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[url=http://www.simpolitique.com/post231597.html#231597]› Préambule[/url] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[url=http://www.simpolitique.com/post233237.html#233237]› I - Principes fondamentaux, droits et libertés[/url]- - - - -- - - - -
› II - De la présidence de la République - - - - - - - - - - - - - -
› III - Du Gouvernement - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
› IV - Des rapports entre les pouvoirs publics - - - - - - - --_-
› V - Des traités internationaux - - - - - - - - - - - - - - - ------
› VI - Du Haut Tribunal Constitutionnel - - - - - - - - - - - - ----
› VII - Du pouvoir judiciaire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
› VIII - De la responsabilité pénale des titulaires du pouvoir
› IX - De l'organisation de l'État - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
› X - De la révision constitutionnelle - - - - - - - - - - - - --------
Constitution du 20 Décembre 2019
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Jacinto
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PRÉAMBULE </center>
Le Peuple du Valacida proclame l'avènement de la démocratie. Le renversement de la tyrannie communiste est l’expression des sentiments profonds du peuple valacide et représente l’aboutissement de sa longue résistance. La libération du Valacida de la dictature et de l’oppression représente une transformation révolutionnaire et le début d’un tournant historique pour la société valacide. La lutte des valacides contre la tyrannie leur a permis de proclamer des libertés et droits fondamentaux attendus depuis trop longtemps. Faisant usage de ces nouveaux droits, le Peuple valacide, à travers ses représentants légitimes, a choisi de se doter de la présente Constitution pour répondre aux aspiration du pays.
PRÉAMBULE </center>
Le Peuple du Valacida proclame l'avènement de la démocratie. Le renversement de la tyrannie communiste est l’expression des sentiments profonds du peuple valacide et représente l’aboutissement de sa longue résistance. La libération du Valacida de la dictature et de l’oppression représente une transformation révolutionnaire et le début d’un tournant historique pour la société valacide. La lutte des valacides contre la tyrannie leur a permis de proclamer des libertés et droits fondamentaux attendus depuis trop longtemps. Faisant usage de ces nouveaux droits, le Peuple valacide, à travers ses représentants légitimes, a choisi de se doter de la présente Constitution pour répondre aux aspiration du pays.
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Jacinto
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I - PRINCIPES FONDAMENTAUX, DROITS ET LIBERTÉS </center>
ARTICLE 2 : La République valacide est un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, le pluralisme de l’expression et de l’organisation politique, le respect des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que la séparation et l’interdépendance des pouvoirs, en vue de la réalisation de la démocratie économique, sociale et culturelle.
ARTICLE 3 : La souveraineté, une et indivisible, appartient au peuple qui l’exerce conformément à la Constitution. L’État est soumis à la Constitution et il est fondé sur la légalité démocratique. La validité des lois et de tous les actes de l’État, des régions autonomes, du pouvoir local ou de toute autre personne de droit public dépend de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 4 : L’État est unitaire et observe tant dans son organisation que dans son action l’autonomie de ses régions et les principes de la subsidiarité, de l’autonomie des collectivités territoriales et de la décentralisation démocratique de l’administration.
ARTICLE 5 : Le peuple exerce le pouvoir politique par la voie du suffrage universel, égal, direct, secret et périodique, par le référendum ou suivant les autres modalités prévues par la Constitution. Les partis politiques concourent à l’organisation et à l’expression de la volonté populaire, dans le respect des principes de l’indépendance nationale, de l’unité de l’État et de la démocratie politique.
ARTICLE 6 : Le drapeau national, emblème de la souveraineté de la République, de l’unité et de l’intégrité du Valacida, est tricolore. Il est constitué de deux bandes latérales rouges et d'une bande centrale blanche parallèles horizontalement entre elles. Au centre du drapeau, figure le blason du Roi Carlos Ier unificateur des royaumes de la péninsule valacide. L’hymne national est Noble Pueblo. La langue officielle de la République est l'Espagnol. Les langues Portugaise, Basque et Catalane sont officiellement reconnues par la République.
ARTICLE 8 : Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi. Nul ne peut être avantagé, favorisé, défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique ou de sa condition sociale.
ARTICLE 9 : Les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution n’en excluent aucun autre prévu par
les lois et les règles applicables du droit international.
ARTICLE 10 : Les préceptes constitutionnels relatifs aux droits, libertés et garanties fondamentales sont directement applicables et opposables aux personnes de droit public et de droit privé. La loi ne peut limiter les droits, libertés et garanties fondamentales, hormis dans les cas expressément prévus par la Constitution et pour la défense d’autres droits ou d’autres intérêts protégés par la Constitution. Les lois qui limitent les droits, libertés et garanties fondamentales ont une portée générale et impersonnelle. Elles ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif ni diminuer l’étendue et la portée du contenu essentiel des préceptes constitutionnels.
ARTICLE 11 : 1. Les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent, ni conjointement ni séparément, suspendre l’exercice de droits, libertés et garanties fondamentales, hormis les cas où l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré dans les conditions prévues par la Constitution.
- -2. L'état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré par le Président de la République, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace, de trouble de l’ordre constitutionnel démocratique ou de calamité publique.
- -3. L’état d’urgence est déclaré par le Président de la République dès lors que les conditions visées au paragraphe précédent revêtent un degré de moindre gravité et seuls certains droits, libertés et garanties fondamentales sont susceptibles d’être suspendus.
- -4. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence est dûment motivée et précise les droits, libertés et garanties fondamentales dont l’exercice est suspendu. L’application d’une telle mesure ne peut avoir une durée supérieure à cent jours. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence autorise les autorités à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour un rapide retour à la normalité constitutionnelle.
- -5. La Haute Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ainsi que de la constitutionnalité des actes pris par le Président de la République durant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence.
ARTICLE 12 : Toute personne a le droit de résister à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou ses garanties fondamentales et de repousser toute agression en utilisant la force, quand il est impossible de recourir à une autorité publique.
ARTICLE 13 : L’intégrité morale et physique de la personne est inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, humiliants ou inhumains.
ARTICLE 14 : Toute personne a droit à son identité individuelle, au développement de sa personnalité, à la capacité civile, à la citoyenneté, à l’honneur et à la réputation, à l’image, à l’expression, au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale et à la protection légale contre toute forme de discrimination. La loi établit des garanties effectives pour interdire l’obtention et l’utilisation abusive ou contraire à la dignité humaine de toute information relative aux personnes et aux familles. La loi garantit la dignité de la personne et l’identité génétique de l’être humain, notamment dans le cadre de la création, du développement et de l’emploi des technologies ainsi que des expériences scientifiques. La déchéance de la citoyenneté et les restrictions à la capacité civile ne sont possibles que dans les cas et aux conditions prévus par la loi. Elles ne peuvent être fondées sur des motifs politiques.
ARTICLE 15 : Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de liberté, si ce n’est en conséquence d'une condamnation pour la pratique d’un acte puni par la loi d’une peine de prison ou de l’application d’une mesure de sûreté. Toute personne privée de liberté est immédiatement informée, de façon compréhensible, des raisons de sa détention ou de son arrestation ainsi que de ses droits.
ARTICLE 16 : 1. Nul ne peut être condamné au pénal sinon en vertu d’une loi antérieure qui punit l’action ou l’omission, ni subir une mesure de sûreté dont une loi antérieure ne définit pas les conditions d’application. Une peine ou une mesure de sûreté n’est appliquée que si elle est expressément prévue par une loi antérieure.
- -2. Nul ne peut subir une peine ni une mesure de sûreté plus lourde que celle prévue au moment de sa conduite ou de la vérification des éléments constitutifs de l’infraction. Les lois pénales plus favorables au prévenu rétroagissent. Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour la pratique de la même infraction. Tout citoyen condamné à tort a le droit à la révision de la décision de justice et à la réparation des dommages subis, dans les conditions prévues par la loi.
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I - PRINCIPES FONDAMENTAUX, DROITS ET LIBERTÉS </center>
- RÉPUBLIQUE, SOUVERAINETÉ ET DÉMOCRATIE
ARTICLE 2 : La République valacide est un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, le pluralisme de l’expression et de l’organisation politique, le respect des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que la séparation et l’interdépendance des pouvoirs, en vue de la réalisation de la démocratie économique, sociale et culturelle.
ARTICLE 3 : La souveraineté, une et indivisible, appartient au peuple qui l’exerce conformément à la Constitution. L’État est soumis à la Constitution et il est fondé sur la légalité démocratique. La validité des lois et de tous les actes de l’État, des régions autonomes, du pouvoir local ou de toute autre personne de droit public dépend de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 4 : L’État est unitaire et observe tant dans son organisation que dans son action l’autonomie de ses régions et les principes de la subsidiarité, de l’autonomie des collectivités territoriales et de la décentralisation démocratique de l’administration.
ARTICLE 5 : Le peuple exerce le pouvoir politique par la voie du suffrage universel, égal, direct, secret et périodique, par le référendum ou suivant les autres modalités prévues par la Constitution. Les partis politiques concourent à l’organisation et à l’expression de la volonté populaire, dans le respect des principes de l’indépendance nationale, de l’unité de l’État et de la démocratie politique.
ARTICLE 6 : Le drapeau national, emblème de la souveraineté de la République, de l’unité et de l’intégrité du Valacida, est tricolore. Il est constitué de deux bandes latérales rouges et d'une bande centrale blanche parallèles horizontalement entre elles. Au centre du drapeau, figure le blason du Roi Carlos Ier unificateur des royaumes de la péninsule valacide. L’hymne national est Noble Pueblo. La langue officielle de la République est l'Espagnol. Les langues Portugaise, Basque et Catalane sont officiellement reconnues par la République.
- LIBERTÉS ET DROIT FONDAMENTAUX
ARTICLE 8 : Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi. Nul ne peut être avantagé, favorisé, défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique ou de sa condition sociale.
ARTICLE 9 : Les droits fondamentaux consacrés dans la Constitution n’en excluent aucun autre prévu par
les lois et les règles applicables du droit international.
ARTICLE 10 : Les préceptes constitutionnels relatifs aux droits, libertés et garanties fondamentales sont directement applicables et opposables aux personnes de droit public et de droit privé. La loi ne peut limiter les droits, libertés et garanties fondamentales, hormis dans les cas expressément prévus par la Constitution et pour la défense d’autres droits ou d’autres intérêts protégés par la Constitution. Les lois qui limitent les droits, libertés et garanties fondamentales ont une portée générale et impersonnelle. Elles ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif ni diminuer l’étendue et la portée du contenu essentiel des préceptes constitutionnels.
ARTICLE 11 : 1. Les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent, ni conjointement ni séparément, suspendre l’exercice de droits, libertés et garanties fondamentales, hormis les cas où l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré dans les conditions prévues par la Constitution.
- -2. L'état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré par le Président de la République, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas d’agression effective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace, de trouble de l’ordre constitutionnel démocratique ou de calamité publique.
- -3. L’état d’urgence est déclaré par le Président de la République dès lors que les conditions visées au paragraphe précédent revêtent un degré de moindre gravité et seuls certains droits, libertés et garanties fondamentales sont susceptibles d’être suspendus.
- -4. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence est dûment motivée et précise les droits, libertés et garanties fondamentales dont l’exercice est suspendu. L’application d’une telle mesure ne peut avoir une durée supérieure à cent jours. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence autorise les autorités à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour un rapide retour à la normalité constitutionnelle.
- -5. La Haute Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence ainsi que de la constitutionnalité des actes pris par le Président de la République durant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence.
ARTICLE 12 : Toute personne a le droit de résister à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou ses garanties fondamentales et de repousser toute agression en utilisant la force, quand il est impossible de recourir à une autorité publique.
ARTICLE 13 : L’intégrité morale et physique de la personne est inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, humiliants ou inhumains.
ARTICLE 14 : Toute personne a droit à son identité individuelle, au développement de sa personnalité, à la capacité civile, à la citoyenneté, à l’honneur et à la réputation, à l’image, à l’expression, au respect de l’intimité de sa vie privée et familiale et à la protection légale contre toute forme de discrimination. La loi établit des garanties effectives pour interdire l’obtention et l’utilisation abusive ou contraire à la dignité humaine de toute information relative aux personnes et aux familles. La loi garantit la dignité de la personne et l’identité génétique de l’être humain, notamment dans le cadre de la création, du développement et de l’emploi des technologies ainsi que des expériences scientifiques. La déchéance de la citoyenneté et les restrictions à la capacité civile ne sont possibles que dans les cas et aux conditions prévus par la loi. Elles ne peuvent être fondées sur des motifs politiques.
ARTICLE 15 : Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de liberté, si ce n’est en conséquence d'une condamnation pour la pratique d’un acte puni par la loi d’une peine de prison ou de l’application d’une mesure de sûreté. Toute personne privée de liberté est immédiatement informée, de façon compréhensible, des raisons de sa détention ou de son arrestation ainsi que de ses droits.
ARTICLE 16 : 1. Nul ne peut être condamné au pénal sinon en vertu d’une loi antérieure qui punit l’action ou l’omission, ni subir une mesure de sûreté dont une loi antérieure ne définit pas les conditions d’application. Une peine ou une mesure de sûreté n’est appliquée que si elle est expressément prévue par une loi antérieure.
- -2. Nul ne peut subir une peine ni une mesure de sûreté plus lourde que celle prévue au moment de sa conduite ou de la vérification des éléments constitutifs de l’infraction. Les lois pénales plus favorables au prévenu rétroagissent. Nul ne peut être jugé plus d’une fois pour la pratique de la même infraction. Tout citoyen condamné à tort a le droit à la révision de la décision de justice et à la réparation des dommages subis, dans les conditions prévues par la loi.
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