Encyclopédie de la Virginie

Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre troisième : Pouvoir exécutif»</center>


<center>TITRE TROISIÈME
POUVOIR EXÉCUTIF
</center>

ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Le roi du Numancia est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions.
2) Il attribue la fonction du plus haut représentant de l'État virginien dans les relations internationales au premier ministre, en lui attribuant également l’exercice d’un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
3) Il prend le titre officiel de Roi du Numancia, de la Virginie et de ses autres territoires et peut utiliser les autres titres qui lui sont reconnus par la loi.
4) La personne du roi de la Virginie est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article cinquante-neuvième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article cinquante-neuvième (paragraphe 2).

ARTICLE CINQUANTE-TROIZIÈME
1) Le titre de premier ministre est acquis par l’entérinement du parti possédant la majorité du Parlement, ou du parti ayant le plus de sièges, lors d’une élection générale répondant à la loi.
2) Le premier ministre se doit de nommer les membres de son gouvernement suivant sa victoire électorale, et ce au maximum vingt-et-un jour suivants celle-ci.
3) Le premier ministre est en poste pour un mandat de quatre années maximum, renouvelable sans limite, et ne peux être destitué que par un vote de la majorité du Parlement, ou selon les dispositions de la loi.
4) Les abdications et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient à l’intérieur d’un mandat ministériel promulgueraient le vice-premier ministre aux fonctions de premier ministre intérimaire et ce jusqu’à la fin du mandat en cours, ou selon les dispositions de la loi.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Le roi de la Virginie assume la régence et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution, et ce pour la durée de la vacance du pouvoir exécutif.

ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
1) Si le premier ministre est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par le Parlement, le vice-premier ministre exerce immédiatement la régence jusqu’au retour des capacités du premier ministre.
2) S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par le roi de la Virginie à un membre du cabinet ministériel, sauf si le conseil exécutif s’entend unanimement à ce sujet.
3) Pour exercer la régence, il faut être citoyen Virginien, majeur et posséder le droit de vote.
4) La régence est exercée par mandat octroyé par le roi de la Virginie.

ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) Le premier ministre, lors de sa victoire électorale, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie, de rendre fidélité et loyauté au roi, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Les ministres et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment devant le Parlement et le roi.

ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
1) Il incombe au premier ministre de :
a) Proposer et promulguer les lois;
b) Demander au roi la convocation et la dissolution du Parlement, et appeler les Virginiens aux urnes, dans les termes prévus par la Constitution;
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution;
d) Nommer et révoquer les membres du gouvernement dans les termes prévus par la loi;
e) Demander au roi d’entériner les décrets adoptés, ou proposer devant le Parlement, en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi;
f) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible;
g) Demander au roi de dissoudre le Parlement au terme de ses sessions prévues par la Constitution;
h) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires, dès qu'il l'estime nécessaire, sous l’approbation du roi.
i) Exercer toutes les fonctions octroyées au premier ministre, selon les dispositions de la loi.
2) Il incombe au roi d’exercer tous les pouvoirs exécutifs non-cités dans cet article et selon les dispositions de la loi.

ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
1) Le roi accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Virginie sont accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au premier ministre de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au roi de déclarer la guerre et de faire la paix, sur recommandation du Parlement, sauf exception prévue par l’article huitième (paragraphe 3).

ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les actes du roi peuvent être contresignés par le gouverneur de la Virginie, et le cas échéant, par une entité compétente proposée par le roi.
2) Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables devant la Constitution et la loi.
3) Aucun membre du gouvernement ne peut contresigner ou exercer certaines fonctions réservées au roi par la Constitution et la loi.

ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Le premier ministre gère, ou délègue, le budget de l'État et le répartit librement selon les besoins de l’État.
2) Le premier ministre peut désigner et révoquer librement les membres qui constituent son gouvernement, selon les modalités de la Constitution et de la loi.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre quatrième : Pouvoir législatif»</center>


<center>TITRE QUATRIÈME
POUVOIR LÉGISLATIF
</center>


<center>Chapitre premier
Du Parlement
</center>

ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Parlement représente le peuple virginien et fait office d’assemblée législative.
2) Le Parlement exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, selon les dispositions de la loi, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution lui attribue.
3) Les décisions du Parlement sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.

ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Parlement ou du gouvernement fédéral tout en cumulant un ou des mandats de membre d'un parlement provincial ou de membre d’un gouvernement provincial.
2) Les membres du Parlement sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions de parlementaires qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Parlement et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.

ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Parlement se compose de cent-trente représentants au moins et de deu-cent-cinquante représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi. Il est la chambre de représentation du territoire virginien.
2) La circonscription électorale est le comté. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation à chaque comté et répartissant la totalité des sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Lors des élections générales, une élection a lieu dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Si le gouvernement est dissout ou censuré, le Parlement l’est également et de nouvelles élections générales doivent avoir lieues, selon les dispositions établies par la loi.
5) Sont électeurs et éligibles tous les Virginiens qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la loi.
6) Le droit de vote est en devoir et tous les Virginiens se doivent d’exercer ce devoir qui leur incombe. Tout Virginien ne s’acquittant pas de ce devoir se verra pénalisé selon les dispositions établies par la loi.

ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le parlement provincial est la chambre de représentation de chaque province membre de la Virginie.
2) Dans chaque province, l’élection de leur parlement survient de la même façon que le Parlement, selon les termes fixés par la Constitution et la loi.
3) Chaque province peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.

ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et provinciaux; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour constitutionnelle
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux;
2) La validité des mandats et des accréditations des membres du Parlement est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.

ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.

ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Parlement établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du roi et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Parlement. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Parlement élit leur président d’assemblé, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsqu’égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le président du Parlement et elles sont régies par un règlement du Parlement approuvé à la majorité absolue.
3) Le président du Parlement exerce au nom de celui-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur des audiences parlementaires.

ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Parlement se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire à la demande du premier ministre, du chef de l’opposition officielle, de la majorité absolue des membres du Parlement ou du roi. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
3) En cas d’entrée d’un nouveau Parlement en milieu de session ordinaire, celle-ci n’est pas malléable.

ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Parlement et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Parlement.

ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Parlement et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Parlement peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Parlement peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre royal.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.

ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Parlement et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Parlement. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Parlement peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Parlement peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Parlement lui en fait la demande.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, une délégation permanente, nommée par le roi, peut poursuivre l'exercice des fonctions parlementaires jusqu'à la constitution du nouveau Parlement, sauf sous contre-ordre de celui-ci.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Parlement fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Parlement, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.

ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Parlement doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Parlement est personnel et ne peut être délégué.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Parlement sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.


<center>Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois
</center>

ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Parlement lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Parlement peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Parlement.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation, et ce uniquement sous l’autorisation du Parlement par la majorité absolue.

ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Parlement qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant leur promulgation. Le Parlement doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Parlement peut les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au gouvernement et au Parlement, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Parlement.
2) Les parlements provinciaux peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Parlement une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de leur parlement provincial.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins vingt mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Parlement, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Parlement, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Parlement pour être traitées comme de telles propositions.

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Parlement, son président ordonne son adoption dans un délai raisonnable, selon la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le roi sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Parlement, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Parlement sur une date ultérieure de sanction.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum est convoqué par le premier ministre, ou de manière exceptionnelle, par le roi.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.


<center>Chapitre troisième
Des traités internationaux
</center>

ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au gouvernement de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du premier ministre, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique
b) traités ou conventions à caractère militaire
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution
2) Le Parlement est informé de la conclusion des autres traités ou conventions lors de sa prochaine assemblée, mais ne peuvent s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui de la majorité absolue de la chambre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Parlement peut saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Virginie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du parlement ou du gouvernement.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième


<center>Chapitre quatrième
Des provinces et leur fonctionnement
</center>

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
Dans le cas de la structure interne du fonctionnement politique des provinces de la Virginie, ces provinces doivent se référer à la Constitution et aux lois à cet effet.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre cinquième : Relations entre les pouvoirs»</center>


<center>TITRE CINQUIÈME
RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS
</center>


<center>Chapitre premier
Du gouvernement, du cabinet ministériel et du Parlement
</center>

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du premier ministre la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.


ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) Le gouvernement se compose du premier ministre, du vice-premier ministre, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le premier ministre dirige, en partenariat avec le vice-premier ministre, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.

ARTICLE QUATRE-VINGT QUINZIÈME
1) À la suite de chaque renouvellement du Parlement, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, chaque parti représenté choisi un candidat, qui n’est pas représentant à la chambre, au titre de président de celle-ci, suite à quoi un vote à la majorité absolue désignera le candidat élu.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Parlement le programme qu'il entend suivre et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si le Parlement, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le roi le nomme président de la chambre. Un président parlementaire doit être élu dans un délai de dix jours suivant la première session du Parlement renouvelé.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le premier ministre, et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution du Parlement.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) Le premier ministre ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès.
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Parlement est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle prévue par la loi.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE CENTIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.

ARTICLE CENT-UNIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé

ARTICLE CENT-DEUXIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission à la loi et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.

ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le Conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le premier ministre et le roi peuvent contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.


<center>Chapitre deuxième
Des relations entre le gouvernement et le Parlement
</center>

ARTICLE CENT-QUATRIÈME
1) Le gouvernement répond solidairement de sa gestion politique devant le Parlement.

ARTICLE CENT-CINQUIÈME
Le Parlement et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses ministères et à toute autorité de l'État et des provinces.

ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Le Parlement et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux audiences des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leur ministère.

ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Parlement et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.

ARTICLE CENT-HUITIÈME
1) Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut poser ou déléguer cette tâche, devant le Parlement, la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents.
2) Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du premier ministre.

ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) Le Parlement peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure à la majorité absolue.
2) La motion de censure doit être proposée par au moins un représentant d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée à la majorité absolue des voix, le gouvernement se doit de reculer face à sa décision contestée, ou selon la motion, démissionner et déclencher de nouvelles élections générales.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par Parlement, ses signataires ne peuvent en présenter une autre pendant la même session.

ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Si le Parlement adopte une motion de censure face au premier ministre, par un vote à la majorité absolue de la chambre, le premier ministre a alors deux choix : soit il démissionne, soit il déclenche des élections générales. Le cas échéant où il démissionne, le vice-premier ministre entrera en fonction intérimaire jusqu’aux prochaines élections générales. Un premier ministre intérimaire ne peut faire l’objet d’une motion de censure.
2) Une motion de censure à l’encontre du premier ministre ne peut être déposée que si celui-ci met en jeu la souveraineté du territoire, passe ses intérêts personnels devant les intérêts de la nation et si son mandat expose la Virginie à un danger éminent. Le cas échéant, la motion de censure adoptée peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle qui tranchera alors.

ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Le roi, après délibération du Conseil des ministres ou d’une majorité absolue du Parlement, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer et ordonner la dissolution du Parlement, qui sera décrétée alors par le président parlementaire. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de trente jours.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure est déposée.

ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le premier ministre par décret approuvé en Conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Parlement, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le premier ministre par décret approuvé en Conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le roi, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être précédé à la dissolution du Parlement lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Parlement était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Parlement seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre sixième : Pouvoir judiciaire»</center>


<center>TITRE SIXIÈME
POUVOIR JUDICIAIRE
</center>

ARTICLE CENT-TREIZIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le ministre de la justice.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Parlement en demanderait la tenue.

ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.

ARTICLE CENT-QUINZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.

ARTICLE CENT-SEIZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.

ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.

ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous la supervision du premier ministre. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le ministère de la justice est composé du ministre délégué à cette charge, fonctionnaires et autres membres prévus par la loi.
4) Le ministre de la justice nomme juges et magistrats nécessaires de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, dont un quart sur la proposition du Parlement et un quart sur la proposition du Conseil des ministres, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de sept ans. Le Parlement et le Conseil des ministres peuvent à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.

ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) La Cour Suprême, désignée également dans ces écrits comme la Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à toute la Virginie, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour Suprême est nommé par le ministre de la justice, dans les formes déterminées par la loi.

ARTICLE CENT-VINGTIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le ministre de la justice.

ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.

ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi

ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre septième : Économie et finances»</center>


<center>TITRE SEPTIÈME
ÉCONOMIE ET FINANCES
</center>

ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.

ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.

ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, ceux permettant d'augmenter le niveau de vie de tous les Virginiens dans un souci d'équité.

ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les états. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.

ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.

ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.

ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Il incombe au ministre des finances, sous l'autorité du Conseil des ministres, d'élaborer le budget général de l'État, et au Parlement de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant le Parlement au moins soixante jours avant l'expiration du budget de l'année précédente.
4) Si la loi de finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige la majorité absolue du Parlement pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.

ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Parlement à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.

ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
1) Le ministère des finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère des finances et sont contrôlés par le ministre délégué. Le ministère des finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet au Parlement et au Conseil des ministres un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, il indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère des finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche du ministère des finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre délégué.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre huitième : Distribution des pouvoirs législatifs»</center>


<center>TITRE HUITIÈME
DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS
</center>

ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L’autorité législative exclusive du Parlement de la Virginie s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
a) la dette et la propriété publique;
b) la réglementation du trafic et du commerce;
c) l’assurance-chômage;
d) le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation;
e) l’emprunt de deniers sur le crédit public;
f) le recensement et les statistiques;
g) le service militaire, les corps armées et la défense du pays;
h) la fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement de la Virginie;
i) la navigation, les bâtiments ou navires, les bouées, les phares et la délimitation des eaux territoriales;
j) les pêcheries des côtes et de la mer et de l’intérieur;
k) les passages d’eau entre deux provinces, les structures tels les grands ponts et les chemins de fer;
l) le cours monétaire et le monnayage;
m) les banques, l’incorporation des banques, l’émission de la monnaie et du papier-monnaie, les lettres de change et l’intérêt de l’argent;
n) les caisses d’épargne;
o) le service postal;
p) les brevets d’invention et de découverte et les droits d’auteur;
q) la naturalisation et l’immigration sur le territoire entier;
e) le mariage et le divorce;
r) la loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
s) l’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers;
t) les catégories de sujets expressément exceptés dans cet article ainsi que les pouvoirs énumérés dans les lois établies.

ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
L’autorité législative exclusive des parlements provinciaux s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
a) la taxation directe dans les limites de la province;
b) les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
c) la création et la tenue des charges provinciales, la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
d) l’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
e) l’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme de la province;
f) l’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité de la province;
g) les institutions municipales de la province;
h) les licences commerciales et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
i) les travaux et entreprises d’une nature provinciale;
j) l’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
k) la célébration du mariage;
l) la propriété et les droits civiles;
m) l’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
n) l’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province ou décrétée par le Parlement fédéral;
o) généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province;
p) les catégories de sujets expressément exceptés dans cet article ainsi que les pouvoirs énumérés dans les lois établies;
q) l’immigration sur son propre territoire.

ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
1) En matière de ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique, la législature de chaque province a compétente exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables de la provinces;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;
c) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.
2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie de la Virginie, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie de la Virginie.
3) Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement fédéral de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement fédéral adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.
4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :
a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;
b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.
5) La compétence du paragraphe 4 peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie de la Virginie et la production non exportée hors de la province.

ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
1) En matière d’éducation, la législature de chaque province pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
a) rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées;
b) tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans les colonies virginiennes du Numancia, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans les provinces participatives.
2) Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, le Parlement de la Virginie pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans les provinces, et de la procédure dans tous les tribunaux de ces provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du Parlement de la Virginie de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du Parlement fédéral pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.

ARTICLE CENT-TRENTE-SEPTIÈME
Le Parlement peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.

ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le Parlement de la Virginie pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du Parlement.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre neuvième : Organisation territoriale»</center>


<center>TITRE NEUVIÈME
ORGANISATION TERRITORIALE
</center>


<center>Chapitre premier
Principes généraux
</center>


ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
L'État distribue son territoire entre les circonscriptions et les provinces de la Virginie.

ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire anglo-espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.

ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
Tous les Virginiens ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.


<center>Chapitre deuxième
De l'administration locale
</center>

ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et municipalités. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville ou de la municipalité au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.

ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
1) La circonscription est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et de municipalités et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des provinces doit être approuvée à la majorité absolue par le Parlement, puis respectivement par le roi et une loi organique, alors que toute modification des limites d’une circonscription doit être approuvée respectivement à la majorité absolue par le Parlement puis le Conseil des ministres.
2) La préfecture et l'administration de la circonscription sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de comtés ou à d'autres corps à caractère représentatif.

ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des provinces.


<center>Chapitre troisième
Des provinces
</center>

ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Dans l'exercice de leur pouvoir, les provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les états constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée dans divers domaines et régie par le pouvoir central.

ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
1) En aucun cas on n'admettra l’autonomie totale d’une province.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Parlement. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du gouvernement. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.

ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
Le Parlement, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peut, lors d’un vote au deux tiers, en plus de l’unanimité du Conseil des ministres et du roi :
a) autoriser la création d'une nouvelle province ou modifier les limites d’une province existante;
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut de province ou territoire virginien à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation provinciale de la Virginie;

ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du Parlement ou de l'organe territorial des provinces ou territoires concernés et par les représentants élus dans leur ressort, et il sera transmis au Parlement pour être examiné comme une loi. Seul un vote au deux tiers du Parlement peut toutefois l'approuver, suivant l’accréditation royale.

ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque province et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts provinciaux doivent contenir :
a) le nom de la province qui correspond le mieux à son identité historique;
b) la délimitation de son territoire;
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions provinciales;
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution.
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examen du Parlement par une loi organique rédigée par le gouvernement fédéral.

ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
Les provinces peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions;
b) les modifications des limites des districts sises sur leur territoire;
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat;
d) les travaux publics intéressant l’État sur son propre territoire;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble;
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale;
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie;
h) les forêts et les exploitations forestières;
i) la gestion en matière de protection de l'environnement;
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale;
l) les foires locales;
m) l'essor du développement économique de l’état dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale;
n) l'artisanat;
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant l’état;
p) le patrimoine monumental intéressant l’état;
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle;
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial;
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs;
t) l'assistance sociale;
u) la santé et l'hygiène;
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique;
w) l’éducation.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-ET-UNIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des provinces est exercé :
a) par la Cour constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi;
b) par le gouvernement fédéral, pour l'exercice des compétences partagées;
c) par le gouvernement provincial, pour l’exercice des compétences partagées, l'administration provinciale et ses normes règlementaires;
d) par le ministre fédéral des affaires intérieures, ou toute autre personne légitime nommée par le premier ministre en cas de guerre ou de force majeure.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement fédéral supervise l'administration de l'État sur le territoire provincial et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à la province en question.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-TROISIÈME
1) Si une province ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national de la Virginie, le gouvernement fédéral, sous l'autorité du roi, et après une mise en demeure au premier ministre de la province visée et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Parlement, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette province à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement fédéral peut donner des instructions à toutes les autorités compétentes des provinces.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
Les provinces peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
1) Les ressources des États sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État;
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé;
e) le produit des opérations de crédit.
2) Les États ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les provinces et l'État.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux provinces en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire virginien.
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les provinces et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation peut être constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par le gouvernement fédéral entre les provinces.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre dixième : Cour constitutionnelle»</center>


<center>TITRE DIXIÈME
COUR CONSTITUTIONNELLE
</center>

ARTICLE CENT-CINQUANTE-SEPTIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres, dont six sont nommés par le ministre de la justice et trois par le Parlement à la majorité simple.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins douze ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat indéterminé, renouvelable ou révocable par le ministre de la justice en tout temps, mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le ministre de la justice parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période maximale de cinq ans.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire virginien et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement fédéral peut déférer à la Cour constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des provinces. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cent vingt jours.
3) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution de la Virginie et est complètement indépendante du pouvoir politique.

ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité : le premier ministre, le Conseil des ministres, les représentants du Parlement, les organes exécutifs ou législatifs des provinces, et le cas échéant, tout particulier n’ayant obtenu gain de cause en Cour supérieure;
b) pour introduire le recours en garantie des droits : toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.

ARTICLE CENT-SOIXANTE-ET-UNIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.

ARTICLE CENT-SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.

ARTICLE CENT-SOIXANTE-TROISIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre onzième : Révision de la Constitution et dispositions finales»</center>


<center>TITRE ONZIÈME
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
</center>

ARTICLE CENT-SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue du Parlement. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres du Parlement des différentes formations politiques, qui présentera un texte au vote du Parlement.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par le Parlement, est soumise à ratification, en premier lieu par le Conseil des ministres, puis en second lieu par le Conseil des premiers ministres provinciaux. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres du Parlement, présentée dans les quarante-cinq jours suivant son adoption. Si l’un des Conseils, ou le peuple par voie de référendum, refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans ce présent article.

ARTICLE CENT-SOIXANTE-CINQUIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le préambule de la Constitution, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Parlement.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès fédéral.
3) La révision approuvée par le Congrès fédéral sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent cinquante-huitième, alinéa trois.

ARTICLE CENT-SOIXANTE-SIXIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.


<center>DISPOSITIONS FINALE</center>

La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la Virginie.

C'est pourquoi nous demandons à tous les Virginiens, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.

Fondateurs de la Constitution
Lancaster, Solnaciente, le 16 mai 1964
Steve

Message par Steve »

<center>Encyclopédie nationale
«Fêtes virginiennes»</center>


Cette liste exhaustive présente les fêtes qui sont fériées en Virginie. Elles sont toutes chômées et payées.

- Janvier -
1er : Jour de l'an.

- Avril -
Date variable : Vendredi saint
Date variable : Dimanche de Pâques
Date variable : Lundi de Pâques

- Mai -
16 : Fête nationale (jour de l'Indépendance)

- Juillet -
Second lundi : Fête du Roi

- Septembre -
Premier lundi de septembre : Fête du Travail

- Octobre -
Premier lundi d'octobre : Action de grâce
12 : Jour de l'Hispanité

- Décembre -
25 : Noël
Répondre

Retourner vers « Virginie »