Page 1 sur 1

Posté : jeu. oct. 24, 2013 5:29 pm
par Lucas.Cae0711
1) Information générales
2) Histoire
3) Géographie
4) Institutions
5) Principales lois
6) Composition du Gouvernement
7) Personnages important

Posté : jeu. oct. 24, 2013 5:43 pm
par Lucas.Cae0711
1) Informations Générales

Nom officiel : Royaume de Côte d'Azur
Nom courant : Côte d'Azur
Superficie : 785 225 km²
Capitale Administrative: Sacrolet
Capitale Economique: Nissela
Gentilé : Azuréen , Azuréenne
Monnaie : l'ERM
Population : 28 945 968 habitants
Densité de la population : recensement en cours
PIB : 41.66 milliards d'ERM ( 50 Milliards $ )
Régime : Monarchie Parlementaire
PIB/hab : 28 523 Fra (environ 40000 $USP)
langue officiel : français
Roi : Lucas 1er
Reine: Amelle 1ere
1er Ministre : Georges Lorenzetti
Fête nationale : 16 juillet
Devise : Respect , droits et devoirs sont les clés de la démocratie.
Idéologie politique : National-liberalisme[/b]

Posté : ven. oct. 25, 2013 6:26 am
par Lucas.Cae0711
HISTOIRE

L'histoire de la Côte d'Azur commence à la chute de l'Empire Romain.
La région et fonde son propre royaume dirigé par le Roi Carlos 1er , les notions de démocratie commencent alors à se fonder.

La crise Rouge

Dans les années 1800 , aprés les révolution faisant chuter de nombreux royaumes , le peuple Azuréen attaché à sa monarchie ne se revolte pas , mais des opposants font tout pour faire chuter le royaume ce qu'ils firent. Ils mettent en place une terrible tyrannie où regnent repression , misére et fin de tous les droits. Le peuple se rebelle et font chuter la dictature à l'aide du Général François , qui fit donc nommé roi par le conseil revolutionnaire c'est le début de la dynastie Meyer qui régne encore aujourd'hui.

La gloire économique

Alors que l'instabilité politique régne tout autour du royaume , celui-ci résiste et devient un des pays les plus riches.
Malheuresement les nombreuses crises qui suivirent lui firent perdre sa place de puissance économique.

L'Epoque Contemporaine

En 1905 , l'état décide de se séparer de l'Eglise.
1945 , de nombreuses réformes se mettent en place ( syndicats , protections sociales , chômage..)
1958 , la nouvelle constitution proposée par le roi Emile et la reine Jeanne est adoptée au parlement elle est plus démocratique et se base sur les principes d'un régime parlementaire.
1968 , La princesse Simone se marie au Prince Gilles
1974 , le roi Emile décéde d'un cancer de la gorge , la reine Jeanne abandonne le pouvoir , une premiére dans l'histoire de la monarchie. La reine Simone est intronisé et le royaume rentre dans la modernité.
Les années Noire ( 2017-2021-2022)
En juillet 2017 , la fille de la reine Simone et du roi Gilles, la princesse Maria (héritiére du trône), et son époux décédent dans un accident de voiture. Le futur héritier devient donc le Prince Lucas leur fils.
La reine Simone atteinte d'un cancer généralisé décéde le 8 Décembre 2021 aprés une longue hospitalisation qui figea le royaume de toute activité politique pendant 3 mois. Aprés les funérailles , la vie du royaume reprend son cours mais le roi Gilles qu'on pensait guéri de son cancer rechute et décéde brutalement le 20 février 2022.
En avril 2022 , le Roi Lucas est intronisé.

Posté : ven. oct. 25, 2013 6:29 am
par Lucas.Cae0711
Géographie

Les principales villes:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=971992Capture.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_971992Capture.png[/img][/url]

(capitale Administrative: Sacrolet , Capitale Economique: Nicella)

Les chaines de Montagne:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927217Capture.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_927217Capture.png[/img][/url]

Les Départements:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=165378Capture.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_165378Capture.png[/img][/url]

1: Le Vir
2: Les Mercatil Maritimes
3:Est Azura
4:Centre Auvergal-Andesil
5: Mercatil
6: Centre Azur
7: Est Adourel
8: Centre Adourel
9:Nord-Est Adélie
10: Nord Adourel
11: Avaron
12: Chardil

Les départements , au moment de revolution ont été redessinés et renommés selon leur situation Gérographique , depuis ils n'ont pas changé.

Les grandes régions géographiques:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=908001Capture.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_908001Capture.png[/img][/url]

(D'aprés les 4 points Cardinaux)

Posté : ven. oct. 25, 2013 6:48 am
par Lucas.Cae0711
4.Institutions

La Côte d'Azur est une Monarchie Parlementaire depuis le 16 juilllet 1958 et sa constitution a été approuvé par la population par référendum.

<center>Le Pouvoir exécutif </center>:
Le pouvoir exécutif est dirigé par le Roi et la Reine ainsi que par le Gouvernement nommé pour 5 ans par le Roi et la Reine et le Premier Ministre (élu par le Parlement pour 5 ans).
Le roi et la Reine dirigent le gouvernement et sont les chefs des armées.
Selon la Constitution, le Roi et la Reine peuvent obtenir du Parlement les pleins pouvoir dans des situations exceptionnelles mais pourront se les voir retirés si les parlementaires jugent qu'ils abusent de cette disposition exceptionnelle

<center>Le Pouvoir Législatif : </center>

le Pouvoir législatif est détenu par 400 parlementaires élus pour 5 ans.

Les parlementaires peuvent proposer des lois et les votent. Ils votent également le budget annuel.
Le Parlement ne peut pas renverser le pouvoir exécutif , seul le Roi et la Reine peuvent le faire.
Le Parlement ne peut pas être dissous par le pouvoir exécutif , seul le Roi et la Reine peuvent le faire.
Le Roi et la Reine ne peuvent en aucun cas être renversé.

<center>Le pouvoir judiciaire : </center>

Le pouvoir judiciaire est détenu par la Conseil Royal.

Il est composée de membres élus par l'ensemble des magistrats pour deux ans et qui ne peuvent pas se représenter et par d'anciens premiers ministres.

<center>Les Partis Politique :</center>


La Côte d'Azur étant un pays démocratique, plusieurs partis politiques existent :

Le RND (Rassemblement National Démocrate) : c'est le parti au pouvoir. Il est situé à droite de l'échiquier politique et est régis par des valeur Humanistes , nationalistes et démocratiques très fortes et prône une économie libérale mais limité dans le but de limiter les abus et une trop grande immoralité économique.

le PLP (Parti Pour Le Peuple) : Plus à droite que le RND, il fait également parti de la Majorité Présidentielle. Il a une vision de l'économie plus nationaliste que le RND et peut sur certains points être qualifié comme d'extreme droite. Il est aussi considéré comme très axé sur les questions sécuritaire et l'identité nationale.

le PRE (Parti Royal Ecologiste) : 4e membre parti en nombre de siéges, le PRE a pour but de créer une société du Développement Durable.

le MDP (Mouvement du Peuple) : Ce Mouvement d'extrème droite prône la fin de la mondialisation ainsi que l’arrêt total de l'immigration. Ses propos sont souvent qualifiés de populistes mais il est arrivé à séduire une marge de la population assez importante (entre 11% et 15%). Il n'est toutefois pas fasciste d'où le fait qu'il n'ait pas été interdit .

Le PRS (Parti Royal Socialiste) : 3éme parti en nombre de siège il est donc le premier parti d'opposition. Il prime une très grande Moralisation de l'économie et dénonce l'écart entre les plus riches et les plus pauvres.

le PCA (Parti Communiste Azuréen) : Il est pour une très forte participation de l'Etat dans l'économie et pour la nationalisation de la plus part des secteurs économiques. Il dénonce aussi l'écart des richesses et préconise des mesures radicales tel que la taxation à 100% des revenus dépassants 50000 ERM.

Posté : ven. oct. 25, 2013 7:47 am
par Lucas.Cae0711
La Constitution

TITRE I. LA ROYAUME - LES POUVOIRS PUBLICS
TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
TITRE V. LE GOUVERNEMENT
TITRE VI. LE PARLEMENT
TITRE VII. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

<center>I.LE ROYAUME-LES POUVOIRS PUBLICS</center>
Art. 1. - Le Royaume de Côte d'Azur est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international.
Le territoire du Royaume est inaliénable.

Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire, constitutionnelle et Parlementaire.
Le Royaume est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Roi et de la Reine ainsi que le gouvernement.
Les personnes du Roi et de la Reine sont inviolables.

Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement Royal

Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux et le conseil constitutionnel.

Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.

Art. 7. - Le Pavillon Royal se compose des armes de la Maison des Meyer sur fond blanc.
Le drapeau national est séparé en 2 cotés à gauche une alternance de rayures jaunes et oranges et à droite en haut un poisson représentant la mer et un aigle représentant la montagne et la puissance du roi et de la reinese.

Art. 8. - La langue française est la langue officielle de l'État.

Art. 9. - L'Etat est laïque.

<center>TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE</center>

Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Roi et la Reine régnants, par le cadet de la fratrie avec aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et sœurs du Roi ou de la Reine (selon de qui vient la descendance ) régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par le cadet avec aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, par le cadet sans priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil constitutionnel et le parlement sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs royaux sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité Azuréenne au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.

Art.11. - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-sept ans.
L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité du Roi ou de la Reine ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art.12. - Le Roi et la Reine exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois

Art.13. - Le roi et la reine représentent le Royaume dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art.14. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Après consultation du Conseil Constitutionnel, le Roi et la Reine signent et ratifient les traités et accords internationaux. Il les communique au Parlement, par ll'intermédiaire d'eux-même ou du Premier Ministre, avant leur ratification.

Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :

1° - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2° - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3° - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil constiutionnel ;
4° - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.

La politique extérieure du Royaume fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Parlement.

Art.15. - Le Roi et la Reine exercent le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.


<center>TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX</center>

Art. 17. - Les Azuréens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité Azuréenne dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère ou d'un acte dénigrant clairement le Royaume.

Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.

Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est autorisée dans les cas les plus graves.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.

Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Azuréens pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26. - Les Azuréens ont droit à l'aide de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27. - Les Azuréens ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29. - Les Azuréens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.

Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32. - L'étranger jouit dans le Royaume de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.


<center>TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES</center>

Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.

Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l'État.

Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques du Royaume.

Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière du Royaume.

Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Royal sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.


<center>TITRE V. LE GOUVERNEMENT</center>

Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Roi et de la Reine, par un Premier Ministre, assisté d'un Gouvernement.

Art. 44. - Le Premier ministre exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Gouvernement.

Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des ministres. Elles sont présentées au Roi et à la Reine sous la signature du Premier Ministre ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Roi et la Reine ; la signature du Roi et de la Reine leur donne force exécutoire.

Art. 46. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Premier Ministre, des ministres de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- accordant l'exequatur aux consuls ;
- portant dissolution du Parlement ;
- conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil des ministres et signés par le Premier Ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Roi et la Reine dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse du Roi et de la Reine dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Premier Ministre.
Toutefois le roi et la reine peuventt faire savoir au Premier Ministre qu'il n'entendent pas faire usage de Son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Premier Ministre.

Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.

Art. 49. - Les délibérations du Conseil des ministres font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Roi, Qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Art. 50. - Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement sont responsables envers le Roi et la Reine de l'administration du Royaume.

Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.


<center>TITRE VI. LE PARLEMENT</center>

Art. 53. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Le Parlement comprend 458 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité Azuréenne de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.

Art. 54. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Sont éligibles les électeurs de nationalité Azuréenne de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 18 ans révolus, possédant la nationalité Azuréenne depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.

La loi détermine les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de député.

Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56. - Les membres du Parlement n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Roi et de la Reine être poursuivis ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.

Art. 57. - Le Parlement nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Député le plus âgé préside cette séance.
Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Parlement expirent le jour où se réunit le nouveau.

Art. 58. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Le Parlement se réunit de plein droit chaque semaine en deux sessions extraordinaires.
La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président.

Art. 59. - Le Conseil National se réunit en session exeptionelle , soit sur convocation du Roi ou la Reine soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.

Art. 60. - Le bureau du Parlement comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l'assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de Maire sont incompatibles avec celles de Président et de Vice-Président du Parlement.

Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62. - Le Parlement arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier Minsitre au moins trois jours à l'avance. A la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Roi et la Reine.
Toutefois l'ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Roi et la reine est fixé dans la convocation.

Art. 63. - Les séances du Parlement sont publiques.
Toutefois le Parlement peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans "le Journal D'Azur".

Art. 64. - Le Roi et la Reine communiquent avec le Parlement par des messages qui sont lus par les Princes et Princesses siégeant au Parlement.

Art. 65. - Les princes , les princesses , Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Parlement.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Roi , de la Reine et du parlement.
L'initiative des lois appartient au Roi et à la Reine.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Parlement.
La sanction des lois appartient au Roi et à la Reine, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Art. 67. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Le Roi et la Reine signent les projets de loi. Ces projets Lui sont présentés par le Conseil des ministres sous la signature du Premier Ministre. Après approbation du Roi ou de la Reine, le Premier Ministre les dépose sur le bureau du Parlement.

Le Parlement a la faculté de faire des propositions de loi.

Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Premier Ministre, celui-ci fait connaître au Parlement :

a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;

b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.

Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Parlement dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Parlement fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.

Art. 68. - Le Roi et la Reine rendent les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux.

Art. 69. - Les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter du lendemain de leur publication au "Journal d'Azur".

Art. 70. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Le Parlement vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi.

Art. 71. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Le projet de budget est présenté au Parlement avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours d'une séance d'octobre du Parlement.

Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi..

Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Parlement entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.

Art. 74. - Le Roi et la Reine peuventt, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Parlement. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

<center>TITRE VII. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL</center>

Art. 75. - Le Conseil constitutionne comprend sept membres de nationalité Azuréenne, nommés pour une durée de trois ans par le Roi et la Reine , ainsi que par les anciens Premiers Ministres souhaitant y siéger.
Le Président et trois autres membres sont librement désignés par le Roi et la Reine.
Trois membres sont nommés sur présentation du Parlement et hors de son sein.

Art. 76. - Le Conseil Constituionnel se réunit chaque semaine ou sur la convocation du Roi ou de la Reine. Le Roi ou la Reine peuvent, en outre, le convoquer toutes les fois qu' Il le juge nécessaire, soit de Sa propre initiative, soit sur la suggestion du Président du Conseil Constitutionnel.

Art. 77. - Le Conseil de la Constitutionnel peut être consulté par le Roi et la Reine sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Il peut présenter au Roi et à la Reine des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Parlement, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.

Posté : ven. oct. 25, 2013 7:56 am
par Lucas.Cae0711
5) Principale lois

Majorité citoyenne : 18 ans
Service militaire : facultatif mais encouragé ( pour une durée de 1 ans)

Droits fondamantaux

Liberté d'expression : garantie
Liberté de culte : garantie
Liberté de rassemblement : garantie
Liberté d'association : garantie
Droit de grève : garanti
Droit d'entreprendre : garanti
Droit des femmes : garanti
Droit des enfants : garanti
Droit des animaux : garanti

Législation sur les moeurs

Divorce : autorisé
Relation sexuel hors-majorité : autorisée
Relation sexuel hors-mariage : autorisée
Relation extra-conjugale : autorisée
Relation et mariage consanguin : interdite jusqu'à un certain degré de parenté
Polygamie : interdite
Contraception : autorisée
Avortement : autorisé
Euthanasie : interdite mais suicide assisté autorisé
Homosexualité : autorisée
Mariage homosexuel : autorisé
Adoption homosexuelle : interdite
Transsexualisme : interdit
Exhibitionnisme de toute formes : interdit
Prostitution : interdite
Pornographie : autorisée
Jeux de hasard : autorisé
Pédophilie : interdite
Zoophilie : interdite
Sectarisme : interdit

Législation sécuritaire

Arme à feu : vente, possession et port interdit aux civils
Espionnage domestique : interdit
Torture : interdite sauf pour raison d'Etat
Offense à l'Etat ou au chef de l'Etat : Interdite
Offense à la Nation : Interdite
Peine capitale : Autorisée dans les délits les plus graves
Autre législation

Métissage: autorisé
Clonage : interdit
Recherche génétique : autorisée
Organismes génétiquement modifiés : autorisé à titre expérimental
Organisation non gouvernemental : autorisée
Consommation d'alcool : autorisé dans le cadre privé seulement
Consommation de tabac : autorisée
Consommation de drogue : interdite

Posté : ven. oct. 25, 2013 8:05 am
par Lucas.Cae0711
Composition du Gouvernement

Gouvernement Lorenzetti II ( depuis le 20 Juin 2021)

Ministre des Affaires Etrangères : Bertrand Cioretti
Ministre de l'Economie et des Finances : Jean Guibacci
Ministre de l’Intérieur : Maria Brunalito
Ministre de la Justice : Fanny Galimoro
Ministre de la Santé et des Affaires sociales: Claire Lisbonne
Ministre de la Défense : Lydia Schenirano
Ministre de l'Education : Matteo Montiel
Ministre de la Recherche : Natialie Toretti
Ministre de l'Ecologie et de l'Agriculture: Martine Ferrirano
Ministre de la Culture : Edouard Ninka
Ministre de la Ville, du Logement et de l'Aménagement du territoir : Laure Camin
Ministre déléguée au Travail, à l'Industrie et au Commerce : Karl Bonneta
Ministre des Transports : Thierry Colacina
Ministre de l'Immigration: Vincent Panin