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Posté : ven. janv. 24, 2014 10:38 pm
par Steve
<center>
Encyclopédie nationale
«History will be made»
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Middle_flag.png[/img]</center>
Dans ce sujet, vous pourrez prendre connaissance de toutes les informations relatives à la Fédération de Virginie. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Ramiro qui a accepté que je me base sur ses respectables ouvrages pour certains détails, petits comme imposants.
Le sujet ne suivant peut-être pas l'ordre du sommaire, un simple clique sur le sujet désiré vous y rendra plus rapidement.
SOMMAIRE
- [url=http://www.simpolitique.com/post219314.html#219314]Informations générales[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219315.html#219315]Législations principales de la Virginie[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219316.html#219316]Provinces de la Virginie[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219317.html#219317]Géographie et cartes[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219318.html#219318]Brève histoire du pays[/url] (0%)
- [url=http://www.simpolitique.com/post219319.html#219319]Données économiques et démographiques[/url]
- Constitution de la Virginie
- [url=http://www.simpolitique.com/post219320.html#219320]Préambule[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219321.html#219321]Titre premier : Union et démocratie[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219322.html#219322]Titre deuxième : Droits et devoirs fondamentaux[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219323.html#219323]Titre troisième : Pouvoir exécutif[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219324.html#219324]Titre quatrième : Pouvoir législatif[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219325.html#219325]Titre cinquième : Relations entre les pouvoirs[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219326.html#219326]Titre sixième : Pouvoir judiciaire[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219327.html#219327]Titre septième : Économie et finances[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219328.html#219328]Titre huitième : Distribution des pouvoirs législatifs[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219329.html#219329]Titre neuvième : Organisation territoriale[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219330.html#219330]Titre dixième : De la Cour constitutionnelle[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219331.html#219331]Titre onzième : De la révision de la Constitution et disposition finale[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219332.html#219332]Fêtes virginiennes[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219333.html#219333]Politique virginienne[/url] (80%)
- [url=http://www.simpolitique.com/post219334.html#219334]Pouvoir fédéral[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219335.html#219335]Pouvoir provincial[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219336.html#219336]Partis politiques[/url] (70%)
- [url=http://www.simpolitique.com/post219337.html#219337]Système électoral[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219338.html#219338]Gouvernements[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219339.html#219339]Personnalités virginiennes[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219340.html#219340]Parlement fédéral[/url]
- [url=http://www.simpolitique.com/post219344.html#219344]Élections passées[/url] (50%)
- Défense nationale (0%)
- Tourisme et patrimoine (0%)
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:30 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Informations générales de la Virginie»</center>
Nom officiel : Fédération de Virginie (en anglais Federation of Virginia)
Nom courant : Virginie (en anglais Virginia)
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Middle_flag.png[/img]
Le drapeau de la Virginie, intimement appelé le «drapeau du Roi» (en anglais King's Flag) a été offert par le Royaume Canoviste de Numancia en 1876. Il reprend les couleurs et l'image du Numancia. Diverses pétitions et mouvements ont été créés au cours des dix dernières années pour actualiser le drapeau officiel aux sons de l'Indépendance virginoise. Et bien que la volonté politique y soit, une telle action entraînerait de nombreuses conséquences sur le plan électoral...
Forme de l’État : Monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire
Actuel premier ministre : Larry Walter Jefferson (unioniste), depuis 2020
Population totale : 38 375 651 habitants (2022)
Population active : 29 165 495 habitants (2022)
Gentilé : Virginien(s), virginienne(s) (en anglais virginian)
Capitale fédérale : Lancaster, province de Solnaciente
Principales métropoles : Lancaster (Solnaciente), Terriente (Vivacidad)
Langue officielle : L’État fédéral reconnait l’anglais et l'espagnol comme langue officielle du gouvernement
Monnaie : Dollar virginois (2,2$VIR = 1€)
Devise : L'Histoire sera faite (en anglais History will be made)
Hymne national : Dieu sauve notre foi (en anglais God Save your Faith)
Fête nationale : Jour de l'Indépendance (16 mai 1964)
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:31 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Législations principales de la Virginie»</center>
Âge de majorité : 21 ans
Service militaire : Facultatif
Durée légale du travail : 40h est la norme. Aucune législation régissant le nombre d'heures maximal
- Droits fondamentaux et sociaux -
Liberté d'expression : Légiférée
Liberté de presse : Autorisée
Liberté de rassemblement : Légiférée
Liberté d'associations : Légiférée
Liberté de culte : Légiférée
Droit de grève : Autorisé
Droit d'entreprendre : Autorisé
Droits des femmes : Légiférée, défaillante
Droits des enfants : Droit à l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans ; travail autorisé dès l'âge de 16 ans
Droits des animaux : La loi condamne la violence envers les animaux
- Législation sur les mœurs -
Divorce : Autorisé
Relation sexuelle hors-majorité : Légiférée
Relation sexuelle hors-mariage : Autorisée
Relation extraconjugale : Interdite
Mariage consanguin : Interdit
Mariage interracial : Autorisé
Mariage homosexuel : Interdit
Polygamie : Interdite
Contraception : Légiférée
Avortement : Interdit
Euthanasie : Interdite
Homosexualité : Autorisée
Transsexualisme : Interdit
Exhibitionnisme de toutes formes : Interdit sur la place publique
Prostitution : Interdite
Pornographie : Interdite
Jeux de hasards : Autorisé
Pédophilie : Interdite
Zoophilie et autres perversités : Interdite
Sectarisme : Interdit
- Législation sécuritaire -
Arme à feu : Vente, possession et port interdits
Espionnage domestique : Interdit
Torture : Interdit
Offense à l'État, la Nation ou au Chef d'État : Interdit
Peine de mort : Non existante
- Autre législation -
Métissage : Autorisé
Organisme génétiquement modifié : Légiféré
Société secrète : Interdite
Organisation non gouvernementale : Autorisé
Enseignement privé : Autorisé
Consommation d'alcool : Légiférée, interdite aux moins de 21 ans
Consommation de tabac : Autorisé
Consommation de drogue : Interdite
Racisme : Interdit
Antisémitisme : Interdit
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:31 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Provinces de la Virginie»</center>
La Virginie est divisée en cinq provinces et sont membres permanents de la Fédération par la Constitution du pays. Historiquement, il s'agit de cinq territoires appartenant au Royaume Canoviste de Numancia. Lors de la Déclaration de l'indépendance, ces cinq territoires ont signés un acte de fusion afin de créer l'actuelle Fédération de Virginie.
Province de l'Arcediano
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Arcediano.png[/img]
Capitale : Santa Gloria
Population totale : 5 752 265 hab. (2022)
Gouvernement : Alternative Arcediano, majoritaire (2021)
Gentilé : Arcedianois, arcedianoise(s)
Représentation au Parlement fédéral : 21 sièges sur 142 (15%)
Montesatro
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Montesatro.png[/img]
Capitale : Palomera
Population totale : 7 145 398 hab. (2022)
Gouvernement : Union nationale, majoritaire (2020)
Gentilé : Montesatrois, Montesatroise(s)
Représentation au Parlement fédéral : 26 sièges sur 142 (18%)
Numancia
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Numancia.png[/img]
Capitale : Alojera
Population totale : 6 841 202 hab. (2022)
Gouvernement : Union nationale, majoritaire (2022)
Gentilé : Virginumancien, virginumancienne(s)
Représentation au Parlement fédéral : 25 sièges sur 142 (18%)
Solnaciente
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Solnaciente.png[/img]
Capitale : Lancaster
Population totale : 10 671 576 hab. (2022)
Gouvernement : Alternative Solnaciente, minoritaire (2022)
Gentilé : Solnacientois, solnacienoise(s)
Représentation au Parlement fédéral : 40 sièges sur 142 (28%)
Vivacidad
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Vivacidad.png[/img]
Capitale : Terriente
Population totale : 7 965 210 hab. (2022)
Gouvernement : Parti vivacidaen, majoritaire (2020)
Gentilé : Vivacidaen(s), vivacidaenne(s)
Représentation au Parlement fédéral : 30 sièges sur 142 (21%)
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:31 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Géographies et cartes»</center>
Principaux reliefs
Il s'agit d'une carte des principaux reliefs de la Virginie. Exhaustive, il ne prend en compte que les plus grandes régions aux reliefs prononcée.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Reliefs.png[/img]
Carte administrative
La Virginie est divisée en cinq territoires, appelés provinces. Les points en bleus désignent l'emplacement des capitales provinciales, alors que le point en rouge désigne la capitale fédérale.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Carte%20administrative.png[/img]
Carte climatique
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Climat.png[/img]
Carte politique
La Virginie possède cent quarante-deux circonscriptions électorales fédérales, appelées comtés.
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Virginia/Comt%C3%A9s%20vierges.png[/img]
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:31 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Brève histoire»</center>
À venir...
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:32 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Données économiques et démographiques»</center>
Les données de cette page sont fournies par les différents ministères participatifs, tels que le ministère de l'économie et des finances et le ministère des affaires étrangères et du commerce, par exemple.
- Données économiques populaires -
- Produit intérieur brut : donnée inconnue
- Produit intérieur brut par habitant : donnée inconnue
- Croissance économique par rapport à l'année précédente : donnée inconnue
- Population active, apte à voter : 29 165 495 (2022)
- Taux de chômage métropolitain : 8,7% (2022)
- Taux de chômage national : 8,5% (2022)
- Secteur primaire : 28%
- Secteur secondaire : 23%
- Secteur tertiaire : 49%
- Principales richesses nationales -
Informations à venir...
- Données démographiques -
Population : 38 375 651 habitants (recensement de 2021)
Superficie : 1 208 750 km²
Densité de population moyenne : ~31,75 hab./km²
Répartition de la population :
- Hommes : 20 036 548
- Femmes : 18 339 103
Pyramide des âges
- 0-14 ans : 12,54%
- 15-64 ans : 65,81%
- 65 ans et plus : 21,65%
Taux d'alphabétisation : 94,42%
Taux de scolarisation : 89,20%
Indice de Développement Humain : 0,833
Taux de mortalité : 12,36%
Taux de mortalité infantile : 12,78 %
Taux de natalité : 17,66 %
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:32 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Préambule»</center>
<center>PRÉAMBULE</center>
L’État virginien, souhaitant établir la justice, l'honneur et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame souverainement sa volonté de :
- Garantir la coexistence dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre politique, social, juridique et économique juste;
- Consolider un État fort qui assure le règne de la loi comme expression de l’unité nationale de ses entités provinciales;
- Protéger tous les Virginiens et leurs alliés dans l'exercice de leur liberté politique, de leurs valeurs, de leurs langues, de leur religion et de leurs institutions;
- Promouvoir l’équité et le progrès dans tous les domaines;
- Établir une société avancée basée sur l’évolution de société;
- Et prioriser et participer au développement, quel que soit son domaine.
En vertu de la loi sur l'éclosion des œufs de lapins dans la plage horaire du lundi au mercredi, la Constitution de la Virginie sera traduite exclusivement dans la langue française.
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:32 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre premier : Union et démocratie»</center>
<center>TITRE PREMIER
UNION ET DÉMOCRATIE</center>
ARTICLE PREMIER
1) La Fédération de Virginie, également désignée dans ces textes par Virginie, constitue un État souverain, en association avec ses entités provinciales, qui défend comme valeurs suprêmes le développement, la justice, l’équité, le soutient aux droits fondamentaux et le respect des institutions publiques.
2) La Virginie est membre de l’Union numancienne et bénéficie de la protection de cet accord par le Royaume Canoviste de Numancia en échange de la reconnaissance du souverain numancien comme roi de la Virginie.
3) En l’absence du roi sur le territoire de la Virginie, le gouverneur virginien, nommé exclusivement par le roi, fait office de vice-souverain et possède les droits juridiques de celui-ci accordés par la Constitution.
4) La souveraineté nationale, telle que décrite par la Déclaration d’indépendance, appartient au Parlement fédéral, qui la partage et la défend avec le peuple virginien.
5) La forme politique de l'État virginien est présentée sous une monarchie constitutionnelle parlementaire.
ARTICLE DEUXIÈME
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation virginienne, patrie commune et indivisible de tous les Virginiens. Elle reconnaît une autonomie modérée à ses différentes composantes politiques et accompagne les provinces qui la composent en proclamant l'obligation de la solidarité nationale au-delà des particularismes régionaux.
ARTICLE TROISIÈME
L’anglais et l’espagnol sont les langues officielles de l'État et tous les Virginiens ont le devoir d’en connaître, d’en maîtriser et d’en utiliser au moins une.
ARTICLE QUATRIÈME
1) Le drapeau de la Virginie est formé des couleurs et du blason numancien, présenté sous la forme de trois bannières verticales.
2) L’État peut reconnaître drapeaux et emblèmes propres aux provinces membres dans l’optique où les institutions fédérales sont représentées par le drapeau officiel de la Virginie.
ARTICLE CINQUIÈME
La capitale de l'État virginien est la ville de Lancaster, dans la province de Solnaciente.
ARTICLE SIXIÈME
(1) Les partis politiques, sanctionnés par le Directeur des élections virginiennes, traduisant un pluralisme politique et une liberté démocratique digne, concourent à la formation et à la manifestation des intérêts nationaux et sont un instrument primordial de la participation politique.
(2) Ils se constituent et exercent leurs activités dans le respect de la Constitution et de la loi.
(3) Leur structure interne et leur fonctionnement sont soumis à l'inspection et à l'approbation des autorités électorales compétentes.
ARTICLE SEPTIÈME
1) Les syndicats de travailleurs et les associations patronales sont autorisés et légaux.
2) Un syndicat de travailleurs et/ou une association patronale peut être dissoute et/ou déclarée inapte à poursuivre sa mission et ses objectifs par le ministre du Travail lorsque ses constituants ne se sentent plus majoritairement représentés, entérinée par une décision de la justice se reposant sur la loi.
3) Le droit de grève et/ou de lock-out sont autorisés et légaux. Une supervision, un arbitrage ou une tutelle peut être décrétée par le ministre du Travail, entériné par une décision de la justice se reposant sur la loi.
ARTICLE HUITIÈME
1) Les forces armées, composées des forces terrestres, des forces navales et des forces aériennes, ont pour mission première de garantir la souveraineté et l'indépendance de la Virginie, de défendre son intégrité territoriale, son ordre constitutionnel et son ordre social.
2) La loi martiale règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.
3) L’utilisation des forces armées ne peut être autorisée que sous l’approbation du Parlement fédéral, ou lorsque la sécurité du territoire est menacée, par le roi de la Virginie. Celui-ci est alors responsable de déterminer la menace, directe ou indirecte, et d’en informer, en chair, le Parlement fédéral.
ARTICLE NEUVIÈME
1) Les citoyens et les pouvoirs publics sont, sauf contre-ordre du roi de la Viriginie, soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.
2) Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre concrètes les dispositions de la présente Constitution.
3) La Constitution garantie le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des normes et valeurs, la sécurité juridique et la possibilité pour les pouvoirs publics, en cas de force majeure, de recourir à l'arbitraire.
Posté : sam. janv. 25, 2014 3:33 am
par Steve
<center>Encyclopédie nationale
«Constitution de la Virginie»
«Titre deuxième : Droits et devoirs fondamentaux»</center>
<center>TITRE PRÉLIMINAIRE
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX</center>
ARTICLE DIXIÈME
1) La dignité de la personne humaine, des droits et devoirs qui lui sont inhérents, le respect de la loi, de la tradition et du respect public constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.
2) On interprète les normes relatives aux droits et devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution conformément à la législation en vigueur et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par la Virginie.
<center>Chapitre premier
Des Virginiens et des étrangers</center>
ARTICLE ONZIÈME
1) La nationalité virginienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2) Nul Virginien ayant acquis la nationalité virginienne de par sa naissance sur le territoire ne peut être déchu de sa nationalité, et ce, à aucun moment.
3) L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec ses partenaires et avec les pays qui ont entretenus ou entretiennent des liens particuliers avec la Virginie. À l’intérieur de ces territoires, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Virginiens peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.
ARTICLE DOUZIÈME
Les Virginiens obtiennent la majorité à vingt-et-un ans, devenant indépendant de leur tuteur face à la loi, ou conformément à la loi.
ARTICLE TREIZIÈME
1) Les ressortissants de pays alliés jouissent en Virginie de libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
2) Seuls le Virginien et immigrant attestés, dans leur forme légale, sont titulaires des droits reconnus à l'article vingt-troisième, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une législation.
3) L'extradition d’un individu ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une législation, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont compris dans l’extradition, mais excluent le terrorisme.
<center>Chapitre deuxième
Droits et autorisations</center>
ARTICLE QUATORZIÈME
Les Virginiens sont égaux devant la loi sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE QUINZIÈME
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Ce droit n'exclut néanmoins pas, en cas de force majeure, où le territoire virginien est menacé, directement ou indirectement, le recours à la torture, à des peines ou des traitements inhumains et/ou dégradants, sous autorisation exclusive du roi.
ARTICLE SEIZIÈME
1) La liberté d'opinion, d’expression, de religion et de culte des individus et des communautés est garantie dans les limites établies par la loi et les textes fondamentaux.
2) L’État virginien se dissocie de toute religion et n’est jugé que par le droit.
ARTICLE DIX-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit, sauf cas de force majeure décrétée par le roi, à la sûreté. Tout citoyen peut cependant être privé de sa liberté dans les cas et selon la forme prévue par la loi, et sous autorisation exclusive du roi.
2) La garde à vue durera tout le temps nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits et, en tout cas, dans le délai maximal de soixante-douze heures, et le concerné sera mis à la disposition de l'autorité judiciaire pour être, le cas échéant, remis en liberté ou jugé.
3) Toute personne détenue est informée immédiatement, de manière compréhensible pour celle-ci, des motifs officiels de sa détention et de ses droits tel le mentionne la loi. Elle peut être contrainte à témoigner en cas de force majeure. L'assistance d'un avocat est garantie au suspect dans les enquêtes policières dans les termes établis par la loi.
4) Nul virginien ne peut être contraint à témoigner contre lui-même, ou à déclarer sous serment quelconque information pouvant l’incriminer lui-même.
5) La loi règle strictement la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise à disposition de la justice de toute personne détenue illégalement, sauf en cas de force majeure. De même, la loi détermine la durée minimale de la détention provisoire.
ARTICLE DIX-HUITIÈME
1) On garantit, sauf dispositions contraires de la présente Constitution, le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.
2) Le domicile est inviolable sauf en cas de perquisition avec mandat, d’autorisation judiciaire ou en cas de force majeure compromettant la sécurité du territoire virginien, et ce sous l’autorisation exclusive du roi.
3) On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf en cas de force majeure ou sous autorisation judiciaire.
ARTICLE DIX-NEUVIÈME
Les Virginiens ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national dans les limites prévues par la loi. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de la Virginie, sauf en cas de force majeure et/ou d’interdiction en vertu de la loi. Ce droit peut également être refusé, en cas de force majeure, pour des motifs de sécurité nationale.
ARTICLE VINGTIÈME
1) Sont reconnus et protégés :
a) Le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction et de publication.
b) Le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
c) Le droit à la liberté d'enseigner en chaire.
d) Le droit de communiquer et de recevoir librement une information par tout moyen de diffusion.
2) La loi règle strictement le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice des libertés décrites au paragraphe 1.
3) L'exercice de ces droits peut être restreint par toutes formes de censure préalable, lorsque les circonstances l'exigent en vertu de la loi.
4) La loi règle l'organisation et le contrôle des moyens de la communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs.
5) Ces libertés ont pour limites le respect de l'ordre établi et de la paix sociale, des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
6) La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'informations ne peut être effectuée que suite à une décision judiciaire.
ARTICLE VINGT-ET-UNIÈME
1) Le droit de se réunir pacifiquement a pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale. L'exercice de cette liberté est soumis à autorisation préalable, là où la loi le prescrit.
2) Les réunions dans les lieux de circulation publique et les manifestations sont un droit acquis, qui feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire en cas de non-respect de l'ordre établi et de la paix sociale ou pour tout autre motif qui paraîtra adéquat, là où la loi le prescrit.
ARTICLE VINGT-DEUXIÈME
Le droit d'association est reconnu sur la totalité du territoire virginien.
ARTICLE VINGT-TROISIÈME
1) Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections au suffrage universel direct, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, en cas de force majeure ou selon les législations en vigueur sur le territoire virginien concerné.
2) De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité relative, aux fonctions et aux charges publiques, selon les mêmes limitations.
ARTICLE VINGT-QUATRIÈME
1) Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective et impartiale des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Ce recours pourra toutefois être refusé en cas de force majeure.
2) De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, sauf décision du roi. Il a le droit de se défende et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui; il a le droit à un procès public, dans un délai raisonnable, et avec toutes les garanties; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. Néanmoins, tous ces droits sont restreints dans les cas prévus par la loi.
3) La justice virginienne est basée sur la présomption d'innocence.
4) La Constitution règle les cas où, pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits délictueux.
ARTICLE VINGT-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là.
2) Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont prioritairement orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale. Le condamné à une peine d’emprisonnement, exécutant celle-ci, jouit de droits fondamentaux restreints par la présente Constitution et les lois qui la développent. Sauf cas contraire, il a le droit à un travail rémunéré ainsi qu'à l'accès à la culture et à l’éducation.
3) L'administration civile ne peut, sauf sur décision du roi, imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.
4) Un individu déclaré non-coupable d’un crime ne peut, dans un avenir rapproché ou lointain, subir un second procès pour le même crime, à moins qu’un élément nouveau permette un nouveau chef d’accusation.
ARTICLE VINGT-SIXIÈME
1) Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, selon la loi.
2) Les pouvoirs publics obligent les parents à donner à leurs enfants une éducation générale et morale en accord avec leurs propres convictions, dans la limite du respect de la Constitution et de la loi.
3) L'enseignement primaire et secondaire est obligatoire, jusqu’à l’âge de seize ans.
4) Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi par l'État concerné, et la création d'établissements d'enseignement, sauf dans le cas où la loi l’interdit.
5) Les professeurs et, dans certains cas, les parents peuvent prendre part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes strictement établis par la loi.
6) Les pouvoirs publics ont pour mission d’inspecter et d’homologuer le système éducatif pour garantir l’équité d’éducation et le respect des lois.
7) Les pouvoirs publics se doivent d’aider les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.
8 ) L'autonomie relative des universités est reconnue dans le cadre de la loi.
ARTICLE VINGT-SEPTIÈME
Tous les Virginiens ont le droit de pétition individuelle et collective, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.
ARTICLE VINGT-HUITIÈME
1) Les Virginiens ont le droit facultatif de défendre la Virginie lorsque décrété par le Parlement fédéral ou le roi.
2) La loi fixe les obligations relatives militaires des Virginiens et leur permet de prendre la décision qui leur incombe.
3) Un service civil facultatif peut être établi à des fins d'intérêt général et, en cas de force majeure, de défense de la patrie.
4) La loi règle strictement les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave ou de catastrophe.
ARTICLE VINGT-NEUVIÈME
1) Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré du principe de progressivité qui, en aucun cas, ne veut avoir l'effet d'une confiscation.
2) Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront à des critères de justice et de développement.
3) On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.
ARTICLE TRENTIÈME
1) L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique et de manière hétérosexuelle.
2) La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et devoir des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.
ARTICLE TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage ne sont reconnus que dans des cadres strictement définis par la loi.
2) Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi ou en cas de force majeure.
ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME
Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu, conformément à la loi, sauf si ladite fondation ne la respecte pas. Toute fondation devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part des autorités compétentes.
ARTICLE TRENTE-TROISIÈME
1) Tous les Virginiens ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier selon leurs capacités et leurs aptitudes, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, conformément à leur sexe et la loi.
2) La loi établit un statut pour les travailleurs.
ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être transparents.
ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME
Seules les autorités compétentes peuvent mener une négociation du travail entre les travailleurs et des patrons, définissant de même le caractère obligatoire de leurs accords.
ARTICLE TRENTE-SIXIÈME
La liberté d'entreprendre est reconnue et encouragée sous des conditions relatives définies par la loi.
<center>Chapitre troisième
Des principes directeurs de la politique sociale et économique</center>
ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME
1) Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique et ses directions dans la limite de leurs compétences.
2) Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi adaptée à leur situation, sauf dans les cas établis par la loi. La loi autorise la recherche de paternité sous certaines conditions relatives à la loi.
3) Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.
ARTICLE TRENTE-HUITIÈME
1) Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social dans le cadre d'une politique de croissance économique raisonnée et planifiée.
2) De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelle, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.
ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité. L'assistance et les prestations complémentaires ne sont permises que dans des cadres strictement définis par la loi.
ARTICLE QUARANTIÈME
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs virginiens à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.
ARTICLE QUARANTE-ET-UNIÈME
1) Le droit à la protection de la santé est reconnu.
2) Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devoirs de tous à cet effet.
3) Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.
ARTICLE QUARANTE-DEUXIÈME
1) Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous les citoyens ont droit.
2) Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt national.
ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles dans le but de défendre et protéger le territoire virginien.
2) Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, les pouvoirs publics établiront des sanctions pénales et administratives ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.
ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique du peuple de la Virginie et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.
ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
Tous les Virginiens ont le droit de disposer d'une demeure digne et appropriée selon leurs revenus. Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et ils établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du sol, conformément à l'intérêt national et général.
ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement social et culturel.
ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.
ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur qualité de vie grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.
ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
La loi règlemente strictement le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.
<center>Chapitre quatrième
Des garanties des droits fondamentaux</center>
ARTICLE CINQUANTIÈME
1) Les droits reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui doit en respecter le contenu essentiel sauf cas de force majeure, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés sous certaines conditions conformément aux dispositions de l'article 155.
2) Tout citoyen de la Virginie peut réclamer sous certaines conditions la protection des droits reconnus aux articles quatorzième à vingt-septième devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure généralement prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable sous certaines conditions à l'objection de conscience, reconnue par cette Constitution.
3) La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre troisième inspirent généralement la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.
<center>Chapitre cinquième
De la suspension des droits</center>
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
Les droits reconnus aux articles dix-septième, dix-huitième (paragraphes 2 et 3), dix-neuvième, vingtième (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), vingt-et-unième, vingt-huitième (paragraphe 2) et trente-septième (paragraphe 2), peuvent être suspendus lorsqu’est déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures du paragraphe 3 de l'article dix-septième en cas de déclaration de l'état d'urgence.