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Traité du Sommet de Maghila
Deux-Lucagnes, Montalvo, Siracuzzia, Amarantie |
Novembre 2033[/center]
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PRÉAMBULE
- Les États-parties s’engagent à appliquer les mêmes normes de sécurité (physique et sanitaire) et de respect de l'environnement aux acteurs économiques d'un pays cocontractant implantés sur leur territoire, que celles appliquées à leurs propres acteurs économiques.
Ces normes sont définies par le présent traité.
SECTION I | Le contrat de travail
Article 1. L'information du salarié sur les conditions de son emploi et les risques de son activité est obligatoire mais peut se faire soit par le biais d'une clause informative dans le contrat de travail, soit par le biais d'une notice d'information écrite a remettre à l'embauche.
Article 2. Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée inférieure à 10 jours, peut être écrit ou verbal ; lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée supérieure à 10 jours, il doit impérativement être écrit.
Article 3. Les contrats de travail écrits sont délivrés au salarié et le cas echeant aux administrations competentes dans un délai de 10 jours maximum sous format A4 ; ils précisent l'identité des parties, la durée du contrat et le cas échéant son terme, le montant de la rémunération et la nature de la tâche à accomplir.
SECTION II | Les conditions de travail
Article 4. Tout citoyen peut être employé par un autre, qui le déclare au-delà de 3 heures hebdomadaires. La durée maximale de travail par semaine dans ces secteurs est de 50 heures.
Article 5. La durée maximale d'heures travaillées à la suite est fixée à 6 heures, pour un maximum journalier de 13 heures. Nul ne peut travailler plus de 6 jours d'affilée.
Article 6. Tout employeur doit permettre à ses employés d'avoir accès, sur leur lieu de travail, à un lieu d'aisance avec point d'eau et latrines. Il ne peut exiger d'eux une activité physique dans des conditions qui mettent en danger leur santé immédiate ou à long terme. Toutes les conditions à un emploi doivent avoir été préalablement établies dans un contrat de travail.
Article 7. Tout employeur doit pourvoir au minimum de deux semaines annuelles de congés payés par lui-même pour chacun de ses employés citoyens disposant d'un contrat de travail de plus de 10 mois. La durée des congés payés doit être prise sur le temps du contrat.
SECTION III | La création d'entreprise
Article 8. En matière d'exploitation agricole ou industrielle, toute personne peut débuter son activité 2 mois maximum à compter de son signalement aux autorités sanitaires et aux cahiers d'enregistrement de l'activité.
Article 9. En matière de services, toute personne peut débuter son activité 7 jours maximum à compter de l'envoi recommandé de sa demande d'enregistrement auprès d'une des administrations des États signataires.
SECTION IV | Encadrement de l'activité et de la production
Article 10. En matière agricole :
a°) La transformation des produits alimentaires doit se faire dans un environnement régulièrement nettoyé, sans parasites et sans utilisation de produits phytosanitaires inscrits sur la liste noire commune.
b°) La transformation de produits non-alimentaires ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 11. En matière industrielle, la chaîne de production ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 12. En matière de services, les sociétés dont le chiffre d'affaire est supérieur à 35 000 $ doivent soumettre chaque année un bilan comptable complet, sous formulaire d'accompagnement commun édité par les Ministères relatifs des États signataires, afin de permettre le suivi exact des activités financières de l'entreprise. Les pays signataires s'engagent à partager, au niveau de leurs services fiscaux, l'intégralité de leur base de données comptables légales concernant les sociétés de service.
SECTION V | Contrôle
Dispositions générales
Article 13. Une visite d’accompagnement et de contrôle est effectuée dans un délai de 6 mois en matière agricole et industrielle et dans un délai de 8 mois en matière de services, ce délai commençant à courir dès l'entrée en activité.
Article 14. La constatation du non-respect des normes communes peut conduire à la fermeture de l'activité.
Article 15. Les services fiscaux d'un État signataire ont droit d'enquête et de visite sur toute société domiciliée sur le territoire d'un des autres pays signataires, dès lors que cette société est implantée sur son territoire. L'État de domiciliation de la société doit être averti au maximum 48 heures après le début de l'enquête visant cette entreprise sur son sol, et 3 heures minimum avant une visite de contrôle de la société étrangère sur son sol.
Dispositions spécifiques à l'Industrie
Article 16. Le contrôle du respect des normes communes visant l'électricité, la mécanique, les chaînes de production, la transformation et le conditionnement des produits est assuré par le Bureau Sanitaire et Normatif de l'Industrie (BSNI), organe transnational commun aux pays signataires dont les membres sont recrutés dans les administrations des différents pays.
Article 17. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le BSNI n'a pas à annoncer ses visites et ne peut être refusé que pour motif d'absence légitime de l'entrepreneur ou fermeture de l'entreprise, constatée sur place par procès-verbal.
SECTION VI | Voiries et transports
Article 18. Une échelle de largeur de route est établie communément pour les pays signataires qui s'engagent à se rapprocher des largeurs de voies communes selon la nature de la route (locale, nationale, autoroutière).
Article 19. La largeur des voies ferrée devra être la même dans chaque pays signataire, d'écartement de rails de 14,53 centimètres.
Article 20. Les constructeurs aéronautiques des trois pays doivent s'engager à produire des matériels pouvant atterrir sur les pistes les plus en pointe de l'ensemble commun.
Article 21. Les ports sont laissés libres de proposer des emplacements en fonction de leurs capacités et habitudes. Les constructeurs navals ne sont pas soumis à un cahier des charges de dimensions.[/quote]