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Al Consiglio esecutivo della Lega amarantina - Al lo Konsilo ekzecutivo de la Ligo d'Amaranto,
Egregi Signori,
Au nom du Président de la Ligue, j'ai l'honneur de vous faire part de l'avancée des négociations pour la libre-circulation des personnes et des navires civils sur terre et sur mer, entre la République Sérénissime de Siracuzzia, la Ligue de Montalvo et le Royaume des Deux-Lucagne.
En tant qu'économies majeures de la région, les Ligues d'Amarantie et de Montalvo sont indissociables en ce qu'il s'agit de faire avancer les grandes mutations commerciales régionales et mondiales, plutôt que de les subir.
Nous espérons que le Conseil Exécutif pourra faire approuver, conformément aux intentions évoquées lors des réunions préliminaires, un tel texte à l'ensemble des entités de la Ligue, afin de poser le premier jalon sérieux d'une union céruléenne dont il est capital que Montorivo et Cartagina prennent les devants.
Cordialement,
Maometto Buazizi
Ministre de l'Économie
Lega di Montalvo
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TRAITÉ DE CABUSA sur la libre-circulation
Repubblica serenissima di Siracuzzia - Regno delle Due-Lucanie - Ligo d'Amaranto - Lega di Montalvo
Préambule : Sont nommés citoyens dans le-dit traité les ressortissants de communautés reconnues comme telles dans les États signataires. Le Traité de Cabusa exclue les communautés indigènes des territoires lucaniens d'Algarbe, les
Vartomi, Barbaresques et
Slavi de la Ligue de Montalvo.
TITRE I : CRÉATION D’UN ESPACE MARITIME COMMUN (Spazio Marittimo Communo - SMC)
- Section 1 : Liberté de navigation
Article 1
Les États-parties s’engagent à laisser entrer et naviguer librement dans leurs eaux territoriales les ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, tout en conservant la faculté de mener des opérations de contrôle en mer notamment pour contrôler leur identité.
Article 2
Les États-parties s’engagent à accorder aux ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, la liberté d’accéder à leurs ports et marinas ainsi que le droit d’y mouiller dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants.
- Section 2 : Liberté d’exploitation des ressources
Article 3
Les États-parties s’engagent à accorder aux acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant la liberté d’accéder à leur zone économique exclusive et d’y exploiter les ressources maritimes s’y trouvant dans les mêmes conditions que pour leurs propres acteurs économiques.
- Section 3 : Création du Bureau de l’espace maritime commun (BEMC)
Article 4
1. Chaque État-partie accueille sur son territoire des bureaux de l'espace maritime commun auxquels ils mettent à disposition des moyens matériels, notamment des locaux pour y installer ses services, ainsi que du personnel, notamment du personnel administratif mais également du personnel navigant.
2. Les États-parties s’engagent à prendre en charge à part égale les dépenses nécessaires au fonctionnement régulier des bureaux de l'espace maritime commun.
Article 5
1. Un Bureau central de l'espace maritime commun, établi dans la Citta di Siracuzzia, centralise les informations recueillies par chacun des bureaux de l'espace maritime commun lors de l'enregistrement des navigateurs, coordonne les missions de surveillance et de secours en mer assurées par ces derniers et communique chaque année aux gouvernements des États-parties un rapport chiffré sur l’évolution du trafic dans l’espace maritime commun et sur les infractions relevées.
2. La direction du Bureau central est confiée à un collège composé de représentants de chacun des gouvernements des États-parties et sa présidence est assurée chaque année par le représentant d'un État différent de celui dont ressort le président sortant.
Article 6
1. Les bureaux de l'espace maritime commun délivrent :
a) une carte de libre-navigation aux plaisanciers régulièrement enregistrés auprès de leurs services, à renouveler tous les cinq ans.
b) une carte de libre-exploitation, incluant également la liberté de navigation, aux professionnels de la mer régulièrement enregistrés auprès de leurs services, à renouveler chaque année.
2. Grâce aux informations récoltées par les bureaux maritime commun lors des enregistrements, le Bureau central de l’espace maritime commun constitue une base de données commune permettant de faciliter l’identification des personnes bénéficiant de la liberté de navigation ou d’exploitation des ressources au sein de l’espace maritime commun.
Article 7
1. Les bureaux de l’espace maritime commun assurent une mission de surveillance permanente du trafic et des activités dans l’espace maritime commun à travers des patrouilles coordonnées par le Bureau central. L'objectif de ces patrouilles est de repérer et sanctionner les infractions de banditisme maritime, de navigation clandestine ou d'exploitation clandestine des ressources. Chaque infraction relevée doit faire l'objet d'une amende forfaitaire et d'un procès-verbal à transmettre au Bureau central. Le montant des amendes recueillies est réinjecté dans le financement des bureaux de l'espace maritime commun.
2. Les bureaux de l’espace maritime commun assurent également des missions de secours en mer coordonnées par le Bureau central.
TITRE II : CRÉATION D’UN ESPACE HUMAIN COMMUN (Spazio Umano Communo - SUC)
Article 8
1. Tout travailleur et tout retraité disposant de la nationalité de l’un des États-parties peut entrer et circuler librement au sein d’un espace humain commun formé par le territoire des États-parties.
2. Afin que la liberté de circulation soit effective, les États parties s’engagent à traiter les ressortissants de l’État co-contractant sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, notamment en matière fiscale.
Article 9
Les travailleurs, où qu’ils séjournent et où qu’ils réalisent leur activité au sein de l’espace humain commun, continuent à bénéficier des prestations sociales de leur État d’origine et/ou des prestations définies par des traités supranationaux entre cocontractants.
Article 10
1. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné de façon continue pendant plus de cinq années dans l’autre État-partie sont libres de continuer à y séjourner à la perte de leur emploi.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné pendant moins de cinq années dans l’autre État-partie peuvent continuer à y séjourner aussi longtemps que pourrait le faire le titulaire d’un visa classique dans l’État d’accueil.
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