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[center]COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU LÔRE[/center][hr][/hr]
[center][img]https://image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574074561-cour-supreme.png[/img][/center]
Généralités
- Nom officiel : Cour suprême de la République Fédérative du Lôre
- Juridiction : Cour fédérale
- Langue : Gallique
Les Juges de la cour
- Composition : 9 Juges
- Nommé par : le Président de la République Fédérative du Lôre avec approbation du Conseil National
- Autorisé par : la coutume constitutionnelle
Composition des Juges -- 4 Progressistes | 3 Conservateurs | 2 Ultra-Conservateurs
- Gaël Le-Vanonier | Juge en chef | 67 ans | Robert Scezniteski | 17 novembre 2028 | 12 ans | Conservateur
- Jules Valadie | Juge assesseur | 47 ans | Jules Darian | 2 Juin 2034 | 6 ans | Ultra-Conservateur
- Georges Faro | Juge assesseur | 79 ans | Théodore de Marchais | 21 Janvier 2011 | 29 ans | Progressiste
- Bernard de la Hugotiere | Juge assesseur | 51 ans | Jules Darian | 10 décembre 2033 | 7 ans | Conservateur
- Valérie Poléianor | Juge assesseur | 62 ans | Robert Scezniteski | 14 mai 2025 | 15 ans | Progressiste
- Marc Buchon | Juge assesseur | 83 ans | Jules Juillet | 7 Mars 2005 | 35 ans | Progressiste
- Lionel Garibiand | Juge assesseur | 50 ans | Jules Darian | 15 Juillet 2034 | 6 ans | Ultra-Conservateur
- Claude Nicole | Juge assesseur | 60 ans | Jules Darian | 1er Janvier 2030 | 10 ans | Conservateur
- Louis Hugue | Juge assesseur | 77 ans | Robert Scezniteski | 3 Septembre 2022 | 18 ans | Progressiste
[justify]La Cour suprême de la République Fédérative du Lôre est l’organe suprême de la juridiction lôroise. Elle contrôle la constitutionnalité des lois de la Fédération que ce soit sur le terrain civil ou pénal. La Constitution lôroise n’est pas explicite mais résulte de différentes lois et ammendements établi aux fils des années ; la Cour suprême doit donc statuer sans véritable texte, elle vérifie la légalité d’une loi, circulaire, dispositions attitude sur la « substance de cet acte vis à vis de la 3ème république. »Elle peut statuer sur des lois Fédérales mais aussi depuis 2006 sur les lois des cantons fédérés (Arrêt De Marchais vs Marignane).
La Cour suprême est composée de 9 hauts dignitaires, 8 juges associés et 1 juge en chef. Les membres de la cour sont nommés par le président avec approbation par le Conseil National à la majorité simple. La candidature des candidats aux sièges de la cour fait l’objet d’un examen extrêmement minutieux du Conseil National. Plusieurs fois, les Juges proposés par le Président ont été refusées. D’ailleurs en 1974, cela a mené à « l’impasse totale », Hugues Mari avait proposé un ultra-conservateur considéré comme fasciste à devenir Juge en Chef de la cour, le Conseil National avait refusé sa candidature et Mari refusait de proposer d’autre candidat. Le Président d’alors avait émis la proposition d’un referendum sur la question. C’est le conseil national qui aura gain de cause. Les juges nommés par le Président et approuvés par le Conseil National sont lorsque ils sont investis, libre et peuvent agir en contradiction avec l’opinion du président qui lui a permis de siéger à la cour. En effet compte tenu de leur mandat à vie, les Juges peuvent voir leurs opinions évoluées aux fils des ans. Dans près du tiers des affaires, les décisions sont unanimes. En effet la cour est soucieuse de l’autorité de ses décisions et son président préfère garder l’unité de la décision juridique plus que des majorité étroites. [/justify]
Le Contrôle de la substance constitutionelle des lois [hr][/hr]
[justify]C’est dans son arrêt Jondel vs Kelonel que la Cour Suprême a affirmé le pouvoir des tribunaux de vérifier la conformité des lois à la « substance constitutionelle ».
Les requêtes quant aux respect d’une loi à la substance constitutionnelle sont extrêmement nombreuses plus de 13 000 demandes, la Cour n’en retient qu’une centaines de décision par an.
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La procédure [hr][/hr]
[justify]Il existe 2 types de procédure pour contrôler la substance constitutionnelle : - l’attente en droit, - l’attente des dignitaires.
La 1ère est une procédure initiée par tout citoyens lôrois estimant que la loi est contraire à la substance, pour accéder à la cour suprême ; l’attente en droit doit passer la juridiction locale, puis cantonale et enfin atteindre la cour suprême. Celle ci fait alors un examen juridictionnelle pour établir ou pas une procédure de mise en contrôle de la-dite loi. Si la cour estime qu’il peut y avoir « litige », le dossier est alors saisie entre en contrôle « de substance constitutionnelle ».
La 2nde est une procédure initiée par le Conseil Nation à la majorité simple ; ils peuvent souverainement contrôler une loi uniquement fédérale et entamer directement un contrôle de la substance constitutionnelle ». C’est pour cette raison que la haute juridiction lôroise est surnommée le couple (législato-judiciaire).
Si la loi au bout d’un de ces deux processus est inconstitutionnelle, elle devient alors « inapplicable » et est censuré. Elle n’est pas interdite, mais ne peut plus être exécutée.
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Les moyens [hr][/hr]
[justify]Les moyens les plus fréquemment invoqués devant le juge sont :
- La violation de la 4ème loi fondamentale de 1950
- La violation du 1ère Amendement de 1969
- La violation du 3ème Amendement de 1969
- La Violation du 4ème Amendement de 1996[/justify]
L’Oeuvre de la cour : une cour aux très larges prérogatives[hr][/hr]
[justify]Etant donné de l’ancienneté des lois constitutionnelles et leurs extrême largueur, la Cour Suprême dispose d’un très large pouvoir d’interprétation. À t’elle point que de plus en plus de juriste, politiste, philosophe estime que c’est cette Cour qui continue de façonner la constitution de coutume de la Fédération.
Pourtant dans histoire la cour a peu à peu évoluer pour définir de manière plus ou moins ses prérogatives. Sur les questions des relations entre Cantons et Etat Fédéral elle s’est déclaré « exclusivement compétente » (Arrêt Bourgigne vs Juillet), sur les questions de droits fondamentaux elles s’est la aussi déclaré « exclusivement compétente » (Arrêt Mont-de-Sourget). Cependant son attitude a évoluée sur les questions politiques et plus particulièrement de politiques étrangères. De 1950 à 1970 la Cour s’est souvent imité dans les discussions de politiques étrangères.[/justify]