Parlement impérial
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/10/02-MJL relative aux procès rectificatifs
10 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/10/02-MJL relative aux procès rectificatifs. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
Pour garantir que justice soit rendue dans tous les cas de figure, le Ministère de la Justice et des Libertés propose d'introduire dans le système judiciaire schlessois la notion de procès rectificatif. Ainsi, une personne qui aurait été reconnue non coupable par un tribunal et si tous les recours ont été épuisés par le Ministère public pourra être rejugée dans un délai de quinze ans après le verdict si de nouvelles preuves sont apportées au dossier. Toutefois, le Ministère public devra saisir un comité d'experts composés de juges qui statuera sur la validité de la requête du bureau du procureur impérial. Si le prévenu devait être reconnu non coupable et être acquitté une nouvelle fois, il sera impossible de réutiliser cette mesure. En outre, le ministère public ne pourra faire appel de la décision dans le cas où l'acquittement serait prononcé. En revanche, le condamné pourra user des voies normales et légales de la procédure d'appel.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 534
DAGEGEN : 343
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 255
DAGEGEN : 143
La loi n°2015/10/02-MJL relative aux procès rectificatifs est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 10 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
10 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/10/02-MJL relative aux procès rectificatifs. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
Pour garantir que justice soit rendue dans tous les cas de figure, le Ministère de la Justice et des Libertés propose d'introduire dans le système judiciaire schlessois la notion de procès rectificatif. Ainsi, une personne qui aurait été reconnue non coupable par un tribunal et si tous les recours ont été épuisés par le Ministère public pourra être rejugée dans un délai de quinze ans après le verdict si de nouvelles preuves sont apportées au dossier. Toutefois, le Ministère public devra saisir un comité d'experts composés de juges qui statuera sur la validité de la requête du bureau du procureur impérial. Si le prévenu devait être reconnu non coupable et être acquitté une nouvelle fois, il sera impossible de réutiliser cette mesure. En outre, le ministère public ne pourra faire appel de la décision dans le cas où l'acquittement serait prononcé. En revanche, le condamné pourra user des voies normales et légales de la procédure d'appel.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 534
DAGEGEN : 343
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 255
DAGEGEN : 143
La loi n°2015/10/02-MJL relative aux procès rectificatifs est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 10 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/13/02-MJL relative aux peines planchers
13 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/13/02-MJL relative aux peines planchers. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
Dans le cadre d'un vaste assortiment de loi, le Ministère de la Justice et des Libertés propose aux suffrages des parlementaires des deux chambres, la Chambre des Nobles ainsi que l'Assemblée législative, un projet de loi mettant en place le système de peines planchers.
Ce système de sanctions fonctionnera comme les peines plafonds, mais sera appliqué afin que chaque condamné purge une peine minimum.
Ainsi, le Gouvernement propose de fixer le plancher pour les peines à 25% de la peine encourue en cas de délits (coups et blessures, infractions graves au code de la route, etc...) et de 30% en cas de crimes (homicides, meurtres, viols, etc...). Cette mesure sera appliquée à toutes les condamnation à l'exception de la peine capitale où une peine plancher est inutile et à la réclusion criminelle à perpétuité, où le plancher variera en fonction de l'appréciation du juge. Elle pourra aller de 20 ans à 35 ans.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 551
DAGEGEN : 326
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 241
DAGEGEN : 157
La loi n°2015/13/02-MJL relative aux peines planchers est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 13 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
13 février 2015
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Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/13/02-MJL relative aux peines planchers. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
Dans le cadre d'un vaste assortiment de loi, le Ministère de la Justice et des Libertés propose aux suffrages des parlementaires des deux chambres, la Chambre des Nobles ainsi que l'Assemblée législative, un projet de loi mettant en place le système de peines planchers.
Ce système de sanctions fonctionnera comme les peines plafonds, mais sera appliqué afin que chaque condamné purge une peine minimum.
Ainsi, le Gouvernement propose de fixer le plancher pour les peines à 25% de la peine encourue en cas de délits (coups et blessures, infractions graves au code de la route, etc...) et de 30% en cas de crimes (homicides, meurtres, viols, etc...). Cette mesure sera appliquée à toutes les condamnation à l'exception de la peine capitale où une peine plancher est inutile et à la réclusion criminelle à perpétuité, où le plancher variera en fonction de l'appréciation du juge. Elle pourra aller de 20 ans à 35 ans.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 551
DAGEGEN : 326
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 241
DAGEGEN : 157
La loi n°2015/13/02-MJL relative aux peines planchers est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 13 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/14/02-MCC relative à l'accès à la culture
14 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/14/02-MCC relatif à l'accès à la culture. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Klaus von Rebert, Ministre de la Culture et de la Communication.
Dans le cadre de son programme culturel, le Gouvernement est d'avis que la culture ne doit pas être réservée à une élite sociale qui de par ses revenus serait la seule à profiter de la richesse du patrimoine national. Ainsi, afin de favoriser les couches les plus populaires et les moins avantagées, le Ministère de la Culture et de la Communication propose la gratuité de tous les musées nationaux pour les moins de 26 ans. La jeunesse doit être la première à profiter de l'enrichissement culturel.
En outre, les musées nationaux et privés doivent introduire dans leurs grilles tarifaires une catégorie de prix qui sera appliquée à tous les chômeurs, personnes invalides et personnes âgées. Les individus concernés par cette mesure se verront attribuer une carte de réduction offrant des avantages sur les prix allant de -50% à -70% en fonction de critères sociaux.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 869
DAGEGEN : 2
ENTHALTUNG : 6
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 387
DAGEGEN : 4
ENTHALTUNG : 7
La loi n°2015/14/02-MCC relative à l'accès à la culture est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 14 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
14 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/14/02-MCC relatif à l'accès à la culture. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Klaus von Rebert, Ministre de la Culture et de la Communication.
Dans le cadre de son programme culturel, le Gouvernement est d'avis que la culture ne doit pas être réservée à une élite sociale qui de par ses revenus serait la seule à profiter de la richesse du patrimoine national. Ainsi, afin de favoriser les couches les plus populaires et les moins avantagées, le Ministère de la Culture et de la Communication propose la gratuité de tous les musées nationaux pour les moins de 26 ans. La jeunesse doit être la première à profiter de l'enrichissement culturel.
En outre, les musées nationaux et privés doivent introduire dans leurs grilles tarifaires une catégorie de prix qui sera appliquée à tous les chômeurs, personnes invalides et personnes âgées. Les individus concernés par cette mesure se verront attribuer une carte de réduction offrant des avantages sur les prix allant de -50% à -70% en fonction de critères sociaux.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 869
DAGEGEN : 2
ENTHALTUNG : 6
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 387
DAGEGEN : 4
ENTHALTUNG : 7
La loi n°2015/14/02-MCC relative à l'accès à la culture est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 14 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/20/02-MTE relative aux formations en alternance
20 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/20/02-MTE relatif aux formations en alternance. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Heinz von Kleist, Ministre du Travail et de l'Emploi.
S'inscrivant dans un vaste plan de lutte contre le chômage des jeunes et dans l'optique de la valorisation des formations en alternance, le Ministère du Travail et de l'Emploi soumet aux deux chambres du Parlement impérial un texte qui fixe la défiscalisation totale des formations en alternance. Ainsi, les chefs d'entreprises ne dervont plus payer de charge sociales sur les jeunes salariés en alternance pendant une durée de trois ans.
En favorisant ces formations, le Ministère du Travail et de l'Emploi espère stimuler le recrutement de jeunes futurs salariés motivés et en cours de formation. Cette loi prévoit aussi de donner à chaque jeune recrutés en alternance un "tuteur" qui aurait déjà une certaine formation et un savoir faire reconnu. Le fait de devenir tuteur donnera des avantages sociaux aux salariés qui pourront se faire rémunérer au minimum 5% de plus et au maximum 10%. Cela permettra de combiner travail des jeunes et des séniors pour rendre les entreprises schlessoises plus compétitives.
Enfin, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront obligatoirement recruter un jeune en alternance sous peine de se voir imposer des sanctions équivalentes à 1,5% de la masse salariale.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 484
DAGEGEN : 341
ENTHALTUNG : 52
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 237
DAGEGEN : 149
ENTHALTUNG : 12
La loi n°2015/20/02-MTE relative aux formations en alternance est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 20 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
20 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/20/02-MTE relatif aux formations en alternance. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Heinz von Kleist, Ministre du Travail et de l'Emploi.
S'inscrivant dans un vaste plan de lutte contre le chômage des jeunes et dans l'optique de la valorisation des formations en alternance, le Ministère du Travail et de l'Emploi soumet aux deux chambres du Parlement impérial un texte qui fixe la défiscalisation totale des formations en alternance. Ainsi, les chefs d'entreprises ne dervont plus payer de charge sociales sur les jeunes salariés en alternance pendant une durée de trois ans.
En favorisant ces formations, le Ministère du Travail et de l'Emploi espère stimuler le recrutement de jeunes futurs salariés motivés et en cours de formation. Cette loi prévoit aussi de donner à chaque jeune recrutés en alternance un "tuteur" qui aurait déjà une certaine formation et un savoir faire reconnu. Le fait de devenir tuteur donnera des avantages sociaux aux salariés qui pourront se faire rémunérer au minimum 5% de plus et au maximum 10%. Cela permettra de combiner travail des jeunes et des séniors pour rendre les entreprises schlessoises plus compétitives.
Enfin, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront obligatoirement recruter un jeune en alternance sous peine de se voir imposer des sanctions équivalentes à 1,5% de la masse salariale.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 484
DAGEGEN : 341
ENTHALTUNG : 52
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 237
DAGEGEN : 149
ENTHALTUNG : 12
La loi n°2015/20/02-MTE relative aux formations en alternance est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 20 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/21/02-MTE relative aux retraites par capitalisation
21 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/21/02-MTE relatif aux retraites par capitalisation. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Heinz von Kleist, Ministre du Travail et de l'Emploi.
Alors qu'aucune législation officielle sur le financement des retraites n'existe encore, le Ministère du Travail et de l'emploi propose de légiférer sur ce sujet et propose le texte de loi suivant. Ce projet doit mettre un cadre légal aux pratiques déjà en vigueur au SaintEmpire du Schlessien depuis presque une décennie. Les salariés schlessois devront mettre obligatoirement une partie de leurs revenus de côté ^pour se garantir un revenu lors de leur départ en retraite. Ce texte vise à mettre en place un système de retraite par capitalisation et ainsi rendre chaque citoyen responsable et acteur de son avenir. Toutefois, le Ministère du Travail et de l'Emploi est conscient que lors de chômage,l'Etat doit venir en aide aux plus démunis. Ainsi, si la période de chômage excède les douze mois et que le chômeurs est en recherche active d'emploi (non refus de plus de trois offres d'emploi) alors, la période de chômage sera prise en charge par la communauté grâce à un système par répartition partielle.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 460
DAGEGEN : 234
ENTHALTUNG : 183
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 209
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 78
La loi n°2015/21/02-MTE relative aux retraites par capitalisation est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 21 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
21 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/21/02-MTE relatif aux retraites par capitalisation. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Heinz von Kleist, Ministre du Travail et de l'Emploi.
Alors qu'aucune législation officielle sur le financement des retraites n'existe encore, le Ministère du Travail et de l'emploi propose de légiférer sur ce sujet et propose le texte de loi suivant. Ce projet doit mettre un cadre légal aux pratiques déjà en vigueur au SaintEmpire du Schlessien depuis presque une décennie. Les salariés schlessois devront mettre obligatoirement une partie de leurs revenus de côté ^pour se garantir un revenu lors de leur départ en retraite. Ce texte vise à mettre en place un système de retraite par capitalisation et ainsi rendre chaque citoyen responsable et acteur de son avenir. Toutefois, le Ministère du Travail et de l'Emploi est conscient que lors de chômage,l'Etat doit venir en aide aux plus démunis. Ainsi, si la période de chômage excède les douze mois et que le chômeurs est en recherche active d'emploi (non refus de plus de trois offres d'emploi) alors, la période de chômage sera prise en charge par la communauté grâce à un système par répartition partielle.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 460
DAGEGEN : 234
ENTHALTUNG : 183
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 209
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 78
La loi n°2015/21/02-MTE relative aux retraites par capitalisation est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 21 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 mars 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/24/02-MJL relative à la création d'un tribunal spécial à vocation internationale
24 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/24/02-MJL relatif à la création d'un tribunal spécial à vocation internationale. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Karoline von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
[quote]PRÉAMBULE
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en oeuvre de la justice internationale,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
Article premier : LA COUR
Il est créé une Cour pénale internationale (la Cour) en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Article 2 : SIÈGE DE LA COUR
1. La Cour a son siège à Wilhelmstadt, Saint Empire du Schlessien (l'État hôte). Ce siège ne peut être déplacé sauf demande expresse de l'Etat hôte.
2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Article 3 : RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 4 : CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 5 : CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 6 : CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
g) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
h) Disparitions forcées;
i) Apartheid;
j) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2 Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;
d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
f) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
g) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
h) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Article 7 : CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre :
a) Les infractions graves, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés en cas de guerre :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave ;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international ;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 6, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
Article 8 : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES
1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés par :
a) Un État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 9
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut.
Article 10 : COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 11, paragraphe 3.
Article 11
1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 4.
2. Dans les cas visés à l'article 12, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;
b) L'État dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception.
Article 12 : EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 4, conformément aux dispositions du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 13;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en ; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 14.
Article 13 : RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.
2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15 : LE PROCUREUR
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Article 15 : SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle un Etat Partie a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée ; la demande peut être renouvelée par ledit Etat dans les mêmes conditions.
Article 16 : QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour ;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 4;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.
Article 17 : DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
1. Lorsqu'une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l'article 12, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 12, paragraphe c), et 14, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 4 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.
4. L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances importants.
Article 18 : CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 16.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 16 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou
c) L'État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 11.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 12, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre d'appel portant sur la compétence ou la recevabilité.
7. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 16.
8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :
a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 17, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée;
c) D'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt.
9. Le fait qu'une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 16, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l'article 16, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État intéressé de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis.
Article 19: NON BIS IN IDEM
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 4, 5 ou 6 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Article 20 : DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve;
b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 21 : NULLUM CRIMEN SINE LEGE
1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
Article 22: NULLA POENA SINE LEGE
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Article 23 : NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE
Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Article 24 : RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime.
e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 25 : INCOMPÉTENCE À L'ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.
Article 26 : DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE
1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
Article 27 : RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :
1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
b) Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
a) Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et
c) Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Article 28 : IMPRESCRIPTIBILITÉ
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 29 : ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime s'accompagne d'intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Savoir et connaître s'interprètent en conséquence.
Article 30 : MOTIFS D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d'autres personnes;
ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Article 31: ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 32.
Article 32 : ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 33 : ORGANES DE LA COUR
Les organes de la Cour sont les suivants :
a) La Présidence;
b) La Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
Article 34 :EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans réserve des dispositions de l'article 39.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l'article 48.
Article 35 : QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée des États Parties.
c) i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 inclus et à l'article 36, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent Statut :
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'État en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un État Partie.
c) L'Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission consultative pour l'examen des candidatures. La composition et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée des États Parties.
5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée à cet effet. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.
b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l'alinéa a) jusqu'à ce que les sièges restants aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8. a) Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c) et de l'article 36, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa b) est rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou d'appel conformément à l'article 38, qui a commencé à connaître devant cette chambre d'une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.
Article 36 : SIÈGES VACANTS
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 35.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'article 36.
Article 37 : LA PRÉSIDENCE
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :
a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit de concert avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun.
Article 38 : LES CHAMBRES
1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.
b) i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au Règlement de procédure et de preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Toutefois, aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Article 39 : INDÉPENDANCE DES JUGES
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.
Article 40 : DÉCHARGE ET RÉCUSATION DES JUGES
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.[/quote]
24 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/24/02-MJL relatif à la création d'un tribunal spécial à vocation internationale. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Karoline von Metteldorfig, Ministre de la Justice et des Libertés.
[quote]PRÉAMBULE
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé relevant des affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions criminelles nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la mise en oeuvre de la justice internationale,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
Article premier : LA COUR
Il est créé une Cour pénale internationale (la Cour) en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Article 2 : SIÈGE DE LA COUR
1. La Cour a son siège à Wilhelmstadt, Saint Empire du Schlessien (l'État hôte). Ce siège ne peut être déplacé sauf demande expresse de l'Etat hôte.
2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Article 3 : RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 4 : CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 5 : CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 6 : CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
g) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
h) Disparitions forcées;
i) Apartheid;
j) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2 Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
c) Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;
d) Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e) Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à l'interruption de grossesse;
f) Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
g) Par apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
h) Par disparitions forcées, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Article 7 : CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre :
a) Les infractions graves, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés en cas de guerre :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave ;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international ;
iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 6, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
Article 8 : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES
1. Les éléments constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent être approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments constitutifs des crimes peuvent être proposés par :
a) Un État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 9
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut.
Article 10 : COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 11, paragraphe 3.
Article 11
1. Un État qui devient Partie au Statut reconnaît par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 4.
2. Dans les cas visés à l'article 12, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;
b) L'État dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant reconnu la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception.
Article 12 : EXERCICE DE LA COMPÉTENCE
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 4, conformément aux dispositions du présent Statut :
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 13;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en ; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 14.
Article 13 : RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes.
2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15 : LE PROCUREUR
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Article 15 : SURSIS À ENQUÊTER OU À POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle un Etat Partie a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée ; la demande peut être renouvelée par ledit Etat dans les mêmes conditions.
Article 16 : QUESTIONS RELATIVES À LA RECEVABILITÉ
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour ;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 4;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.
Article 17 : DÉCISION PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
1. Lorsqu'une situation est déférée à la Cour comme le prévoit l'article 12, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 12, paragraphe c), et 14, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 4 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.
4. L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances importants.
Article 18 : CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 16.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 16 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou
c) L'État qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 11.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 12, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre d'appel portant sur la compétence ou la recevabilité.
7. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 16.
8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :
a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 17, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée;
c) D'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt.
9. Le fait qu'une exception est soulevée est sans effet sur la validité des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 16, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l'article 16, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État intéressé de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis.
Article 19: NON BIS IN IDEM
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 4, 5 ou 6 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Article 20 : DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve;
b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 6, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 21 : NULLUM CRIMEN SINE LEGE
1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
Article 22: NULLA POENA SINE LEGE
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Article 23 : NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE
Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Article 24 : RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime.
e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.
Article 25 : INCOMPÉTENCE À L'ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.
Article 26 : DÉFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE
1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
Article 27 : RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :
1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :
a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
b) Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
a) Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et
c) Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Article 28 : IMPRESCRIPTIBILITÉ
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 29 : ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime s'accompagne d'intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Savoir et connaître s'interprètent en conséquence.
Article 30 : MOTIFS D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :
a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
i) Soit exercée par d'autres personnes;
ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Article 31: ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 32.
Article 32 : ORDRE HIÉRARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 33 : ORGANES DE LA COUR
Les organes de la Cour sont les suivants :
a) La Présidence;
b) La Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
Article 34 :EXERCICE DES FONCTIONS DES JUGES
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans réserve des dispositions de l'article 39.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l'article 48.
Article 35 : QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée des États Parties.
c) i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8 inclus et à l'article 36, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent Statut :
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'État en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élection donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un État Partie.
c) L'Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission consultative pour l'examen des candidatures. La composition et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée des États Parties.
5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de candidats :
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties convoquée à cet effet. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.
b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l'alinéa a) jusqu'à ce que les sièges restants aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8. a) Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de l'alinéa c) et de l'article 36, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa b) est rééligible pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première instance ou d'appel conformément à l'article 38, qui a commencé à connaître devant cette chambre d'une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à la conclusion de cette affaire.
Article 36 : SIÈGES VACANTS
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 35.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'article 36.
Article 37 : LA PRÉSIDENCE
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée :
a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit de concert avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun.
Article 38 : LES CHAMBRES
1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.
b) i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au Règlement de procédure et de preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
3. a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Toutefois, aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Article 39 : INDÉPENDANCE DES JUGES
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.
Article 40 : DÉCHARGE ET RÉCUSATION DES JUGES
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.[/quote]
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Braunschweig
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[quote]Article 41 : LE BUREAU DU PROCUREUR
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter ses observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 42 : LE GREFFE
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 41.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Article 43 : LE PERSONNEL
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'article 35, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des États Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties.
Article 44 : ENGAGEMENT SOLENNEL
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 45 : PERTE DE FONCTIONS
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :
a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des États Parties au scrutin secret :
a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;
c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.
Article 46 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée à l'article 45, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Article 47 : PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :
a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Article 48 : TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Article 49 : LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, l'allemand, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions du fond qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions de fond.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais, l'allemand et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
Article 50 : RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :
a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Article 51 : RÈGLEMENT DE LA COUR
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y fait pas objection dans les six mois.
CHAPITRE VI. LE PROCÈS
Article 52 : LIEU DU PROCÈS
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Article 53: PRÉSENCE DE L'ACCUSÉ
1. L'accusé assiste à son procès.
2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Article 54: FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve des autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article 51, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes;
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Article 55 : PROCÉDURE EN CAS D'AVEU DE CULPABILITÉ
1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 54, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :
a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé; et
c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l'accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.
5. Les consultations entre le Procureur et la défense relatives à la modification des chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.
Article 56 : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Article 57 : DROITS DE L'ACCUSÉ
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle bien;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) Être jugé sans retard excessif;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée à l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue qu'il comprend parfaitement et parle;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.
Article 58 : PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCÈS DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 2, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à motivation sexiste au sens de l'article 6, paragraphe 3, ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 57, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander que des mesures de protection soient prises à l'égard de ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou sensibles.
Article 59: PREUVE
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues à l'article 58 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 54. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou
b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet État.
Article 60 : PRONONCÉ DE LA PEINE
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours d'une nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.[/quote]
[quote]Article 41 : LE BUREAU DU PROCUREUR
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter ses observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 42 : LE GREFFE
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 41.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, notamment de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Article 43 : LE PERSONNEL
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'article 35, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des États Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, employer du personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des États Parties.
Article 44 : ENGAGEMENT SOLENNEL
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 45 : PERTE DE FONCTIONS
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où :
a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des États Parties au scrutin secret :
a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;
c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.
Article 46 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée à l'article 45, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Article 47 : PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité de toute juridiction pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés :
a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Article 48 : TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Article 49 : LANGUES OFFICIELLES ET LANGUES DE TRAVAIL
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, l'allemand, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions du fond qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions de fond.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais, l'allemand et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
Article 50 : RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :
a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Article 51 : RÈGLEMENT DE LA COUR
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y fait pas objection dans les six mois.
CHAPITRE VI. LE PROCÈS
Article 52 : LIEU DU PROCÈS
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Article 53: PRÉSENCE DE L'ACCUSÉ
1. L'accusé assiste à son procès.
2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Article 54: FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve des autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article 51, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes;
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office :
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Article 55 : PROCÉDURE EN CAS D'AVEU DE CULPABILITÉ
1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 54, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :
a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé; et
c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent :
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l'accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut :
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.
5. Les consultations entre le Procureur et la défense relatives à la modification des chefs d'accusation, à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.
Article 56 : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Article 57 : DROITS DE L'ACCUSÉ
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle bien;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) Être jugé sans retard excessif;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée à l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue qu'il comprend parfaitement et parle;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.
Article 58 : PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCÈS DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 2, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à motivation sexiste au sens de l'article 6, paragraphe 3, ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 57, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander que des mesures de protection soient prises à l'égard de ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou sensibles.
Article 59: PREUVE
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues à l'article 58 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'article 54. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou
b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet État.
Article 60 : PRONONCÉ DE LA PEINE
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours d'une nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.[/quote]
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Braunschweig
suite...
[quote]CHAPITRE VII. EXÉCUTION
Article 61: RÔLE DES ÉTATS DANS L'EXÉCUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT
1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2. a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire aux dispositions en vigueur ;
b) Si la Cour ne peut accepter le changement de circonstances visé à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour peut prendre en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c) Les vues de la personne condamnée; et
d) La nationalité de la personne condamnée;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
Article 62 : MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE L'ÉTAT CHARGÉ DE L'EXÉCUTION
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
Article 63 : EXÉCUTION DE LA PEINE
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
Article 64 : CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS DE DÉTENTION
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Article 65 : TRANSFÈREMENT DU CONDAMNÉ QUI A ACCOMPLI SA PEINE
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
3. L'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à l'État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.
Article 66 : LIMITES EN MATIÈRE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS POUR D'AUTRES INFRACTIONS
1. Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'État chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'État chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet État après l'avoir quitté.
Article 67 : PAIEMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES MESURES DE CONFISCATION
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.
Article 68 : EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D'UNE RÉDUCTION DE PEINE
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Article 69 : ÉVASION
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.
CHAPITRE VIII. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Article 70 : ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs.
2. L'Assemblée :
a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 35, de modifier le nombre des juges;
f) Examine toute question relative à la non-coopération des États;
g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans;
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.
4. L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États Parties présents et votants.
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des États Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
CHAPITRE IX. FINANCEMENT
Article 70 : RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des États Parties.
Article 71 : RÈGLEMENT DES DÉPENSES
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Article 72 : RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA COUR ET DE L'ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties;
b) Les contributions volontaires.
Article 73 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des États Parties.
Article 74 : CALCUL DES CONTRIBUTIONS
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Article 75 : VÉRIFICATION ANNUELLE DES COMPTES
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
CHAPITRE X. CLAUSES FINALES
Article 76 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Article 77 : RÉSERVES
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Article 78 : AMENDEMENTS
1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement à l'article 4 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.
Article 79 : SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 24 février 2015, au Ministère des Affaires étrangères schlessois à wilhelmstadt.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États.
Article 80 : RETRAIT
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Président du Tribunal, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 81 : TEXTES FAISANT FOI
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, allemand, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Siège de la Cour, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.[/quote]
<center>Assemblée impériale
DAFÜR : 460
DAGEGEN : 234
ENTHALTUNG : 183
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 209
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 78
La loi n°2015/24/02-MJL relative à la création d'un tribunal spécial à vocation internationale est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 24 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV.</center>
[quote]CHAPITRE VII. EXÉCUTION
Article 61: RÔLE DES ÉTATS DANS L'EXÉCUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT
1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2. a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire aux dispositions en vigueur ;
b) Si la Cour ne peut accepter le changement de circonstances visé à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de l'exécution.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour peut prendre en considération :
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c) Les vues de la personne condamnée; et
d) La nationalité de la personne condamnée;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.
Article 62 : MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DE L'ÉTAT CHARGÉ DE L'EXÉCUTION
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'État chargé de l'exécution.
Article 63 : EXÉCUTION DE LA PEINE
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
Article 64 : CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE ET CONDITIONS DE DÉTENTION
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Article 65 : TRANSFÈREMENT DU CONDAMNÉ QUI A ACCOMPLI SA PEINE
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
3. L'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à l'État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.
Article 66 : LIMITES EN MATIÈRE DE POURSUITES OU DE CONDAMNATIONS POUR D'AUTRES INFRACTIONS
1. Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'État chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'État chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet État après l'avoir quitté.
Article 67 : PAIEMENT DES AMENDES ET EXÉCUTION DES MESURES DE CONFISCATION
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.
Article 68 : EXAMEN PAR LA COUR DE LA QUESTION D'UNE RÉDUCTION DE PEINE
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Article 69 : ÉVASION
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la peine, cet État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'État dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.
CHAPITRE VIII. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Article 70 : ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs.
2. L'Assemblée :
a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 35, de modifier le nombre des juges;
f) Examine toute question relative à la non-coopération des États;
g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
3. a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans;
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.
4. L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement :
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États Parties présents et votants.
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des États Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
CHAPITRE IX. FINANCEMENT
Article 70 : RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des États Parties.
Article 71 : RÈGLEMENT DES DÉPENSES
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Article 72 : RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA COUR ET DE L'ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont financées par les sources suivantes :
a) Les contributions des États Parties;
b) Les contributions volontaires.
Article 73 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des États Parties.
Article 74 : CALCUL DES CONTRIBUTIONS
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Article 75 : VÉRIFICATION ANNUELLE DES COMPTES
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
CHAPITRE X. CLAUSES FINALES
Article 76 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Article 77 : RÉSERVES
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Article 78 : AMENDEMENTS
1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des États Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement à l'article 4 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.
Article 79 : SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 24 février 2015, au Ministère des Affaires étrangères schlessois à wilhelmstadt.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États.
Article 80 : RETRAIT
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Président du Tribunal, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjà saisie avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 81 : TEXTES FAISANT FOI
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, allemand, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Siège de la Cour, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.[/quote]
<center>Assemblée impériale
DAFÜR : 460
DAGEGEN : 234
ENTHALTUNG : 183
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 209
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 78
La loi n°2015/24/02-MJL relative à la création d'un tribunal spécial à vocation internationale est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 24 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV.</center>
-
Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/28/02-MIAT relative au parcs de caméras de vidéosurveillance
28 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/28/02-MIAT relatif au parcs de caméras de vidéosurveillance. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Natalia von Gründig, Ministre de l'Interieur et de l'Aménagement territorial.
Pour mieux combattre la criminalité, le Ministère de l'Interieur et de l'Aménagement territorial propose d'augmenter le nombre d ecaméras de vidéosurveillance dans la ville de Wilhelmstadt d'un million d'appereils, de 550 000 caméras à Laugsburg, de 285 000 à Manhof, de 270 000 à Nordstadt, de 245 000 à Sudhafenburg et de 215 000 à Friedrichshafen.
Cette mesure permettra d'aider les municipalités à financer le déploiement des ces caméras de vidéosurveillance. Au total ce seront 2 565 000 caméras qui seront construites pour un total de 384 millions d'euros dont 55% seront pris en charge par les collectivités territoriales et 45% par l'Etat.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 521
DAGEGEN : 297
ENTHALTUNG : 59
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 214
DAGEGEN : 162
ENTHALTUNG : 22
La loi n°2015/28/02-MIAT relative au parcs de caméras de vidéosurveillance est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 28 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 avril 2015.</center>
28 février 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi n°2015/28/02-MIAT relatif au parcs de caméras de vidéosurveillance. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Natalia von Gründig, Ministre de l'Interieur et de l'Aménagement territorial.
Pour mieux combattre la criminalité, le Ministère de l'Interieur et de l'Aménagement territorial propose d'augmenter le nombre d ecaméras de vidéosurveillance dans la ville de Wilhelmstadt d'un million d'appereils, de 550 000 caméras à Laugsburg, de 285 000 à Manhof, de 270 000 à Nordstadt, de 245 000 à Sudhafenburg et de 215 000 à Friedrichshafen.
Cette mesure permettra d'aider les municipalités à financer le déploiement des ces caméras de vidéosurveillance. Au total ce seront 2 565 000 caméras qui seront construites pour un total de 384 millions d'euros dont 55% seront pris en charge par les collectivités territoriales et 45% par l'Etat.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 521
DAGEGEN : 297
ENTHALTUNG : 59
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 214
DAGEGEN : 162
ENTHALTUNG : 22
La loi n°2015/28/02-MIAT relative au parcs de caméras de vidéosurveillance est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 28 février janvier 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 avril 2015.</center>
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Braunschweig
<center>Session d'adoption de la loi n°2015/12/03-MEFI relative à la défiscalisation de l'embauche pour les TPE et les PME
12 mars 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi loi n°2015/12/03-MEFI relatif à la défiscalisation de l'embauche pour les TPE et les PME. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Wagner, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Dans le plan de lutte contre le chômage, le Guvernement ipérial propose, via le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de défiscaliser la création d'emplois pour les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises. Ainsi, si une entreprise de moins de 50 salariés embauche jusqu'à trois nouveaux salariés, alors elle sera exhamptée de charge sociales sur ces nouveaux salariés.
cette mesure a pour but de réduire le chômage de 1% à 3%. Cette loi sera applicable en période de forte croissance et en période de croissance molle. Si c'est un succès, elle pourra être reconduite pour deux ans supplémentaires. A la date du 01 avril, elle aura une durée de validité de deux ans.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 596
DAGEGEN : 272
ENTHALTUNG : 9
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 283
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 4
La loi n°2015/12/03-MEFI relative à la défiscalisation de l'embauche pour les TPE et les PME est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 12 mars 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 avril 2015.</center>
12 mars 2015
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]
Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte de loi loi n°2015/12/03-MEFI relatif à la défiscalisation de l'embauche pour les TPE et les PME. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Wagner, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Dans le plan de lutte contre le chômage, le Guvernement ipérial propose, via le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de défiscaliser la création d'emplois pour les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises. Ainsi, si une entreprise de moins de 50 salariés embauche jusqu'à trois nouveaux salariés, alors elle sera exhamptée de charge sociales sur ces nouveaux salariés.
cette mesure a pour but de réduire le chômage de 1% à 3%. Cette loi sera applicable en période de forte croissance et en période de croissance molle. Si c'est un succès, elle pourra être reconduite pour deux ans supplémentaires. A la date du 01 avril, elle aura une durée de validité de deux ans.
Assemblée impériale
<center>DAFÜR : 596
DAGEGEN : 272
ENTHALTUNG : 9
Chambre des nobles
<center>DAFÜR : 283
DAGEGEN : 111
ENTHALTUNG : 4
La loi n°2015/12/03-MEFI relative à la défiscalisation de l'embauche pour les TPE et les PME est adoptée à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 12 mars 2015. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur fixée au 01 avril 2015.</center>