Parlement impérial

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Braunschweig

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<center>Session parlementaire : Texte portant instauration d'une égalité effective entre les hommes et les femmes
13 juin 2014


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Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte portant instauration d'une égalité effective entre les hommes et les femmes. Ce texte a été conjointement rédigé par Son Excellence Heinz von Klaister, Ministre du Travail et de l'Emploi et Son Excellence Ministre de la Famille, des Cultes et de la Solidarité, Tania von Grübel.
Selon la dernière étude du Ministère du Travail et de l'Emploi, les femmes ne bénéficient pas des mêmes chances que leurs homologues masculins. En effet, les femmes avec la même situation professionelle gagnent en moyenne l'équivalent de 80% du salaire des hommes.
Afin de remédier à cette situation innacceptable pour le Ministère de la Famille et celui de l'Emploi, cette loi doit garantir une véritable égalité en mettant en place de lourdes sanctions pour les entreprises qui n'appliquerait pas une égalité hommes/femmes.
Dorénavant, tous les contervenants à cette législation seront passibles d'une peine de 150 000€ à 1 500 000€ en cas de récidive. En outre, le Directeur des Ressources Humaines sera directement responsable de veiller au respect de ces mesures. Il devra répondre devant les tribunaux au cas où des infractions à cette loi seraient relevées. Il encourera une peine allant de trois mois de prison avec surprise à quatre mois de prison ferme en cas de récidive.



<center>DAFÜR : 329
DAGEGEN : 297


Le texte portant instauration d'une égalité effective entre les hommes et les femmes est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 13 juin 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 01 juillet 2014.
Braunschweig

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<center>Session parlementaire : Texte portant instauration d'un soutien scolaire
03 juillet 2014


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Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte portant instauration d'un soutien scolaire. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Elisabeth von Julster, Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
L'Empereur dans son discours d'ouverture du semestre de la Sainte Alliance au Schlessien a annoncé son envie de faire des écoles et des universités schlessoises des pôles de recherches et d'innovation mais aussi des instituts du savoir et de l'excellence. C'est dans cette perspective que le Prmeier ministre souhaite un meilleur accompagnement des élèves dès l'école primaire. Ainsi tous les élèves inscrits en première année de primaire devront suivre une heure de soutien scolaire au minimum et jusqu'à trois heures en cas de difficultés scolaires. A partir du collège, les heures d'études obligatoires passeront à deux heures et demies et à cinq heures en cas de difficultés avérées. Enfin, au lycée, les futurs étudiants suivront une heure d'étude obligatoire et d'aide aux devoirs et trois heures en cas de difficultés. Ces mesures visent à réduire drastiquement les cas d'échec scolaire et à rendre efficace l'enseignement nationale. A ces fins, une première enveloppe de 500 millions d'euros est débloquée par le Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Mais outre les travaux scolaires, cette loi cherche à promouvoir les activités sportives extrascolaires et toutes les activités culturellles extrascolaires qui permettent de s'épanouir et de rester en forme.



<center>DAFÜR : 549
DAGEGEN : 77


Le texte portant instauration d'un soutien scolaire est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 03 julletn 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 15 juillet 2014.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session parlementaire : Texte portant suppression du service militaire
06 juillet 2014


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Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte portant suppression du service militaire. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Harold von Klaugenstein, Ministre de la Défense. Face à la necessité de modernisation des corps d'armée et de l'armée en générale, le Ministre de la Défense a fait part de sa proposition de supprimer le service militaire dans le Saint Empire du Schlessien. Ainsi, tous les appelés sous les drapeaux seraient renvoyés dans leur foyer. Toutefois, une journée de préparation à la vie civique et citoyenne sera organisée pour tous les jeunes garçons et filles âgés de 16 ans.
Ce projet de loi pemettrait d'économiser 3 milliards d'euros en frais d'entretien des armées. Cet argent premettra de moderniser les infrastructures et la matériel militaire ainsi que de développer l'arsenal conventionnel schlessois. Les jeunes adultes resteront toutefois disponible pour un appel massif en cas de guerre importante.

<center>DAFÜR : 355
DAGEGEN : 271


Le texte portant suppression du service militaire est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 06 juillet 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 01 août 2014.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session parlementaire : Révision constitutionnelle
08 août 2014


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Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le projet de révision constitutionnelle. Une commission d'experts s'est réunie pour adapter les institutions aux grands défis que devra relever le Saint Empire du Schlessien.
Cette nouvelle constitution est soumise au Parlement réuni en Congrès.


[quote]PREAMBULE

Le Saint Empire de Schlessien est un Empire indivisible et catholique. Il assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de race.

La langue de l'Empire est l’allemand. L'emblème national est le drapeau impérial bleu et blanc frappé de l’Aigle Impérial. L'hymne national est « Der Gloria Marsch ». La devise de l'Empire est « En Dieu nous croyons, l’Empereur est son représentant ». Son principe est : Vivre sous l'Empire ou périr avec lui.

TITRE I - De l'Empereur

Article 1. – L’Empereur est le Chef de l’Etat et prend donc le titre d'Empereur de Schlessien. - Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la protection de la Foi et du respect des traités. La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

Article 2. – Friedrich IV est Empereur du Saint Empire Germanique, Empereur du Saint Empire du Schlessien et Roi des Pays Baltes. Il porte le titre de Son Altesse Impériale et Royale.

Article 3. – L’Empereur nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 4. – L’Empereur préside le conseil des ministres.

Article 5. – L’Empereur, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 6. – L’Empereur peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée impériale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée impériale se réunit de plein droit à partir du jour qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 7. – L’Empereur signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Article 8. - Le Président de la République est le chef des armées.

TITRE II - De l’hérédité

Article 9. - La dignité impériale et royale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Son Altesse Impériale et Royale Friedrich IV.

Article 10. - Friedrich IV peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfants au moment de l'adoption. - Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe. - Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfants, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendants naturels et légitimes. - L'adoption est interdite aux successeurs de Friedrich IV et à leurs descendants.

Article 11. - A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Friedrich IV, la dignité impériale est dévolue et déférée à Franz von Braunschweig, Prince de l’Empire, et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture.

Article 12. - A défaut de Franz von Braunschweig et de ses descendants, la dignité impériale est dévolue et déférée à Gustav von Braunschweig, Prince de l’Empire, et à ses descendants naturels et légitimes, par ordre de primogéniture.

Article 13. - A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif de Friedrich IV ; - A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Franz von Braunschweig et de ses descendants ; - De Gustav von Braunschweig et de ses descendants ; - Une loi, proposée à la Chambre des Nobles par les titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité.

Article 14. - Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le Reichskanzler tient le registre des délibérations.

TITRE III - De la famille impériale et royale

Article 15. - Les membres de la famille impériale et royale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes de l’Empire. - L'enfant aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial et royal ou de Princesse impériale et royale.

Article 16. - Une loi règle le mode de l'éducation des princes de l’Empire.

Article 17. - Ils sont membres de la Chambre des Nobles (Herrenhaus), lorsqu'ils ont atteint leur seizième année.

Article 18. - Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. - Le mariage d'un prince de l’Empire, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants. - Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Article 19. - Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis sur un ordre de l'Empereur, à la Chambre des Nobles, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Article 20. - Friedrich IV établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, - 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'Empereur ; - 2° Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

Article 21. - La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 16 mai 1877. - Le prince de l’Empire Franz von Braunschweig, et à l'avenir les enfants puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1881. - L'Empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

Article 22. - L'Empereur visite les départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire. - Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV - De la régence

Article 23. - L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de seize ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un régent de l'Empire.

Article 24. - Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accompli.

Article 25.- l'Empereur désigne le régent parmi les princes de l’Empire, avant l'âge exigé par l'article précédent ; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Article 26. - A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

Article 27. - Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes de l’Empire n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, la Chambre des Nobles élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

Article 28. - Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

Article 29. - Aucune loi organique ne peut être rendue pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

Article 30. - Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale. - Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de membre à la Chambre des Nobles. Il ne peut révoquer aucun des Grands Dignitaires.

Article 31. - Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

Article 32. - Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.

Article 33. - Le régent ne propose aucun projet de loi, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire. - Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent. – Ministre des Affaires étrangères prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. - Le grand-juge, Ministre de la Justice et des Libertés, y peut être appelé par l'ordre du régent. Le Secrétaire d’Etat tient le registre des délibérations.

Article 34. - La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.

Article 35. - Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

Article 36. - La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur. A défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d'un prince désigné par l'Empereur, la Chambre des Nobles confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire. - Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le régent et ses descendants.

Article 37. - Dans le cas où Friedrich IV usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu par le Secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt à la Chambre des Nobles pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives. - Lorsque l'Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées. - Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur. - Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres de la Chambre des Nobles avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.

TITRE V - Des grandes dignités de l’Empire

Article 38. - Les grandes dignités de l'Empire sont celles, - De grand-électeur, - D'archichancelier de l'Empire, - D'archichancelier d'Etat, - D'architrésorier, - De connétable, - De grand-amiral.

Article 39. - Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont nommés par l'Empereur. - Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes de l’Empire, et prennent rang immédiatement après eux. - L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.

Article 40. - Les grandes dignités de l'Empire sont inamovibles.

Article 41. - Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont membres de la Chambre des Nobles.

Article 42. - Ils forment le grand conseil de l'Empereur ; - Ils sont membres du conseil privé ; - Ils composent le grand conseil de l’Etoile polaire. - Les membres actuels du grand conseil de l’Etoile polaire conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

Article 43. - Le Conseil des ministres et la Chambre des Nobles sont présidés par l'Empereur. - Lorsque l'Empereur ne préside pas le Conseil des ministres et la Chambre des Nobles, le Premier ministre les préside au nom de l'Empereur.

Article 44. - Tous les actes de la Chambre des Nobles sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.

Article 45. - Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier :
- 1° Pour la convocation de la Chambre des Nobles et des collèges électoraux ;
2° pour la promulgation des décrets portant dissolution, soit de l’Assemblée impériale, soit des collèges électoraux. - Il peut résider au palais de la Chambre des Nobles. - Il porte à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives. - Lorsqu'un membre d'un collège électoral est dénoncé comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son vœu. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'Empereur. - Le grand-électeur présente les membres de la Chambre des Nobles, du Conseil des ministres, et du Tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment des présidents des collèges électoraux. - Il présente les députations solennelles de la Chambre des Nobles, du Conseil des ministres, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'Empereur.

Article 46. – L’archichancelier de l’Empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des lois organiques et des lois. - Il fait également celles de Chancelier du Palais impérial. - Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge, Ministre de la Justice et des Libertés, rend compte à l'Empereur, des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice soit civile, soit criminelle. - Il préside les sections réunies du Tribunat. - Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement et aux obsèques de l'Empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le Secrétaire d'Etat. - Il présente les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils de la couronne et le Premier président de la Cour impériale de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour impériale de cassation, des présidents et procureurs généraux des cours impériales d'appel et des cours criminelles. - Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'Empereur. - Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du sceau.

Article 47. - L'archichancelier d'Etat fait les fonctions de Chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance et pour les déclarations de guerre. - Il présente à l'Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardien. - Il est présent au travail annuel dans lequel le Ministre des Affaires étrangères et alméranes rend compte à l'Empereur de la situation politique de l'Etat. - Il présente les ambassadeurs et ministres de l'Empereur dans les cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les mains de sa Majesté impériale. - Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres schlessois et étrangers.

Article 48. - L'architrésorier est présent au travail annuel dans lequel le ministre des Finances rend à l'Empereur les comptes des recettes et des dépenses de L'Etat, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'Empire. - Les comptes des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'Empereur, sont revêtus de son visa. - Il reçoit, tous les trois mois, le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'Empereur. - Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique. - Il signe les brevets des pensions civiles. - Il co-préside avec l’archichancelier de l’Empire les sections réunies du Tribunat. - Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances, et des principaux agents du trésor public. - Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'Empereur.

Article 49. - Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le Ministre de la Défense et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte à l'Empereur, des dispositions à prendre pour compléter le système de défense des frontières, l'entretien, la réparation et l'approvisionnement des places. - Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée. - Il est gouverneur des écoles militaires. - Lorsque l'Empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable. - En l'absence de l'Empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale. - Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger. - Il présente les maréchaux de l'Empire, les colonels généraux, les inspecteurs généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes. - Il installe les maréchaux de l'Empire. - Il présente les officiers généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur. Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.

Article 50. - Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le Chef d’état major rend compte à l'Empereur, de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnements. - Il reçoit annuellement et présente à l'Empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine. - Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate. - Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur. - Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de L'Etat.

Article 51. - Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire préside un collège électoral de département. - Le collège électoral séant à Wilhelmstadt est présidé par le grand-électeur. - Le collège électoral séant à Friedrichshafen est présidé par l'archichancelier de l'Empire. - Le collège électoral séant à Laugsburg est présidé par l'archichancelier d'Etat. - Le collège électoral séant à Manhof est présidé par l'architrésorier de l'Empire. - Le collège électoral séant à Nordstadt est présidé par le connétable. - Le collège électoral séant à Sudhafenburg est présidé par le grand-amiral.

Article 52. - Chaque titulaire des grandes dignités de l'Empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes.

Article 53. - Un statut de l'Empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'Empire auprès de l'Empereur, et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent déroger à ce statut que par une loi organique.

TITRE VI - Des grands officiers de l'Empire

Article 54. - Les grands officiers de l'Empire sont - 1° Des maréchaux de l'Empire, choisis parmi les généraux les plus distingués. - Leur nombre n'excède pas celui de seize. - Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'Empire qui sont membre de la Chambre des Nobles. - 2° Huit inspecteurs et colonels généraux de l'artillerie et du génie, et de la marine. - 3° Des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur.

Article 55. - Les places des grands officiers sont inamovibles.

Article 56. - Chacun des grands officiers de l'Empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.

Article 57. - Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'Empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale.

TITRE VII - Des serments

Article 58. - Dans les deux ans qui suivent son avènement, ou sa majorité, l'Empereur, accompagné - Des titulaires des grandes dignités de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l'Empire, - Prête serment au peuple schlessois sur la Constitution, et en présence – De la Chambre des Nobles, - de l’Assemblée impériale, - Du Conseil des ministres, - Du Tribunat, - De la Cour impériale de cassation, - Des grands officiers de l’Etoile polaire, - De la comptabilité nationale, - Des présidents des cours impériales d'appel, - Des présidents des collèges électoraux, - Des présidents des consistoires, - Et des maires des trente-six principales villes de l'Empire. - Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

Article 59. - Le serment de l'Empereur est ainsi conçu : - " Je jure de maintenir l'intégrité du territoire du Saint Empire du Schlessien et du Royaume des Pays Baltes, de préserver le Saint Empire Germanique, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la Foi catholique ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de l’Etoile polaire ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple schlessois. "

Article 60. - Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent accompagné - Des titulaires des grandes dignités de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l'Empire, - Prête serment sur la Constitution, et en présence - De la Chambre des Nobles, - Du Conseil des ministres, - Du président et des questeurs du Tribunat, - Et des grands officiers de l’Etoile polaire. - Le Secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

Article 61. - Le serment du régent est conçu en ces termes : " Je jure d'administrer les affaires de l'Etat, conformément aux constitutions de l'Empire, aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de l'Empire, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. "

Article 62. - Les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres de la Chambre des Nobles, du Conseil des ministres, du Tribunat, des collèges électoraux, prêtent serment en ces termes : - " Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur. " - Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l'armée de terre, de l'air et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIII – Du Gouvernement

Article 63. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration. Il est responsable devant le Parlement

Article 64. - Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires après avoir obtenu l’accord de l’Empereur. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 65. - Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 66. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois

TITRE IX – De la Chambre des Nobles

Article 67. - La Chambre des Nobles (Herrenhaus) se compose, - 1° Des princes de l’Empire et du Prince impérial et royal schlessois ayant atteint leur seizième année ; - 2° Des titulaires des grandes dignités de l'Empire ; - 3° Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de membre de la Chambre des Nobles. La Chambre des Nobles statut en premier sur les textes de loi avant de les transmettre à l’Assemblée impériale. Elle vote la loi et contrôle conjoitement avec l’Assemblée impériale l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques

Article 68. - L'Empereur préside la Chambre des Nobles. En l’absence de l’Empereur, c’est le grand-électeur qui le remplace.

Article 69. La Chambre des Nobles est convoquée sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, ou d'un membre de la Chambre des Nobles, pour les affaires intérieures du corps.

Article 70. - Une commission de sept membres nommés par la Chambre des Nobles, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. - Cette commission est appelée commission impériale de la liberté individuelle.

Article 71. - Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission impériale de la liberté individuelle.

Article 72. - Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux impériaux ordinaires.

Article 73. - Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée de la Cour impériale de cassation, qui est convoquée par l’Empereur, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante : - " Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement. " - On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.

Article 74. - Une commission de sept membres nommés par la Chambre des Nobles et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse. - Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. - Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

Article 75. - Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchements mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

Article 76. - Lorsque la commission estime que les empêchements ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.

Article 77. - Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée de la Cour impériale de cassation, qui est convoqué par l’Empereur, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante : - " Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. " - On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.

Article 78. - Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les ans.

Article 79. - Les projets de loi décrétés par la Chambre des Nobles sont déposés dans ses archives.

Article 80. - Tout décret rendu par la Chambre des Nobles peut être dénoncé par l’Empereur , 1° comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2° comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire, les règlements et les lois ; 3° comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles de la Chambre des Nobles : sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 06 mars 2010.

Article 81. - La Chambre des Nobles, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues à des jours différents, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi. - Le Secrétaire d’Etat porte à l'Empereur la délibération motivée de la Chambre des Nobles.

Article 82. - L'Empereur, après avoir entendu l’Assemblée impériale, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération de la Chambre des Nobles, ou fait promulguer la loi.

Article 83. - Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par la Chambre des Nobles. L’Empereur dispose d’un véto sur les lois. Si dans les dix jours une loi votée dans les deux chambres n’est pas promulguée par l’Empereur elle est annulée. L’Empereur doit alors justifier son refus auprès de la Haute cour impériale qui statut définitivement.

Article 84. - Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats de la Chambre des Nobles et au Tribunat ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par un décret impérial.

TITRE X – De l’Assemblée impériale

Article 85. - Lorsque l’Assemblée impériale délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d'administration publique, les deux tiers des membres de l’Assemblée en service ordinaire doivent être présents. - Le nombre des députés présents ne peut être moindre de cent. L’Assemblée impériale statut sur les projets de loi après un premier examen à la Chambre des Nobles. Le nombre de ses membres ne peut excéder 877 députés.

Article 86. - Aucun membre de l’Assemblée impériale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert. L'Assemblée impériale est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l’article 86.

Article 87. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement

Article 88. - Le président de l'Assemblée impériale est élu pour la durée de la législature. Il mène les débats et veille à la régularité des procédures.

TITRE XI – Des relations entre le Parlement impérial et le Gouvernement

Article 89. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 90. - Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.

Article 91. - L'initiative des lois appartient concurremment à l’Empereur, au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Article 92. - Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres et autorisation de l’Empereur, engage devant l'Assemblée impériale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée impériale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par deux dixième au moins des membres de l'Assemblée impériale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée impériale sur le vote d'un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander à la Chambre des Nobles l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Article 92. - Lorsque l'Assemblée impériale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement

TITRE XII - Du Tribunat

Article 93. - Les fonctions des membres du Tribunat durent dix ans.

Article 94. - Le Tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.

Article 95. - Le président du Tribunat est nommé par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue.

Article 96. - Les fonctions du président du Tribunat durent cinq ans.

Article 97. - Le Tribunat a deux questeurs. - Ils sont nommés par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité absolue. - Un des questeurs est renouvelé chaque année.

Article 98. - Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir : - Section de la législation, - Section de l'intérieur, - Section des finances.

Article 99. - Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section. - Les fonctions de président de section durent un an.

Article 100. - Lorsque les sections respectives du Conseil d'État et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier de l'Empire ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.

Article 101. - Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par la Chambre des Nobles - Deux orateurs de chacune des trois sections à la Chambre des Nobles le vœu de leur section, et en développement les motifs.

Article 102. - En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale. - Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XIII - Des collèges électoraux

Article 103. - Toutes les fois qu'un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats à la Chambre des Nobles, les listes de candidats pour la Chambre des Nobles sont renouvelées. - Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

Article 104. - Les grands officiers, les commandants et les officiers de la Légion d'honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent. - Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement. - Les membres de la Légion d'honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.

Article 105. - Les préfets et les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats à la Chambre des Nobles par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIV - De la Haute Cour impériale

Article 106. - Une Haute Cour impériale connaît,
- 1° Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'État, par de grands officiers, par des députés, par des conseillers d'État ;
- 2° Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire ;
- 3° Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'État chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;
- 4° Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre de l'air ou de mer ; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ;
- 5° Du fait de désobéissance des généraux de terre, de l'air ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
- 6° Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions ;
- 7° Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour impériale d'appel, ou par une cour impériale de justice criminelle, ou par des membres de la Cour impériale de cassation ;
- 8° Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation des libertés individuelles et publiques.

Article 107. - Le siège de la Haute Cour impériale est dans le Palais de justice de Wilhelmstadt.

Article 108. - Elle est présidée par Empereur. - S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par le Ministre de la Justice et des Libertés.

Article 109. - La Haute Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante députés, des six présidents des sections de la Chambre des Nobles, de quatorze membres de la Chambre des Nobles et de vingt membres de la Cour impériale de cassation tous nommés par Sa Majesté Impériale l'Empereur. - Les députés, les membres de la Chambre des Nobles et les membres de la Cour impériale de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.

Article 110. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l'Empereur. - Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par la Chambre des Nobles, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours impériales d'appel ou de justice criminelle.

Article 111. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'Empereur.

Article 112. - Le président de la Haute Cour impériale ne peut jamais être récusé ; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

Article 113. - La Haute Cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la Cour impériale ; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante et procède ainsi qu'il est réglé ci-après. Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

Article 114. - Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la Haute Cour impériale, toutes les pièces de la procédure, lorsque, dans les délits dont ils poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compétence de la Haute Cour impériale. - Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

Article 115. - Les ministres chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par la Chambre des Nobles, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'Empire.

Article 116. - Peuvent être également dénoncés par la Chambre des Nobles, - Les généraux de terre ou de l’air ou les amiraux de la marine qui ont désobéi à leurs instructions.

Article 117. – La Chambre des Nobles dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part de la Chambre des Nobles, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

Article 118. - La dénonciation de la Chambre des Nobles ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunat, ou sur la réclamation de cent membres de la Chambre des Nobles, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la vole du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

Article 119. - Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres de la Chambre des Nobles. - Si elle est dirigée contre un ministre ou un haut fonctionnaire, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

Article 120. - Le ministre ou le haut fonctionnaire dénoncé ne comparaît point pour y répondre. - L'Empereur nomme trois conseillers d'État pour se rendre à la Chambre des Nobles le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissements sur les faits de la dénonciation.

Article 121. – La Chambre des Nobles discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

Article 122. - L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires de la Chambre des Nobles. - Il est adressé par un message à l'archichancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute Cour impériale.

Article 123. - Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandants des établissements hors du continent, des administrateurs généraux, les faits de désobéissance de la part des généraux de terre, de l'air ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public. - Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.

Article 124. - Le procureur général informe sous trois jours l'archichancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de réunir la Haute Cour impériale. - L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

Article 125. - Dans la première séance de la Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence.

Article 126. - Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites. - La décision lui appartient ; l'un des magistrats du parquet, peut être chargé par le procureur général, de diriger les poursuites. - Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

Article 127. - Lorsque les conclusions sont adoptées, la Haute Cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif - Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

Article 128. - Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archichancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la Cour impériale de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

Article 129. - Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la Haute Cour impériale choisis par l'archichancelier de l'Empire, six parmi les sénateurs ; et six parmi les autres membres de la Haute Cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la Haute Cour impériale.

Article 130. - Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt, et procède à l'instruction.

Article 131. - Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui prononce définitivement.

Article 132. - La Haute Cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

Article 133. - Les débats et le jugement ont lieu en public.

Article 134. - Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'Empire leur en donne d'office.

Article 135. - La Haute Cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal. - Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

Article 136. - Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la Police impériale, pour le temps qu'elle détermine.

Article 137. - Les arrêts rendus par la Haute Cour impériale ne sont soumis à aucun recours ; - Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.

Article 138. - Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute Cour impériale.

TITRE XV - De l'ordre judiciaire

Article 139. - Les jugements des cours impériales de justice sont intitulés arrêts. La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

Article 140. - Les présidents de la Cour impériale de cassation, des cours impériales d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

Article 141. - Le Tribunal impérial de cassation prend la dénomination de Cour impériale de cassation. - Les tribunaux impériaux d'appel prennent celle de cours impériales d'appel. - Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle. - Le président de la Cour impériale de cassation et celui des cours impériales d'appel divisées en section, prennent le titre de premier président. - Les vice-présidents prennent celui de présidents. - Les commissaires du gouvernement près de la Cour impériale de cassation, des cours impériales d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs généraux impériaux. - Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XVI – Du Conseil Constitutionnel

Article 142. - Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Cinq des membres sont nommés par l’Empereur, et quatre par le président de l'Assemblée impériale. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les princes de l’Empire. Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le l’Empereur. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 143. - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement impérial à l’exception des princes de l’Empire. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 144. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin

Article 145. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum.

Article 146. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

TITRE XVII - De la promulgation

Article 147. - L'Empereur fait sceller et fait promulguer les lois organiques, - Les actes de la Chambre des Nobles, - Les lois. - Les lois organiques, les décrets, les actes de l’Assemblée impériale, sont promulgués par le Secrétariat de l'Empereur au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

Article 148. - Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent. - Toutes deux sont signées par l'Empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaire d'État et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'État.

Article 149. - L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

Article 150. - La promulgation est ainsi conçue :
" (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de l’Empire, Empereur de Schlessien, à tous présents et à venir, SALUT. - La Chambre des Nobles, après avoir entendu les orateurs de l’Assemblée impériale, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit : - (Et s'il s'agit d'une loi) la Chambre des Nobles a rendu, le ... (la date), le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État et des sections du Tribunat, le ... - Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publication. "

Article 151. - Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu'il suit :
"(le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur de Schlessien, à tous présents et à venir, Salut. - La cour impériale de... ou le tribunal impérial de... (si c'est un tribunal de Première Instance) a rendu le jugement suivant : (Ici copier l'arrêt ou le jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. - En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "

TITRE XVIII ET DERNIER

Article 152. - La forme monarchique de l’Etat ne pourra faire l’objet d’une révision - " Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Friedrich IV, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Franz von Braunschweig et de Gustav von Braunschweig, ainsi qu'il est réglé par la loi organique de ce jour. "[/quote]


<center>DAFÜR : 626
DAGEGEN : 0


La révision constitutionntllt est adopté à l'unanimité des membres du Parlement présents à la session du 08 août 2014. La nouvelle Constitution entre en vigueur imméidtement.
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'ouverture du Parlement
08 septembre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Son Altesse impériale du Saint Empire du Schlessien, l'Empereur Friedrich IV, devait ouvrir la première session de l'Assemblée impériale. Vétue de son grand costume de sacre, l'Empereur entra dans les nouveaux locaux de l'Assemblée impériale puis s'assit sur le trône qui avait été disposé au centre de l'hémicycles.
Tous les députés attendirent que Son Altesse soit assise avant de s'assoir à leur tour. Après quelques secondes de silence, l'Empereur commença son discours qui se termina un quart d'heure plus tard. Tous les députés se levèrent et applaudirent le Souverain. Ce dernier se leva et quitta l'hémicycle avant de rejoindre le carosse d'apparat qui attendait dehors. Une foule dense le salua et l'applaudit.
Les travaux parlementaires pouvaient commencer.
</center>
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'adoption du plan de réforme des armées
13 septembre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte sur la réforme des armées. Ce texte a été conjointement par Son Excellence Harold von Klaugenstein, Ministre de la Défense. Ce texte de loi vise à réduire de manière significative le nombre de soldats se battant sous les drapeaux schlessois. Le nombre de soldats de l'armée de terre va être ramené progressivement à 500 000, le nombre de marins va être descendu à 125 000 et le nombre de soldats de l'armée de l'air va diminuer jusqu'à atteindre 75 000 hommes. Au total (garde impériale comprise) le nombre de soldats va diminuer pour atteindre 750 000 soldats. Le but étant double. premièrement les coûts liés à l'entretien du matériel et liés aux payes vont chuter. Ensuite, le but est aussi de professionnaliser l'armée. Mieux vaut avoir moins d'hommes bien entrainés que beaucoup peu entrainés. Ce processus se fera progressivement jusqu'en janvier 2016.

Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 590
DAGEGEN : 287

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 256
DAGEGEN : 142

Le plan de modernisation de l'armée est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 13 septembre 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 01 octobre 2014.</center>
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'adoption du plan sécurité et surveillance
13 septembre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte sur la videosurveillance. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Natalia von Gründig, Ministre de lIntérieur et de l'Aménagement territorial. Ce texte de loi vise équiper le Saint Empire du Schlessien d'un vaste parc de ceméra de videosurveillance. Actuellement le Schlessien dispose d'environ 1 500 000 caméras disposées dans diverses villes et agglomérations du pays. Le plan du Ministère de l'Intérieur est de faire augmenter ce nombre pour atteindre 5 000 000 d'appareils de surveillance. Ces caméras filmeront différents points stratégiques du pays et des principales villes afin de lutter efficacement contre le crime et la délinquence. Avec la possibilité d'accueillir les Jeux Olympiques, il devient nécessaire de se donner toutes les chances pour protéger au mieux les civils.

Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 540
DAGEGEN : 337

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 249
DAGEGEN : 149

Le plan sécurité et surveillance est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 20 septembre 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 01 octobre 2014.</center>
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'adoption du plan d'aide au logement
02 octobre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte sur l'aide au logement. Ce texte a été conjointement rédigé par Son Excellence Katarina von Wagner, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et par Son Excellence Monica von Hülster, Ministre de la Famille, des Cultes et de la Solidarité. Ce texte de loi met en place le principe du prêt à taux zéro pour les familles ayant eu un enfant ou ayant un enfant de moins de douze mois et avec des revenus inférieur à 3,5 fois le salaire moyen. Ainsi, chaque couple parental répondant à ces critères pourra faire une demande auprès de sa banque pour obtenir un prêt à taux zéro destiné à encourager l'achat d'un logement.
Cette loi va en plus de permettre aux schlessois de devenir propriétaire encourager l'investissement et donc la croissance.

Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 741
DAGEGEN : 136

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 316
DAGEGEN : 82

Le plan d'aide au logement est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 02 octobre 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 05 octobre 2014.</center>
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'adoption du plan de lutte antidopage
23 octobre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte sur la lutte antidopage. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Natalia von Gründig, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. Ce texte de loi met en place une coööission chargée de combattre le dopage dans le milieu sportif. Dans l'optique des jeux olympiques est crée la Commission Olympique de Lutte contre le Dopage (COLD). cette commission sera dotée d'un budget annuel de 75 millions d'euros qui lui permettra de procéder à des contrôles inopinés et prévus pour le dépistage de l'utilisation de produit illicites. Une loi orgnaique fixera la liste des produits dits dopants.
Lors des compétition sportives, chaque participant devra se soumettre à deux contrôles obligatoires et annoncés en plus des contrôles inopinés. En outre, chaque vainqueur et les sportifs montant sur le podium devront être contrôlés. En cas de dépistage positif, le sportif sera interdit de compétition au Schlessien pendant deux ans et de quatre ans en cas de récidive. Enfin, il sera contraint de payer une amende de 5000 euros à 150 000 euros et sera passible d'une peine allant jusqu'à trois ans de prison ferme en cas de récidive.

Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 741
DAGEGEN : 136

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 316
DAGEGEN : 82

Le plan de lutte antidopage est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 23 octobre 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 01 novembre 2014.</center>
Braunschweig

Message par Braunschweig »

<center>Session d'adoption du plan de modernisation des infrastructures
03 novembre 2014


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=580411SalleAssembleimpriale.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/580411SalleAssembleimpriale.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895832SalleChambredesNobles.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/895832SalleChambredesNobles.jpg[/img][/url]


Le Premier Ministre, Son Excellence Ludwig von Ferdinand, présente aujourd'hui le texte sur la la modernisation des infrastructures. Ce texte a été rédigé par Son Excellence Katarina von Wagner, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Son Excellence Harold von Raubstein, Ministre des Transports, de la Ville, du Logement et des Infrastructures.
Ce texte de loi va donner un nouveau tournant à la modernisation des infrastructures routières schlessoises. Il stipule que dorénavant, toutes les autoroutes schlessoises seront vendues à des entreprises privées qui seront chargées de le gérer et de les entretenir. L'Etat autorise donc la mise en place de grands axes routiers payants afin de garantir leur qualité. Outre les économies qui seront réalisées, l'Etat mise sur l'excellent entretien des axes. Le Ministère des Finances prélévera toutefois 10% des bénéfices aits grâce aux gares de péage pour garantir la construction de nouvelles autoroutes.
La vente des autoroutes assurera des rentrées d'argent d'envrion cinquante milliards d'euros immédiat. Les taxes annuelles rapporteront quant à elles environ dix milliards d'euros.


Assemblée impériale

<center>DAFÜR : 544
DAGEGEN : 333

Chambre des nobles

<center>DAFÜR : 215
DAGEGEN : 183

Le plan de modernisation des infrastructures est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement présents à la session du 03 novembre 2014. Le texte est ratifié par Son Altesse Impériale Friedrich IV. Son entrée en vigueur est fixée au 10 novembre 2014.</center>
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