Parlement impérial

Braunschweig

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<center>Session d'adoption de la loi n°2016/18/06 - MEFI relative à l'informatisation des services
18 juin 2016


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Le Chancelier, Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le projet de loi n°2016/18/06 - MEFI relatif à l'informatisation des services. Ce texte a été rédigé par Johanna Pseuder Ministre auprès du ministre d'Etat Katarina von Wagner, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État.
Afin de rendre plus efficace les services administratifs, le Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, placé sous l'autorité du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie propose l'informatisation globale de l'administration impériale. Loin de n'être pas équipés de logiciels et d'appareils informatiques adéquats, les administrations se verront mettre à disposition les outils nécessaires à l'amélioration du matériel.
Les entreprises publiques et privées seront contactées afin de mettre en place des partenariats. L'objectif est de lutter contre la bureaucratie et de rendre plus réactive l'administration.
L'administration dispose d'un délai d'un an pour mettre en application les dispositions de la présente loi.


Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 648
DAGEGEN : 219
ENTHALTUNG : 10

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 294
DAGEGEN : 99
ENTHALTUNG : 5

La loi n°2016/18/06 - MEFI relative à l'informatisation des services est adoptée à la majorité des membres du Parlement présents à la session du 18 juin 2016. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est immédiate après la promulgation officielle de celle-ci par l'Empereur et sa parution au Journal Officiel et dans le respect des dispositions transitoires éventuelles.</center>
Braunschweig

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<center>Session d'adoption de la loi n°2016/10/07 - MD relative à la protection des installations électroniques stratégiques
10 juillet 2016


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Chancelier, Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le projet de loi n°2016/10/07 - MD relatif à la protection des installations électroniques stratégiques. Ce texte a été rédigé par Karoline von Brünswick, Ministre de la Défense.
Face aux risques de guerre électronique (bombes à impulsions électromagnétiques), le Ministère de la Défense a ordonné il y a trois ans le début d'un programme nommé "Faradays parade". Ce programme vise à l'installation de cage de Faraday (du nom de l'inventeur schlesso-midlandais). Ces cage serviront à protéger des nuisances électriques et subsidiairement électromagnétiques extérieures ou inversement empêcher un appareillage de polluer son environnement. Les installations stratégiques schlessoises seront protégées par ces cages d'éventuelles attaques électromagnétiques de la part des ennemis du Saint Empire.
La fin du programme d'installation doit être hâté en raison de la guerre en Alméra.


Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 799
DAGEGEN : 10
ENTHALTUNG : 68

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 376
DAGEGEN : 8
ENTHALTUNG : 14

La loi n°2016/10/07 - MD relative à la protection des installations électroniques stratégiques est adoptée à la majorité des membres du Parlement présents à la session du 10 juillet 2016. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est immédiate après la promulgation officielle de celle-ci par l'Empereur et sa parution au Journal Officiel et dans le respect des dispositions transitoires éventuelles.</center>
Braunschweig

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Vote du projet de loi sur l'organisation opérationnelle de la défense

Pour : 57%
Contre : 31%
Abstention : 12%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à l'organisation opérationnelle de la défense nationale</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 25 juillet 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

Chapitre unique

Art L.1221-1
Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.
Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par l'Empereur dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.
Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.

Art L.1221-2
Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.
Braunschweig

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Vote du projet de loi sur la mise en oeuvre de la défense non militaire

Pour : 61%
Contre : 26%
Abstention : 13%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la défense non militaire
Titres I et II </center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 25 juillet 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre unique

Article L.1311-1
Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

TITRE II - DEFENSE CIVILE

Chapitre I. - Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

Article L.1321-1
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire impérial pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie impériale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal.

Article L.1321-1
Le Ministre de l'Intérieur reçoit du Ministre de la Défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret impérial, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.

Chapitre II. - Protection contre les menaces aériennes

Article L.1322-1
L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire de l'Empire.

Article L.1322-2
Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des préfets militaires, dans les conditions prévues par le code des collectivités territoriales.
Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du Ministre de l'Intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.

Article L.1322-3
Le Ministre de l'Intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les
projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes. de plus de 50.000 habitants.

Chapitre III. - Personnels de complément

Article L.1323-1
Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :
1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;
2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L.2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;
3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile. Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;
4° De formations militaires composées de personnels de réserve. Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits. Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.
En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des
sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.

Article L.1323-2
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.

Chapitre IV. - Exercices

Article L.1324-1
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
Braunschweig

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Vote du projet de loi sur la direction de la défense

Pour : 52%
Contre : 33%
Abstention : 15%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à direction de la défense
Titres I à IV</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 25 juillet 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE I - PRINCIPES GENERAUX

Chapitre unique

Article L.1111-1
La stratégie de sécurité de l'Empire a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de l'Empire, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des
accords internationaux et participe, dans le cadre des traités de la Sainte Alliance en vigueur, à la politique de sécurité et de défense commune à ses membres.

Article L.1111-2
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

Article L.1111-3
La politique de défense est définie en conseil des ministres par l'Empereur.
Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

Article L.1111-3
Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée des instituions impériales, de la présidence de la Chambre des Nobles et des
fonctions de Chancelier, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au Ministre de la Défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret impérial portant composition du Gouvernement.

TITRE II - L'Empereur, chef des armées

Chapitre I. - Attributions

Article L.1121-1
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Souverain, qui peut se faire suppléer par le Chancelier.

Chapitre II. - Organes collégiaux relevant de l'Empereur

Article L.1122-1
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense et de sécurité nationale sont fixées par décret impérial en conseil des ministres.

TITRE III - LE CHANCELIER

Chapitre unique - Attributions

Article L.1131-1
Conformément à l'article 64 de la Constitution, le Chancelier dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.
Le Chancelier responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de
la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique sous la bienveillance de l'Empereur.

TITRE IV - RESPONSABILITE DES MINISTRES EN MATIERE DE DEFENSE

Chapitre I. - Dispositions communes à l'ensemble des ministres

Article L.1141-1
Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Chancelier, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.

Article L.1141-2
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits
industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Article L.1141-3
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets impériaux pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation de l'Empereur.

Article L.1141-4
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

Article L.1141-5
En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;
3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la
composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret impérial.

Article L.1141-6
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20.

Chapitre I. - Dispositions cparticulières à certains ministres

Article L.1142-1
Le Ministre de la Défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.
Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité. Il est également chargé :
-de la prospective de défense ;
-du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
-de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
-de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
Il contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le Ministre de la Défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

Article L.1142-2
Le Ministre de l'Intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de l'Empire, responsable de l'ordre public, de la protection des
personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général. A ce titre :
1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;
2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;
3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;
4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, et les collectivités territoriales ;
5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.
En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le Ministre de l'Intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie schlessoise.
Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.

Article L.1142-3
Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.
Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.
Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.

Article L.1142-4
Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.

Article L.1142-5
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.

Article L.1142-6
Le Ministre des Affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
Il anime la coopération de défense et de sécurité.
Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.
Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L.1111-2

Article L.1142-7
Le Ministre de la Justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.
Il concourt, par la mise en oeuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article L.1142-8
Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.
Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.

Article L.1142-9
Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

Vote du projet de loi sur le respect du corps humain

Pour : 59%
Contre : 34%
Abstention : 7%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif au respect du corps humain</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 11 septembre 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE UNIQUE - DU RESPECT DU CORPS HUMAIN

Chapitre unique

Article 1
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 1-1
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 1-2
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Article 5
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 7
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article 8
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Article 9
Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

Vote du projet de loi sur la prévention de la corruption

Pour : 76%
Contre : 5%
Abstention : 19%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à la prévention des pratiques de corruption</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 29 septembre 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre unique

Article 111-1
Le service de lutte contre la corruption, placé auprès du Ministre de la Justice et des Libertés, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de prise illégale d’intérêts.
Le service de lutte contre la corruption peut assister les autorités judiciaires saisies de faits de cette nature sur leur demande.
Ce service êut donner aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d'être mise en place pour prévenir la corruption. Ces avis ne peuvent faire l'objet d'une divulgation et leur utilisation est limitée aux autorités administratives auxquelles elles sont adressées.
Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel. Le service est dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Il est composé de magistrats et d’agents publics.

Article 111-2
Le procureur impérial est saisi dès que les informations centralisées par ledit service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions.

Article 111-3
Le service est immédiatement dessaisi dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à l'article 111-1 est ouverte

Article 111-4
Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d’instruction saisis de faits mentionnés à l’article les les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu’à titre de simple renseignement.

Article 111-5
Les modalités d’application des articles 111-1, à 111-5 sont fixées par décret impérial

TITRE II - MARCHES PUBLICS

Chapitre unique

Article 121-1
Les contrats des travaux, d’études et de maîtrise d’oeuvre conclus pour l’exécution ou les besoins du service public par les sociétés d’économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence dans des conditions fixées par décret impérial.

Article 121-2
Il peut être fait exception à l'article 121-1 dans la limite des conditions posées par décret impérial.
L'ordoéconomisme ne pourrait être remis en question au titre de la prévention contre la corruption.
Braunschweig

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Vote du projet de loi sur les crimes et délits de guerre

Pour : 52%
Contre : 27%
Abstention : 21%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif aux crimes et délits commis dans un contexte de conflit</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 01 octobre 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre unique - Définiton des crimes et délits de guerre

Article 111-1
Sont considérées comme crimes ou délits de guerre toutes les actions qui sont définies dans le présent texte et commis dans un contexte de conflit armé international ou non international et en relation direct avec ledit conflit.
Les violations des lois et des coutumes de la guerre ou des conventions auxquelles adhère le Saint Empire du Schlessien applicables aux conflits armés pourront faire l'objet d'une classification de crime ou délits de guerre.
Toute atteinte à des personnes civiles ou à des biens appartenant à des civils pourra être considérée comme un crime ou délit de guerre.

Article 111-2
Les atteintes faites volontairement à la vie, à l'intégrité physique ou psychique de la personne rendra passible son auteur d'une aggravation de peine.
L'enlèvement, la séquestration définis par le présent texte envers une personne protégée en vertu du droit national et des coutumes de guerre seront également soumis à des aggravations de peine.

Article 111-3
Soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des experiences médicales ou scientifiques qui ne sont justifiées par des raisons thérapeutiques et pratiquées contre l'intérêt de ces individus et entrainant la mort ou porterant gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique sera puni par la loi.
Les auteurs des exactions encoureront des sanctions allant de la simple peine privative de liberté à la peine capitale.
Un tribunal militaire d'exception sera chargé de trancher ces questions.

Article 111-4
Le fait de forcer une personne protégée par le droit à se prostituer, de la contraindre à une grossese non désirée, de la stériliser contre sa volonté expresse ou exercer à son encontre une quelconque forme de violence sexuelle de gravité comparable est puni par un tribunal militaire d'exception.
Ce tribunal disposera de l'autorité nécessaire pour faire condamner les auteurs et leur infliger les peines normalement encourues en temps de paix.
La peine capitale pourra être retenue contre les criminels de guerre coupables des actes cités dans le présent article.

Article 111-5
Se livrer à des traitements humiliants ou dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent manifestement atteinte à leur intégrité est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

TITRE II - CRIMES ET DELITS DE GUERRE COMMUNS AUX CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX OU NON INTERNATIONAUX

Chapitre I - Protection des mineurs

Article 121-1
Il sera interdit de procéder dans le cadre d'un conflit armé conventionnel ou asymétrique à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de moins de dix huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités.
Les individus tentant d'aller contre les présentes mesures seront punis de vingt cinq ans de réclusion criminelle.

Chapitre II - Crimes ou délits liés à la conduite des hostilités

Article 122-1
Ordonner qu'il n'y ait pas de survivants est puni par la peine capitale.
Le fait d'en menacer l'adversaire est puni par la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 122-2
Lancer des attaques délibérées contre les populations civiles ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part au conflit peut être puni par la peine capitale.

Article 122-3
Causer des blessures portant gravement atteinte à un combattant de la partie adverse qui se serait rendu ou qui n'aurait plus les moyens de se défendre est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Si les blessures entrainent une mutilation, une infirmité permanente ou la mort sans intention de la donner, la peine sera portée à trente années.
Le fait de donner volontairement la mort dans les conditions explicitées au premier alinéa pourra être puni par la peine de mort.

Article 122-4

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant les signes distinctifs à ces unités
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de
réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée jusqu'à la peine capitale.

Article 122-5
Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient
pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Chapitre III - Groupements formés ou ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre

Article 123-1
Participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre est prohibé.
Toute violation au principe cité au premier alinéa confrontera les auteurs à dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende.

TITRE III - METHODES ET MOYENS DE COMBAT PROHIBEES

Chapitre unique - Description et dispositions générales

Article 131-1
Est passible de la peine de mort l'utilisation des moyens suivants :
1° Le poison ou les armes empoisonnées
2° Les balles qui se déforment facilement dans le corps humain
3° Les armes, les projectiles, les matériels ou les méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe des textes législatifs schlessois.

Article 131-2
Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours est puni jusqu'à la peine capitale.

Article 131-3
Lancer une attaque délibérée en étant conscient qu'elle causerait des pertes humaines manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage stratégique et militaire concret qui en resulterait est interdit.
La réclusion criminelle à perpétuitée pourra être retenue contre les auteurs de l'attaque.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

Vote du projet de loi sur les tribunaux militaires

Pour : 58%
Contre : 27%
Abstention : 15%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à l'organisation et à la compétence des tribunaux militaires</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 08 octobre 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

TITRE I - ORGANISATIONS

Chapitre I - Tribunal aux armées en temps de paix

Article 111-1
Un tribunal militaire dont le siège sera fixé par un décret impérial est établi.

Article 111-2
Le nombre de chambres de jugement sera fixé par décret impérial au plus tard deux mois après la promulgation du présent texte.
Les jugements des contraventions et des délits pourront être rendus par des chambres détachées du tribunal aux armées. Lesdites chambres pourront, en cas de besoin, être instituées à titre temporairehors du territoire du Saint Empire du Schlessien.

Article 111-3
Les jugements des contraventions sont rendus par le président du tribunal aux armées ou par un magistrat qu'il délègue.
Les jugements des délits sont rendus par le président du tribunal aux armées et par deux de ses assesseurs, ou dans les cas fixés par décret impérial, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
Les jugements des crimes sont rendus par une formation de jugement composée selon les dispositions Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions fixées par un décret impérial.

Article 111-4
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Cette composition n'est applicable qu'en temps de paix.

Article 111-5
Le président de la cour impériale de cassation ou l'un de ses conseillers exerce les fonctions de tribunal militaire aux armées.

Article 111-6
Les assesseurs ne pourront être que des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.

Article 111-7
Un procureur impérial et un greffier exerceront auprès du tribunal aux armées.

Article 111-8
Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article 111-9

Article 111-9
La chambre de l'instruction sera présidée par un conseillers du président de la cour impériale de cassation.
Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur impérial près la cour d'appel impériale ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel impériale de Wilhelmstadt. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.

Article 111-10
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité schlessoise depuis plus de dix ans et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Article 111-11
Le Ministère de la Défense sera chargé d'affecter les magistrats du parquet ainsi que le personnel chargé du service du tribunal aux armées.
Les nominations doivent être validées par un décret impérial.
L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers

Article 111-12
Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur impérial près le tribunal aux armées ou par ses substituts.
En qualité de chef de parquet, le procureur impérial près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Le règlement intérieur du tribunal aux armées sera fixé par le parquet et validé par un décret impérial.

Article 111-13
Le juge d'instruction impérial procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites

Article 111-14
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
Des militaires non officiers, de nationalité schlessoise et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs

Article 111-15
Lors de leur nomination, les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs prêtent serment avant d'entrer en fonction.
La cérémonie du serment doit se tenir à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret impérial.

Article 111-16
Les personnes mentionnées aux articles 121-1 à 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.

Chapitre II - Juridictions du tribunal aux armées en temps de guerre

Article 112-1
Lorsque qu'une guerre est menée par le Saint Empire du Schlessien sur ou en dehors de son territoire, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de l'Empire ou sur le territoire de celui-ci.
Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.

Article 112-2
Un décret impérial promulgué au plus tard trois mois après la parution de la présente loi au journal officiel fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du Ministre de la Défense.

Article 112-3
Lorsqu'un tribunal militaire n'a pas été établi, toutes les affaires relevant de la justice militaire seront portées devant le tribunal aux armées de Wilhelmstadt, Laugsburg ou Nordstadt.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les mêmes conditions.

Article 112-4
La composition du tribunal aux armées est fixée comme suit : un président et quatre juges militaires, tous âgés d'au moins trente ans et titulaire de la nationalité schlessoise depuis dix ans accomplis.

Article 112-5
La présidence est assurée par un magistrat militaire exerçant depuis au moins cinq ans en qualité de magistrat.
Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du Ministre de la Défense.

Article 112-6
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Le juge le plus élevé en grade appartient à la marine impériale et les autres juges à chacune des trois armées (terre, mer et air).

Article 112-7
La chambre de l'instruction est composée de trois membres : un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.
La présidence est assurée par un juge militaire mobilisé en qualité de magistrat du service de la justice militaire. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du Ministre de la Défense.
Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés par décret impérial.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.
Un décret impérial fixe les modalités particulières aux présentes dispositions.

Article 112-7
Un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurera la défense des justiciables.
Les officiers défenseurs sont nommés par le Ministre de la Défense dans les conditions prévues par décret impérial.

TITRE II - COMPETENCES

Chapitre I - En temps de paix

Article 121-1
Toute infraction commise hors du territoire de l'Empire, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées.

Article 121-2
Les militaires visés par la présente loi sont :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire
4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,

à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

Article 121-3
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
1° Les personnes qui sont portées présentes sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire
2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service
3° Les membres d'un équipage de prise
4° Les prisonniers de guerre.

Article 121-4
Sont justiciables du tribunal aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées schlessoise de l'Empereur ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale nationale.

Article 121-5
La juridiction des tribunaux aux armées s'étend aux complices des individus cités dans la présente loi.

Chapitre II - En temps de guerre

Article 122-1
Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire impérial ou sur un territoire soumis à l'autorité du Schlessien ou dans toute zone d'opérations de guerre :
1° Soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé schlessois, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau de l'Empire, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus
2° Soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques mentionnées ci-dessus et de toutes les personnes morales schlessoises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

Est réputée commise sur le territoire national toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Schlessien.

Article 122-2
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-1 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.

Article 122-2
Sont compétents les tribunaux aux armées :
1° Du lieu de l'infraction
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.

Le tribunal aux armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence du justiciable.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

Vote du projet de loi sur les terres agricoles sous exploitées

Pour : 68%
Contre : 14%
Abstention : 18%

(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)


<center>Projet de loi relatif à la mise en valeur des terres incultes ou sous exploitées</center>


Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 24 novembre 2016

Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ

Chapitre unique

Article 1
Sous réserve de la législation déjà en vigueur relative à l'exploitation des terres agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet impérial une autorisation d'exploitation d'une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole inculte ou manifestement sous exploitée depuis un délai d'au moins trois ans lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Dans un environnement de montagne, ce délai est réduit à deux ans.

Article 2
Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné, le tribunal d'instance fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage.

Article 3
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret.
Le préfet peut dès lors attribuer l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
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