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TARM avec la Flavie
Traité d'Amitié et de Reconnaissance Mutuelle entre la Fédération d’Aurora et le Royaume de Flavie[/center]
Préambule
Le présent traité est contracté entre la Fédération d’Aurora et le Royaume de Flavie dans le but d'établir des relations amicales et pacifiques entre les deux Nations.
TITRE Ier – De la reconnaissance mutuelle
Art. 1 – La Fédération d’Aurora reconnaît les frontières du Royaume de Flavie ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Elle [La Fédération] considère le Royaume de Flavie comme une nation libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du concert des Nations.
Art. 2 – Le Royaume de Flavie reconnaît les frontières de la Fédération d’Aurora ainsi que son droit de souveraineté absolu sur l'ensemble de son territoire. Il [Le Royaume] considère la Fédération d’Aurora comme une nation libre, indépendante et amie, faisant partie intégrante du concert des Nations.
TITRE IIème – De la représentation diplomatique
Art. 3 – Il est permis d'établir une Ambassade de la Fédération d’Aurora sur le territoire du Royaume de Flavie.
Art. 4 – L'ambassadeur de la Fédération d’Aurora auprès du Royaume de Flavie est nommé par procédure interne aurorane. Il a pour mission de tenir les autorités flaviennes informées des actualités de l'État auroran.
Art. 5 – Il est permis d'établir une Ambassade du Royaume de Flavie sur le territoire de la Fédération d’Aurora.
Art. 6 – L'ambassadeur du Royaume de Flavie auprès de la Fédération d’Aurora est nommé par procédure interne flavienne. Il a pour mission de tenir les autorités auroranes informées des actualités de l'État flavien.
Art. 7 – Les ambassadeurs font office d'interlocuteurs privilégiés entre les deux parties. Ils sont investis par procédure interne respective à leur pays d'origine.
Art. 8 – Les parties reconnaissent le droit à l'immunité de leurs ambassadeurs ainsi que la législation du pays dans lequel l'ambassade réside.
Art. 9 – Dans l'application du droit à l'immunité, les autorités des deux parties s'engagent mutuellement à ce que la Justice puisse s'exercer dans le cas de délits ou de crimes commis par le personnel diplomatique.
TITRE IIIème – De la promotion de valeurs communes
Art. 10 – Les parties contractantes s'engagent à promouvoir la Paix à l’échelle mondiale.
Art. 11 – Les parties contractantes s'engagent à promouvoir la protection de l'environnement à l'échelle mondiale.
TITRE IVème – Des engagements réciproques
Art. 12 – Les deux parties proclament la paix et l'amitié entre elles, ainsi que leur attachement commun à la stabilité de leurs institutions. Chacune des parties contractantes s'engagent à ne pas déstabiliser de manière directe ou indirecte le système politique de l'autre.
Art. 13 – Dans le cas où l'une des deux parties serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre partie s'engage à lui prêter assistance.
TITRE Vème – De la coopération et du développement économique
Art. 14 – Les parties contractantes s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines de leurs choix. Elles s'informent l'une l'autre en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, ou sur tout autre sujet digne d'intérêt, via leur ambassade, afin de promouvoir la mise en place de partenariats.
Art. 15 – Les deux parties permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux parties contractantes si des places sont ouvertes pour lesdites études ; Les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge selon dispositions prévues par la loi du pays hôte.
Art. 16 – Les parties contractantes permettent l'ouverture et l'exploitation de lignes aériennes entre elles. Chaque partie à l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre partie pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs. Il en va de même, sous conditions identiques, pour l'ouverture et l'exploitation de lignes maritimes.
Art. 17 – Les parties permettent, par la signature de ce traité, à chacune des parties contractantes de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays. Sous réserve d’acceptation de l’autre partie contractante également.
Art. 18 – Les parties permettent le développement des relations entre les organismes de recherches et les universités des parties contractantes en commençant par une information réciproque plus poussée ;
La Fédération d’Aurora s’engage à transférer au Royaume de Flavie les technologies suivantes :
-
Matériaux composites ▮▮,
Centrale électrique à pétrole ▮▮ et
Hôpitaux ▮▮ ;
Le Royaume de Flavie s’engage à transférer à la Fédération d’Aurora les technologies suivantes :
-
Robotique simple ▮,
Réseaux électriques souterrain et
Panneaux solaires.
Art. 19 – Les parties contractantes s’engagent à promouvoir une coopération économique mutuellement avantageuse tout en respectant leur modèle politico-économique et leur modalité de création d'entreprise respectifs.
TITRE VIème – De la Justice
Art. 20 – Si l'Autorité Judiciaire de l'une des deux parties demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception si l'étude de la motivation par l'autre partie est jugée recevable.
Art. 21 – L'article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des deux parties n'extrade pas ses propres citoyens.
TITRE VIIème – De l’exécution et de la validité
Art. 22 – Le présent traité n’a force de loi qu'une fois ratifié par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles. Ledit traité devient caduc à la disparition d'une des deux parties contractantes ou lors d'un changement constitutionnalisé de régime politique.
Art. 23 – D'un commun accord, les deux parties peuvent décider d'une application anticipée du traité et de l'ouverture d'ambassades avant la ratification.
Art. 24 – Les parties s'engagent à s'informer mutuellement de la ratification du traité par leurs institutions. Le présent traité est rendu public selon les procédures internes aux deux parties contractantes.
Art. 25 – La révision du présent traité ne peut se faire qu'après concertation des deux parties. La concertation doit obligatoirement aboutir à un commun accord pour que les modifications soient apportées.
Art. 26 – Si l'une ou les deux parties souhaitent abroger ce traité, elles doivent préalablement s'en informer, au minimum quinze jours avant le début de la procédure d'abrogation.
Fait à La Trinité. Le Trois Septembre de l'An Deux Mille Trente-huit.
Signatures :
Laurent Botrel,
Chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Fédération d’Aurora.
Pierre De Bau,
Ministre de la Diplomatie et des Affaires Etrangères du Royaume de Flavie.[/quote]
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Clause relative au TITRE Ier – De la reconnaissance mutuelle
Art. 1: Les parties contractantes reconnaissent mutuellement le tracé de la frontière commune entre elles.
Art. 2 : Est établit une zone démilitarisée sur une distance de 25 kilomètres de part et d'autre de cette frontière.
Clause relative au TITRE IVème – Des engagements réciproques
Art. 3 : Le Royaume de Flavie retient le droit de passage maritime pour une liste donnée de bâtiments aurorans dans sa zone territoriale reconnue comme telle par les parties contractantes, à savoir la zone définie comme étant la mer de Flavie.
Art. 4 : La Fédération d'Aurora reconnaît la souveraineté du Royaume de Flavie sur la moitié Nord d'Aurora [L'Île] et sur le gisement offshore qui s'étend dans cette partie de la carte.
Art. 5 : En dehors de l'application de l'Article 3 du présent traité, la Fédération d'Aurora ne peut jouir, sous aucune condition, d'un quelconque droit de manœuvre sur le territoire maritime flavien établi et consultable sur la carte annexée à ce présent traité.
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Sanction
- Signé par Pierre de Bau le 11 mai 2039
- Promulgué par le Roi le 1er juillet 2039 (entrée en vigueur)
- Enregistré par la Chambre des Pairs le 14 septembre 2039
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