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Posté : sam. mars 12, 2011 11:51 pm
par Braunschweig
<center>NORDLAND

Palais ducal

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Adresse : Soldatenplatz, 1
Construction : 1751 - 1755

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Franz Ferdinand du Saint Empire du Schlessien, Archiduc du Saint-Empire (cousin de Friedrich IV)
et Renathe von Sonderburg Plön, Duc et Duchesse du Nordland
</center>

Posté : lun. mars 14, 2011 5:11 pm
par Braunschweig
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<center>Communiqué de Son Altesse Impériale et Royale Friedrich IV, Empereur du Saint Empire du Schlessien et Roi du Royaume Balte Uni par la Grâce de Dieu


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"Mes sujets, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

conformément aux accords signés entre le Saint Empire du Schlessien et la République des Etats Baltes, nous, Son Altesse Impériale du Saint Empire du Schlessien, sommes désormais le chef d'Etat et le Souverain par la Grâce de Dieu du Royaume Balte Uni.

A ce titre, et selon le Traité de Hohenschönstadt, je vous informe aujourd'hui que le projet de Constitution est terminé. Durant plusieurs jours, des juristes, des hommes politiques et des politologues ont préparé un texte qui sera soumis à vos suffrages.

La date du référendum est fixée au 18 août 2011. Au cas où le "oui" l'emporterait, alors des élections générales seront organisées et elles auront lieu le 31 août après deux semaines de campagne. Dans le cas contraire, une nouvelle commission sera réunit et devra éloborer un nouveau texte qui sera à nouveau soumis aux suffrages. En cas de nouveau rejet, le projet sera soumis au Parlement du Schlessien qui sera chargé de l'amender et de voter.

Chaque électeurs disposant de tous ses droits et inscrit sur les listes électorales recevra un exemplaire du projet constitutionnel. Il pourra voter en son âme et conscience dans le bien du pays.

Que Dieu nous garde et qu'il mène notre action."

[quote]TITRE I – De la Souveraineté

Article 1. - Le Royaume Balte Uni est une monarchie indivisible, catholique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les sujets du Roi sans distinction d'origine ou de race.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Article 2. - La langue du Royaume est l’allemand. Le suédois est reconnu comme langue secondaire. L'emblème national est le drapeau blanc frappé des insignes royaux. L'hymne national est « Der Königsmarsch ». La devise est « Indivisible et inséparable ».

Article 3. - La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les sujets du Roi majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la monarchie. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

TITRE II – De la Couronne

Article 5. - La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

Article 6. - Le Roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre, de l’air et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Le Roi signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Article 7. - Le Roi veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités

Article 8. - Le Roi nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9. - Le Roi préside le conseil des ministres.

Article 10. - Le Roi promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11. - Le Roi, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Article 12. - Le Roi peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée législative. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée législative se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13. - Le Roi signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Une loi organique fixe ces emplois.

Article 14. - Le Roi est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

Article 15. - La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.

Article 16. - Lorsque les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Roi prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée législative ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, les deux assemblées se réunissent en Congrès et vote la prolongation ou l’arrêt de cette mesure.

Article 17. - Le Roi a le droit de faire grâce à titre individuel et collectif.

Article 18. - Le Roi communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès au Palais royal. Sa déclaration ne peut donner lieu, hors sa présence, à aucun un débat ni faire l’objet d’un vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

TITRE III – Des Droits et obligations des sujets

Article 19. – Tous les sujets de Sa Majesté Sérénissime contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

Article 20. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires sous réserve des dispositions relatives à leur état de santé psychique et physique.

Article 21. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Une loi fixe les dérogations.

Article 22. – Tous les sujets du Roi ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. Une loi organique fixe les dispositions qui autorisent la censure. Il sera interdit de publier tout document contraire aux mœurs ou au respect des institutions royales et impériales.

Article 23. - Les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. Seule la loi organique sur le terrorisme et la lutte anti terroriste permet de contrevenir à cet article.

Article 24. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

TITRE IV – Le Gouverneur général

Article 25. - Le Gouverneur général est le représentant de la Couronne. Il est le garant des intérêts schlessois au Royaume Balte Uni.

Article 26. - Le Gouverneur général est nommé par l’Empereur du Saint Empire du Schlessien en conseil des ministres à Wilhelmstadt.

Article 27. - Seul un sujet jouissant de tous ses droits civiques et politiques pourra être nommé au rang de Gouverneur général. Une loi organique fixe les conditions de cet article.

Article 28. - Il supplée, le cas échéant, le Roi dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 14. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 29. - En l’absence du Roi, il peut régler les affaires courantes par décrets et décrets loi. Tous ses actes sont contresignés par le Roi et par le Premier ministre, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 30. - Les fonctions de Gouverneur général sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

TITRE V – Le Gouvernement

Article 31. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée dans le respect des conditions fixées par l’article 14. Il est responsable devant le Parlement.

Article 32. - Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale dans le respect des conditions fixées par l’article 14. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 6, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 33. - Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution et par le Gouverneur général.

Article 34. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 36.

TITRE VI – Le Parlement

Article 35. - Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée législative et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée législative, dont le nombre ne peut excéder trois cent soixante-quatre, sont élus au suffrage direct proportionnel pour un mandat de cinq ans.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder cent cinq, est élu au suffrage indirect pour un mandat de neuf ans renouvelable par tiers tous les trois ans. Il assure la représentation des intérêts du Saint Empire du Schlessien et des sujets de l’Empereur schlessois. Seuls les sujets de l’Empereur sont susceptibles d’y siéger.
Les sujets du Roi établis hors du Royaume sont représentés à l'Assemblée législative et au Sénat.

Article 36. - Une loi organique fixe les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 37. - Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 38. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Gouverneur général, du Premier ministre ou de la majorité des membres composant les deux assemblées, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres des deux chambres, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 39. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Roi ou, le cas échéant, le Gouverneur général qui soumet l’idée au Roi.

Article 40. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent en plus des séances hebdomadaires. Une loi organique fixera le jour d’audition des membres du Gouvernement.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 41. – L’Assemblée législative élit en son sein un président pour toute la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 42. - Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou de quatre dixième de ses membres.

TITRE VII – Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 43. - La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux sujets pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux sujets en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 44. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité, qu'elles contiennent des injonctions à son égard ou qu’elles soit de nature à mettre en cause le pouvoir royal.

Article 45. - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention tout en se conformant à l’article 14. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information ne peut pas donner lieu à un débat.

Article 46. - L'état de siège, l’état d’urgence ou la loi martiale sont décrétés en Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe le Parlement par la voix du Premier ministre. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun débat ou de vote si la durée de cette mesure n’excède pas six mois.

Article 47. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée législative ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil d’Etat qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

Article 48. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement

TITRE VIII - Des traités et accords internationaux

Article 49. - Le Roi négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 50. - Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 51. - Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Roi, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par quarante députés ou dix sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 52. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE IX – Le Conseil d’Etat

Article 53. - Le Conseil d’Etat comprend douze membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil d’Etat se renouvelle par tiers tous les trois ans. Quatre des membres sont nommés par le Roi, quatre par le président de l'Assemblée législative, quatre par le président du Sénat. Le président est nommé par le Roi. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 54. - Les fonctions de membre du Conseil d’Etat sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 55. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des scrutins, il examine les réclamations et proclame les résultats des élections.

Article 56. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil d’Etat ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil d’Etat détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE X – De la révision

Article 57. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Roi sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme monarchique de l’Etat ne peut faire l'objet d'une révision.

TITRE XI – Dispositions particulières

Article 58. - La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.[/quote]

Posté : mar. mars 15, 2011 10:54 pm
par Braunschweig
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Gouvernement provisoire</center>


[quote]Forme de l'Etat : Transition politique

Chef de l'Etat

- Souverain : Friedrich IV
- Gouverneur général : Walter Fuchs


Gouvernement

Office royal de l'Intérieur (Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire)
-Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire : Frederik Reinfeldter
- Secrétaire d'Etat aux Collectivités territoriales : Hansen Rigmor

L'office royal des Affaires Étrangère (dépend du Ministère schlessois des Affaires étrangères et baltes)
- Ministre des Affaires Étrangère : Katia von Grafstadt
- Ministre délégué des Affaires étrangères : Michael Spindelegger
Abteilung 1 : Section centrale ;
Abteilung 2 : Section politique ;
Unterabteilung 2A : Sous section aux relations vicaskaranes ;
Abteilung 3 : Section diplomatique ;
Unterabteilung 3A : SSous section du protocole.

Ministère de la Défense (dépend du Ministère schlessois de la Défense)
- Ministre de la Défense : Norbert Darabos
- Contrôleur général des armées (employé du Ministère schlessois) : Gabriele Heinisch Hosek
- Chef de l'État-Major des Forces Armées : General (Général) Egon Ramms
- Chef de l'État-Major de l'Armée de Terre : Generalleutnant (Lieutenant général) Engelhardt
- Chef de l'État-Major de la Marine: Konteradmiral (Contre amiral) Axel Schimpf
- Chef de l'État-Major de l'Armée de l'Air : Generalleutnant (Lieutenant général) Hans Lothar Domrösen
- Chef de l'État-Major de la Garde Nationale : General (Général) Wolfgang Schneiderhan

Ministère de l'Économie et des Finances (contrôlé par le Ministère des Finances schlessois)
- Ministre de l'Économie et des Finances : Joseph Pröll
- Contrôleur général des finances (employé du ministère schlessois) : Reinhold Lopatka
- Abteilung A : Section des finances générales ;
- Abteilung A1 : Section des impôts ;
- Abteilung A2 : Section du budget ;
- Abteilung B : Section des institutions bancaires ;
- Abteilung C : Section du remboursement de la dette ;
- Abteilung D : Section de l'emploi et des politiques économiques

Ministère de l'Industrie, des Technologies et des Innovations
- Ministre de l'Industrie, des Technologies et des Innovations : Doris Bures

Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse (sous tutelle du Ministère schlessois)
- Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse : Aloïs Stöger
- Recteur général (employé du Ministère schlessois) : Ronald Hornbech

Ministère de la Justice et de la Constitution (dépend du Ministère schlessois)
- Ministre de la Justice et de la Constitution : Claudia Bandion Ortner
- Ministre délégué aux Affaires judiciaires : Erich Poulsen

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministre de la Santé et des Affaires sociales : Otto Mittelrohner

Ministère du Développement et de la Croissance
- Ministre du Développement et de la Croissance : Beatrix Karl

Ministère de la Coopération
- Ministre de la Coopération : Josef Ostermeyer[/quote]

Posté : mer. mars 16, 2011 9:17 pm
par Braunschweig
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Plan de développement du Royaume Balte</center>




[quote]- Industrialisation du secteur de la pêche : construction de plusieurs ports de pêche pour permettre aux pêcheurs de disposer d'infrastructures modernes, neuves et efficaces
- Construction d'hôpitaux et de pharmacies de quartier pour que les sujets du Roi aient un accès aux soins
- Construction d'établissements scolaires (maternelles, écoles primaires dans les communes de plus de 5000 habitants, collèges dans chaque départements, lycées dans chaque grandes vilels, universités dans chaque région)
- Construction de dix mille logements sur l'ensemble de l'île (capacité pour 400 000 familles)
- Construction de vingt parcs sur l'ensemble de l'île
- Construction de quinze bibliothèques sur l'ensemble de l'île
- Amélioration du réseau électrique (rénovation totale et raccordement de tous les logements au secteur)
- Amélioration du système de distribution d'eau (raccordement de tous les logements au réseau et rénovation pour les endroits les moins bien entretenus)
- Goudronnage des chemins, agrandissement du réseau routier
- Construction de trois nouvelles maisons d'arrêt avec chacune une capacité de 10 000 places en cellule double maximum
- Rénovation des édifices religieux et construction de dispensaires

But : améliorer les conditions de vie des sujets de Son Altesse Royale, convaincre les opposants du bien que peut faire l'aide schlessoise
Durée des travaux : entre 12 et 18 mois[/quote]

Posté : ven. mars 18, 2011 10:50 pm
par Braunschweig
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Plan de développement des infrastructures gazières et pétrolières</center>




[quote]- Prospection intensive dans les zones terrestres dites riches en hydrocarbures et en gaz
- Développement des infrastructures d'extraction du gaz et des hydrocarbures
- Construction de cinq réservoirs à hydrocarbures et à gaz
- Construction de deux raffineries pour transformer le pétrole en carburants
- Construction d'un pipeline sous terrain reliant les reservoirs aux raffineries
- Construction des routes menant vers les zones d'extraction
- Prospection intensive dans les zones dites dites riches en hydrocarbures
- Développement des infrastructures d'extraction en mer d'hydrocarbures
- Construction d'un pipeline sous terrain reliant les plates formes pétrolières aux raffineries

But : développer l'extraction et la transformation des hydrocarbures et du gaz pour garantir l'indépendance énergétique du Schlessien et faire du Saint Empire une puissance pétrolière et gazière
Durée des travaux : entre 10 et 12 mois
Réalisation : EnerKon
Coût : 1,5 milliards [/quote]

Posté : mer. mars 23, 2011 10:32 am
par Braunschweig
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<center>Résultats des élections législatives et sénatoriales



[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=482606Rslutatslgislativesbaltes.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/482606Rslutatslgislativesbaltes.png[/img][/url]
Résultats élections législatives


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=230212Rsultatslectionsassemblelegislative.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/230212Rsultatslectionsassemblelegislative.png[/img][/url]
Résultats par circonscription (législatives)


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=270639Rsultatssnatorialesbaltes.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/270639Rsultatssnatorialesbaltes.png[/img][/url]
Résultats élections sénatoriales

Posté : dim. mars 27, 2011 9:04 pm
par Braunschweig
<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=382117EmblmeSaintEmpireGermanique.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/382117EmblmeSaintEmpireGermanique.png[/img][/url]




Gouvernement</center>


[quote]Forme de l'Etat : Monarchie Constitutionnelle

Chef de l'Etat

- Souverain : Friedrich IV
- Gouverneur général : Maria von Schubert



Gouvernement

Office du Premier ministre
- Premier ministre : Fabian von Trüber
- Secrétaire à la collaboration interministérielle : Julian Geister

Office royal de l'Intérieur (Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire)
-Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire : Frederik Reinfeldter
- Secrétaire d'Etat aux Collectivités territoriales : Hansen Rigmor

L'office royal des Affaires Étrangère (dépend du Ministère schlessois des Affaires étrangères et baltes)
- Ministre des Affaires Étrangère : Katia von Grafstadt
- Ministre délégué des Affaires étrangères : Michael Spindelegger
Abteilung 1 : Section centrale ;
Abteilung 2 : Section politique ;
Unterabteilung 2A : Sous section aux relations vicaskaranes ;
Abteilung 3 : Section diplomatique ;
Unterabteilung 3A : Sous section du protocole.

Ministère de la Défense (dépend du Ministère schlessois de la Défense)
- Ministre de la Défense : Norbert Darabos
- Contrôleur général des armées (employé du Ministère schlessois) : Gabriele Heinisch Hosek
- Chef de l'État-Major des Forces Armées : General (Général) Egon Ramms
- Chef de l'État-Major de l'Armée de Terre : Generalleutnant (Lieutenant général) Engelhardt
- Chef de l'État-Major de la Marine: Konteradmiral (Contre amiral) Axel Schimpf
- Chef de l'État-Major de l'Armée de l'Air : Generalleutnant (Lieutenant général) Hans Lothar Domrösen
- Chef de l'État-Major de la Garde Nationale : General (Général) Wolfgang Schneiderhan

Ministère de l'Économie et des Finances (contrôlé par le Ministère des Finances schlessois)
- Ministre de l'Économie et des Finances : Joseph Pröll
- Contrôleur général des finances (employé du ministère schlessois) : Reinhold Lopatka
- Abteilung A : Section des finances générales ;
- Abteilung A1 : Section des impôts ;
- Abteilung A2 : Section du budget ;
- Abteilung B : Section des institutions bancaires ;
- Abteilung C : Section du remboursement de la dette ;
- Abteilung D : Section de l'emploi et des politiques économiques

Ministère de l'Industrie, des Technologies et des Innovations
- Ministre de l'Industrie, des Technologies et des Innovations : Doris Bures

Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse (sous tutelle du Ministère schlessois)
- Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse : Aloïs Stöger
- Recteur général (employé du Ministère schlessois) : Ronald Hornbech

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (sous tutelle du ministère schlessois)
- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Magdalena Ulster
- Grand Inspecteur des Universités (employé du Ministère schlessois) : Hans Doll

Ministère de la Justice et de la Constitution (dépend du Ministère schlessois)
- Ministre de la Justice et de la Constitution : Claudia Bandion Ortner
- Ministre délégué aux Affaires judiciaires : Erich Poulsen

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministre de la Santé et des Affaires sociales : Otto Mittelrohner

Ministère du Développement et de la Croissance
- Ministre du Développement et de la Croissance : Beatrix Karl

Ministère de la Coopération
- Ministre de la Coopération : Josef Ostermeyer[/quote]

Posté : sam. avr. 30, 2011 10:42 pm
par Braunschweig
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<center>Communiqué du Palais royal





Son Altesse Royale Friedrich IV, Roi du Royaume Balte par la Grâce de Dieu se rendra à Hohenschönstadt pour faire ses voeux aux baltes. Ils sera accompagnés par Son Altesse Royale Anna Maria, Reine du Royaume Balte et par sa fille la Princesse impériale Viktoria du Schlessien. Une liste des invités pour la réception au Palais royal sera publiée bientôt. Son Altesse Royale tient à ce que des sujets baltes fassent partie des invités en guise de preuve de l'indéféctible Union entre deux peuples frères.

Posté : dim. août 14, 2011 12:11 pm
par Braunschweig
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<center>Communiqué du Palais royal





Voté lors de la session parlementaire du 06 juin 2015, la date du référendum sur l'intégration totale du Nordland dans les institutions schlessoises est arrêté au 10 janvier 2016. Cette votation populaire doit fixer les modalités de l'intégration du Royaume du Nordland au Saint Empire du Schlessien. Les sujets de Son Altesse Royale Friedrich IV auront le choix entre l'acceptation du rattachement entier à la métropole ou la conservation des institutions actuelles. Toutefois, même en cas de rattachement, certaines modalités permettront la conservation de certaines attributions propores au Nordland comme la tenue de session parlementaire grâce à un fédéralisme entre Schlessien et Nordland, la garantie du poste de Gouverneur général. Toutefois, le titre de Roi du Nordland disparaîtra et sera remplacé par le titre d'Empereur du Saint Empire du Schlessien. Le Nordland deviendra alors une province semie autonome de ce vaste empire.

Posté : lun. sept. 16, 2013 1:00 pm
par Braunschweig
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Regierungserklärung</center>

L'afflux massif de réfugiés pelabssiens oblige les autorités du Saint-Empire à faire face à leur responsabilité morale qui incombe à tout chrétien. L'ensemble des individus ayant fait le choix de s'exiler, loin de son foyer, de son chez-soi, seront accueillis convenablement par le Saint-Empire où ils pourront trouver un refuge et des âmes charitables pour les soutenir en ces heures tragiques. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour favoriser leur arrivée dans des conditions de sécurité acceptables et décentes.

Les forces militaires navales du Saint-Empire sont en charge de récupérer les rescapés et de les faire monter à bord des navires militaires en charge de les amener jusqu'au port de référence. Deux portes hélicoptères Antiocha serviront à accueillir dans un premier temps les survivants (ensemble ils peuvent accueillir 900 hommes en plus de l'équipage). A bord des hôpitaux permettront de prendre en charge les femmes, enfants et hommes dans un état critique. Des moyens de lutte contre les infections, blessures et autres dommages corporels seront disponibles pour le personnel médical qui en fera le meilleur usage. Une quarantaine est appliquée à l'arrivée. Après les analyses, les individus seront acheminés vers des infrastructures d'hébergement ou vers des hôpitaux en fonction des besoins afin de libérer les navires militaires pour leur permettre de poursuivre leur mission de premier accueil.

Six frégates, quatre destroyers et deux croiseurs assureront la sécurité des bâtiments. Ils stationneront dans les eaux internationales, à proximité des eaux pelabssiennes en restant suffisamment à distance pour ne pas risquer d'être pris pour cible. Par radio le commandant de l'escadre communique les intentions humanitaires et non hostiles de la flotte impériale.

HRP : en fonction des individus recueillis, on les envoie dans différents centres. Ils sont classés en trois catégories : intellectuels et savants, intermédiaires, et enfin non-actifs. Les femmes et enfants ne rentrent pas dans ces catégories. Les différentes classes d'individus ne servent pas à faire une sélection, mais bien pour pouvoir établir des statistiques pour répondre au mieux aux besoins de chacun.