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Posté : lun. sept. 02, 2013 5:36 pm
par Bonaparte N
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Parlement Impérial - Reichsparlament
Der Bundesrat - Le Bundesrat
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-
Siège: Maximilianstrasse, 5, Lyöns, Empire du Quantar
-
Type: Chambre Basse
-
Président: Ferdinand von Münster (Chancelier de l'Empire)
-
Nombre de sièges: 97
-
Répartition des sièges:
- le Royaume de Hohenstein: 22 voix
- le Royaume d'Alamen: 10 voix ;
- le Royaume de Greußen: 6 voix;
- le Grand-Duché de Westphalie: 6 voix;
- le Royaume de Schildau: 5 voix;
- le Royaume de Würten: 4 voix;
- le Grand-Duché de Friedberg: 4 voix;
- le Grand-Duché de Greiswald: 3 voix;
- le Duché de Preußen: 3 voix ;
- le Duché d'Augsbourg: 3 voix ;
- le Duché de Sangerhausen: 3 voix;
- le Duché de Schrozberg: 3 voix ;
- le Grand-Duché d'Hennigsdorf: 2 voix;
- le Grand-Duché de Bautzen: 2 voix ;
- le Duché de Pfaffenhofen: 2 voix ;
- le Comté de Wecken: 2 voix;
- le Duché de Prussie: 2 voix ;
- le Comté de Sarrebruck: 2 voix ;
- la ville libre d'Hamburg: 1 voix;
- la ville libre de Brême: 1 voix ;
- la ville libre de Lübeck: 1 voix ;
- Le comté d'Insel von Quantar: 1 voix ;
- la Principauté d'Anhalten: 1 voix ;
- la Principauté de Thüringen: 1 voix ;
- la Principauté de Soltau: 1 voix ;
- le Comté de Nordlyöns: 1 voix;
- le Comté de Walen: 1 voix;
- le Comté de Saxen: 1 voix ;
- la Principauté de Lübbecke: 1 voix ;
- le Comté de Battenberg: 1 voix ;
- le Duché d'Elsassen: 1 voix;
<center>
Der Reichstag - Le Reichstag
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=296522Reichstag.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/296522Reichstag.png[/img][/url]</center>
-
Siège: Karlmanstraße 8, Lyöns, Empire du Quantar
-
Type: Chambre Haute
-
Président: Siegfried von Hammerstoff
-
Majorité Parlementaire: Parti Conservateur du Reich
-
Nombre de sièges: 397
-
Répartition des sièges:
Parti du Peuple Quantarien
- Président du Groupe: Albert von Trüffen
- Sièges: 38 sièges
Parti Conservateur du Reich
- Président du Groupe: Herman von Lönig
- Sièges: 173 sièges
Parti Libéral-National
- Président du Groupe: Otto Landsmark
- Sièges: 107 sièges
Parti Social-Démocrate du Quantar
- Président du Groupe: Adolphe Boermann
- Sièges: 79 sièges
Posté : sam. janv. 10, 2015 3:26 pm
par Guorn
[center]29 Janvier 2026[/center]
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Parlement Impérial - Reichsparlament[/center]
[center]
Der Bundesrat - Le Bundesrat[/center]
[center][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=948222DerBundesrat.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/948222DerBundesrat.png[/img][/url][/center]
-
Siège: Maximilianstrasse, 5, Lyöns, Empire du Quantar
-
Type: Chambre Basse
-
Président: Oliver Jäger (Chancelier de l'Empire)
-
Nombre de sièges: 97
-
Répartition des sièges:
- le Royaume de Hohenstein: 22 voix
- le Royaume d'Alamen: 10 voix ;
- le Royaume de Greußen: 6 voix;
- le Grand-Duché de Westphalie: 6 voix;
- le Royaume de Schildau: 5 voix;
- le Royaume de Würten: 4 voix;
- le Grand-Duché de Friedberg: 4 voix;
- le Grand-Duché de Greiswald: 3 voix;
- le Duché de Preußen: 3 voix ;
- le Duché d'Augsbourg: 3 voix ;
- le Duché de Sangerhausen: 3 voix;
- le Duché de Schrozberg: 3 voix ;
- le Grand-Duché d'Hennigsdorf: 2 voix;
- le Grand-Duché de Bautzen: 2 voix ;
- le Duché de Pfaffenhofen: 2 voix ;
- le Comté de Wecken: 2 voix;
- le Duché de Prussie: 2 voix ;
- le Comté de Sarrebruck: 2 voix ;
- la ville libre d'Hamburg: 1 voix;
- la ville libre de Brême: 1 voix ;
- la ville libre de Lübeck: 1 voix ;
- Le comté d'Insel von Quantar: 1 voix ;
- la Principauté d'Anhalten: 1 voix ;
- la Principauté de Thüringen: 1 voix ;
- la Principauté de Soltau: 1 voix ;
- le Comté de Nordlyöns: 1 voix;
- le Comté de Walen: 1 voix;
- le Comté de Saxen: 1 voix ;
- la Principauté de Lübbecke: 1 voix ;
- le Comté de Battenberg: 1 voix ;
- le Duché d'Elsassen: 1 voix;
- Parti Impérial: 37 sièges
- Part Libéral - National: 35 sièges
- Parti conservateur: 18 sièges
- Parti social démocrate: 7 sièges
[center]
Der Reichstag - Le Reichstag
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=296522Reichstag.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/296522Reichstag.png[/img][/url][/center]
-
Siège: Karlmanstraße 8, Lyöns, Empire du Quantar
-
Type: Chambre Haute
-
Président: Siegfried von Hammerstoff
-
Majorité Parlementaire: Parti Conservateur du Reich
-
Nombre de sièges: 397
-
Répartition des sièges:
Parti du Peuple Quantarien
- Président du Groupe: Albert von Trüffen
- Sièges: 38 sièges
Parti Conservateur du Reich
- Président du Groupe: Herman von Lönig
- Sièges: 173 sièges
Parti Libéral-National
- Président du Groupe: Otto Landsmark
- Sièges: 107 sièges
Parti Social-Démocrate du Quantar
- Président du Groupe: Adolphe Boermann
- Sièges: 79 sièges
Posté : dim. janv. 11, 2015 10:56 am
par Guorn
[center]02 Février 2026[/center]
[center]Session d'adoption de la loi n°2026-01 relative à l'instauration de la TVA sociale[/center]
Le chancelier Oliver Jäger présente aujourd'hui le projet de loi n°2026-01 relatif à l'instauration d'une TVA sociale. Ce texte a été rédigé par Ilian Pankraz, Ministre du Reich au Budget membre du parti conservateur.
Face aux difficultés financières des entreprises Quantarienne et la nécessité de relancer la croissance économique le gouvernement propose aux membres du Bundesrat de se prononcer sur l'instauration d'un TVA sociale. Celle-ci permettra de financer une baisse des cotisations patronales à hauteur de 3,5 points et un baisse des cotisations salariales à hauteur de 0,8 point grâce aux quinze milliards dégagés chaque année par cette mesure (les charges sociales moyennes sur le salaire brut passent 38% à 33.7%). Le projet de loi prévoit également qu'un tiers de cette mesure soit directement alloué aux remboursement de la dette afin de favoriser la marge de main œuvre du gouvernement dans les années à venir.
[center]Pour: 53
Contre: 37
Abstention: 7[/center]
Le projet de loi n°2026-01 est adopté à la majorité absolue par le Bundesrat. Le texte ratifié par Son Excellence Maximilian Honorius du Quantar entrera en vigueur dès le 01 Mars 2026.
Posté : dim. janv. 11, 2015 2:08 pm
par Guorn
[center]02 Février 2026[/center]
[center]Session d'adoption de la loi n°2026-05 relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.[/center]
Le chancelier Oliver Jäger présente aujourd'hui le projet de loi n°2026-05 relatif à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Ce texte a été rédigé par Louise Schmidt, Ministre du Reich à l'Économie, à l'Industrie et aux Finances en collaboration avec son homologue Thelma Ölein, ministre du Reich aux Transports, à la Construction et au Développement urbain.
Face au monopole économique des compagnies étatiques EB Fernverkehr et EB Regio le gouvernement souhaite ouvrir le marché du transport ferroviaire à la concurrence internationale dans le but d'offrir aux usagés une qualité de service supérieure à un prix compétitif. Le monopole permettant aux deux compagnies actuellement en activités sur le sol Quantarien d'imposer leur fourchette de prix doit cesser afin d'offrir à la population une vrai alternative économique et matériel. Chacune des compagnies souhaitant investir le marché Quantarien devra s'acquitter d'une taxe spéciale pour la mise à disposition du réseau ferré et des infrastructures par l'État. Cette ouverture s'accompagnera d'une privatisation partielle ou totale des compagnies étatiques.
[center]Pour: 53
Contre: 37
Abstention: 7[/center]
Le projet de loi n°2026-05 est adopté à la majorité absolue par le Bundesrat. Le texte ratifié par Son Excellence Maximilian Honorius du Quantar entrera en vigueur dès le 01 Janvier 2027.
Posté : dim. févr. 22, 2015 10:37 am
par Guorn
[center]Juin 2026[/center]
[center]Session d'adoption du Traite de Coopération Germanique.[/center]
(le vote est classé secret défense)
[quote][center]Traité de Coopération Germanique[/center]
Economie :
Article 1:
Les deux pays s'engagent à appliquer le principe de libre-échange sans entraves ni restrictions
Article 2 :
Les deux pays s'engagent à créer et financer une fond d'investissement public (financement du Quantar 70%, financement de l'Albion 30%)
Article 3 :
Les deux pays s'engagent à privilégier la coopération germanique avant d'émettre un appel d'offre international.
Stratégique :
Article 1 :
Les deux pays s'engagent à unifier les différents corps composant leur défense nationale sous l'égide d'une seule armée commune.
Article 2 :
Les deux pays s'engagent à financer l'armée commune par un apport annuel fixé à 3 % du PIB (il s'agit d'un minimum) révisable tous les 3 ans par le comité militaire
Article 3 :
L'État Major se compose de cinquante civils et militaires chargés de fournir des avis stratégico-militaires au Comité militaire. L'EM est directement placé sous le commandement d'un directeur général nommé par ce dernier.
Article 4 :
Le comité militaire seul organe apte à donner force exécutoire aux avis donnés par l'EM se compose des deux ministres de la défense, des deux chanceliers et quatre députés désignés par chacune des deux assemblées respectives.
Article 5 :
Les décisions du comité militaire doivent être adoptées par la majorité absolue
Article 6 :
Les deux pays s'engagent à défendre la paix, la liberté et l'intérêt du peuple germanique
Article 7 :
Aucune alliance extérieure ne peut être adopté sans l'approbation du comité militaire.[/quote]
[center]Pour: 73
Contre: 17
Abstention: 7[/center]
Le projet de loi n°2026-01 est adopté à la majorité absolue par le Bundesrat. Le texte ratifié par Son Excellence Maximilian Honorius du Quantar sera mis en place dès l'année 2026. La fusion des armées sera officiellement effectif d'ici un an.
Posté : sam. mai 09, 2015 7:27 pm
par Guorn
[center]27 janvier 2027[/center]
[center]Session d'adoption de la loi n°2027-04 relative à l'instauration du plan "Help to Buy".[/center]
Le chancelier Oliver Jäger présente aujourd'hui le projet de loi n°2027-04 relatif à l'instauration du plan "Help to Buy". Ce texte a été rédigé par Louise Schmidt, Ministre du Reich à l'Économie, à l'Industrie et aux Finances en collaboration avec son homologue Thelma Ölein, ministre du Reich aux Transports, à la Construction et au Développement urbain.
Face à la baisse du nombre de construction, face à la baisse des prix, face à la baisse général des investissements dans l'immobilier le gouvernement impérial propose la mise en place d'un plan d'urgence. Ce dernier à pour objectif de relancer le marché de l'immobilier en favorisant l'acquisition et la constructions de nouveau bien. Ce programme permet aux ménages de devenir propriétaires d’un bien immobilier grâce à un apport personnel de 5% seulement. Il est ainsi possible de souscrire un emprunt permettant de payer 75% d’un futur logement auprès d'un établissement bancaire classique et financer le reste auprès du gouvernement (banque d'état) remboursant les premières échéances seulement après les cinq premières années. Le plan permettra également aux locataires de logement social l'acquisition d’acquérir ce dernier contre une somme largement inférieure à sa valeur initiale (on parle d'un rabais 45% maximum pour les logements visés par le décret d'application). Le gouvernement propose également une fiscalisation progressive pour les propriétaires souhaitant mettre en location un bien immobilier.
[center]Pour: 53
Contre: 37
Abstention: 7[/center]
Le projet de loi n°20227-04 est adopté à la majorité absolue par le Bundesrat. Le texte ratifié par Son Excellence Maximilian Honorius du Quantar entrera en vigueur dès le 01 Juin 2027
Posté : dim. juil. 17, 2016 1:25 pm
par Guorn
[center]20 Août 2030[/center]
[center]Session d'adoption du traité d'union entre l'Empire et l'Albion.[/center]
Le chancelier Oliver Jäger présente aujourd'hui le
traité d'union entre l'Empire et l'Albion. Ce texte a été rédigé après de longues discussions et transactions entre le gouvernement du Reich et le gouvernement Albionnais.
Suite à l'échec de l’organisation d'un référendum national les deux parties ont décidé de poursuivre les discussions diplomatiques et présenter aux différentes chambres un texte fondateur de leur union.
Après avis favorable de Maximilian Honorius du Quantar Empereur du Reich, le Reichstag est invité à se prononcer sur la ratification du traité.
[quote]
[center]TRAITE D'UNION [/center]
Titre I – De la Souveraineté
- Article 1
Le territoire de l'Empire se compose des États de Hohenstein, de Greußen, d'Alamen, de Würten, de Schildau, d'Hamburg, de Brême, de Lübeck, d'Insel von Quantar, d'Anhalten, de Thüringen, de Bautzen, de Pfaffenhofen, de Schrozberg, de Wecken, de Prussie, de Soltau, de Preußen, de Nordlyöns, de Walen, de Saxen, de Lübbecke, de Battenberg, d'Augsbourg, de Sarrebruck, de Sangerhausen, de Friedberg, d'Elsassen, d'Hennigsdorf, de Greiswald, de Westphalie, de Bathan, Arlen, Adernath, Fangh, Elona et Bach.
- Article 2
L'Empire du Quantar et l'Albion prennent le nom officiel d'Empire de Wurtemberg. L'Empire de Wurtemberg est une monarchie constitutionnelle indivisible et chrétienne.
- Article 3
La capitale de l'Empire est Lyöns. La représentation de l’ensemble de l’Etat dans la capitale incombe à l'Empire. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.
La Langue de l'Empire est l'allemand
Le Drapeau est l'étendard impérial.
L'emblème de la Nation est l'Aigle
L'hymne national est la « Die Wacht am Dann ».
Sa devise est: «Ein Volk, Ein Reich, Ein Kaiser».
Titre II - Législation de l'empire
- Article 4
L'empire exerce le droit de législation sur le territoire de cette Confédération et de telle manière que les lois impériales priment les lois particulières des États particuliers.
Les lois impériales reçoivent leur force obligatoire de leur promulgation au nom de l'Empire, promulgation qui aura lieu au moyen du Bulletin des lois de l'Empire.
- Article 5
Il existe, pour tout l'Empire, un indigénat commun, ayant pour effet que tout individu appartenant, à titre de sujet et de citoyen, à un État confédéré est autorisé, dans tout autre État confédéré, à élire domicile, à exercer une profession, à remplir une charge publique, à acquérir des immeubles et à jouir de tous les autres droits civils, aux mêmes conditions que l'indigène lui-même, et qu'il lui sera entièrement assimilé quant à la poursuite de ses droits et à la protection des lois.
Aucun Saxons ne peut être entravé dans l'exercice de ces droits, par les autorités de son pays d'origine ni par celles de l'un ou l'autre État confédéré.
Tous les Wurtemberois ont dans chaque État confédéré les mêmes droits et obligations civiques.
Tous les Wurtemberois ont un droit d'accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.
Vis-à-vis de l'étranger, tous les Wurtemberois ont droit, au même degré, à la protection de l'Empire.
- Article 6
Toutes les autorités de l'Empire et des États Confédérés se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.
En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l'ordre public, un État confédéré peut, dans des cas particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le pourrait qu'au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un État confédéré peut faire appel à l'aide des forces de police d'autres États confédérés, des forces et équipements d'autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées.
Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d'un État confédéré, le gouvernement impérial peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux gouvernements des États Confédérés de mettre des forces de police à la disposition d'autres États confédérés, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le gouvernement fédéral en vertu de la première phrase doivent être rapportées à tout moment à la demande du Bundesrat et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé.
- Article 7
Si un État confédéré ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Constitution ou d'une autre loi fédérale, le gouvernement impérial prendre les mesures nécessaires pour obliger cet État confédéré, par la voie de la contrainte fédérale, à remplir ses obligations.
Pour la mise en œuvre de la contrainte fédérale, le gouvernement impérial ou son délégué dispose du pouvoir d'instruction à l'égard de tous les États confédérés et de leurs administrations.
- Article 8
Sont soumises à la surveillance et à la législation de l'Empire :
1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile;
2. nationalité dans l'Empire,
3-établissement, régime des passeports, déclarations de domicile et cartes d'identité, immigration et émigration, et extradition;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que définition légale du temps ;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières;
5a. protection du patrimoine culturel Saxons contre son transfert à l'étranger;
6. navigation aérienne;
6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à l'Empire (chemins de fer de l'Empire), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de l'Empire ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
7. postes et télécommunications;
8. statut des personnels au service de l'Empire et des collectivités de droit public dépendant directement de l'Empire;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et droits d'édition;
9a. prévention des dangers du terrorisme international au moyen de l'Office impérial de police criminelle, lorsqu'il y a danger menaçant plusieurs État, que la compétence d'une autorité de police d'un État confédéré n'apparaît pas clairement ou qu'une autorité administrative suprême d'un État confédéré demande la prise en charge;
10. coopération de l'Empire et des États confédérés
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel, l'existence et la sécurité de l'Empire ou d'un État confédéré (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire impérial qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de l'Empire de Wurtemberg,
ainsi que création d'un office impérial de police criminelle et répression internationale de la criminalité;
11. statistique à finalité fédérale;
12. législation des armes et des explosifs;
13. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre;
14. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives;
- Article 9
Sont soumise à la surveillance et législation des États-confédérés. Sous réserve d'une modification par la loi.
1. droit civil, droit pénal, organisation judiciaire, procédure judiciaire (sauf le droit de la détention provisoire), barreau, notariat et activité de conseil juridique ;
2. état civil;
3. droit des associations;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
5. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
6. assistance sociale (sauf le droit des hospices);
7. dommages de guerre et réparations;
8. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie;
9. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé), sauf le droit des horaires de fermeture des magasins, de la restauration, des maisons de jeu, des spectacles de personnes, des foires, des expositions et des marchés;
10. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurance-chômage;
11. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifique;
12. droit de l'expropriation;
13. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective;
14. prévention des abus de puissance économique;
15. promotion de la production agricole et forestière (sauf le droit du remembrement), sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes;
16. mutations des biens fonciers urbains, droit relatif à l'occupation des sols (sauf le droit des redevances de viabilisation) et droit des allocations de logement, droit des primes à la construction, droit des aides à la construction de logements des travailleurs des mines et droit des lotissements miniers;
17. mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger public ou à caractère transmissible, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, ainsi que droit de la pharmacie, des médicaments, des remèdes médicaux, des traitements thérapeutiques, des stupéfiants et produits toxiques;
18. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
19. droit des produits alimentaires y compris des animaux servant à leur obtention, droit des produits d'agrément, des produits d'usage courant, des aliments pour animaux, ainsi que protection des semences et plants agricoles et forestiers lors de leur mise en circulation, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux;
20. navigation hauturière et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafic public;
21. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition des taxes ou rémunérations pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules;
22. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception des chemins de fer de montagne;
23. traitement des déchets, maintien de la pureté de l'air, lutte contre le bruit (sauf bruit d'origine comportementale);
24. responsabilité de la puissance publique;
25. procréation humaine médicalement assistée, relevé et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules;
26. droits et obligations statutaires des fonctionnaires des Länder, communes et autres collectivités publiques, ainsi que des juges dans les Länder, à l'exception des carrières, traitements et pensions;
27. chasse;
28. protection de la nature et conservation des sites;
29. répartition des terres;
30. aménagement du territoire;
31. régime des eaux;
32. admission aux établissements d'enseignement supérieur et diplômes terminaux d'enseignement supérieur.
- Article 10
Le pouvoir législatif de l'Empire est exercé par le Bundesrat et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour édicter une loi de l'Empire.
Titre III- Le Bundesrat
- Article 11
Le Bundesrat se compose des représentants des États membres de la Confédération entre lesquels les voix sont distribuées comme suit :
- le Royaume de Hohenstein: 18 voix
- le Royaume de Greußen 6 voix;
- le Royaume d'Alamen: 10 voix ;
- le Royaume de Würten: 4 voix;
- le Royaume de Schildau: 5 voix
- la ville libre d'Hamburg: 1 voix;
- la ville libre de Brême: 1 voix ;
- la ville libre de Lübeck: 1 voix ;
- Le comté d'Insel von Quantar: 1 voix ;
- la Principauté d'Anhalten: 1 voix ;
- la Principauté de Thüringen: 1 voix ;
- le Grand-Duché de Bautzen: 1 voix ;
- le Duché de Pfaffenhofen: 1 voix ;
- le Duché de Schrozberg: 1 voix ;
- le Comté de Wecken: 1 voix;
- le Duché de Prussie: 1 voix ;
- la Principauté de Soltau: 1 voix ;
- le Duché de Preußen: 3 voix ;
- le Comté de Nordlyöns: 1 voix;
- le Comté de Walen: 1 voix;
- le Comté de Saxen: 1 voix ;
- la Principauté de Lübbecke: 1 voix ;
- le Comté de Battenberg: 1 voix ;
- le Duché d'Augsbourg: 3 voix ;
- le Comté de Sarrebruck: 2 voix ;
- le Duché de Sangerhausen: 1 voix;
- le Grand-Duché de Friedberg: 2 voix;
- le Duché d'Elsassen: 1 voix;
- le Grand-Duché d'Hennigsdorf: 2 voix;
- le Grand-Duché de Greiswald: 2 voix;
- le Grand-Duché de Westphalie: 4 voix
- le Grand-Duché de Bathan: 1
- le Grand-Duché d' Arlen 6 voix
- le Comté de Adernath: 1 voix
- le Comté de Fangh: 5 voix
- le Grand-Duché d'Elona: 2 voix
- la Principauté de Bach: 1 voix
Total, 97 voix.
Chaque membre de la Confédération peut envoyer au Bundesrat autant de représentants qu'il a de voix ; mais les voix dont il dispose ne peuvent être données que réunies et dans le même sens.
- Article 12
Le Bundesrat prononce :
1. Sur les projets à présenter au Reichstag et sur les décisions prises par lui ;
2. Sur les règlements et ordonnances d'administration nécessaires à l'exécution des lois de l'Empire, en tant qu'elles ne contrarient en rien la loi elle-même ;
3. Sur les vices qui pourront se produire dans l'exécution des lois de l'Empire, des règlements et ordonnances ci-dessus mentionnés.
Tout membre du Bundesrat est autorisé à présenter et à soutenir des projets, et le président est tenu de les mettre en délibération.
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour le vote d'une question, qui, d'après la présente constitution, n'intéresse pas la totalité des États de l'Empire, il ne sera compté que les voix des États que regarde ladite question.
- Article 13
Le Bundesrat forme, parmi ses membres, des commissions permanentes :
1. pour l'armée de terre;
2. pour la marine ;
3- pour l'armée de l'air
4. pour les affaires étrangères;
5. pour le commerce et les douanes ;
6. pour les infrastructures ;
7. pour la justice ;
8. pour la finance et l'économie et les impôts.
Outre la Présidence, quatre États au moins seront représentés dans chaque commission ; chaque État n'a qu'une voix. La composition de ces commissions est renouvelée à chaque session du Bundesrat, c'est-à-dire chaque année. Les membres sortants peuvent être réélus.
- Article 14
Tout membre du Bundesrat a le droit de paraître au Reichstag ; il doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouvernement, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Bundesrat.
Personne ne peut être en même temps membre du Bundesrat et du Reichstag.
- Article 15
L'Empereur a le devoir d'assurer aux membres du Bundesrat la protection diplomatique en usage.
Titre IV - Le Reichstag
- Article 16
Le Reichstag est élu au suffrage universel et direct, et au scrutin secret.
- Article 17
Les séances du Reichstag sont publiques. Les comptes rendus des débats, tant qu'ils restent conformes à la vérité, n'entraînent aucune responsabilité.
- Article 18
Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence du pouvoir impérial, et de renvoyer au Bundesrat ou au chancelier de l'Empire les pétitions qui lui sont adressées.
- Article 19
La durée d'une législature pour le Reichstag est de trois ans.
- Article 20
L'Empereur, après consultation du Chancelier de l'Empire et du Président du Reichstag, peut prononcer la dissolution du Reichstag.
- Article 21
En cas de dissolution du Reichstag, les électeurs doivent être convoqués dans un délai de 60 jours, et le nouveau Reichstag lui-même dans un délai de 90 jours après la dissolution.
- Article 22
Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et en décide ; il fixe par un règlement la marche de ses travaux et sa discipline ; il élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
- Article 23
Le Reichstag prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Pour qu'une décision soit valable, la présence de la majorité du nombre légal de ses membres est nécessaire.
Pour le vote sur une question qui, d'après les dispositions de la Constitution n'intéresse pas la totalité de l'Empire, ne sont comptées que les voix des membres représentant les États intéressés par la question.
- Article 24
Les membres du Reichstag représentent le peuple entier et ne peuvent être liés par des mandats ou instructions.
- Article 25
Aucun membre du Reichstag ne peut être, à une époque quelconque, poursuivi judiciairement ou disciplinairement pour ses votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de son mandat, et n'en peut être rendu responsable en dehors de la chambre.
- Article 26
Sans l'assentiment du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté pour un acte puni par la loi, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a été commis. Une autorisation semblable est nécessaire pour la détention pour dettes.
A la demande du Reichstag, toute procédure criminelle contre un de ses membres, et toute prison préventive en matière civile, est suspendue pendant la durée de la session.
Les membres du Reichstag ne peuvent, comme tels, toucher aucun traitement ni indemnité.
Titre V - Présidence
- Article 27
La Présidence de la Confédération appartient au roi d'Hohenstein, qui prend le titre d'Empereur de Wurtemberg.
L'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'Empire, conclut des alliances et d'autres traités avec les États étrangers, accrédite et de reçoit des ambassadeurs. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
L'approbation du Bundesrat est nécessaire pour une déclaration de guerre au nom de l'Empire, à moins que le territoire ou les côtes de la Confédération ne soient attaquées.
Si les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article 16 sont du ressort de la législation de l'Empire, l'approbation du Bundesrat est nécessaire pour leur conclusion, et celle du Reichstag est nécessaire pour leur validité.
- Article 28
L'Empereur convoque, ouvre, proroge et clôt le Bundesrat et le Reichstag.
- Article 29
La convocation du Bundesrat et du Reichstag a lieu chaque année ; le Bundesrat peut être convoqué sans le Reichstag pour l'élaboration des travaux ; mais ce dernier ne peut être convoqué sans que le Bundesrat ne le soit.
- Article 30
La présidence du Bundesrat et la direction de ses travaux appartiennent au chancelier de l'Empire qui est nommé par l'Empereur. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Chancelier de l'Empire, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le chancelier de l'Empire peut donner délégation écrite à un autre membre du Bundesrat.
- Article 31
Les projets de loi nécessaires sont, conformément aux décisions du Bundesrat, portés, au nom de l'Empereur, au Reichstag, où ils sont soutenus par des membres du Bundesrat ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.
- Article 32
L'Empereur veille à l'expédition et à la promulgation des lois de l'Empire dans les quinze jours après leur transmission au Gouvernement. et surveille leur exécution. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Les décrets et ordonnances de l'Empereur sont publiés au nom de l'Empire et ont pas besoin, pour être validés, d'être contre-signés par le chancelier de l'Empire, qui en assume les responsabilités.
- Article 33
L'Empereur nomme les fonctionnaires impériaux, leur fait prêter serment au nom de l'Empire, et les révoque, s'il y a lieu. Les fonctionnaires d'un État membre appelés à une charge de l'Empire, en tant qu'avant leur entrée au service impérial il n'en ait pas été disposé autrement par la voie de la législation de l'Empire, auront vis-à-vis de l'Empire les mêmes droits que leurs services assuraient dans leur patrie.
- Article 34
Si des membres de la Confédération ne remplissent pas leurs devoirs fédéraux prévus par la Constitution, ils pourront y être forcés par voie d'exécution. Le Bundesrat décide sur cette mesure, l'Empereur l'accomplit.
Titre VI- Armée de l'Empire
- Article 35
Tout Wurtemberois est astreint au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de ce devoir.
- Article 36
Les frais et charges de toute l'organisation militaire de l'Empire doivent être supportés également par tous les États confédérés et leurs ressortissants.
- Article 37
Tout Wurtemberois capable de porter les armes appartient pendant quatre ans à l'armée permanente, en règle générale à partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'au commencement de la vingt-deuxième année, à savoir : la première année sous les drapeaux, les trois dernières années dans la réserve ; et pendant les cinq années suivantes il fait partie de la landwehr.
- Article 38
Après la publication de la présente Constitution, la législation militaire hohensteinnienne, la législayion Quantarienne, la légisation Albionnaise et l'ancienne législation fédérale, seront intégralement introduites dans tout l'Empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits pris pour les exécuter, les expliquer ou les compléter, notamment le Code pénal militaire, l'ordonnance sur la procédure pénale militaire, l'ordonnance sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, les règles relatives au service, à l'entretien, au logement des troupes, aux indemnités pour dommages aux champs pendant les manoeuvres, la mobilisation, etc., en temps de paix et en temps de guerre. Après l'unification de l'organisation militaire de l'Empire, une loi militaire générale sera soumise au Reichstag et au Bundesrat, pour compléter la Constitution.
- Article 39
Pour faire face aux dépenses pour toute l'armée impériale et les institutions y appartenant, il sera mis annuellement à la disposition de l'Empereur une contribution financière.
Ces contributions continueront devront être versées par chaque État au trésor de l'Empire.
La loi du budget établira l'affectation de cette somme à l'ensemble de l'armée de l'Empire et à son organisation.
- Article 40
Toute les forces de terre, de mer et d'air de l'Empire forment une seule armée qui, en temps de paix comme pendant la guerre, est placée sous le commandement de l'Empereur.
Les régiments portent des numéros qui se suivent sans interruption dans dans toute l'armée de l'Empire. Pour l'habillement, la couleur et la coupe sont réglées sur l'uniforme de l'ancienne armée fédérale. Les insignes distinctifs extérieurs, tels que cocardes, etc.) sont laissés au choix des souverains commandant les contingents particuliers.
L'Empereur a le devoir et le droit de faire en sorte que, dans l'armée Wurtemberoise, tous les corps soient au complet et en état de combattre, et que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation des troupes, leur formation, leur armement, leur commandement et leur instruction, de même que dans les grades des officiers.
A cet effet, l'Empereur est autorisé à se rendre compte, en tout temps, par des inspections, de la situation des divers contingents, et à ordonner qu'il soit remédié aux défauts qu'il aura trouvés.
L'Empereur détermine l'effectif, la division et l'organisation des contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que l'organisation de la landwehr ; il a le droit de déterminer les garnisons dans toute l'étendue de l'Empire, ainsi que d'ordonner la mobilisation de n'importe quelle partie de l'armée impériale.
Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de tous les corps de l'armée de l'Empire, les ordonnances rendues à ce sujet dans l'avenir seront communiquées aux chefs des autres contingents par la commission pour l'armée de terre, de marine, l'armée de l'air afin qu'ils s'y conforment.
- Article 41
Toutes les troupes impériales sont tenues d'obéir, sans restriction, aux ordres de l'Empereur. Cette obligation sera mentionnée dans le serment au drapeau. Le commandant en chef d'un contingent, de même que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent et tous les commandants de places fortes, sont nommés par l'Empereur.
Les officiers nommés par l'Empereur lui prêtent serment. Pour les autres généraux et officiers remplissant les fonctions de généraux, la nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur. Pour les emplois vacants au service de l'Empire, l'Empereur a le droit de choisir parmi les officiers de tous les contingents de l'armée de l'Empire, par voie de mutation avec ou sans avancement.
- Article 42
Le droit d'établir des infrastructures militaire dans toute l'étendue du territoire fédéral appartient à l'Empereur, qui demande à cet effet, les voies et moyens, en tant que le budget ordinaire est insuffisant.
- Article 43
Les économies réalisées sur le budget militaire ne reviennent, en aucun cas, à un gouvernement particulier, mais seulement au trésor de l'Empire.
- Article 44
L'Empereur, quand la sûreté publique est menacée sur le territoire de l'Empire, peut proclamer l'état de siège dans cette partie.
Titre VII- Finance Publique
- Article 45
Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être évaluées d'avance tous les ans et portées au budget de l'Empire. Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de l'exercice d'après les principes suivants.
Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être inscrites au budget. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer.
- Article 46
Le chancelier de l'Empire rendra compte annuellement, pour décharge, au Reichstag et au Bundesrat, de l'emploi de toutes les recettes.
- Article 47
L'Empire et les États confédérés supportent chacun pour leur part les dépenses résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant que la présente Constitution n'en dispose pas autrement.
Lorsque les États confédérés agissent par délégation de l'Empire, celui-ci supporte les dépenses qui en résultent.
Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées par les États confédérés peuvent disposer que ces prestations sont supportées en totalité ou en partie par l'Empire. Si une telle loi dispose que l'Empire assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée par délégation de l'Empire.
L'Empire et les États confédérés supportent les dépenses d'administration de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.
- Article 48
Dans la mesure où la présente Constitution lui confie des compétences législatives, l'Empire peut accorder aux États confédérés des aides financières destinées aux investissements particulièrement importants des États confédérés et des communes (ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires,
1.pour parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, ou
2.pour compenser les inégalités de potentiel économique existant à l'intérieur du territoire fédéral, ou
3.pour promouvoir la croissance économique.
Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en application de la loi de finances fédérale. Les moyens doivent être accordés pour une durée limitée et leur utilisation contrôlée à intervalles réguliers. Les aides financières doivent être aménagées selon un échéancier comportant des montants annuels dégressifs.
- Article 49
L'Empire a la compétence législative exclusive en matière de droits de douane et de monopoles fiscaux.
L'Empire a la compétence législative concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient
Les États confédérés ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis par la législation fédérale. Ils sont compétents pour fixer le taux des droits de mutation immobilière.
Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux États confédérés ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.
- Article 50
Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à l'Empire:
1.droits de douane,
2.impôts sur la consommation
3.impôt sur les transports routiers de marchandises,
4.impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et impôt sur les effets de commerce,
5.prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
6.prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés,
-Le produit des impôts suivants revient aux États confédérés:
1.impôt sur la fortune,
2.impôt sur les successions,
3.impôt sur les véhicules à moteur,
4.impôts sur les mutations et les transactions
5.impôt sur la bière,
6.prélèvement sur les établissements de jeu.
Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à l'Empire et aux États confédérés (impôts communs)
Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre l'Empire et les États confédérés.
- Article 51
L'Empire et les États confédérés sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.
Dans leur politique budgétaire, l'Empire et les États confédérés doivent tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.
- Article 52
Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être approuvés par le ministre des finances. Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités pourront être réglées par une loi fédérale.
- Article 53
Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement impérial ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement impérial. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir.
- Article 54
La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements inscrits au budget; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Titre VIII- Dispositions particulières
- Article 55
L'Empire du Quantar et l'Ablion s'unissent pour former l'Empire de Wurtemberg
- Article 56
Chacun des états composant l'Empire peut se soustraite du présent traité après consultation populaire et accord spéciale de l'Empereur
-
Article 57
Le présent traité sera effectif 60 après ratification du Bundesrat des états fondateurs
- Article 58
Le gouvernement du Quantar assurera l’intérim jusqu'au nouvelle élection qui devront se tenir dans les 120 premiers jours de l'Empire Wurtemberoig
[/quote]
[center]
Pour: 53
Contre: 43
Abstention: 1[/center]
Le traité d'union entre l'Empire et l'Albion est ratifié à la majorité absolue par le Bundesrat.
Le Quantar absorbe l'Albion sa constitution est donc reprise ci dessus pour acte fondateur de l'Empire de Wurtemberg