[justify]Article 1
- - L'Éone est un état socialiste, indépendant et souverain, organisé avec tous pour aboutir au bien de tous, en une république démocratique décentralisée, au nom de la liberté politique, de la justice sociale, du bien-être collectif et individuel et de la solidarité humaine.
- - Le nom de la Collectivité éonaise est République d'Éone et sa capitale et Tirkiz.
- - Les langues officielles de la République d'Éone seront définies par le Conseil Éonais.
- - Dans la République d'Éone le peuple est souverain, le pouvoir de l'État en émane directement. Cette souveraineté populaire est exercée directement au sein des Conseils locaux, des Conseils de Bodos et du Conseil Éonais ainsi que du gouvernement chargé d'exercer le pouvoir exécutif.
- - Tous les citoyens ont le droit de combattre par tous les moyens, y compris la lutte armée s’il n’y a pas d’autre recours possible, quiconque essaie de renverser l’ordre politique, social et économique établi par cette Constitution autrement que par la voie démocratique.
- - Les symboles nationaux sont ceux ayant été utilisés au cours de la République Populaire et Insulaire d'Éone : le drapeau à trois bandes (rouge, blanche, rouge), l'armoirie surmontée du bonnet phrygien et la couleur rouge.
- - La République d'Éone ne reconnaît l'existence d'aucune organisation ou parti à but politique, lesquels doivent être combattus afin d'assurer la paix sociale.
- - La République d'Éone respecte et reconnaît la liberté religieuse mais la République d'Éone est strictement laïque : les institutions religieuses sont séparées de celles de la Collectivité et ses institutions ne peuvent pas financer d'organisation ou de projets religieux. Toutes les religions jouissent d'une égale considération.
- La Collectivité :
- réalise la volonté du peuple qui s'exprime par l'intermédiaire des trois échelles de conseils,
- défend et maintient la souveraineté du peuple éonais,
- garantie la liberté et la pleine dignité de l'homme et la jouissance de ses droits, l'exercice de ses devoirs et le droit à accomplir le développement intégral de sa personnalité,
- garantie les normes de cohabitation des hommes entre eux propres à une société exempte d'exploitation de l'homme par l'homme,
- protège le travail créateur du peuple, sa richesse et sa prospérité,
- assure l'absence de dysfonctionnements au sein de l'économie collectiviste et coopérativiste,
- assure le progrès du pays d'un point de vue scientifique, technique, culturel et éducatif,
- s'assure qu'il n'y ait pas d'individu majeur en état de travailler qui n'ait l'opportunité d'obtenir un emploi avec lequel il puisse contribuer à la société, à son épanouissement personnel et à la satisfaction de ses propres besoins,
- s'assure qu'il n'y ait pas de personnes handicapées pour le travail qui n'aient les moyens de leur subsistance,
- s'assure qu'il n'y ait pas de malade qui ne reçoive gratuitement pas les soins appropriés ou, à défaut, les moyens de mettre fin à sa vie dans la dignité,
- s'assure qu'il n'y ait pas d'enfant qui n'ait pas accès à l'éducation,
- s'assure qu'il n'y ait pas de jeune qui n'ait pas la possibilité d'étudier, soit par manque de moyens financiers, soit par la distance,
- s'assure qu'il n'y ait pas de personne qui n'ait pas accès à la culture et aux sports,
- - Tous les organes de la Collectivité, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés, agissent dans les limites de leurs compétences respectives et ont l’obligation d’observer strictement les lois de la République d'Éone ainsi que la présente constitution.
- - La Collectivité exerce sa souveraineté sur tout le territoire national comprenant l’île d'Éone, les autres îles et les récifs adjacents, les eaux intérieures , les eaux territoriales selon l’extension que fixe la loi et l’espace aérien qui s’étend au-dessus de ceux-ci ; sur le milieu ambiant et les ressources naturelles du pays ; sur les ressources naturelles vivantes et non vivantes des eaux, du sol et du sous-sol de la zone économique maritime de la République selon l’extension que fixe la loi en conformité avec la pratique internationale.
- La République d'Éone rejette et considère comme illégaux et nuls les traités, pactes ou concessions conclus dans des conditions
d’inégalité ou qui méconnaissent ou diminuent sa souveraineté ou son intégrité territoriale. Les relations économiques, diplomatiques et politiques avec n’importe quel autre État ne pourront jamais être négociées sous la menace, l’agression ou la coercition d’une puissance étrangère.
- La République d'Éone fait siens les principes anti-impérialistes et internationalistes, et affirme son aspiration de paix digne, véritable et solide pour tous les États, grands et petits, faibles et puissants, aspiration basée sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des peuples et le droit à l’autodétermination ; fonde ses relations internationales sur les principes d’égalité des droits, la libre détermination des peuples, l’intégrité territoriale, l’indépendance des États, la coopération internationale au bénéfice de l’intérêt mutuel et équitable, le règlement pacifique des conflits sur un pied d’égalité et de respect ; condamne l’impérialisme promoteur et soutien de toutes les manifestations fascistes, colonialistes, néo-colonialistes et racistes comme la principale force d’agression et de guerre et le pire ennemi des peuples ; rejette l’ingérence directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures de n’importe quel État et donc l’agression armée, le blocus économique, de même que toute autre forme de coercition économique ou politique, la violence physique contre les personnes résidant dans d’autres pays ou tout autre type d’ingérence ou de menaces contre l’intégrité des États et des éléments politiques, économiques et culturels des nations ; qualifie de délit international la guerre d’agression et de conquête, reconnaît la légitimité des luttes pour la libération nationale, de même que la résistance armée à l’agression et considère comme son devoir internationaliste de solidariser avec l’agressé et avec les peuples qui combattent pour leur libération et leur autodétermination ; maintient des relations d’amitié avec les pays qui, ayant un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de cohabitation entre les États, s’en tiennent aux principes de respect mutuel et adoptent une attitude de réciprocité avec notre pays.
- - La République d'Éone donne asile aux personnes persécutées pour leurs idéaux ou de leur lutte pour les droits démocratiques contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme ; contre la discrimination et le racisme, pour la libération nationale, pour les droits et revendications des travailleurs, paysans et étudiants, pour leurs activités politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes, pour le socialisme et la paix.
Article 14
- - Dans la République d'Éone est aussi en vigueur le principe de distribution socialiste « à chacun selon sa capacité, à chacun selon son travail ». La loi établit les règles qui garantissent effectivement l’accomplissement de ce principe.
- - Toute personne qui aurait souffert une injustice ou un préjudice causé indûment par des fonctionnaires ou agents de la Collectivité dans l’exercice de leur fonction a le droit de réclamer et d’obtenir une réparation correspondante ou une indemnisation sous la forme établie par la loi.
- - La Collectivité protège l'environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît ses liens étroits avec le développement économique et social soutenable pour rendre plus rationnelle la vie humaine et assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures. Il appartient aux organismes compétents d’appliquer cette politique. Il est du devoir des citoyens de contribuer à la protection de l’eau, de l’atmosphère, de la conservation du sol, de la flore, de la faune et de tout le riche potentiel de la nature.
Article 17
- - La citoyenneté éonaise s'acquiert par la naissance ou par la naturalisation.
- Sont citoyens éonais par la naissance :
- ceux qui sont nés sur le territoire éonais
- ceux qui sont nés à l'étranger de père éonais ou de mère éonaise
- Sont citoyens éonais par naturalisation :
- ceux qui acquièrent la nationalité éonaise selon les formalités définies par la loi
- ceux qui sont médaillés de l'Ordre d'Éone par le Premier Ministre
- ceux qui, ayant été privés arbitrairement de leur nationalité d'origine, obtiennent la nationalité éonaise par décision du Conseil Éonais
- - Ni l'union civile en tant que telle ni sa dissolution n'affectent la nationalité du conjoint ou ses enfants.
- - Les Éonais ne pourront être privés de leur citoyenneté. De même, ils ne pourront être privés de leur droit à changer celle-ci.
Article 22
- Les étrangers résidant sur le territoire de la République sont comparables aux Éonais :
- quant à la protection de leur personne et de leurs biens ;
- dans la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs reconnus dans cette Constitution, dans les conditions et les limitations légales ;
- dans l’obligation d’observer la Constitution et la loi ;
- dans l’obligation de contribuer aux dépenses de la Collectivité sous la forme et dans la mesure que la loi établit ;
- dans la soumission à la juridiction et aux résolutions des tribunaux de justice et autorités de la République.
La loi établit les cas et les modalités selon lesquelles les étrangers peuvent être expulsés du territoire national et les autorités compétentes pour en décider.
Article 23
- - La Collectivité protège la famille, la maternité et le mariage.
La Collectivité reconnaît dans la famille la cellule fondamentale de la société et lui attribue les responsabilités et fonctions essentielles dans la formation et l’éducation des nouvelles générations.
- - L'union civile est volontairement consentie par deux individus ayant l’aptitude légale pour cela, afin de mener une vie commune. Il repose
sur l’égalité absolue de droits et de devoirs des conjoints qui doivent pourvoir à l’entretien du foyer et à la vie des enfants, moyennant un effort
commun, de façon que cela soit compatible avec le développement des activités sociales de chacun des conjoints.
La loi règle les formalités, la reconnaissance et la dissolution de l'union civile et les droits et obligations qui en découlent.
- - Tous les enfants ont des droits égaux. Toute indication concernant la filiation naturelle est abolie.
Ne sera consignée aucune déclaration différenciant les naissances, ni sur l’état civil des parents dans les actes d’inscription des enfants, ni en aucun autre document qui fasse référence à la filiation.
- - Les parents ont le devoir de nourrir et de subvenir aux besoins de leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs intérêts légitimes et dans la réalisation de leurs justes aspirations ; de même qu’ils ont le devoir de contribuer activement à leur éducation et leur formation intégrale comme citoyen et préparé pour la vie dans la société éonaise.
Les enfants, à leur tour, ont obligation de respecter et d’aider leurs parents.
Article 26
- La Collectivité oriente, encourage et promeut l’éducation, la culture et les sciences dans toutes leurs manifestations. Du point de vue de sa politique éducative et culturelle, elle s’en tient au postulat suivant :
- elle fonde sa politique éducative et culturelle sur les progrès de la science et de la technique et la tradition pédagogique progressiste universelle ;
- l’enseignement est une fonction de la Collectivité et il est gratuit. Il se base sur les conclusions et apports de la science et sur la relation la plus étroite de l’étude avec la vie, le travail et la production ;
- la création artistique est libre. Les formes d’expression artistique sont libres ;
- l’activité créatrice et de recherche scientifique sont libres. L'État stimule et rend possible la recherche et donne la priorité à celle qui veut résoudre les problèmes dans l’intérêt de la société au bénéfice du peuple ;
- elle défend l’identité de la culture éonaise et veille à la conservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique historique de la nation. Il protège les monuments nationaux et les lieux remarquables par leur beauté naturelle ou par leur valeur artistique ou historique reconnue ;
Article 27
- - Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.
- - La discrimination, pour des motifs de race, de couleur de la peau, de sexe, d’origine nationale, de croyances religieuses et tout autre atteinte à la dignité humaine sont proscrites et sanctionnées par la loi. Les institutions de la Collectivité se doivent d'inculquer à tous, depuis l’âge le plus tendre, le principe d’égalité des êtres humains.
- La Collectivité consacre le droit conquis par la Révolution, selon lequel les citoyens, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de croyances religieuses, d’origine nationale et n’importe quelle autre chose préjudiciable à la dignité humaine :
- ont accès, selon leurs mérites et leurs capacités, à toutes les charges et tous les emplois de la Collectivité, de l’Administration Publique, de la production et de la prestation de services ;
- peuvent accéder à toutes les hiérarchies des forces armées et de police, selon leurs mérites et leurs capacités ;
- perçoivent un salaire égal pour un travail égal ;
- jouissent de l’enseignement dans toutes les institutions d’enseignement du pays, depuis l’école primaire jusqu’aux universités, qui sont les mêmes pour tous ;
- reçoivent assistance dans tous les centres de santé ;
- sont domiciliés dans n’importe quel secteur, zone ou quartier et sont logés dans n’importe quel hôtel ;
- ont accès à tous les restaurants et établissements de services publics ;
- utilisent sans séparation les transports maritimes, ferroviaires, aériens et routiers ;
- jouissent des mêmes établissements de bains, plages, parcs, cercles sociaux et autres centres de culture, de sport, de loisirs et de repos.
- - La femme et l’homme jouissent de droits égaux dans tous les domaines. La Collectivité garantit que l’on donne à la femme les mêmes opportunités et possibilités qu’à l’homme afin qu’elle participe pleinement au développement du pays.
La Collectivité organise des institutions telles que cercles infantiles, semi-internats ou internats scolaires, maisons pour les vieux, et services qui facilitent à la famille des travailleurs l’accomplissement de ses responsabilités.
La Collectivité, veillant à sa santé et à une saine descendance, octroie à la travailleuse, un congé de maternité rétribué avant et après l’accouchement et la possibilité de travail temporaire compatible avec sa fonction maternelle.
La Collectivité s’efforce de créer toutes les conditions nécessaires à la réalisation du principe d’égalité.
Article 31
- Le travail dans la société socialiste est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.
Le travail est rémunéré selon sa qualité et sa quantité ; en le fournissant, on tient compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur , de son aptitude et de sa qualification ; le système économique socialiste garantit le développement économique et social sans crise, il a éliminé le chômage et fait disparaître pour toujours l’arrêt saisonnier appelé « temps mort ».
On reconnaît le travail volontaire, non rémunéré, réalisé au bénéfice de toute la société, dans les activités industrielles, agricoles, techniques, artistiques et de services, comme formateur de la conscience du peuple.
Chaque travailleur a le devoir d’accomplir exactement les tâches qui lui correspondent dans son emploi.
- Tout travailleur a droit au repos, garanti la semaine trente-neuf heures, le repos hebdomadaire et les congés annuels payés.
- Au moyen du système de sécurité sociale, la Collectivité garantit la protection adéquate à tout travailleur empêché par son âge, son invalidité ou sa maladie. En cas de mort du travailleur, il garantit une protection similaire à sa famille.
- - La Collectivité protège, au moyen de l’assistance sociale, les anciens sans ressources ni protection et toute personne inapte au travail qui n’a pas une famille capable de lui venir en aide.
- - La Collectivité garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’ hygiène du travail moyennant l’adoption de mesures adéquates pour la prévention des accidents, et des maladies professionnelles .
Celui qui subit un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle a droit aux soins médicaux, à une aide ou à une retraite, dans les cas d’incapacité temporaire ou permanente.
- - Tous ont droit aux mesures de prévention et de protection de leur santé gratuitement.
- - Tous ont droit à l’éducation. Ce droit est garanti par le vaste système d’écoles gratuites, de semi-internats ou internats, de bourses, dans tous les types et tous les niveaux d’enseignement, par la gratuité du matériel scolaire qui fournit à chaque enfant et adolescent quelle que soit la situation économique de sa famille l’opportunité de poursuivre des études en accord avec ses aptitudes, les exigences sociales et les nécessités du développement économico-social.
- - Tous ont droit à l’éducation physique, au sport et aux loisirs. La jouissance de ce droit est garantie par l’inclusion de l’enseignement et de la pratique de l’éducation physique et du sport dans les plans d’étude du système national d’éducation et par l’importance de l’instruction et des moyens mis à la disposition qui facilitent la pratique du sport et des loisirs.
- - On reconnaît au citoyen la liberté de parole et de presse. Les conditions matérielles pour son exercice sont données par le fait que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et autres moyens de diffusion massive sont propriété de la Collectivité et ne peuvent être objet, en
aucun cas, de propriété privée, ce qui assure son emploi au service exclusif du peuple travailleur et de l’intérêt de la société.
- - Les droits de réunion, de manifestation et d'association sont garantis.
- - Le domicile est inviolable, personne ne peut pénétrer chez autrui contre la volonté de l’habitant, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
- - La correspondance est inviolable, elle peut seulement être utilisée a posteriori par la partie plaignante dans le cadre prévu par la loi. On gardera secrets les sujets étrangers au fait qui motive l’examen. On observera le même principe en ce qui concerne les autres types de communication.
- - La liberté et l’inviolabilité de la personne sont garanties.
Personne ne peut être détenu sauf dans les cas, selon les formes et avec les garanties que prescrivent les lois.
Le détenu ou le prisonnier est inviolable dans son intégrité personnelle physique et psychique.
- - Personne ne peut être accusé ni condamné si ce n’est par un tribunal compétent, en vertu de lois antérieures au délit et selon les formalités et garanties que celles-ci établissent.
Tout accusé a le droit d’être défendu.
On n’exercera ni violence ni contrainte d’aucune sorte sur les personnes pour les forcer à avouer.
Tout aveu obtenu en infraction de ces principes est nul et les responsables encourront les sanctions fixées par la loi.
- - Les lois pénales ont un effet rétroactif quand elles sont favorables à l’accusé ou au condamné . Les autres lois n’ont pas d’effet rétroactif à moins que, dans le texte même de la loi, le contraire soit précisé pour des raisons d’intérêt social ou d’utilité publique.
- - Tout citoyen a le droit de porter plainte ou d’exprimer une requête et d’être écouté et de recevoir les réponses pertinentes et en un délai adéquat conformément à la loi.
- - Il est du devoir de chacun de prendre soin de la propriété publique et sociale, de respecter la discipline du travail, les droits des autres, d’observer les normes de cohabitation socialistes et d’accomplir les devoirs civiques et sociaux.
Article 48
- - En cas de, ou devant l’imminence de désastres naturels ou catastrophes ou autres circonstances qui, par leur nature, proportions ou entités, affectent l’ordre intérieur, la sécurité du pays ou l'existence même de la Collectivité, le Directeur du Conseil Éonais peut déclarer l’état d’urgence sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci et, pendant qu’il est en vigueur, mettre en place la mobilisation de la population.
La loi règle la forme selon laquelle l’état d’urgence est déclaré de même que ses effets et le moment où il se termine. Elle détermine également les droits et devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution dont l’exercice doit être réglé de manière différente pendant que l’état d’urgence est en vigueur.
Article 49
- Les organes de la Collectivité se forment et développent leur activité sur la base des principes de la démocratie socialiste qui s’exprime dans les règles suivantes :
- tous les organes du pouvoir de la Collectivité - à l'exception des Conseils locaux composés des citoyens eux-mêmes - sont soumis à élections et renouvelables ;
- les masses populaires contrôlent l’activité des organes de la Collectivité , des Conseillers, des délégués et des fonctionnaires ;
- les élus ont le devoir de rendre compte de leur activité et peuvent être révoqués de leur charge à tout instant ;
- chaque organe de la Collectivité développe largement dans la limite de ses compétences les initiatives destinées au développement des ressources et des possibilités locales et l’incorporation dans son activité des organisations de masse et sociales ;
- la liberté de discussion, l’exercice de la critique et de l’autocritique et la subordination de la minorité à la majorité régissent tous les organes collégiaux de la Collectivité.
- - Le Conseil Éonais est l’organe suprême du pouvoir de la Collectivité, elle représente et exprime la volonté souveraine du peuple tout entier.
- - Le Conseil Éonais est l’unique organe législatif de la République.
- - Le Conseil Éonais se compose des conseillers des Conseils de Bodos élus par les Conseils locaux à vote secret et selon les procédures prévues par la Loi.
- - Le Conseil Éonais est élu pour une durée indicative de quatre ans. Il peut être dans son intégralité dissout par référendum d'initiative populaire ou du Directeur du Conseil Éonais.
- - Le Conseil Éonais lorsqu’il se constitue pour une nouvelle législature, élit parmi ses Conseillers son Directeur, son vice-Directeur et son Secrétaire, lesquels démissionnent par la suite de leur poste de Conseiller. La loi règle la forme et la procédure de ces élections.
Le Directeur du Conseil Éonais est chef du gouvernement et chef de l'État et de la Collectivité. Il nomme parmi les individus qu'il juge aptes et compétents son gouvernement composé d'un minimum de quatre délégués.
- Attributions du Conseil Éonais :
- décider des réformes de la Constitution selon les modalités prévues par la présente constitution ;
- approuver, modifier, abroger les lois et les soumettre préalablement à l’approbation populaire quand elle l’estime pertinent eu égard à la nature de la législation en question;
- se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des décrets-lois, des décrets et autres dispositions générales ;
- révoquer tout ou partie des décrets-lois émanant du gouvernement ;
- discuter et approuver les plans nationaux de développement économique et social ;
- discuter et approuver le budget de l'État ;
- décider du système monétaire et de crédit ;
- approuver les lignes générales de la politique extérieure et intérieure ;
- déclarer l’état de guerre en cas d’agression militaire et approuver les traités de paix ;
- établir et modifier la division politico-administrative du pays ;
- élire le Président, les Vice-présidents et autres Juges du Tribunal Suprême ;
- élire le Délégué de la Justice ;
- nommer des commissions permanentes et temporaires chargés de travailler à certains fonctionnements de l'État et de la Collectivité afin d'en améliorer l'efficacité ou de les réadapter par la proposition de lois au Conseil Éonais ;
- révoquer l’élection ou désignation des personnes élues ou nommées par elle ;
- exercer la plus haute surveillance sur les organes d'État et du Gouvernement ;
- annuler les décrets-lois du gouvernement et les décrets ou dispositions qui contredisent la Constitution ou les lois ;
- annuler ou modifier les accords ou dispositions des organes locaux de la Collectivité qui violent la Constitution, les lois, les décrets-lois, les décrets et autres dispositions émanant d’un organe hiérarchiquement supérieur à eux-mêmes ou ceux qui portent atteinte aux intérêts des autres localités ou aux intérêts généraux du pays ;
- accorder des amnisties ;
- convoquer un référendum dans les cas prévus par la Constitution et dans d’autres cas que le Conseil Éonais considère comme pertinents ;
- toutes les autres choses que cette Constitution lui permet.
- - Les lois et les accords du Conseil Éonais, sauf en ce qui concerne la réforme de la Constitution, doivent obtenir la majorité des deux tiers des votes pour être adoptés.
- - Les lois approuvées par le Conseil Éonais entrent en vigueur à la date qui, dans chaque cas, est déterminée par la loi elle-même.
Les lois, décrets-lois, décrets et résolutions, règlements et autres dispositions générales des organes nationaux de l'État, sont publiés au Journal Officiel de la République.
- - Pour que le Conseil Éonais puisse se réunir, il faut la présence de plus des trois quarts du nombre total des députés qui la composent.
La loi prévoie les dispositions selon lesquelles les Conseillers sont sanctionnés puis démis de leur mandat en cas d'absences injustifiées aux séances du Conseil Éonais.
- - Les sessions du Conseil Éonais sont publiques, accessibles aux citoyens éonais et retransmises par l'intermédiaire des médias d'information.
- - Attributions du Directeur du Conseil Éonais :
- présider les sessions du Conseil Éonais et veiller à l’application de son
règlement ;
- proposer l’ordre du jour des sessions du Conseil Éonais ;
- signer et faire publier dans le Journal Officiel de la République les lois et les décisions adoptés par l’Assemblée Nationale ;
- et tout ce que cette Constitution lui attribue ;
- représenter la Collectivité, l'État et le Gouvernement et diriger sa politique générale ;
- organiser et diriger les activités du gouvernement ;
- contrôler et vérifier le déroulement des activités des ministères et autres organismes centraux de l’Administration ;
- assumer la direction de n’importe quel ministère ou organisme central de l’Administration ;
- proposer au Conseil Éonais, une fois élu par celui-ci, les Délégués de son gouvernement ;
- accepter les démissions des membres du gouvernement ou proposer au Conseil Éonais, selon la procédure, le remplacement de n’importe lequel d’entre eux et, dans les deux cas, les remplaçants correspondants ;
- recevoir les lettres de créance des chefs de missions étrangères ;
- être le Chef suprême de toutes les armées et déterminer leur organisation générale ;
- présider le Conseil de Défense Nationale ;
- déclarer l’Etat d’Urgence dans les cas prévus par cette Constitution en rendant compte de sa décision dès que les circonstances le permettent au Conseil Éonais, selon les formes légales ;
- et toutes les autres attributions que lui donnent cette Constitution ou les lois.
- - La condition de Conseiller n’entraîne pas de privilège personnel ni de bénéfice économique.
Pendant le temps qu’ils consacrent à leurs fonctions, les Conseiller perçoivent le même salaire ou la même solde de leur centre de travail et restent en liaison avec lui à toutes fins utiles.
- - Les Conseillers du Conseil Éonais ne possède aucune immunité légale, ils sont égaux devant la loi au même titre que chaque citoyen éonais.
- - Les Conseillers du Conseil Éonais ont le devoir d’accomplir leur tâche dans l’intérêt du peuple, de maintenir le contact avec leurs conseils locaux, de les entendre, d’entendre leurs suggestions et leurs critiques, de leur expliquer la politique de l'État. De même, ils rendront compte de l’accomplissement de leur fonction selon les modalités établies par la loi.
- - Les Conseillers du Conseil Éonais peuvent être révoqués de leur mandat à n’importe quel moment pour les raisons et selon les procédures établies par la loi.
- L’initiative des lois est de la compétence :
- des Conseillers du Conseil Éonais ;
- du Directeur du Conseil Éonais et de ses Délégués ;
- du Vice-Directeur du Conseil Éonais ;
- du Tribunal Suprême en matière d'administration de la Justice ;
- des citoyens, il sera dans ce cas nécessaire qu'un minimum de 50 000 citoyens électeurs soutiennent l'initiative.
- - Attributions du gouvernement :
- fixer la date des élections pour le renouvellement périodique du Conseil Éonais ;
- édicter les décrets-lois entre les sessions du Conseil Éonais ;
- donner aux lois en vigueur , lorsque c’est nécessaire, une interprétation générale et obligatoire ;
- exercer l’initiative législative ;
- mettre en oeuvre la réalisation des référendums prévus par le Conseil Éonais ;
- décréter la mobilisation générale quand la défense du pays l’exige et assumer la déclaration de guerre en cas d’agression ou négocier la paix, pouvoirs que la Constitution attribue normalement au Conseil Éonais, sauf quand les séances de celui-ci sont suspendues et qu’il ne peut être convoquée avec la rapidité et la sécurité nécessaires ;
- désigner et déplacer , sur proposition du Directeur du Conseil Éonais, les représentants diplomatiques de l'Éone devant les autres États ;
- attribuer des décorations et des titres honorifiques ;
- nommer des commissions ;
- accorder des grâces ;
- ratifier et dénoncer les traités internationaux ;
- attribuer ou refuser son agrément aux représentants diplomatiques des autres États ;
- diriger la politique extérieure de la République et les relations avec les autres gouvernements ;
- diriger et contrôler le commerce extérieur ;
- élaborer le projet de budget de l’État et une fois qu’il a été approuvé par le Conseil Éonais, veiller à son exécution ;
- adopter les mesures pour fortifier le système monétaire et de crédit ;
- élaborer les projets de loi et les soumettre à l’attention du Conseil Éonais selon la procédure ;
- pourvoir à la défense nationale, au maintient de l’ordre et à la sécurité intérieure, à la protection des droits des citoyens, de même qu’à la sauvegarde des vies et des biens en cas de désastre naturel ;
- diriger l’administration de l'État et unifier, coordonner et surveiller l’activité des organismes de l’administration centrale et des administrations locales ;
- exécuter les lois et les décisions du Conseil Éonais ;
- édicter décrets et ordonnances sur la base et en complément des lois en vigueur et contrôler leur exécution ; ;
- annuler les dispositions des chefs des organismes de l’Administration Centrale de l’État quand elles contreviennent aux normes supérieures qu’elles doivent respecter ;
- proposer au Conseil Éonais la suspension des décisions Conseils locaux qui contreviennent aux lois et autres dispositions en vigueur ou qui affectent les intérêts des autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
- désigner, remplacer les fonctionnaires en accord avec les facultés que lui confère la loi.
- - En cas d’absence, maladie ou mort du Directeur du Conseil Éonais, le Vice-Directeur du Conseil Éonais le remplace dans ses fonctions.
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En construction[/justify]