Posté : mer. août 28, 2013 12:10 pm
<center>IV-L'Avènement du Ve Reich
A-La Constitution
Empire du Quantar, Lyöns, décembre 2021
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La Proclamation de l'Empire allemand par Anton von Werner, Huile sur toile, 1885</center>
La nouvelle Constitution du 17 décembre 2021 était très largement inspirée de la Constitution en vigueur dans l'Empire avant la proclamation de la République en 1887. De légères modifications avaient été toutefois apportées afin de l'adapter au XXIe siècle et aux nouvelles réalités quantariennes. Elle n'en gardait pas moins son essence originale. Fruit de la collaboration du Chancelier Ferdinand von Münster et des représentants des principaux partis politiques quantarien, amenés à gouverner à l'avenir, elle avait été, en premier lieu, approuvée par l'Empereur. Pour rendre à ce nouveau texte toute la légalité qui lui était nécessaire, un plébiscite avait été organisé au Quantar, le 27 décembre 2021, portant sur l'approbation, ou non, de la nouvelle Constitution avec pour question: Approuvez-vous cette Constitution pour le Quantar? Cette consultation avait à la fois plus ou moins rassuré les sceptiques, qui craignaient de voir dans l'Empire la mort de la démocratie, et à la fois largement mobilisé le peuple, ce qui fut à la hauteur des espoirs du gouvernement. Des espérances qui furent couronnées de succès puisque les Quantariens avaient en large majorité approuvé cette Constitution. Chiffres qui furent consultés par l'Empereur et le gouvernement avant d'être publiés. L'enjeu était en effet de taille. Un refus aurait été vécu comme un désaveu et aurait plongé le pouvoir dans une situation délicate, pour ne pas dire le pays dans une énième crise politique. Cela avait d'ailleurs été l'axe principal de la campagne gouvernemental en faveur de cette Constitution. Celle-ci entrerait donc en vigueur le 1er janvier 2022 et serait suivie des premières élections du nouveau régime.
Devant la foule assemblée sur le parvis de la Chancellerie, Ferdinand von Münster avait solennellement lu la déclaration, au nom de l'Empeur, de la proclamation de l'Empire et de l'acceptation, par Maximilian, du titre impérial comme le veut le protocole quantarien.
"Après que les princes quantariens et les villes libres nous aient unanimement appelé à relever et assumer, en restaurant l’Empire quantarien, la dignité impériale quantarienne, qui n’a pas été exercée pendant plus de cent trente quatre ans, et après que les dispositions adéquates ont été prises à cet effet dans la Constitution de l'Empire; En conséquence, Nous, Maximilian, par la grâce de Dieu, roi de Hohenstein, roi, seul maître en son royaume après Dieu, proclame par la présente que Nous avons considéré qu’il s’agissait d’un devoir envers notre patrie commune, de répondre à l’appel du peuple, des princes et des villes alliées, et d’accepter la dignité impériale quantarienne. En conséquence, Nous et ceux qui Nous succéderons sur le trône de Hohenstein, porterons désormais le titre impérial dans toutes Nos relations et dans toutes les activités de l’Empire quantarien, et Nous espérons de Dieu qu’il sera donné à la nation quantarienne de mener la patrie, sous le symbole de son antique gloire, vers un avenir heureux. Nous acceptons le titre impérial, conscient de Notre devoir de protéger, avec la loyauté quantarienne, les droits de l’Empire et de ses membres, de sauvegarder la paix, et de protéger les souverains indépendants du Quantar, qui, à son tour, dépend de la force unie de son peuple. Nous acceptons le titre dans l’espoir qu’il sera permis au peuple quantarien de jouir des fruits de ses luttes ardentes et héroïques, dans une paix perpétuelle, protégée par des frontières capables d’assurer à la patrie des garanties contre de nouvelles attaques de l'extérieur et de l'intérieur et dont elle espère être privée pour des siècles. Que Dieu fasse que Nous et Nos successeurs sur le trône impérial puissions en tout temps améliorer la richesse de l’Empire quantarien, non par des conquêtes militaires, mais par les bénédictions et les dons de la paix, dans le domaine de la prospérité nationale, de la liberté et de la morale.
Maximilian."
[quote]<center>Constitution de l'Empire du Quantar
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A-La Constitution
Empire du Quantar, Lyöns, décembre 2021
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La Proclamation de l'Empire allemand par Anton von Werner, Huile sur toile, 1885</center>
La nouvelle Constitution du 17 décembre 2021 était très largement inspirée de la Constitution en vigueur dans l'Empire avant la proclamation de la République en 1887. De légères modifications avaient été toutefois apportées afin de l'adapter au XXIe siècle et aux nouvelles réalités quantariennes. Elle n'en gardait pas moins son essence originale. Fruit de la collaboration du Chancelier Ferdinand von Münster et des représentants des principaux partis politiques quantarien, amenés à gouverner à l'avenir, elle avait été, en premier lieu, approuvée par l'Empereur. Pour rendre à ce nouveau texte toute la légalité qui lui était nécessaire, un plébiscite avait été organisé au Quantar, le 27 décembre 2021, portant sur l'approbation, ou non, de la nouvelle Constitution avec pour question: Approuvez-vous cette Constitution pour le Quantar? Cette consultation avait à la fois plus ou moins rassuré les sceptiques, qui craignaient de voir dans l'Empire la mort de la démocratie, et à la fois largement mobilisé le peuple, ce qui fut à la hauteur des espoirs du gouvernement. Des espérances qui furent couronnées de succès puisque les Quantariens avaient en large majorité approuvé cette Constitution. Chiffres qui furent consultés par l'Empereur et le gouvernement avant d'être publiés. L'enjeu était en effet de taille. Un refus aurait été vécu comme un désaveu et aurait plongé le pouvoir dans une situation délicate, pour ne pas dire le pays dans une énième crise politique. Cela avait d'ailleurs été l'axe principal de la campagne gouvernemental en faveur de cette Constitution. Celle-ci entrerait donc en vigueur le 1er janvier 2022 et serait suivie des premières élections du nouveau régime.
Devant la foule assemblée sur le parvis de la Chancellerie, Ferdinand von Münster avait solennellement lu la déclaration, au nom de l'Empeur, de la proclamation de l'Empire et de l'acceptation, par Maximilian, du titre impérial comme le veut le protocole quantarien.
"Après que les princes quantariens et les villes libres nous aient unanimement appelé à relever et assumer, en restaurant l’Empire quantarien, la dignité impériale quantarienne, qui n’a pas été exercée pendant plus de cent trente quatre ans, et après que les dispositions adéquates ont été prises à cet effet dans la Constitution de l'Empire; En conséquence, Nous, Maximilian, par la grâce de Dieu, roi de Hohenstein, roi, seul maître en son royaume après Dieu, proclame par la présente que Nous avons considéré qu’il s’agissait d’un devoir envers notre patrie commune, de répondre à l’appel du peuple, des princes et des villes alliées, et d’accepter la dignité impériale quantarienne. En conséquence, Nous et ceux qui Nous succéderons sur le trône de Hohenstein, porterons désormais le titre impérial dans toutes Nos relations et dans toutes les activités de l’Empire quantarien, et Nous espérons de Dieu qu’il sera donné à la nation quantarienne de mener la patrie, sous le symbole de son antique gloire, vers un avenir heureux. Nous acceptons le titre impérial, conscient de Notre devoir de protéger, avec la loyauté quantarienne, les droits de l’Empire et de ses membres, de sauvegarder la paix, et de protéger les souverains indépendants du Quantar, qui, à son tour, dépend de la force unie de son peuple. Nous acceptons le titre dans l’espoir qu’il sera permis au peuple quantarien de jouir des fruits de ses luttes ardentes et héroïques, dans une paix perpétuelle, protégée par des frontières capables d’assurer à la patrie des garanties contre de nouvelles attaques de l'extérieur et de l'intérieur et dont elle espère être privée pour des siècles. Que Dieu fasse que Nous et Nos successeurs sur le trône impérial puissions en tout temps améliorer la richesse de l’Empire quantarien, non par des conquêtes militaires, mais par les bénédictions et les dons de la paix, dans le domaine de la prospérité nationale, de la liberté et de la morale.
Maximilian."
[quote]<center>Constitution de l'Empire du Quantar
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- Préambule
- Sa Majesté le roi de Hohenstein, au nom du peuple quantarien, et les princes du Quantar ont convenu de former une confédération perpétuelle pour défendre le territoire fédéral et le droit qui y est en vigueur, ainsi que pour assurer la prospérité du peuple quantarien. Cette confédération prend le nom d'Empire du Quantar et elle sera régie par la Constitution suivante.
Titre I – De la Souveraineté
Article 1 - Le territoire de l'Empire se compose des États de Hohenstein, de Greußen, d'Alamen, de Würten, de Schildau, d'Hamburg, de Brême, de Lübeck, d'Insel von Quantar, d'Anhalten, de Thüringen, de Bautzen, de Pfaffenhofen, de Schrozberg, de Wecken, de Prussie, de Soltau, de Preußen, de Nordlyöns, de Walen, de Saxen, de Lübbecke, de Battenberg, d'Augsbourg, de Sarrebruck, de Sangerhausen, de Friedberg, d'Elsassen, d'Hennigsdorf, de Greiswald et de Westphalie.
Article 2 - Le Quantar prend le nom officiel d'Empire du Quantar. L'Empire du Quantar est une monarchie constitutionnelle indivisible et chrétienne.
Article 3 - La capitale de l'Empire du Quantar est Lyöns. La représentation de l’ensemble de l’Etat dans la capitale incombe à l'Empire. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.
- La Langue de l'Empire est l'allemand
- Le Drapeau est l'étendard impérial.
- L'emblème de la Nation est l'Aigle
- L'hymne national est la « Die Wacht am Dann ».
- Sa devise est: «Ein Volk, Ein Reich, Ein Kaiser».
Titre II - Des droits fondamentaux
Article 4 - La dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger.
- En conséquence, le peuple quantarien reconnaît à l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Article 5 - Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale.
- Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi.
Article 6 - Tous les Quantariens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables.
- En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut être restreint par une loi ou en vertu d'une loi.
Article 7 - Tous les Quantariens ont le droit de fonder des associations ou des sociétés.
- Les associations dont les buts ou l'activité sont contraires aux lois pénales, ou qui sont dirigées contre l'ordre constitutionnel ou l'idée d'entente entre les peuples, sont prohibées.
- Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les professions.
Article 8 - Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des télécommunications sont inviolables.
- Des restrictions ne peuvent y être apportées qu'en vertu d'une loi. Si la restriction est destinée à défendre l'ordre constitutionnel impérial et démocratique, ou l'existence ou la sécurité de l'Empire ou d'un Land, la loi peut disposer que l'intéressé n'en sera pas informé et que le recours juridictionnel est remplacé par le contrôle d'organes et d'organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple.
Article 9 - Tous les Quantariens jouissent de la liberté de circulation et d'établissement sur l'ensemble du territoire impérial.
- Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d'une loi et uniquement dans le cas où l'absence de moyens d'existence suffisants imposerait des charges particulières pour la collectivité ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel de l'Empire ou d'un Land, ou pour lutter contre des risques d'épidémie, des catastrophes naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger la jeunesse en danger d'abandon ou pour prévenir des agissements délictueux.
Article 10 - Le domicile est inviolable.
- Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge ainsi que, s'il y a péril en la demeure, par les autres organes prévus par les lois; elles ne peuvent être effectuées que dans la forme y prescrite.
- Lorsque certains éléments de fait fondent le soupçon que quelqu'un a commis l'une des infractions pénales particulièrement graves spécialement prévues par la loi, des moyens techniques de surveillance acoustique de domiciles dans lesquels la personne poursuivie est supposée séjourner peuvent pour la répression de cette infraction être utilisés sur le fondement d'une ordonnance juridictionnelle si l'investigation des faits par d'autres moyens serait incomparablement plus difficile ou vouée à l'échec. La mesure doit être limitée dans le temps. L'ordonnance est prise par une formation de trois juges. S'il y a péril en la demeure, elle peut être également prise par un juge unique.
- Pour parer à des dangers imminents pour la sécurité publique et notamment à un danger collectif ou à un péril mortel, des moyens techniques de surveillance de domiciles ne peuvent être utilisés que sur le fondement d'une ordonnance juridictionnelle. S'il y a péril en la demeure, la mesure peut être également ordonnée par une autre autorité déterminée par la loi; une décision juridictionnelle doit intervenir sans délai.
- Lorsque des moyens techniques sont exclusivement prévus pour la protection de personnes intervenant dans des domiciles, la mesure peut être ordonnée par une autorité déterminée par la loi. L'exploitation à une autre fin des connaissances ainsi acquises n'est permise qu'à la seule fin de poursuites pénales ou de prévention d'un danger, et à la condition seulement que la régularité de la mesure ait été préalablement constatée par le juge; s'il y a péril en la demeure la décision juridictionnelle doit intervenir sans délai.
- D'autres atteintes ou restrictions ne peuvent être apportées à l'inviolabilité du domicile que pour parer à un danger collectif, écarter un péril mortel menaçant des personnes ou encore, en vertu d'une loi, pour prévenir la sécurité et l'ordre publics de dangers imminents, en particulier pour remédier à la pénurie de logement, pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
Titre III - Législation de l'empire
Article 11 - L'ordre constitutionnel des États confédérés doit être conforme aux principes de la présente Constitution.
Article 12 - L'empire exerce le droit de législation sur le territoire de cette Confédération, dans les limites de la teneur de la présente Constitution, et de telle manière que les lois impériales priment les lois particulières des États particuliers.
- Les lois impériales reçoivent leur force obligatoire de leur promulgation au nom de l'Empire, promulgation qui aura lieu au moyen du Bulletin des lois de l'Empire.
Article 13 - Il existe, pour tout le Quantar, un indigénat commun, ayant pour effet que tout individu appartenant, à titre de sujet et de citoyen, à un État confédéré est autorisé, dans tout autre État confédéré, à élire domicile, à exercer une profession, à remplir une charge publique, à acquérir des immeubles et à jouir de tous les autres droits civils, aux mêmes conditions que l'indigène lui-même, et qu'il lui sera entièrement assimilé quant à la poursuite de ses droits et à la protection des lois.
Aucun Quantarien ne peut être entravé dans l'exercice de ces droits, par les autorités de son pays d'origine ni par celles de l'un ou l'autre État confédéré. - Tous les Quantariens ont dans chaque État confédéré les mêmes droits et obligations civiques.
- Tous les Quantariens ont un droit d'accès égal à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.
- Vis-à-vis de l'étranger, tous les Quantariens ont droit, au même degré, à la protection de l'Empire.
Article 14 - Toutes les autorités de l'Empire et des États Confédérés se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.
- En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l'ordre public, un État confédéré peut, dans des cas particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements du corps fédéral de protection des frontières pour assister sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le pourrait qu'au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un État confédéré peut faire appel à l'aide des forces de police d'autres États confédérés, des forces et équipements d'autres administrations, ainsi que du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées.
- Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d'un État confédéré, le gouvernement impérial peut, dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux gouvernements des États Confédérés de mettre des forces de police à la disposition d'autres États confédérés, ainsi que faire intervenir des unités du corps fédéral de protection des frontières et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le gouvernement fédéral en vertu de la première phrase doivent être rapportées à tout moment à la demande du Bundesrat et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé.
Article 15 - Si un État confédéré ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Constitution ou d'une autre loi fédérale, le gouvernement impérial peut, avec l'approbation du Bundesrat, prendre les mesures nécessaires pour obliger cet État confédéré, par la voie de la contrainte fédérale, à remplir ses obligations.
- Pour la mise en œuvre de la contrainte fédérale, le gouvernement impérial ou son délégué dispose du pouvoir d'instruction à l'égard de tous les États confédérés et de leurs administrations.
Article 16 - Sont soumises à la surveillance et à la législation de l'Empire :
1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la population civile;
2. nationalité dans l'Empire,
3-établissement, régime des passeports, déclarations de domicile et cartes d'identité, immigration et émigration, et extradition;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi que définition légale du temps ;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières;
5a. protection du patrimoine culturel quantarien contre son transfert à l'étranger;
6. navigation aérienne;
6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à l'Empire (chemins de fer de l'Empire), construction, entretien et exploitation des voies ferrées des chemins de fer de l'Empire ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
7. postes et télécommunications;
8. statut des personnels au service de l'Empire et des collectivités de droit public dépendant directement de l'Empire;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et droits d'édition;
9a. prévention des dangers du terrorisme international au moyen de l'Office impérial de police criminelle, lorsqu'il y a danger menaçant plusieurs État, que la compétence d'une autorité de police d'un État confédéré n'apparaît pas clairement ou qu'une autorité administrative suprême d'un État confédéré demande la prise en charge;
10. coopération de l'Empire et des États confédérés
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel, l'existence et la sécurité de l'Empire ou d'un État confédéré (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire impérial qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de l'Empire du Quantar,
ainsi que création d'un office impérial de police criminelle et répression internationale de la criminalité;
11. statistique à finalité fédérale;
12. législation des armes et des explosifs;
13. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre;
14. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations ionisantes, et élimination des substances radioactives;
Article 17 - Sont soumise à la surveillance et législation des États-confédérés. Sous réserve d'une modification par la loi.
1. droit civil, droit pénal, organisation judiciaire, procédure judiciaire (sauf le droit de la détention provisoire), barreau, notariat et activité de conseil juridique ;
2. état civil;
3. droit des associations;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
5. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
6. assistance sociale (sauf le droit des hospices);
7. dommages de guerre et réparations;
8. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et victimes de la tyrannie;
9. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé), sauf le droit des horaires de fermeture des magasins, de la restauration, des maisons de jeu, des spectacles de personnes, des foires, des expositions et des marchés;
10. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurance-chômage;
11. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche scientifique;
12. droit de l'expropriation;
13. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective;
14. prévention des abus de puissance économique;
15. promotion de la production agricole et forestière (sauf le droit du remembrement), sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes;
16. mutations des biens fonciers urbains, droit relatif à l'occupation des sols (sauf le droit des redevances de viabilisation) et droit des allocations de logement, droit des primes à la construction, droit des aides à la construction de logements des travailleurs des mines et droit des lotissements miniers;
17. mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger public ou à caractère transmissible, admission aux professions médicales et paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, ainsi que droit de la pharmacie, des médicaments, des remèdes médicaux, des traitements thérapeutiques, des stupéfiants et produits toxiques;
18. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
19. droit des produits alimentaires y compris des animaux servant à leur obtention, droit des produits d'agrément, des produits d'usage courant, des aliments pour animaux, ainsi que protection des semences et plants agricoles et forestiers lors de leur mise en circulation, protection des plantes contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux;
20. navigation hauturière et cabotage, ainsi que la signalisation maritime, navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au trafic public;
21. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition des taxes ou rémunérations pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules;
22. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception des chemins de fer de montagne;
23. traitement des déchets, maintien de la pureté de l'air, lutte contre le bruit (sauf bruit d'origine comportementale);
24. responsabilité de la puissance publique;
25. procréation humaine médicalement assistée, relevé et manipulation des informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules;
26. droits et obligations statutaires des fonctionnaires des Länder, communes et autres collectivités publiques, ainsi que des juges dans les Länder, à l'exception des carrières, traitements et pensions;
27. chasse;
28. protection de la nature et conservation des sites;
29. répartition des terres;
30. aménagement du territoire;
31. régime des eaux;
32. admission aux établissements d'enseignement supérieur et diplômes terminaux d'enseignement supérieur.
Article 18 - Le pouvoir législatif de l'Empire est exercé par le Bundesrat et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour édicter une loi de l'Empire.
Titre IV- Le Bundesrat
Article 19 - Le Bundesrat se compose des représentants des États membres de la Confédération entre lesquels les voix sont distribuées comme suit :
- le Royaume de Hohenstein: 22 voix
- le Royaume de Greußen 6 voix;
- le Royaume d'Alamen: 10 voix ;
- le Royaume de Würten: 4 voix;
- le Royaume de Schildau: 5 voix
- la ville libre d'Hamburg: 1 voix;
- la ville libre de Brême: 1 voix ;
- la ville libre de Lübeck: 1 voix ;
- Le comté d'Insel von Quantar: 1 voix ;
- la Principauté d'Anhalten: 1 voix ;
- la Principauté de Thüringen: 1 voix ;
- le Grand-Duché de Bautzen: 2 voix ;
- le Duché de Pfaffenhofen: 2 voix ;
- le Duché de Schrozberg: 3 voix ;
- le Comté de Wecken: 2 voix;
- le Duché de Prussie: 2 voix ;
- la Principauté de Soltau: 1 voix ;
- le Duché de Preußen: 3 voix ;
- le Comté de Nordlyöns: 1 voix;
- le Comté de Walen: 1 voix;
- le Comté de Saxen: 1 voix ;
- la Principauté de Lübbecke: 1 voix ;
- le Comté de Battenberg: 1 voix ;
- le Duché d'Augsbourg: 3 voix ;
- le Comté de Sarrebruck: 2 voix ;
- le Duché de Sangerhausen: 3 voix;
- le Grand-Duché de Friedberg: 4 voix;
- le Duché d'Elsassen: 1 voix;
- le Grand-Duché d'Hennigsdorf: 2 voix;
- le Grand-Duché de Greiswald: 3 voix;
- le Grand-Duché de Westphalie: 6 voix
Total, 97 voix. - Chaque membre de la Confédération peut envoyer au Bundesrat autant de représentants qu'il a de voix ; mais les voix dont il dispose ne peuvent être données que réunies et dans le même sens.
Article 20 - Le Bundesrat prononce :
1. Sur les projets à présenter au Reichstag et sur les décisions prises par lui ;
2. Sur les règlements et ordonnances d'administration nécessaires à l'exécution des lois de l'Empire, en tant qu'elles ne contrarient en rien la loi elle-même ;
3. Sur les vices qui pourront se produire dans l'exécution des lois de l'Empire, des règlements et ordonnances ci-dessus mentionnés.
Tout membre du Bundesrat est autorisé à présenter et à soutenir des projets, et le président est tenu de les mettre en délibération. - Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
- Pour le vote d'une question, qui, d'après la présente constitution, n'intéresse pas la totalité des États de l'Empire, il ne sera compté que les voix des États que regarde ladite question.
Article 21 - Le Bundesrat forme, parmi ses membres, des commissions permanentes :
1. pour l'armée de terre;
2. pour la marine ;
3- pour l'armée de l'air
4. pour les affaires étrangères;
5. pour le commerce et les douanes ;
6. pour les infrastructures ;
7. pour la justice ;
8. pour la finance et l'économie et les impôts. - Outre la Présidence, quatre États au moins seront représentés dans chaque commission ; chaque État n'a qu'une voix. La composition de ces commissions est renouvelée à chaque session du Bundesrat, c'est-à-dire chaque année. Les membres sortants peuvent être réélus.
Article 22 - Tout membre du Bundesrat a le droit de paraître au Reichstag ; il doit y être entendu chaque fois qu'il le demande pour défendre les opinions de son gouvernement, même quand elles n'ont pas été adoptées par la majorité du Bundesrat.
- Personne ne peut être en même temps membre du Bundesrat et du Reichstag.
Article 23
L'Empereur a le devoir d'assurer aux membres du Bundesrat la protection diplomatique [diplomatischen Schutz] en usage.
Titre V - Présidence
Article 24 - La Présidence de la Confédération appartient au roi d'Hohenstein, qui prend le titre d'Empereur quantarien [Quantarer Kaiser].
- L'Empereur représente l'Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'Empire, conclut des alliances et d'autres traités avec les États étrangers, accrédite et de reçoit des ambassadeurs. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
- L'approbation du Bundesrat est nécessaire pour une déclaration de guerre au nom de l'Empire, à moins que le territoire ou les côtes de la Confédération ne soient attaquées.
- Si les traités avec les États étrangers se rapportent à des objets qui, d'après l'article 16 sont du ressort de la législation de l'Empire, l'approbation du Bundesrat est nécessaire pour leur conclusion, et celle du Reichstag est nécessaire pour leur validité.
Article 25 - L'Empereur convoque, ouvre, proroge et clôt le Bundesrat et le Reichstag.
Article 26 - La convocation du Bundesrat et du Reichstag a lieu chaque année ; le Bundesrat peut être convoqué sans le Reichstag pour l'élaboration des travaux ; mais ce dernier ne peut être convoqué sans que le Bundesrat ne le soit.
Article 27 - La présidence du Bundesrat et la direction de ses travaux appartiennent au chancelier de l'Empire qui est nommé par l'Empereur. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Chancelier de l'Empire, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
- Le chancelier de l'Empire peut donner délégation écrite à un autre membre du Bundesrat.
Article 28 - Les projets de loi nécessaires sont, conformément aux décisions du Bundesrat, portés, au nom de l'Empereur, au Reichstag, où ils sont soutenus par des membres du Bundesrat ou par des commissaires spéciaux nommés par ce dernier.
Article 29 - L'Empereur veille à l'expédition et à la promulgation des lois de l'Empire dans les quinze jours après leur transmission au Gouvernement. et surveille leur exécution. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Les décrets et ordonnances de l'Empereur sont publiés au nom de l'Empire et ont pas besoin, pour être validés, d'être contre-signés par le chancelier de l'Empire, qui en assume les responsabilités.
Article 30 - L'Empereur nomme les fonctionnaires impériaux, leur fait prêter serment au nom de l'Empire, et les révoque, s'il y a lieu. Les fonctionnaires d'un État membre appelés à une charge de l'Empire, en tant qu'avant leur entrée au service impérial il n'en ait pas été disposé autrement par la voie de la législation de l'Empire, auront vis-à-vis de l'Empire les mêmes droits que leurs services assuraient dans leur patrie.
Article 31 - Si des membres de la Confédération ne remplissent pas leurs devoirs fédéraux prévus par la Constitution, ils pourront y être forcés par voie d'exécution. Le Bundesrat décide sur cette mesure, l'Empereur l'accomplit.
Titre VI - Le Reichstag
Article 32 - Le Reichstag est élu au suffrage universel et direct, et au scrutin secret.
Article 33 - Les séances du Reichstag sont publiques. Les comptes rendus des débats, tant qu'ils restent conformes à la vérité, n'entraînent aucune responsabilité.
Article 34 - Le Reichstag a le droit de proposer des lois dans les limites de la compétence du pouvoir impérial, et de renvoyer au Bundesrat ou au chancelier de l'Empire les pétitions qui lui sont adressées.
Article 35 - La durée d'une législature pour le Reichstag est de trois ans.
Article 36 - L'Empereur, après consultation du Chancelier de l'Empire et du Président du Reichstag, peut prononcer la dissolution du Reichstag.
Article 37 - En cas de dissolution du Reichstag, les électeurs doivent être convoqués dans un délai de 60 jours, et le nouveau Reichstag lui-même dans un délai de 90 jours après la dissolution.
Article 38 - Le Reichstag vérifie les pouvoirs de ses membres et en décide ; il fixe par un règlement la marche de ses travaux et sa discipline ; il élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Article 39 - Le Reichstag prend ses décisions à la majorité absolue des voix. Pour qu'une décision soit valable, la présence de la majorité du nombre légal de ses membres est nécessaire.
Pour le vote sur une question qui, d'après les dispositions de la Constitution n'intéresse pas la totalité de l'Empire, ne sont comptées que les voix des membres représentant les États intéressés par la question.
Article 40 - Les membres du Reichstag représentent le peuple entier et ne peuvent être liés par des mandats ou instructions.
Article 41 - Aucun membre du Reichstag ne peut être, à une époque quelconque, poursuivi judiciairement ou disciplinairement pour ses votes ou pour des paroles prononcées dans l'exercice de son mandat, et n'en peut être rendu responsable en dehors de la chambre.
Article 42 - Sans l'assentiment du Reichstag, aucun de ses membres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté pour un acte puni par la loi, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a été commis. Une autorisation semblable est nécessaire pour la détention pour dettes.
- A la demande du Reichstag, toute procédure criminelle contre un de ses membres, et toute prison préventive en matière civile, est suspendue pendant la durée de la session.
- Les membres du Reichstag ne peuvent, comme tels, toucher aucun traitement ni indemnité.
Titre VII – Les Administrations impériales
Article 43 - L'administration de la navigation aérienne est assurée par une administration impériale. Le choix entre une forme d'organisation de droit public ou de droit privé fait l'objet d'une loi impériale.
-Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat peut décider que les États confédérés assureront certaines tâches administratives de la navigation aérienne par délégation de l'Empire.
Article 44 - L'administration des transports ferroviaires est assurée, pour les chemins de fer de l'Empire, par une administration impériale. Une loi fédérale peut transférer aux États confédérés certaines tâches d'administration des transports ferroviaires à titre de compétence propre.
Article 45 - Dans les conditions prévues par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat, l'Empire garantit sur l'ensemble du territoire dans le secteur des postes et télécommunications des prestations de service adéquates et suffisantes.
-Les prestations de service visées à l'alinéa 1er sont fournies sous forme d'activités économiques privées par les entreprises issues de la Quantare Kaiserpost, patrimoine à affectation spéciale, et par d'autres opérateurs privés. Les missions de puissance publique dans le secteur des postes et télécommunications sont exécutées par une administration impériale.
Article 46 - L'Empire crée une banque d'émission en tant que banque impériale.
Article 47 - L'Empire est propriétaire des anciennes voies navigables de la République Fédérale.
- l'Empire administre les voies navigables du pays par des administrations qui lui sont propres. Elle assume, en matière de navigation intérieure, les tâches d'administration d'Etat qui dépassent le cadre d'un État confédéré et, en matière de navigation maritime, les tâches qui lui sont conférées par la loi. A la demande d'un État confédéré, elle peut déléguer à celui-ci l'administration des voies navigables situées sur le seul territoire de cet État confédéré. Si une voie navigable touche le territoire de plusieurs États confédérés, l'Empire peut en confier l'administration à l'État confédéré que proposent les États confédérés intéressés.
- En matière de gestion, d'aménagement et de construction de voies navigables, les impératifs de la gestion des sols et de la gestion des eaux doivent être sauvegardés en accord avec les États confédérés.
Article 48 - L'Empire est propriétaire des anciennes autoroutes et routes de la République Fédérale.
- Les États confédérés ou les collectivités publiques dotées de l'autonomie administrative compétentes selon le droit de l'État confédéré administrent par délégation de l'Empire les autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance.
- A la demande d'un État confédéré, l'Empire peut placer sous administration fédérale la gestion des autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance qui sont situées sur le territoire de cet État confédéré.
Titre VIII- Armée de l'Empire
Article 49 - Tout Quantarien est astreint au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de ce devoir.
Article 50 - Les frais et charges de toute l'organisation militaire de l'Empire doivent être supportés également par tous les États confédérés et leurs ressortissants.
Article 51 - Tout Quantarien capable de porter les armes appartient pendant quatre ans à l'armée permanente, en règle générale à partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'au commencement de la vingt-deuxième année, à savoir : la première année sous les drapeaux, les trois dernières années dans la réserve ; et pendant les cinq années suivantes il fait partie de la landwehr.
Article 52 - Après la publication de la présente Constitution, la législation militaire hohensteinnienne, et l'ancienne législation fédérale, seront intégralement introduites dans tout l'Empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits pris pour les exécuter, les expliquer ou les compléter, notamment le Code pénal militaire, l'ordonnance sur la procédure pénale militaire, l'ordonnance sur les tribunaux d'honneur, les dispositions sur le recrutement, la durée du service, les règles relatives au service, à l'entretien, au logement des troupes, aux indemnités pour dommages aux champs pendant les manoeuvres, la mobilisation, etc., en temps de paix et en temps de guerre. Après l'unification de l'organisation militaire de l'Empire, une loi militaire générale sera soumise au Reichstag et au Bundesrat, pour compléter la Constitution.
Article 53 - Pour faire face aux dépenses pour toute l'armée impériale et les institutions y appartenant, il sera mis annuellement à la disposition de l'Empereur une contribution financière.
- Ces contributions continueront devront être versées par chaque État au trésor de l'Empire.
- La loi du budget établira l'affectation de cette somme à l'ensemble de l'armée de l'Empire et à son organisation.
Article 54 - Toute les forces de terre, de mer et d'air de l'Empire forment une seule armée qui, en temps de paix comme pendant la guerre, est placée sous le commandement de l'Empereur.
- Les régiments portent des numéros qui se suivent sans interruption dans dans toute l'armée de l'Empire. Pour l'habillement, la couleur et la coupe sont réglées sur l'uniforme de l'ancienne armée fédérale. Les insignes distinctifs extérieurs, tels que cocardes, etc.) sont laissés au choix des souverains commandant les contingents particuliers.
- L'Empereur a le devoir et le droit de faire en sorte que, dans l'armée quantarienne, tous les corps soient au complet et en état de combattre, et que l'unité soit établie et maintenue dans l'organisation des troupes, leur formation, leur armement, leur commandement et leur instruction, de même que dans les grades des officiers.
- A cet effet, l'Empereur est autorisé à se rendre compte, en tout temps, par des inspections, de la situation des divers contingents, et à ordonner qu'il soit remédié aux défauts qu'il aura trouvés.
- L'Empereur détermine l'effectif, la division et l'organisation des contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que l'organisation de la landwehr ; il a le droit de déterminer les garnisons dans toute l'étendue de l'Empire, ainsi que d'ordonner la mobilisation de n'importe quelle partie de l'armée impériale.
- Afin de maintenir l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de tous les corps de l'armée de l'Empire, les ordonnances rendues à ce sujet dans l'avenir seront communiquées aux chefs des autres contingents par la commission pour l'armée de terre, de marine, l'armée de l'air mentionnée à l'article 21, afin qu'ils s'y conforment.
Article 55 - Toutes les troupes quantariennes sont tenues d'obéir, sans restriction, aux ordres de l'Empereur. Cette obligation sera mentionnée dans le serment au drapeau. Le commandant en chef d'un contingent, de même que tous les officiers qui commandent des troupes de plus d'un contingent et tous les commandants de places fortes, sont nommés par l'Empereur.
Les officiers nommés par l'Empereur lui prêtent serment. Pour les autres généraux et officiers remplissant les fonctions de généraux, la nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur. Pour les emplois vacants au service de l'Empire, l'Empereur a le droit de choisir parmi les officiers de tous les contingents de l'armée de l'Empire, par voie de mutation avec ou sans avancement.
Article 56 - Le droit d'établir des infrastructures militaire dans toute l'étendue du territoire fédéral appartient à l'Empereur, qui demande à cet effet, les voies et moyens, en tant que le budget ordinaire est insuffisant.
Article 57 - Les économies réalisées sur le budget militaire ne reviennent, en aucun cas, à un gouvernement particulier, mais seulement au trésor de l'Empire.
Article 58 - L'Empereur, quand la sûreté publique est menacée sur le territoire de l'Empire, peut proclamer l'état de siège dans cette partie.
Titre IX - Finances de l'Empire
Article 60 - Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être évaluées d'avance tous les ans et portées au budget de l'Empire. Ce dernier est fixé par une loi avant le commencement de l'exercice d'après les principes suivants.
- Toutes les recettes et dépenses de l'Empire doivent être inscrites au budget. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer.
Article 61 - Le chancelier de l'Empire rendra compte annuellement, pour décharge, au Reichstag et au Bundesrat, de l'emploi de toutes les recettes.
Article 62 - L'Empire et les États confédérés supportent chacun pour leur part les dépenses résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant que la présente Constitution n'en dispose pas autrement.
- Lorsque les États confédérés agissent par délégation de l'Empire, celui-ci supporte les dépenses qui en résultent.
- Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées par les États confédérés peuvent disposer que ces prestations sont supportées en totalité ou en partie par l'Empire. Si une telle loi dispose que l'Empire assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée par délégation de l'Empire.
- L'Empire et les États confédérés supportent les dépenses d'administration de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.
Article 63 - Dans la mesure où la présente Constitution lui confie des compétences législatives, l'Empire peut accorder aux États confédérés des aides financières destinées aux investissements particulièrement importants des États confédérés et des communes (ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires,
1.pour parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, ou
2.pour compenser les inégalités de potentiel économique existant à l'intérieur du territoire fédéral, ou
3.pour promouvoir la croissance économique. - Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en application de la loi de finances fédérale. Les moyens doivent être accordés pour une durée limitée et leur utilisation contrôlée à intervalles réguliers. Les aides financières doivent être aménagées selon un échéancier comportant des montants annuels dégressifs.
Article 64 - L'Empire a la compétence législative exclusive en matière de droits de douane et de monopoles fiscaux.
- L'Empire a la compétence législative concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient
- Les États confédérés ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis par la législation fédérale. Ils sont compétents pour fixer le taux des droits de mutation immobilière.
- Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux États confédérés ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.
Article 65 - Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à l'Empire:
1.droits de douane,
2.impôts sur la consommation
3.impôt sur les transports routiers de marchandises,
4.impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et impôt sur les effets de commerce,
5.prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
6.prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés,
-Le produit des impôts suivants revient aux États confédérés:
1.impôt sur la fortune,
2.impôt sur les successions,
3.impôt sur les véhicules à moteur,
4.impôts sur les mutations et les transactions
5.impôt sur la bière,
6.prélèvement sur les établissements de jeu. - Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à l'Empire et aux États confédérés (impôts communs)
- Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre l'Empire et les États confédérés.
Article 66 - L'Empire et les États confédérés sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.
- Dans leur politique budgétaire, l'Empire et les États confédérés doivent tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.
Article 67 - Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être approuvés par le ministre des finances. Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités pourront être réglées par une loi fédérale.
Article 68 - Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement impérial ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement impérial. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir. L
Article 69 - La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements inscrits au budget; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Titre X - Dispositions générales
Article 70 - Les modifications de la Constitution s'opèrent par la loi. Elles sont considérées comme rejetées, si elles ont au Bundesrat 14 voix contre elles.