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Posté : mar. janv. 23, 2018 8:40 pm
par Gwenael
[center]ORGANISATION INTERNATIONALE
DE
LUTTE ANTI-TERRORISTE



[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/23/180123090300903662.png[/img][/center]

[center][url=http://www.simpolitique.com/post332300.html#p332295]CHARTE FONDATRICE[/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post332300.html#p332297]LISTE DES MEMBRES[/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post332300.html#p332300]ÉTATS ET ORGANISATIONS CIBLÉS[/url][/center]

Posté : mar. janv. 23, 2018 8:49 pm
par Gwenael
[center]CHARTE FONDATRICE[/center]
[center][img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/23/180123090300903662.png[/img][/center]
En ratifiant la présente charte consacrant leur intégration à l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste, les États signataires expriment leur volonté de collaborer étroitement avec les gouvernements partageant leur attachement à la stabilité du monde et la sécurité des populations civiles, en luttant par tous les moyens nécessaires contre le fléau que représente le terrorisme international sous toutes ses formes.

I - Statuts

Article I.1 - Le statut de Membre Permanent est attribué d'office aux États fondateurs de l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste que sont l'Empire Luciférien d'Algarbe, l'Empire de Posnanie et le Royaume de Hachémanie.

Article I.2 - Le statut de Membre Observateur est attribué à tout nouvel État lors de son intégration à l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste.

Article I.3 - À l'issue d'une période minimale de six mois suivant son intégration à l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste, tout Membre Observateur peut prétendre au statut de Membre Permanent à condition que sa candidature soit validée par la majorité absolue du Conseil de Direction, tel que défini dans l'Article II.2 de la présente charte.

II - Institutions

Article II.1 - Chaque Membre Permanent de l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste se doit de mandater un représentant officiel permanent qui portera sa voix au Conseil de Direction, tel que défini dans l'Article II.2 de la présente charte. Chaque représentant est révocable à tout moment par l’État mandant, à la condition que cette révocation soit accompagnée par la désignation d'un nouveau représentant.

Article II.2 - L'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste se dote d'un Conseil de Direction réunissant chacun des représentants désignés officiellement par les Membres Permanents de l'Organisation. Ses compétences sont définies dans les Articles I.3, II.3, III.1, III.2, III.3, IV.4, V.1 et V.2 de la présente charte. Les Conseil de Direction siégera de manière permanente dans les locaux de l'Organisation à Kharos, déclarée ville martyre du terrorisme international.

Article II.3 - Le Conseil de Direction se doit de nommer à l'unanimité le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste. Celui-ci sera chargé d'assurer la liaison diplomatique entre l'Organisation et les États tiers.

III - Listes

Article III.1 - Une liste officielle des organisations terroristes sera créée. Les organisations y figurant seront sélectionnées à la majorité absolue du Conseil de Direction. Tout retrait d'une organisation figurant sur cette liste devra être approuvé à la majorité absolue par le Conseil de Direction.

Article III.2 - Une liste officielle des États soutenant activement une ou des organisations terroristes sera créée. Les États y figurant seront sélectionnées à la majorité absolue du Conseil de Direction. Tout retrait d'un État figurant sur cette liste devra être approuvé à la majorité absolue par le Conseil de Direction.

Article III.3 - Une liste officielle des États cautionnant ou protégeant une ou des organisations terroristes sera créée. Les États y figurant seront sélectionnées à la majorité absolue du Conseil de Direction. Tout retrait d'un État figurant sur cette liste devra être approuvé à la majorité absolue par le Conseil de Direction.

IV - Obligations

Article IV.1 - Les États signataires s'engagent à mettre en commun toutes les informations susceptibles d'être d'un quelconque intérêt dans le renseignement et la lutte anti-terroriste au sein d'une unique Banque de Donnée Anti-Terroriste, tant que la communication desdites informations ne menace pas la sécurité nationale des États signataires.

Article IV.2 - Les États signataires s'engagent à ne pas rendre publiques les informations recueillies au sein de la Banque de Données Anti-Terroriste.

Article IV.3 - Les États signataires s'engagent à reconnaitre officiellement le statut attribué par le Conseil de Direction aux États et organisations référencés sur les listes définies par les Articles III.1, III.2 et III.3 de la présente charte.

Article IV.4 - Les États signataires s'engagent à appliquer les sanctions votées à la majorité absolue par le Conseil de Direction à l'encontre des États et organisations référencés sur les listes définies par les Articles III.1, III.2 et III.3 de la présente charte.

Article IV.5 - Les États signataires s'engagent à fournir tout le soutien nécessaire à tout autre État signataire qui se trouverait victime d'une attaque terroriste sans disposer des moyens suffisants pour gérer seul sa situation.

Article IV.6 - Les États signataires bénéficiant du statut de Membre Permanent s'engagent à participer de manière égale au financement de l'entretien des locaux de l'Organisation Internationale de Lutte Anti-Terroriste installés à Orlès, Kharos et Rahdya.

V - Retraits, exclusions et rétrogradations

Article V.1 - Tout État signataire contrevenant à l'une des obligations fixée par les Articles IV.1 à IV.5 de la présente charte peut faire l'objet d'une procédure d'exclusion immédiate de la part de la majorité absolue du Conseil de Direction.

Article V.2 - Tout État signataire bénéficiant du statut de Membre Permanent et refusant de se soumettre aux termes de l'Article IV.6 de la présente charte peut faire l'objet d'une procédure de rétrogradation au rang de Membre Observateur de la part de la majorité absolue d'un Conseil de Direction exceptionnel rassemblant les représentants des Membres Permanents respectant les termes de l'Article IV.6 de la présent charte.

Article V.3 - Les États signataires s'engagent à ne pas divulguer au public, à un État ou une organisation tiers les données acquise dans le cadre de la Base de Données Anti-Terroriste en cas de procédure d'exclusion à son encontre ou de retrait unilatéral de sa part.

Posté : mar. janv. 23, 2018 8:59 pm
par Gwenael
[center]LISTE DES MEMBRES[/center]
[center][img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/23/180123090300903662.png[/img][/center]

[center]MEMBRES PERMANENTS
EMPIRE LUCIFÉRIEN D'ALGARBE
EMPIRE DE POSNANIE
ROYAUME DE HACHÉMANIE

MEMBRES OBSERVATEURS
MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE DE PINJSUN[/center]

Posté : mar. janv. 23, 2018 9:10 pm
par Gwenael
[center]ÉTATS ET ORGANISATIONS CIBLÉS[/center]
[center][img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/23/180123090300903662.png[/img][/center]

ORGANISATIONS TERRORISTES
  • FORCE & ISLAM (AMINAVIE)
  • SERVICE D'INTERVENTION SPÉCIALE (CASKAR)
  • PARTI RÉVOLUTIONNAIRE DÉMOCRATIQUE DU KARMALISTAN (KARMALISTAN)
  • ÉMIRAT ISLAMIQUE (KARMALISTAN)

ÉTATS ET ORGANISATIONS SOUTENANT ACTIVEMENT UNE OU DES ORGANISATIONS TERRORISTES


ÉTATS CAUTIONNANT OU PROTÉGEANT UNE OU DES ORGANISATIONS TERRORISTES
  • GRAND-DUCHÉ DE CASKAR
  • RÉPUBLIQUE AMINIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
  • LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE