision du Roi.
3) L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec ses anciennes colonies du Vickaskara et avec les pays qui ont entretenus ou entretiennent des liens particuliers avec le Numancia. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Numanciens peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.
ARTICLE DOUZIÈME
Les Numanciens sont majeurs à vingt-et-un ans.
ARTICLE TREIZIÈME
1) Les ressortissants de pays alliés ou amis jouissent en Numancia des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
2) Seuls les Numanciens sont titulaires des droits reconnus à l'article vingt-troisième, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales.
3) L'extradition ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques et le terrorisme sont compris dans l'extradition.
4) Les citoyens d'autres pays et les apatrides ne peuvent jouir du droit d'asile en Numancia que sous de très strictes conditions.
<center>Chapitre deuxième
Droits et autorisations</center>
ARTICLE QUATORZIÈME
Les Numanciens sont égaux devant la loi sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur. Les opinions subversives sont notamment exclues de cette égalité de droit.
<center>Section première
Des libertés publiques</center>
ARTICLE QUINZIÈME
Toute personne n'ayant pas gravement troublé l'ordre établi et la paix sociale a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Ce droit n'exclut néanmoins pas, en cas de force majeure, le recours à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est en vigueur et sa procédure est accélérée en temps de guerre par les lois pénales militaires.
ARTICLE SEIZIÈME
1) La liberté d'opinion, de religion et de culte des individus et des communautés n'est garantie que dans certaines limites établies par la loi et les textes idéologiques fondamentaux.
2) En cas de force majeure, les autorités compétentes pourront exiger de tout citoyen qu'il leur divulgue son opinion, sa religion ou ses croyances.
3) Le protestantisme calviniste est religion d'État. Les pouvoirs publics tiennent néanmoins compte des croyances religieuses issues du christianisme et maintiendront les relations de coopération poursuivies avec l'Église protestante calviniste et l'Église catholique.
ARTICLE DIX-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit, sauf cas de force majeure, à la sûreté. Tout citoyen peut cependant être privé de sa liberté dans les cas et selon la forme prévus par la loi.
2) La garde à vue durera tout le temps nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits et, en tout cas, dans le délai maximal de quatre-vingt-seize heures, le détenu sera mis à la disposition de l'autorité judiciaire pour être, le cas échéant, remis en liberté ou jugé.
3) Toute personne détenue est informée immédiatement, de manière compréhensible pour elle, des motifs officiels de sa détention. Elle peut être contrainte à témoigner en cas de force majeure. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières dans les termes établis par la loi.
4) La loi règle strictement la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise à disposition de la justice de toute personne détenue illégalement, sauf en cas de force majeure. De même, la loi détermine la durée minimale de la détention provisoire.
ARTICLE DIX-HUITIÈME
1) On garantit, sauf dispositions contraires de la présente Constitution, le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.
2) Le domicile est inviolable sauf en cas de perquisition avec mandat, de décision judiciaire et de flagrant délit.
3) On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf cas de force majeure.
4) La loi limite strictement l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intégrité de l'État ou de ses citoyens.
ARTICLE DIX-NEUVIÈME
Les Numanciens ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national dans les limites prévues par la loi.
De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement du Numancia, sauf en cas de force majeure. Ce droit peut également être refusé pour des motifs politiques ou idéologiques.
ARTICLE VINGTIÈME
1) Sont reconnus et protégés avec les limitations de rigueur :
a) Le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
b) Le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
c) Le droit à la liberté d'enseigner en chaire, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
d) Le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales. La loi règle strictement le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.
2) L'exercice de ces droits peut être restreint par toutes formes de censure préalable, lorsque les circonstances l'exigent.
3) La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
4) Ces libertés ont pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale, des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
5) La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'informations sera effectuée dès qu'une décision judiciaire en donnera le droit.
ARTICLE VINGT-ET-UNIÈME
1) Le droit de se réunir pacifiquement et sans armes a pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale. L'exercice de cette liberté est soumis à autorisation préalable.
2) Les réunions dans les lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire en cas de non respect de l'ordre établi et de la paix sociale ou pour tout autre motif qui paraîtra adéquat.
ARTICLE VINGT-DEUXIÈME
Le droit d'association n'est pas reconnu.
ARTICLE VINGT-TROISIÈME
1) Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, en cas de force majeure et en cas d'opinion subversive.
2) De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité relative, aux fonctions et aux charges publiques, selon les mêmes limitations.
ARTICLE VINGT-QUATRIÈME
1) Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Ce recours pourra toutefois être refusé en cas de force majeure.
2) De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, sauf décision du Roi. Il a le droit de se défende et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui; il a le droit à un procès public, dans un délai raisonnable, et avec toutes les garanties; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. Néanmoins, tous ces droits sont limités par les textes idéologiques fondamentaux et restreints dans les cas prévus par la loi. La présomption d'innocence n'existe pas. La loi règle strictement les cas où, pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits délictueux.
ARTICLE VINGT-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là.
2) Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont prioritairement orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale. Néanmoins, elles peuvent consister en travaux forcés. Le condamné à une peine de prison, accomplissant celle-ci, jouit de droits fondamentaux restreints par la présente Constitution et les lois qui la développent. Sauf en cas d'opinion subversive, il a le droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès à la culture.
3) L'administration civile peut, en cas de force majeure et sur décision du Roi, imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.
ARTICLE VINGT-SIXIÈME
Les jurys d'honneur sont interdits au sein de l'administration et des organisations professionnelles.
ARTICLE VINGT-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue, sauf en cas d'opinion subversive, d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale.
2) Les pouvoirs publics obligent les parents à donner à leurs enfants une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions, dans la limite de la liberté de religion.
3) L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
4) Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi par l'État, et la création d'établissements d'enseignement, sauf dans le cas d'opinion subversive.
5) Les professeurs et, dans certains cas, les parents prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes strictement établis par la loi.
6) Les pouvoirs publiques inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.
7) Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.
8) L'autonomie relative des universités est reconnue dans le cadre des textes idéologiques fondamentaux.
ARTICLE VINGT-HUITIÈME
1) Tous les Numanciens ont le droit de pétition individuel, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi. Le droit de pétition collectif ne leur est en revanche pas reconnu.
2) Les membres des forces armées, des institutions ou des corps soumis à la discipline militaire ne peuvent exercer ce droit qu'à titre individuel et par des circuits spéciaux.
<center>Section seconde
Des droits et des devoirs des citoyens</center>
ARTICLE VINGT-NEUVIÈME
1) Les Numanciens ont le droit et le devoir de défendre le Numancia.
2) La loi fixe les obligations militaires des Numanciens et règle strictement l'objection de conscience ainsi que toutes les autres causes d'exemption du service militaire exceptionnel en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.
3) Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général et de défense de la patrie ou de la religion.
4) La loi règle strictement les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
ARTICLE TRENTIÈME
1) Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré du principe de progressivité qui, en aucun cas, n'aura l'effet d'une confiscation.
2) Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront à des critères de justice et de développement.
3) On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.
ARTICLE TRENTE-ET-UNIÈME
1) L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
2) La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et devoir des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.
ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME
1) Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage ne sont reconnus que dans des cadres strictement définis par la loi.
2) La fonction sociale de ces droits détermine leur contenu, conformément à la loi.
3) Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi, en cas de force majeure ou de non respect envers l'ordre établi ou la paix sociale.
ARTICLE TRENTE-TROISIÈME
Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu, conformément à la loi, sauf si ladite fondation ne respecte pas l'ordre établi ou la paix sociale ou propage des idées subversives. Toute fondation devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part du Roi.
ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME
1) Tous les Numanciens ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier selon leurs capacités et leurs aptitudes, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.
2) La loi établit un statut pour les travailleurs.
ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être transparents.
ARTICLE TRENTE-SIXIÈME
Seules les autorités compétentes peuvent mener une négociation du travail entre les travailleurs et des patrons, définissant de même le caractère obligatoire de leurs accords.
ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME
La liberté d'entreprendre n'est reconnue que sous de très strictes conditions définies par la loi. L'économie numancienne n'est pas une économie de marché. Les pouvoirs publics garantissent et protègent l'exercice ainsi que la défense de la productivité, selon les exigences de l'intérêt national et général et, le cas échéant, de la planification.
<center>Chapitre troisième
Des principes directeurs de la politique sociale et économique</center>
ARTICLE TRENTE-HUITIÈME
1) Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille.
2) Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, sauf dans le cas de la noblesse -, et celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité sous certaines conditions.
3) Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale.
ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME
1) Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social et pour une distribution du revenu régional et personnel plus équitable, dans le cadre d'une politique de croissance économique raisonnée et planifiée. Plus particulièrement, ils réalisent une politique orientée vers le plein emploi.
2) De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.
ARTICLE QUARANTIÈME
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité, spécialement en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires ne sont permises que dans cadres strictement définis par la loi.
ARTICLE QUARANTE-ET-UNIÈME
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs numanciens à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.
ARTICLE QUARANTE-DEUXIÈME
1) Le droit à la protection de la santé est reconnu.
2) Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devoirs de tous à cet effet. Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.
ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME
1) Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous les citoyens non déchus de leur statut ont droit.
2) Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt national.
ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles dans le but de défendre et de restaurer les paysages numanciens, en s'appuyant sur une indispensable solidarité collective.
2) Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des sanctions pénales et administratives ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.
ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique du peuple de Numancia et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.
ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
Tous les Numanciens non déchus de leur statut ont le droit de disposer d'une demeure digne et appropriée selon leurs revenus. Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et ils établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du sol, conformément à l'intérêt national et général, pour empêcher la spéculation. La collectivité bénéficiera des plus-values qu'engendre l'action urbanistique des personnes publiques.
ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement social et culturel.
ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.
ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur qualité de vie grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.
ARTICLE CINQUANTIÈME
La loi règlemente strictement le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.
<center>Chapitre quatrième
Des garanties des droits fondamentaux</center>
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Les droits reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui doit en respecter le contenu essentiel sauf cas de force majeure, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés sous certaines conditions conformément aux dispositions de l'article 158, 1, a.
2) Tout citoyen non déchu de son statut peut réclamer sous certaines conditions la protection des droits reconnus à l'article quatorzième et à la section première du chapitre deuxième devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure généralement prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable sous certaines conditions à l'objection de conscience, reconnue à l'article vingt-neuvième.
3) La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre troisième inspirent généralement la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.
<center>Chapitre cinquième
De la suspension des droits</center>
ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
Les droits reconnus aux articles dix-septième, dix-huitième (paragraphes 2 et 3), dix-neuvième, vingtième (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), vingt-et-unième, vingt-huitième (paragraphe 2) et trente-huitième (paragraphe 2), peuvent être suspendus quand on a déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures le paragraphe 3 de l'article dix-septième en cas de déclaration de l'état d'urgence.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (2)</center>
[quote]<center>TITRE PREMIER
DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX</center>
ARTICLE DIXIÈME
1) La dignité de la personne humaine, les droits et devoirs qui lui sont inhérents, le respect de la loi, de la tradition et de la religion constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.
2) On interprète les normes relatives aux droits et devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution conformément à la législation en vigueur, à la doctrine Márquez (et ses annexes idéologiques) et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Numancia.
<center>Chapitre premier
Des Numanciens et des étrangers</center>
ARTICLE ONZIÈME
1) La nationalité numancienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2) Tout Numancien d'origine peut être déchu de sa nationalité sur décision du Roi.
3) L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec ses anciennes colonies du Vickaskara et avec les pays qui ont entretenus ou entretiennent des liens particuliers avec le Numancia. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Numanciens peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.
ARTICLE DOUZIÈME
Les Numanciens sont majeurs à vingt-et-un ans.
ARTICLE TREIZIÈME
1) Les ressortissants de pays alliés ou amis jouissent en Numancia des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
2) Seuls les Numanciens sont titulaires des droits reconnus à l'article vingt-troisième, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales.
3) L'extradition ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques et le terrorisme sont compris dans l'extradition.
4) Les citoyens d'autres pays et les apatrides ne peuvent jouir du droit d'asile en Numancia que sous de très strictes conditions.
<center>Chapitre deuxième
Droits et autorisations</center>
ARTICLE QUATORZIÈME
Les Numanciens sont égaux devant la loi sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur. Les opinions subversives sont notamment exclues de cette égalité de droit.
<center>Section première
Des libertés publiques</center>
ARTICLE QUINZIÈME
Toute personne n'ayant pas gravement troublé l'ordre établi et la paix sociale a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Ce droit n'exclut néanmoins pas, en cas de force majeure, le recours à la torture, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est en vigueur et sa procédure est accélérée en temps de guerre par les lois pénales militaires.
ARTICLE SEIZIÈME
1) La liberté d'opinion, de religion et de culte des individus et des communautés n'est garantie que dans certaines limites établies par la loi et les textes idéologiques fondamentaux.
2) En cas de force majeure, les autorités compétentes pourront exiger de tout citoyen qu'il leur divulgue son opinion, sa religion ou ses croyances.
3) Le protestantisme calviniste est religion d'État. Les pouvoirs publics tiennent néanmoins compte des croyances religieuses issues du christianisme et maintiendront les relations de coopération poursuivies avec l'Église protestante calviniste et l'Église catholique.
ARTICLE DIX-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit, sauf cas de force majeure, à la sûreté. Tout citoyen peut cependant être privé de sa liberté dans les cas et selon la forme prévus par la loi.
2) La garde à vue durera tout le temps nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits et, en tout cas, dans le délai maximal de quatre-vingt-seize heures, le détenu sera mis à la disposition de l'autorité judiciaire pour être, le cas échéant, remis en liberté ou jugé.
3) Toute personne détenue est informée immédiatement, de manière compréhensible pour elle, des motifs officiels de sa détention. Elle peut être contrainte à témoigner en cas de force majeure. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières dans les termes établis par la loi.
4) La loi règle strictement la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise à disposition de la justice de toute personne détenue illégalement, sauf en cas de force majeure. De même, la loi détermine la durée minimale de la détention provisoire.
ARTICLE DIX-HUITIÈME
1) On garantit, sauf dispositions contraires de la présente Constitution, le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.
2) Le domicile est inviolable sauf en cas de perquisition avec mandat, de décision judiciaire et de flagrant délit.
3) On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf cas de force majeure.
4) La loi limite strictement l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intégrité de l'État ou de ses citoyens.
ARTICLE DIX-NEUVIÈME
Les Numanciens ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national dans les limites prévues par la loi.
De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement du Numancia, sauf en cas de force majeure. Ce droit peut également être refusé pour des motifs politiques ou idéologiques.
ARTICLE VINGTIÈME
1) Sont reconnus et protégés avec les limitations de rigueur :
a) Le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
b) Le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
c) Le droit à la liberté d'enseigner en chaire, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
d) Le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales. La loi règle strictement le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.
2) L'exercice de ces droits peut être restreint par toutes formes de censure préalable, lorsque les circonstances l'exigent.
3) La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs, sauf dans le cas des opinions subversives ou nuisant à l'ordre établi et à la paix sociales.
4) Ces libertés ont pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale, des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
5) La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'informations sera effectuée dès qu'une décision judiciaire en donnera le droit.
ARTICLE VINGT-ET-UNIÈME
1) Le droit de se réunir pacifiquement et sans armes a pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale. L'exercice de cette liberté est soumis à autorisation préalable.
2) Les réunions dans les lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire en cas de non respect de l'ordre établi et de la paix sociale ou pour tout autre motif qui paraîtra adéquat.
ARTICLE VINGT-DEUXIÈME
Le droit d'association n'est pas reconnu.
ARTICLE VINGT-TROISIÈME
1) Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, en cas de force majeure et en cas d'opinion subversive.
2) De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité relative, aux fonctions et aux charges publiques, selon les mêmes limitations.
ARTICLE VINGT-QUATRIÈME
1) Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Ce recours pourra toutefois être refusé en cas de force majeure.
2) De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, sauf décision du Roi. Il a le droit de se défende et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui; il a le droit à un procès public, dans un délai raisonnable, et avec toutes les garanties; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. Néanmoins, tous ces droits sont limités par les textes idéologiques fondamentaux et restreints dans les cas prévus par la loi. La présomption d'innocence n'existe pas. La loi règle strictement les cas où, pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits délictueux.
ARTICLE VINGT-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là.
2) Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont prioritairement orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale. Néanmoins, elles peuvent consister en travaux forcés. Le condamné à une peine de prison, accomplissant celle-ci, jouit de droits fondamentaux restreints par la présente Constitution et les lois qui la développent. Sauf en cas d'opinion subversive, il a le droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès à la culture.
3) L'administration civile peut, en cas de force majeure et sur décision du Roi, imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.
ARTICLE VINGT-SIXIÈME
Les jurys d'honneur sont interdits au sein de l'administration et des organisations professionnelles.
ARTICLE VINGT-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue, sauf en cas d'opinion subversive, d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale.
2) Les pouvoirs publics obligent les parents à donner à leurs enfants une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions, dans la limite de la liberté de religion.
3) L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
4) Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi par l'État, et la création d'établissements d'enseignement, sauf dans le cas d'opinion subversive.
5) Les professeurs et, dans certains cas, les parents prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes strictement établis par la loi.
6) Les pouvoirs publiques inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.
7) Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.
8) L'autonomie relative des universités est reconnue dans le cadre des textes idéologiques fondamentaux.
ARTICLE VINGT-HUITIÈME
1) Tous les Numanciens ont le droit de pétition individuel, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi. Le droit de pétition collectif ne leur est en revanche pas reconnu.
2) Les membres des forces armées, des institutions ou des corps soumis à la discipline militaire ne peuvent exercer ce droit qu'à titre individuel et par des circuits spéciaux.
<center>Section seconde
Des droits et des devoirs des citoyens</center>
ARTICLE VINGT-NEUVIÈME
1) Les Numanciens ont le droit et le devoir de défendre le Numancia.
2) La loi fixe les obligations militaires des Numanciens et règle strictement l'objection de conscience ainsi que toutes les autres causes d'exemption du service militaire exceptionnel en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.
3) Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général et de défense de la patrie ou de la religion.
4) La loi règle strictement les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
ARTICLE TRENTIÈME
1) Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré du principe de progressivité qui, en aucun cas, n'aura l'effet d'une confiscation.
2) Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront à des critères de justice et de développement.
3) On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.
ARTICLE TRENTE-ET-UNIÈME
1) L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
2) La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et devoir des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.
ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME
1) Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage ne sont reconnus que dans des cadres strictement définis par la loi.
2) La fonction sociale de ces droits détermine leur contenu, conformément à la loi.
3) Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi, en cas de force majeure ou de non respect envers l'ordre établi ou la paix sociale.
ARTICLE TRENTE-TROISIÈME
Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu, conformément à la loi, sauf si ladite fondation ne respecte pas l'ordre établi ou la paix sociale ou propage des idées subversives. Toute fondation devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part du Roi.
ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME
1) Tous les Numanciens ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier selon leurs capacités et leurs aptitudes, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.
2) La loi établit un statut pour les travailleurs.
ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être transparents.
ARTICLE TRENTE-SIXIÈME
Seules les autorités compétentes peuvent mener une négociation du travail entre les travailleurs et des patrons, définissant de même le caractère obligatoire de leurs accords.
ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME
La liberté d'entreprendre n'est reconnue que sous de très strictes conditions définies par la loi. L'économie numancienne n'est pas une économie de marché. Les pouvoirs publics garantissent et protègent l'exercice ainsi que la défense de la productivité, selon les exigences de l'intérêt national et général et, le cas échéant, de la planification.
<center>Chapitre troisième
Des principes directeurs de la politique sociale et économique</center>
ARTICLE TRENTE-HUITIÈME
1) Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille.
2) Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, sauf dans le cas de la noblesse -, et celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité sous certaines conditions.
3) Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale.
ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME
1) Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social et pour une distribution du revenu régional et personnel plus équitable, dans le cadre d'une politique de croissance économique raisonnée et planifiée. Plus particulièrement, ils réalisent une politique orientée vers le plein emploi.
2) De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.
ARTICLE QUARANTIÈME
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité, spécialement en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires ne sont permises que dans cadres strictement définis par la loi.
ARTICLE QUARANTE-ET-UNIÈME
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs numanciens à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.
ARTICLE QUARANTE-DEUXIÈME
1) Le droit à la protection de la santé est reconnu.
2) Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devoirs de tous à cet effet. Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.
ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME
1) Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous les citoyens non déchus de leur statut ont droit.
2) Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt national.
ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles dans le but de défendre et de restaurer les paysages numanciens, en s'appuyant sur une indispensable solidarité collective.
2) Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des sanctions pénales et administratives ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.
ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique du peuple de Numancia et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.
ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
Tous les Numanciens non déchus de leur statut ont le droit de disposer d'une demeure digne et appropriée selon leurs revenus. Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et ils établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du sol, conformément à l'intérêt national et général, pour empêcher la spéculation. La collectivité bénéficiera des plus-values qu'engendre l'action urbanistique des personnes publiques.
ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement social et culturel.
ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.
ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur qualité de vie grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.
ARTICLE CINQUANTIÈME
La loi règlemente strictement le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.
<center>Chapitre quatrième
Des garanties des droits fondamentaux</center>
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Les droits reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui doit en respecter le contenu essentiel sauf cas de force majeure, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés sous certaines conditions conformément aux dispositions de l'article 158, 1, a.
2) Tout citoyen non déchu de son statut peut réclamer sous certaines conditions la protection des droits reconnus à l'article quatorzième et à la section première du chapitre deuxième devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure généralement prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable sous certaines conditions à l'objection de conscience, reconnue à l'article vingt-neuvième.
3) La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre troisième inspirent généralement la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.
<center>Chapitre cinquième
De la suspension des droits</center>
ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
Les droits reconnus aux articles dix-septième, dix-huitième (paragraphes 2 et 3), dix-neuvième, vingtième (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), vingt-et-unième, vingt-huitième (paragraphe 2) et trente-huitième (paragraphe 2), peuvent être suspendus quand on a déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures le paragraphe 3 de l'article dix-septième en cas de déclaration de l'état d'urgence.[/quote]
-
Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (3)</center>
[quote]<center>TITRE DEUXIÈME
DE LA COURONNE</center>
ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME
1) Le Roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions. Il est le plus haut représentant de l'État numancien dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
2) Il prend le titre de roi du Numancia et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.
3) La personne du roi de Numancia est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article soixantième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article soixante-et-unième (paragraphe 2).
ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
1) La Couronne du Numancia est héréditaire dans la succession de Sa Majesté Sérénissime Don Ángel Ier de Cánovas, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l'ordre régulier d'adoption ou, le cas échéant, de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l'aîné au cadet.
2) Le Prince héritier dès sa naissance ou à partir du moment où se produit l'événement à l'origine de sa désignation, revêt la dignité de Prince de Vadeable et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne du Numancia.
3) Si toutes les lignées appelées en droit étaient éteintes, les Cortes générales pourvoiraient à la succession de la Couronne de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts du Numancia.
4) Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient mariage en dépit de l'interdiction expresse du Roi et des Cortes générales, seraient exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendants.
5) Les abdications et renonciations et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient concernant l'ordre de succession à la couronne seront réglées par une loi organique.
ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
Le Prince consort et la Princesse consort assument la régence et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution.
ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) Quand le Roi est mineur, le père ou la mère adoptifs du Roi et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par la Constitution, exerce immédiatement la régence et il l'exerce durant toute la minorité du roi.
2) Si le Roi est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par les Cortes générales et le Prince consort ou la Princesse consort, le Prince héritier de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue au paragraphe précédent, jusqu'à ce que le prince héritier accède à la majorité.
3) S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par les Cortes générales et elle sera confiée à une, trois ou cinq personnes choisies par le Prince consort ou la Princesse consort parmi la haute noblesse de sang pur.
4) Pour exercer la régence, il faut être Numancien et majeur.
5) La régence est exercée par mandat royal et toujours au nom de la nation numancienne.
ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
1) Le Roi, lors de sa proclamation devant les Cortes générales, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Le Prince héritier, lorsqu'il atteint sa majorité, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au Roi.
ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
Il incombe au Roi de :
a) Sanctionner et promulguer les lois
b) Convoquer et dissoudre les Cortes générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution
d) Proposer un candidat à la présidence du gouvernement et, le cas échéant, le nommer, ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution
e) Nommer et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du président de celui-ci
f) Expédier les décrets adoptés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi
g) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible
h) Utiliser son droit de veto dès lors qu'il estime qu'une loi ou une série de lois est contraire à l'intérêt national
i) Dissoudre les Cortes générales dès qu'il l'estime nécessaire
j) Exercer le commandement suprême des forces armées
k) Exercer le droit de grâce
l) Exercer le haut patronage des académies royales.
m) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires dès qu'il l'estime nécessaire
ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Le Roi accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Numancia sont accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au Roi de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au Roi de déclarer la guerre et de faire la paix.
ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Les actes du roi sont contresignés par le Président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article cinquante-huitième, sont contresignées par le président des Cortes.
2) Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Roi gère le budget de l'État, s'attribue une somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.
2) Le Roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (3)</center>
[quote]<center>TITRE DEUXIÈME
DE LA COURONNE</center>
ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME
1) Le Roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions. Il est le plus haut représentant de l'État numancien dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
2) Il prend le titre de roi du Numancia et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.
3) La personne du roi de Numancia est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article soixantième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article soixante-et-unième (paragraphe 2).
ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
1) La Couronne du Numancia est héréditaire dans la succession de Sa Majesté Sérénissime Don Ángel Ier de Cánovas, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l'ordre régulier d'adoption ou, le cas échéant, de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l'aîné au cadet.
2) Le Prince héritier dès sa naissance ou à partir du moment où se produit l'événement à l'origine de sa désignation, revêt la dignité de Prince de Vadeable et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne du Numancia.
3) Si toutes les lignées appelées en droit étaient éteintes, les Cortes générales pourvoiraient à la succession de la Couronne de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts du Numancia.
4) Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient mariage en dépit de l'interdiction expresse du Roi et des Cortes générales, seraient exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendants.
5) Les abdications et renonciations et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient concernant l'ordre de succession à la couronne seront réglées par une loi organique.
ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
Le Prince consort et la Princesse consort assument la régence et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution.
ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) Quand le Roi est mineur, le père ou la mère adoptifs du Roi et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par la Constitution, exerce immédiatement la régence et il l'exerce durant toute la minorité du roi.
2) Si le Roi est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par les Cortes générales et le Prince consort ou la Princesse consort, le Prince héritier de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue au paragraphe précédent, jusqu'à ce que le prince héritier accède à la majorité.
3) S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par les Cortes générales et elle sera confiée à une, trois ou cinq personnes choisies par le Prince consort ou la Princesse consort parmi la haute noblesse de sang pur.
4) Pour exercer la régence, il faut être Numancien et majeur.
5) La régence est exercée par mandat royal et toujours au nom de la nation numancienne.
ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
1) Le Roi, lors de sa proclamation devant les Cortes générales, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Le Prince héritier, lorsqu'il atteint sa majorité, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au Roi.
ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
Il incombe au Roi de :
a) Sanctionner et promulguer les lois
b) Convoquer et dissoudre les Cortes générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution
d) Proposer un candidat à la présidence du gouvernement et, le cas échéant, le nommer, ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution
e) Nommer et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du président de celui-ci
f) Expédier les décrets adoptés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi
g) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible
h) Utiliser son droit de veto dès lors qu'il estime qu'une loi ou une série de lois est contraire à l'intérêt national
i) Dissoudre les Cortes générales dès qu'il l'estime nécessaire
j) Exercer le commandement suprême des forces armées
k) Exercer le droit de grâce
l) Exercer le haut patronage des académies royales.
m) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires dès qu'il l'estime nécessaire
ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Le Roi accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Numancia sont accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au Roi de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au Roi de déclarer la guerre et de faire la paix.
ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Les actes du roi sont contresignés par le Président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article cinquante-huitième, sont contresignées par le président des Cortes.
2) Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Roi gère le budget de l'État, s'attribue une somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.
2) Le Roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (4)</center>
[quote]<center>TITRE TROISIÈME
DES CORTES GENERALES</center>
<center>Chapitre premier
Des chambres</center>
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Les Cortes générales représentent le peuple numancien et elles sont formées par l'Assemblée Législative et le Sénat Royal.
2) Les Cortes générales exercent le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le Roi, approuvent le budget qu'il a décidé, contrôlent l'action du gouvernement et exercent les autres compétences que la Constitution leur attribue.
3) Les Cortes générales sont inviolables, sauf sur décision royale.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'une assemblée de province et celui de député à l'Assemblée Législative.
2) Les membres des Cortes générales ne sont pas liés par mandat impératif.
3) Les réunions de parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) L'Assemblée Législative se compose de 450 députés au moins et 500 députés au plus, élus au suffrage universel et direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est la comarque. La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque circonscription et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population.
3) L'élection a lieu dans chaque circonscription selon le critère de la représentation proportionnelle.
4) L'Assemblée Législative est élue pour cinq ans. Le mandat des députés se termine cinq ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
5) Sont électeurs et éligibles tous les Numanciens qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
La loi reconnaît et l'État facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Numanciens qui se trouvent en dehors du territoire numancien, exception faite des dissidents politiques.
6) Les élections ont lieu entre le trentième et le soixantième jour après la fin du mandat. L'Assemblée Législative élue sera convoquée dans les vingt-cinq jours suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) Le Sénat Royal est la chambre de représentation du territoire.
2) Dans chaque province, quatre sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs de chacune d'elles, selon les termes fixés par une loi organique.
3) Dans les provinces insulaires, chaque île constitue une circonscription pour l'élection des sénateurs, trois sièges revenant à chacune d'entre elle.
4) Les provinces désignent en outre un sénateur, ainsi qu'un autre sénateur pour chaque tranche d'un million d'habitants de leurs territoires respectifs. La désignation incombe à l'assemblée provinciale, ou, à défaut, à l'organe collégial supérieur de la province, conformément aux dispositions des statuts, qui assurent, dans tous les cas, une représentation proportionnelle convenable.
5) Le Sénat Royal est élu pour cinq ans. Le mandat des sénateurs se termine cinq ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour Royale Suprême
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du gouvernement
d) les magistrats, juges et procureurs en activité
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité
f) les membres des comités électoraux
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre est soumise au contrôle judiciaire et royal, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Les députés et les sénateurs sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés et poursuivis que sur décision royale.
3) Dans les poursuites contre des députés ou des sénateurs, la chambre criminelle de la Cour Suprême est compétente.
4) Les députés et les sénateurs perçoivent une rémunération qui est fixée par leur propre chambre, avec l'aval du Roi.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget sous contrôle du Roi et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel des Cortes générales. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Les chambres élisent leur présidents respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par le Directeur des Débats et elles sont régies par un règlement des Cortes générales approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.
3) Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
1) Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de septembre à décembre, et la seconde, de février à juin.
2) Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la délégation permanente, de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres ou du Roi. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième attribue expressément aux Cortes générales.
ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZIÈME
1) Les chambres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. L'assemblée plénière peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre royal.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) L'Assemblée Législative et le Sénat Rpoyal, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public, sauf sur contre-ordre royal. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres, avec assentiment du Roi. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si le Roi lui en donne l'autorisation.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Dans chaque chambre, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.
2) Les délégations permanentes sont présidées par le président de chaque chambre et elles ont pour fonctions celle d'assumer les pouvoirs qui incombent aux chambre lorsque celles-ci ont été dissoutes ou ont achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs des chambres lorsqu'elles ne sont pas réunies.
3) Le mandat des chambres achevé ou en cas de dissolution, les délégations permanentes poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvelles Cortes générales, sauf contre-ordre royal.
4) Lorsque la chambre correspondante se réunit, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
1) Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents et le Roi, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
Les réunions plénières des chambres sont privées, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement, et sauf contre-ordre royal.
<center>Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois</center>
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue de l'Assemblée Législative lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
1) Les Cortes générales peuvent déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent, et ce sur autorisation royale.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même. Seul le Roi peut contrevenir à ces dispositions.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen, sauf sur décision du Roi. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGT-UNIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut, avec l'accord du Roi, édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global de l'Assemblée Législative qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. L'Assemblée doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, les Cortès peuvent les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
1) L'initiative législative appartient, dans l'ordre, au Roi, au gouvernement, à l'Assemblée Législative et au Sénat Royal, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.
2) Les conseils des provinces peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de l'Assemblée Législative une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de l'assemblée, sauf interdiction royale.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins sept cent mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
Les projets de loi sont approuvés en Conseil des Ministres. Celui-ci les soumet à l'Assemblée Législative, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Roi peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-troisième, sont prises en considération par le Sénat Royal, sont remises à l'Assemblée Législative pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
1) Lorsque un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par l'Assemblée Législative, son Directeur des Débats en rend immédiatement compte au Roi et au Doyen du Sénat Royal qui le soumet à la délibération de celui-ci.
2) Le Sénat Royal dans un délai de deux mois, à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son veto ou amender le texte. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue. Le projet doit être soumis à la sanction royale.
3) Le délai de deux mois dont le Sénat dispose pour opposer son veto au projet ou l'amender peut être réduit à vingt jours francs pour les projets déclarés urgents par le Roi, le gouvernement ou l'Assemblée Législative.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
Le Roi sanctionne dans le délai de quinze jours les lois approuvées par les Cortes générales, sauf s'il désire appliquer son droit de veto. Dans le cas contraire, il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum est convoqué par le Roi.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
<center>Chapitre troisième
Des traités internationaux</center>
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Roi et aux Cortes générales ou au gouvernement selon le cas de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Roi, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique
b) traités ou conventions à caractère militaire
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution
2) L'Assemblée Législative et le Sénat Royal sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions mais ne peuvent s'y opposer.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.
2) Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour Constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Numancia, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Roi.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-onzième.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (4)</center>
[quote]<center>TITRE TROISIÈME
DES CORTES GENERALES</center>
<center>Chapitre premier
Des chambres</center>
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Les Cortes générales représentent le peuple numancien et elles sont formées par l'Assemblée Législative et le Sénat Royal.
2) Les Cortes générales exercent le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le Roi, approuvent le budget qu'il a décidé, contrôlent l'action du gouvernement et exercent les autres compétences que la Constitution leur attribue.
3) Les Cortes générales sont inviolables, sauf sur décision royale.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'une assemblée de province et celui de député à l'Assemblée Législative.
2) Les membres des Cortes générales ne sont pas liés par mandat impératif.
3) Les réunions de parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) L'Assemblée Législative se compose de 450 députés au moins et 500 députés au plus, élus au suffrage universel et direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est la comarque. La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque circonscription et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population.
3) L'élection a lieu dans chaque circonscription selon le critère de la représentation proportionnelle.
4) L'Assemblée Législative est élue pour cinq ans. Le mandat des députés se termine cinq ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
5) Sont électeurs et éligibles tous les Numanciens qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
La loi reconnaît et l'État facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Numanciens qui se trouvent en dehors du territoire numancien, exception faite des dissidents politiques.
6) Les élections ont lieu entre le trentième et le soixantième jour après la fin du mandat. L'Assemblée Législative élue sera convoquée dans les vingt-cinq jours suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) Le Sénat Royal est la chambre de représentation du territoire.
2) Dans chaque province, quatre sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs de chacune d'elles, selon les termes fixés par une loi organique.
3) Dans les provinces insulaires, chaque île constitue une circonscription pour l'élection des sénateurs, trois sièges revenant à chacune d'entre elle.
4) Les provinces désignent en outre un sénateur, ainsi qu'un autre sénateur pour chaque tranche d'un million d'habitants de leurs territoires respectifs. La désignation incombe à l'assemblée provinciale, ou, à défaut, à l'organe collégial supérieur de la province, conformément aux dispositions des statuts, qui assurent, dans tous les cas, une représentation proportionnelle convenable.
5) Le Sénat Royal est élu pour cinq ans. Le mandat des sénateurs se termine cinq ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour Royale Suprême
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du gouvernement
d) les magistrats, juges et procureurs en activité
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité
f) les membres des comités électoraux
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre est soumise au contrôle judiciaire et royal, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Les députés et les sénateurs sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés et poursuivis que sur décision royale.
3) Dans les poursuites contre des députés ou des sénateurs, la chambre criminelle de la Cour Suprême est compétente.
4) Les députés et les sénateurs perçoivent une rémunération qui est fixée par leur propre chambre, avec l'aval du Roi.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget sous contrôle du Roi et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel des Cortes générales. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Les chambres élisent leur présidents respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par le Directeur des Débats et elles sont régies par un règlement des Cortes générales approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.
3) Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
1) Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de septembre à décembre, et la seconde, de février à juin.
2) Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la délégation permanente, de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres ou du Roi. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième attribue expressément aux Cortes générales.
ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZIÈME
1) Les chambres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. L'assemblée plénière peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre royal.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) L'Assemblée Législative et le Sénat Rpoyal, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public, sauf sur contre-ordre royal. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres, avec assentiment du Roi. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si le Roi lui en donne l'autorisation.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Dans chaque chambre, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.
2) Les délégations permanentes sont présidées par le président de chaque chambre et elles ont pour fonctions celle d'assumer les pouvoirs qui incombent aux chambre lorsque celles-ci ont été dissoutes ou ont achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs des chambres lorsqu'elles ne sont pas réunies.
3) Le mandat des chambres achevé ou en cas de dissolution, les délégations permanentes poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvelles Cortes générales, sauf contre-ordre royal.
4) Lorsque la chambre correspondante se réunit, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
1) Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents et le Roi, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
Les réunions plénières des chambres sont privées, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement, et sauf contre-ordre royal.
<center>Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois</center>
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue de l'Assemblée Législative lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
1) Les Cortes générales peuvent déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent, et ce sur autorisation royale.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même. Seul le Roi peut contrevenir à ces dispositions.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen, sauf sur décision du Roi. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGT-UNIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut, avec l'accord du Roi, édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global de l'Assemblée Législative qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. L'Assemblée doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, les Cortès peuvent les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
1) L'initiative législative appartient, dans l'ordre, au Roi, au gouvernement, à l'Assemblée Législative et au Sénat Royal, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.
2) Les conseils des provinces peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de l'Assemblée Législative une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de l'assemblée, sauf interdiction royale.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins sept cent mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
Les projets de loi sont approuvés en Conseil des Ministres. Celui-ci les soumet à l'Assemblée Législative, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Roi peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-troisième, sont prises en considération par le Sénat Royal, sont remises à l'Assemblée Législative pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
1) Lorsque un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par l'Assemblée Législative, son Directeur des Débats en rend immédiatement compte au Roi et au Doyen du Sénat Royal qui le soumet à la délibération de celui-ci.
2) Le Sénat Royal dans un délai de deux mois, à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son veto ou amender le texte. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue. Le projet doit être soumis à la sanction royale.
3) Le délai de deux mois dont le Sénat dispose pour opposer son veto au projet ou l'amender peut être réduit à vingt jours francs pour les projets déclarés urgents par le Roi, le gouvernement ou l'Assemblée Législative.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
Le Roi sanctionne dans le délai de quinze jours les lois approuvées par les Cortes générales, sauf s'il désire appliquer son droit de veto. Dans le cas contraire, il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum est convoqué par le Roi.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
<center>Chapitre troisième
Des traités internationaux</center>
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Roi et aux Cortes générales ou au gouvernement selon le cas de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Roi, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique
b) traités ou conventions à caractère militaire
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution
2) L'Assemblée Législative et le Sénat Royal sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions mais ne peuvent s'y opposer.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.
2) Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour Constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Numancia, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Roi.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-onzième.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (5)</center>
[quote]<center>TITRE QUATRIÈME
DU GOUVERNEMENT ET DE L'ADMINISTRATION</center>
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du Roi la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) Le gouvernement se compose du président, des vice-présidents, le cas échéant, des ministres et des autres membres, que la loi institue.
2) Le président dirige, en partenariat avec le Roi, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives que celles du mandat parlementaire, ni aucune autre fonction publique qui ne découle pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
1) A la suite de chaque renouvellement de l'Assemblée Législative, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, le Roi, après avoir consulté les représentants désignés par les groupes politiques dotés d'une représentation parlementaire, choisit un candidat à la présidence du gouvernement.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Roi, ensuite devant l'Assemblée Législative le programme politique du gouvernement qu'il entend former et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si l'Assemblée Législative, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le Roi le nomme président. Si cette majorité n'est pas atteinte, la même proposition est soumise à un nouveau vote quarante-huit heures après la précédente, et la confiance sera considérée comme accordée si elle obtient la majorité simple.
4) Les votes précités étant effectués, si la confiance n'est pas accordée pour l'investiture, on examinera des propositions successives dans les formes prévues aux paragraphes précédents.
5) Si, un délai de deux mois étant écoulé depuis le premier vote d'investiture, aucun candidat n'a obtenu la confiance de l'Assemblée Législative, le Roi dissoudra les deux chambres et convoquera de nouvelles élections.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition de son président.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution où il a perdu la confiance du parlement, ou par suite de la démission ou du décès de son président.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) La responsabilité pénale du président et des autres membres du gouvernement est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du Tribunal Suprême, sauf contre-ordre royal.
2) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut seulement être déclenchée à l'initiative du Roi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement au Roi, à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE CENTIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement et du Roi, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens, l'intégrité du territoire national et le respect de l'idéologie officielle.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité .
ARTICLE CENT-UNIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé
ARTICLE CENT-DEUXIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission au Roi et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision royale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le Conseil d'État est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le Roi peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (5)</center>
[quote]<center>TITRE QUATRIÈME
DU GOUVERNEMENT ET DE L'ADMINISTRATION</center>
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du Roi la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) Le gouvernement se compose du président, des vice-présidents, le cas échéant, des ministres et des autres membres, que la loi institue.
2) Le président dirige, en partenariat avec le Roi, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives que celles du mandat parlementaire, ni aucune autre fonction publique qui ne découle pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
1) A la suite de chaque renouvellement de l'Assemblée Législative, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, le Roi, après avoir consulté les représentants désignés par les groupes politiques dotés d'une représentation parlementaire, choisit un candidat à la présidence du gouvernement.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Roi, ensuite devant l'Assemblée Législative le programme politique du gouvernement qu'il entend former et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si l'Assemblée Législative, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le Roi le nomme président. Si cette majorité n'est pas atteinte, la même proposition est soumise à un nouveau vote quarante-huit heures après la précédente, et la confiance sera considérée comme accordée si elle obtient la majorité simple.
4) Les votes précités étant effectués, si la confiance n'est pas accordée pour l'investiture, on examinera des propositions successives dans les formes prévues aux paragraphes précédents.
5) Si, un délai de deux mois étant écoulé depuis le premier vote d'investiture, aucun candidat n'a obtenu la confiance de l'Assemblée Législative, le Roi dissoudra les deux chambres et convoquera de nouvelles élections.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Roi sur proposition de son président.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution où il a perdu la confiance du parlement, ou par suite de la démission ou du décès de son président.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) La responsabilité pénale du président et des autres membres du gouvernement est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du Tribunal Suprême, sauf contre-ordre royal.
2) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut seulement être déclenchée à l'initiative du Roi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement au Roi, à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE CENTIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement et du Roi, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens, l'intégrité du territoire national et le respect de l'idéologie officielle.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité .
ARTICLE CENT-UNIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé
ARTICLE CENT-DEUXIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission au Roi et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision royale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le Conseil d'État est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le Roi peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (6)</center>
[quote]<center>TITRE CINQUIÈME
DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES CORTES GÉNÉRALES</center>
ARTICLE CENT-QUATRIÈME
1) Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le Roi, de sa gestion politique devant l'Assemblée Législative.
ARTICLE CENT-CINQUIÈME
Les chambres et leurs commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leurs présidents, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départements et à toute autorité de l'État et des provinces.
ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Les chambres et leurs commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement, sauf contre-ordre royal.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions des chambres et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein des chambres, sauf contre-ordre royal.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE CENT-HUITIÈME
Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres peut poser devant l'Assemblée Législative la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des députés.
ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) L'Assemblée Législative peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure à la majorité absolue.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des députés, et elle doit présenter un candidat à la présidence du gouvernement.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure n'est pas adoptée par l'Assemblée Législative, ses signataires ne peuvent en présenter une autre pendant la même session.
ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Si l'Assemblée Législative refuse sa confiance au gouvernement, celui-ci présente sa démission au Roi, qui est libre de l'accepter ou de la refuser. Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation du président du gouvernement.
2) Si l'Assemblée Législative adopte une motion de censure, le gouvernement présente sa démission au Roi, qui est libre de l'accepter ou de la refuser. Dans ce dernier cas, le candidat présenté par la motion est considéré comme investi.
ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, l'accord du Roi, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution de l'Assemblée Législative, du Sénat Royal ou des Cortes générales, qui sera décrétée par le Roi, lequel est libre de l'accepter ou de la refuser. Le décret de dissolution fixe la date des élections.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai d'un an ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Roi.
ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du Roi par décret approuvé en Conseil des Ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte à l'Assemblée Législative, réunie immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci, à moins que le Roi n'en décide autrement. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du ROI par décret approuvé en Conseil des Ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le Roi, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution de l'Assemblée Législative lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. Les chambres sont automatiquement convoquées si elles ne sont pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si l'Assemblée Législative était dissoute ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences de l'Assemblée Législative seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (6)</center>
[quote]<center>TITRE CINQUIÈME
DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES CORTES GÉNÉRALES</center>
ARTICLE CENT-QUATRIÈME
1) Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le Roi, de sa gestion politique devant l'Assemblée Législative.
ARTICLE CENT-CINQUIÈME
Les chambres et leurs commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leurs présidents, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départements et à toute autorité de l'État et des provinces.
ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Les chambres et leurs commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement, sauf contre-ordre royal.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions des chambres et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein des chambres, sauf contre-ordre royal.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE CENT-HUITIÈME
Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres peut poser devant l'Assemblée Législative la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des députés.
ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) L'Assemblée Législative peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure à la majorité absolue.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des députés, et elle doit présenter un candidat à la présidence du gouvernement.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure n'est pas adoptée par l'Assemblée Législative, ses signataires ne peuvent en présenter une autre pendant la même session.
ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Si l'Assemblée Législative refuse sa confiance au gouvernement, celui-ci présente sa démission au Roi, qui est libre de l'accepter ou de la refuser. Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation du président du gouvernement.
2) Si l'Assemblée Législative adopte une motion de censure, le gouvernement présente sa démission au Roi, qui est libre de l'accepter ou de la refuser. Dans ce dernier cas, le candidat présenté par la motion est considéré comme investi.
ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, l'accord du Roi, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution de l'Assemblée Législative, du Sénat Royal ou des Cortes générales, qui sera décrétée par le Roi, lequel est libre de l'accepter ou de la refuser. Le décret de dissolution fixe la date des élections.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai d'un an ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Roi.
ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du Roi par décret approuvé en Conseil des Ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte à l'Assemblée Législative, réunie immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci, à moins que le Roi n'en décide autrement. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du ROI par décret approuvé en Conseil des Ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le Roi, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution de l'Assemblée Législative lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. Les chambres sont automatiquement convoquées si elles ne sont pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si l'Assemblée Législative était dissoute ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences de l'Assemblée Législative seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (7)</center>
[quote]
<center>TITRE SIXIÈME
DU POUVOIR JUDICIAIRE</center>
ARTICLE CENT-TREIZIÈME
1) La justice émane du peuple et du Roi et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi et aux décisions royales.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le Roi.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procés, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Roi en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT-QUINZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT-SEIZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par les lois de procédure ou exigées par le Roi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions exigées par le Roi.
ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du Roi. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est composé du Président du Tribunal Suprême, qui le préside, et de vingt membres nommés par le Roi pour une période de cinq ans. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition de l'Assemblée Législative et quatre sur la proposition du Sénat Royal, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de quinze ans. Le Roi peut à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) Le Tribunal Suprême, dont la juridiction s'étend à tout le Numancia, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres, sauf ce qui est prévu concernant les garanties constitutionnelles et par le Roi.
2) Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Roi, sur la proposition du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGTIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, au Roi, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le Roi, sur proposition du gouvernement, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire entendu.
ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels. Seul le Roi peut limiter l'exercice de cette compétence populaire.
ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi. In fine, c'est le Roi qui est le plus haut responsable judiciaire du Numancia.
ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat. Le loi établit le système et les modalités d'association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (7)</center>
[quote]
<center>TITRE SIXIÈME
DU POUVOIR JUDICIAIRE</center>
ARTICLE CENT-TREIZIÈME
1) La justice émane du peuple et du Roi et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi et aux décisions royales.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le Roi.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procés, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Roi en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT-QUINZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT-SEIZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par les lois de procédure ou exigées par le Roi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions exigées par le Roi.
ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du Roi. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est composé du Président du Tribunal Suprême, qui le préside, et de vingt membres nommés par le Roi pour une période de cinq ans. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition de l'Assemblée Législative et quatre sur la proposition du Sénat Royal, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de quinze ans. Le Roi peut à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) Le Tribunal Suprême, dont la juridiction s'étend à tout le Numancia, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres, sauf ce qui est prévu concernant les garanties constitutionnelles et par le Roi.
2) Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Roi, sur la proposition du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGTIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, au Roi, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le Roi, sur proposition du gouvernement, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire entendu.
ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels. Seul le Roi peut limiter l'exercice de cette compétence populaire.
ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi. In fine, c'est le Roi qui est le plus haut responsable judiciaire du Numancia.
ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat. Le loi établit le système et les modalités d'association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.[/quote]
-
Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (8)</center>
[quote]<center>TITRE SEPTIÈME
ÉCONOMIE ET FINANCES</center>
ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Numanciens dans un souci d'équité.
2) Dans le même but, on accorde un traitement particulier aux zones de montagne.
ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les provinces. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du Roi, d'élaborer le budget général de l'État, et aux Cortes générales de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant l'Assemblée Législative au moins trois mois avant l'expiration du budget de l'année précédente.
4) Si la loi de finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige l'accord du gouvernement et, in fine, du Roi, pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Roi pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
1) La Cour des Comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public.
Elle dépend directement du Roi et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis à la Cour des comptes et sont contrôlés par elle.
La Cour des comptes, sans préjudice de sa propre juridiction, remet aux Cortes générales, au gouvernement et au Roi un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres de la Cour des Comptes sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la Cour des Comptes, qui exerce ses fonctions sous le patronage du Roi.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (8)</center>
[quote]<center>TITRE SEPTIÈME
ÉCONOMIE ET FINANCES</center>
ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Numanciens dans un souci d'équité.
2) Dans le même but, on accorde un traitement particulier aux zones de montagne.
ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les provinces. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du Roi, d'élaborer le budget général de l'État, et aux Cortes générales de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant l'Assemblée Législative au moins trois mois avant l'expiration du budget de l'année précédente.
4) Si la loi de finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige l'accord du gouvernement et, in fine, du Roi, pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Roi pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
1) La Cour des Comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public.
Elle dépend directement du Roi et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis à la Cour des comptes et sont contrôlés par elle.
La Cour des comptes, sans préjudice de sa propre juridiction, remet aux Cortes générales, au gouvernement et au Roi un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres de la Cour des Comptes sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la Cour des Comptes, qui exerce ses fonctions sous le patronage du Roi.[/quote]
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Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (9)</center>
[quote]<center>TITRE HUITIÈME
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT</center>
<center>Chapitre premier
Principes généraux</center>
ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L'État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les comarques qui se constituent.
ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
Tous les Numanciens ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
<center>Chapitre deuxième
De l'administration locale</center>
ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les communes. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux ou par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
1) La comarque est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des provinces doit être approuvée par les Cortes générales, par une loi organique.
2) La direction et l'administration de la comarque sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de comarque ou à d'autres corps à caractère représentatif.
3) On peut créer des regroupement de communes différents de la comarque.
4) Dans les archipels, les îles ont en outre leur administration propre sous forme de conseils.
ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des provinces.
<center>Chapitre troisième
Des provinces</center>
ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
1) Dans l'exercice de leur pouvoir, les provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée et régie par le pouvoir centrale.
2) L'exercice de ce pouvoir incombe à tous les conseils de province intéressés ou à l'organe interinsulaire correspondant et aux deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du corps électoral de chaque province ou île. Ces conditions doivent être accomplies dans un délai de six mois après le premier accord réalisé avec l'État à ce propos par l'une des collectivités locales intéressées.
3) L'initiative, en cas d'échec, ne pourra être reprise qu'après un délai de cinq ans.
ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
1) En aucun cas on n'admettra la fédération de provinces ou leur autonomie totale.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Cortes générales. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du gouvernement et du Roi. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.
ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
Les Cortes générales, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peuvent, avec l'accord du gouvernement et du Roi:
a) autoriser la création d'une province dont le ressort territorial ne dépasse pas celui d'une comarque et qui ne réunit pas les conditions du paragraphe premier de l'article cent-quarantième
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut de province à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation provinciale
c) suppléer à l'initiative des collectivités locales auxquelles se réfère le paragraphe 2 de l'article cent-quarantième
ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du conseil provincial ou de l'organe interinsulaire des provinces concernées et par les députés et les sénateurs élus dans leur ressort, et il sera transmis aux Cortes générales pour être examiné comme une loi. Seul le Roi peut toutefois l'approuver.
ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque province et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts provinciaux doivent contenir :
a) le nom de la province qui correspond le mieux à son identité historique
b) la délimitation de son territoire
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions provinciales
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examination des Cortes générales par une loi organique rédigée par le gouvernement avec l'accord du Roi
ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Les provinces peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions
b) les modifications des limites des communes sises sur leur territoire
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat
d) les travaux publics intéressant la province sur son propre territoire ;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie
h) les forêts et les exploitations forestières
i) la gestion en matière de protection de l'environnement
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales ;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale
l) les foires locales
m) l'essor du développement économique de la province dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale
n) l'artisanat
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant la province
p) le patrimoine monumental intéressant la province
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs
t) l'assistance sociale
u) la santé et l'hygiène
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique
ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
1) L'État jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
a) règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Numanciens dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels
b) nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d'asile
c) relations internationales
d) défense et forces armées
e) administration de la justice
f) législation commerciale pénale et pénitentiaire
g) législation du travail
h) législation civile
i) législation sur la propriété intellectuelle et industrielle
j) régime douanier et tarifaire; commerce extérieur
k) système monétaire, devises, change et convertibilité, principes de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances
l) législation sur les poids et mesures et la détermination de l'heure légale
m) principes et coordination de la planification générale de l'activité économique
n) finances publiques et dette de l'État
o) soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique
p) santé publique; bases et coordination générale de la santé; législation sur les produits pharmaceutiques
q) législation de base et régime économique de la sécurité sociale
r) bases du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, en tout cas, garantiront aux administrés un traitement identique devant chacune, sauf exceptions; procédure administrative commune; législation sur l'expropriation; législation de base sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administration publiques
s) pêche maritime
t) marine marchande et attribution du pavillon aux navires; phares et signalisation maritime; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien; service météorologique et immatriculation des aéronefs
u) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'une province; régime général des communications; trafic et circulation des véhicules à moteur; postes et télécommunications; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication
v) la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, lorsque les eaux passent par plus d'une province, et l'autorisation d'installer des centrales électriques, lorsque leur exploitation affecte une autre province ou lorsque le transport de l'énergie sort de son ressort territorial
w) législation de base sur la protection de l'environnement; législation de base sur les bois, les exploitations forestières et les voies de transhumance
x) travaux publics d'intérêt général ou dont la réalisation affecte plus d'une province
y) bases du régime des mines et de l'énergie
z) régime de la production, du commerce, de la détention et de l'usage des armes et des explosifs
aa) normes fondamentales du régime de la presse, de la radio et de la télévision et, en général, de tous les moyens de communication sociale
ab) défense du patrimoine culturel, artistique et monumental numancien contre l'exportation et la spoliation; musées, bibliothèques et archives qui appartiennent à l'État
ac) sécurité publique
ad) règlement des conditions d'obtention, d'expédition et d'homologation des titres académiques et professionnels et normes de base, afin de garantir l'accomplissement des obligations des pouvoirs publics en la matière
ae) statistiques destinées à l'État
af) autorisation pour la convocation de consultations populaires par voie de référendum
2) L'État considère le service de la culture comme un devoir et une attribution essentielle et il facilite la communication culturelle entre les provinces
ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des provinces est exercé:
a) par la Cour Constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi
b) par le gouvernement, après avis du Conseil d'État, pour l'exercice des compétences partagées
c) par la juridiction administrative contentieuse, pour ce qui concerne l'administration provinciale et ses normes règlementaires
d) par la Cour des Comptes, pour ce qui concerne l'économie et le budget
e) dans tous les caps, par le Roi
ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement dirige l'administration de l'État sur le territoire de la province et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à la province.
ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Si une province ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national du Numancia, le gouvernement, sous l'autorité du Roi et après une mise en demeure au président de la province et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Sénat Royal, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette province à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités des provinces.
ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
Les provinces peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts
ARTICLE CENT-CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Les ressources des provinces sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales ;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé
e) le produit des opérations de crédit
2) Les provinces ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les provinces et l'État.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux provinces en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire numancien
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation est constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par les Cortes générales, avec l'accord du gouvernement et du Roi, entre les communautés autonomes et les provinces.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (9)</center>
[quote]<center>TITRE HUITIÈME
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT</center>
<center>Chapitre premier
Principes généraux</center>
ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L'État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les comarques qui se constituent.
ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
Tous les Numanciens ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
<center>Chapitre deuxième
De l'administration locale</center>
ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les communes. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux ou par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
1) La comarque est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des provinces doit être approuvée par les Cortes générales, par une loi organique.
2) La direction et l'administration de la comarque sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de comarque ou à d'autres corps à caractère représentatif.
3) On peut créer des regroupement de communes différents de la comarque.
4) Dans les archipels, les îles ont en outre leur administration propre sous forme de conseils.
ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des provinces.
<center>Chapitre troisième
Des provinces</center>
ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
1) Dans l'exercice de leur pouvoir, les provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée et régie par le pouvoir centrale.
2) L'exercice de ce pouvoir incombe à tous les conseils de province intéressés ou à l'organe interinsulaire correspondant et aux deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du corps électoral de chaque province ou île. Ces conditions doivent être accomplies dans un délai de six mois après le premier accord réalisé avec l'État à ce propos par l'une des collectivités locales intéressées.
3) L'initiative, en cas d'échec, ne pourra être reprise qu'après un délai de cinq ans.
ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
1) En aucun cas on n'admettra la fédération de provinces ou leur autonomie totale.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Cortes générales. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du gouvernement et du Roi. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.
ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
Les Cortes générales, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peuvent, avec l'accord du gouvernement et du Roi:
a) autoriser la création d'une province dont le ressort territorial ne dépasse pas celui d'une comarque et qui ne réunit pas les conditions du paragraphe premier de l'article cent-quarantième
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut de province à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation provinciale
c) suppléer à l'initiative des collectivités locales auxquelles se réfère le paragraphe 2 de l'article cent-quarantième
ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du conseil provincial ou de l'organe interinsulaire des provinces concernées et par les députés et les sénateurs élus dans leur ressort, et il sera transmis aux Cortes générales pour être examiné comme une loi. Seul le Roi peut toutefois l'approuver.
ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque province et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts provinciaux doivent contenir :
a) le nom de la province qui correspond le mieux à son identité historique
b) la délimitation de son territoire
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions provinciales
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examination des Cortes générales par une loi organique rédigée par le gouvernement avec l'accord du Roi
ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Les provinces peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions
b) les modifications des limites des communes sises sur leur territoire
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat
d) les travaux publics intéressant la province sur son propre territoire ;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie
h) les forêts et les exploitations forestières
i) la gestion en matière de protection de l'environnement
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales ;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale
l) les foires locales
m) l'essor du développement économique de la province dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale
n) l'artisanat
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant la province
p) le patrimoine monumental intéressant la province
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs
t) l'assistance sociale
u) la santé et l'hygiène
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique
ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
1) L'État jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
a) règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Numanciens dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels
b) nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d'asile
c) relations internationales
d) défense et forces armées
e) administration de la justice
f) législation commerciale pénale et pénitentiaire
g) législation du travail
h) législation civile
i) législation sur la propriété intellectuelle et industrielle
j) régime douanier et tarifaire; commerce extérieur
k) système monétaire, devises, change et convertibilité, principes de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances
l) législation sur les poids et mesures et la détermination de l'heure légale
m) principes et coordination de la planification générale de l'activité économique
n) finances publiques et dette de l'État
o) soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique
p) santé publique; bases et coordination générale de la santé; législation sur les produits pharmaceutiques
q) législation de base et régime économique de la sécurité sociale
r) bases du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, en tout cas, garantiront aux administrés un traitement identique devant chacune, sauf exceptions; procédure administrative commune; législation sur l'expropriation; législation de base sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administration publiques
s) pêche maritime
t) marine marchande et attribution du pavillon aux navires; phares et signalisation maritime; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien; service météorologique et immatriculation des aéronefs
u) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'une province; régime général des communications; trafic et circulation des véhicules à moteur; postes et télécommunications; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication
v) la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, lorsque les eaux passent par plus d'une province, et l'autorisation d'installer des centrales électriques, lorsque leur exploitation affecte une autre province ou lorsque le transport de l'énergie sort de son ressort territorial
w) législation de base sur la protection de l'environnement; législation de base sur les bois, les exploitations forestières et les voies de transhumance
x) travaux publics d'intérêt général ou dont la réalisation affecte plus d'une province
y) bases du régime des mines et de l'énergie
z) régime de la production, du commerce, de la détention et de l'usage des armes et des explosifs
aa) normes fondamentales du régime de la presse, de la radio et de la télévision et, en général, de tous les moyens de communication sociale
ab) défense du patrimoine culturel, artistique et monumental numancien contre l'exportation et la spoliation; musées, bibliothèques et archives qui appartiennent à l'État
ac) sécurité publique
ad) règlement des conditions d'obtention, d'expédition et d'homologation des titres académiques et professionnels et normes de base, afin de garantir l'accomplissement des obligations des pouvoirs publics en la matière
ae) statistiques destinées à l'État
af) autorisation pour la convocation de consultations populaires par voie de référendum
2) L'État considère le service de la culture comme un devoir et une attribution essentielle et il facilite la communication culturelle entre les provinces
ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des provinces est exercé:
a) par la Cour Constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi
b) par le gouvernement, après avis du Conseil d'État, pour l'exercice des compétences partagées
c) par la juridiction administrative contentieuse, pour ce qui concerne l'administration provinciale et ses normes règlementaires
d) par la Cour des Comptes, pour ce qui concerne l'économie et le budget
e) dans tous les caps, par le Roi
ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement dirige l'administration de l'État sur le territoire de la province et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à la province.
ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Si une province ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national du Numancia, le gouvernement, sous l'autorité du Roi et après une mise en demeure au président de la province et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Sénat Royal, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette province à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités des provinces.
ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
Les provinces peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts
ARTICLE CENT-CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Les ressources des provinces sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales ;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé
e) le produit des opérations de crédit
2) Les provinces ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les provinces et l'État.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux provinces en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire numancien
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation est constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par les Cortes générales, avec l'accord du gouvernement et du Roi, entre les communautés autonomes et les provinces.[/quote]
-
Ramiro de Maeztu
<center>NUMANCIA
Constitution révisée d'Hispalis (10)</center>
[quote]<center>TITRE NEUVIÈME
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE</center>
ARTICLE CENT CINQUANTE-TROISIÈME
1) La Cour Constitutionnelle se compose de sept membres nommés par le Roi, tous sur la proposition du Roi. Ce dernier peut à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
2) Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis plus de quinze ans.
3) Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés à vie mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite.
4) La condition de membre de la Cour Constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
Le président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de trois ans. Le choix final revient toutefois au Roi.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
1) La Cour Constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire numancien et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement peut déférer à la Cour Constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des provinces. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cinq mois.
3) La Cour Constitutionnelle est soumise en dernier ressort à l'autorité royale.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le Roi, le président du gouvernement, cinquante députés, cinquante sénateurs, les organes collégiaux exécutifs des provinces, et le cas échéant, les assemblées de ces provinces
b) pour introduire le recours en garantie des droits, le Roi, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour Constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les sentences de la Cour Constitutionnelle sont publiées, sauf contre-ordre royal, au Bulletin officiel du Royaume, avec les opinions particulières, s'il y a lieu. Elles ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles, sauf de la part du Roi. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets erga omnes.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.[/quote]
Constitution révisée d'Hispalis (10)</center>
[quote]<center>TITRE NEUVIÈME
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE</center>
ARTICLE CENT CINQUANTE-TROISIÈME
1) La Cour Constitutionnelle se compose de sept membres nommés par le Roi, tous sur la proposition du Roi. Ce dernier peut à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
2) Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis plus de quinze ans.
3) Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés à vie mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite.
4) La condition de membre de la Cour Constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
Le président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de trois ans. Le choix final revient toutefois au Roi.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
1) La Cour Constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire numancien et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement peut déférer à la Cour Constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des provinces. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cinq mois.
3) La Cour Constitutionnelle est soumise en dernier ressort à l'autorité royale.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le Roi, le président du gouvernement, cinquante députés, cinquante sénateurs, les organes collégiaux exécutifs des provinces, et le cas échéant, les assemblées de ces provinces
b) pour introduire le recours en garantie des droits, le Roi, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour Constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les sentences de la Cour Constitutionnelle sont publiées, sauf contre-ordre royal, au Bulletin officiel du Royaume, avec les opinions particulières, s'il y a lieu. Elles ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles, sauf de la part du Roi. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets erga omnes.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.[/quote]