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Posté : ven. juil. 26, 2019 11:06 am
par Gelebor
[quote][center][img]https://i.goopics.net/wylm3.png[/img][/center]

[center]Ici seront répertoriés les lois et les décrets nationaux décidés et mis en place dans le Voiji Kodalstvo.[/center][/quote]

Posté : lun. juil. 29, 2019 12:06 am
par Gelebor
[quote][center]Loi sur la concurrence du 23 Septembre 2039[/center]

  • Chapitre 1 : Finalité


[justify]Art 1. La présente loi vise à garantir les conditions d'une concurrence loyale.

  • Chapitre 2 : Dispositions fixées par le droit civil et la procédure


Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

1. Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ;

b. donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ;

c. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières ;

d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui ;

e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ;

f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents ; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement ;

g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre ;

h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives ;

i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent ;

k. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global ;

l. omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global ;

m. offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation ;

n. omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur ;

o. envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues ;

p. fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible :

1. le caractère onéreux et privé de l'offre,

2.la durée du contrat,

3. le prix total pour la durée du contrat,

4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce ;

q. envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat ;

r. subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide) ;

s.10 propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes :

1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,

2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,

3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
4.confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique ;

t.11 dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort ;

u.12 ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

Art. 2 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

a. incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui ;

b. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant ;

c. incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.

Art. 3 Corruption active et passive

1 Agit de façon déloyale celui qui :

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation ;

b1. en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.

b2. Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 4 Exploitation d'une prestation d'autrui

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

a. exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans ;

b. exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue ;

c. reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

Art. 5 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.

Art. 6 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 7 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
  • Section 2 : Dispositions de procédure
Art. 8 Qualité pour agir

1. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge :

a. de l'interdire, si elle est imminente ;

b. de la faire cesser, si elle dure encore ;

c. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 9 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Fédération

1. Les actions prévues à l'art. 8 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2. Les actions prévues à l'art. 8, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par :

a. les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres ;

b. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs ;

c. Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par Fédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants :

a. la réputation du Voiji Kodalstvo à l'étranger est menacé ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger ;

b. les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.

4. Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil économique fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsqu’il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.

5. Lorsqu'une action est intentée par la Fédération, la présente loi est applicable de manière impérative.

Art. 10 Actions contre l'employeur

Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l'employeur.

Art. 11 Renversement du fardeau de la preuve

1. Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.

  • Chapitre 3 Dispositions de droit administratif


Art. 12 Obligation d'indiquer les prix

1. Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

2. Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.

Art. 13 Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables

1. La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison.

2. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire.

Art. 14 Indication des prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 15 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour :

a. indiquer des prix;

b. annoncer des réductions de prix ou

c. mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 16 Obligation de renseigner

1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des préfectures peuvent demander des renseignements et requérir des documents.

2 Sont soumises à l'obligation de renseigner:

a. les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent ;

b. les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage ;

c. les organisations de l'économie ;

d. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Art. 17 Exécution

1. L'exécution incombe aux préfectures, la haute surveillance à la Fédération.

2. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

  • Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères


Art. 18 Collaboration

1. Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes :

a. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige ;

b. l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.

2. Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

Art. 19 Communication de données

1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à cet effet, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment :

a. les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale ;

b. l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale ;

c. les modalités financières de l'opération ;

d. la fermeture de cases postales.

2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s'il n'accorde pas la réciprocité.

  • Chapitre 4 Dispositions pénales


Art. 20 Concurrence déloyale

1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de sept ans au plus et d'une peine pécuniaire.

2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

3 Dans la procédure, la Fédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.

Art. 21 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur

1 Quiconque, intentionnellement:

a.1 viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a) ;

b. contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17) ;

c. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18) ;

d. ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19) ;

e.2 contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20) ;

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

Art. 22 Poursuite pénale

1. La poursuite pénale incombe aux préfectures.

2. Les autorités préfectorales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Fédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

  • Chapitre 5 Dispositions finales


La loi entre en vigueur dès sa ratification.


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