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Posté : mer. déc. 07, 2016 9:54 pm
par OnésimedeSturzenberg
[center]Lois Fondamentales du Royaume :[/center]

Préambule :

Instituées par Sa Majesté Très Pieuse et Très Noble Cléophas IV, les Lois Fondamentales du Royaume régissent la vie politique du royaume. Aucune loi fondamentale ne peut être modifiée, supprimée ou ajoutée sans l’accord des Etats-Généraux aux deux-tiers.

A cet effet, Nous, par la grâce de Dieu Roy Très Pieux et Très Noble d’Osthurie et de Krestlande, avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons. Fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, des Lois Fondamentales du Royaume qui suivent :

Première Partie : Les Organes Décisionnels :

I- Le Roy :

- Art.1 : La fonction et la personne du Roy sont inviolables et sacrées. Le Roy ne peut être jugé, ni être déposé. La succession en est héréditaire, selon l’ordre de succession prévu à cet effet. Il n’est pas libre d’abdiquer, mais peut se démettre de sa fonction politique en cas de forte vieillesse, de maladie ou d’absence prolongée.

- Art.2 : Le Roy n’a pas le droit de vote, et n’a pas le droit de sortir de son pays sans l’autorisation de son gouvernement.

- Art.3 : Lors des élections législatives, le Roy nomme ou confirme le principal ministre au sein de l’un des partis élus, de préférence dans la majorité élue, afin de ne pas perturber la bonne marche de l’Etat. Celui-ci n’est responsable que devant le Roy.

- Art.4 : Le Roy préside le Conseil des Ministres, les Etats-Généraux, et le Haut Tribunal Royal, qui est la plus haute instance juridique du pays.

- Art.5 : Le Roy peut dissoudre le parlement, mais ne peut le faire qu’une fois entre deux élections qui n’ont pas été provoquées par une dissolution. Il nomme les Pairs qu’il peut révoquer à sa guise, nomme les Baillis, choisit les Sénéchaux parmi les noms proposés par les Baillis, et nomme à tous les emplois civils et militaires.


II- Le Principal Ministre :

- Art.1 : Le principal ministre est nommé ou confirmé à chaque élection législative au sein de l’un des partis élus, de préférence dans la majorité élue, afin de ne pas perturber la bonne marche de l’Etat. Il n’est responsable que devant le Roy.

- Art.2 : Le Principal Ministre ne peut être ni député du parlement ou d’une assemblée provinciale, ni Pair. S’il en est membre, il doit se démettre de ses fonctions dès son entrée en exercice. Il peut cumuler sa fonction de principal ministre avec deux portefeuilles de ministres au maximum.

- Art.3: Le Principal Ministre décide avec le Roy de toutes les prérogatives royales comme la nomination des officiers, la révocation éventuelle des ministres, et le droit de veto.


III- Les Ministres :

- Art.1 : Les ministres sont tous nommés par le principal ministre, sans l’accord nécessaire du Roy. Ils sont responsables à la fois devant le principal ministre, devant le Roy, et devant le Parlement.

- Art.2 : Aucun ministre ne peut exercer en tant que député du parlement ou d’une assemblée provinciale, ou en tant que Pair. Si un ministre exerce une ou plusieurs de ces fonctions au moment de sa nomination, il doit se démettre de ses fonctions pour devenir ministre.


IV- Le Parlement :

- Art.1 : Les membres du Parlement sont élus tous les cinq ans au suffrage universel direct, par un bulletin à la proportionnelle. Le parlement comprend 113 députés.

- Art.2 : La session parlementaire se tient du 15 septembre au 17 juillet. Si l’un de ces jours tombe un dimanche, la rentrée se fera le lendemain 16 septembre, et les vacances débuteront la veille 16 juillet.

- Art.3 : Les députés sont payés, et n’ont pas le droit de refuser leur salaire. La rétribution des députés est votée annuellement par les Etats Généraux.

- Art.4 : Le président du parlement est nommé par le Roy, sur une liste de cinq membres présentée par ledit parlement.


V- La Chambre des Pairs :

- Art.1 : Une partie des Pairs sont membres de droit : Les Grands nobles, les princes du sang, et les prélats (archevêque, cardinaux, nonces, abbés et abbesses) du royaume.

- Art.2 : La nomination des Pairs du royaume appartient au Roy. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. Ils ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

- Art.3 : La session de la chambre des pairs se tient en même temps que la cession parlementaire. Elle ne peut se tenir avant ou après la tenue de la cession parlementaire.


VI- Les Assemblées Provinciales :

- Art.1 : Les Assemblées Provinciales sont composées à un tiers des baillis, sénéchaux, et nobles, qui ne sont ni ministres, ni députés, ni pairs, ainsi que des curés ayant une paroisse. Les deux autres tiers se composent de membres élus à l’échelle de la commune, à raison d’un élu pour mille habitants. Les membres élus le sont pour six ans, mais sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

- Art.2 : Les sessions des Assemblées Provinciales se tiennent en même temps que la cession parlementaire. Elles ne peuvent se tenir avant ou après la tenue de la cession parlementaire.


VII- Les États-Généraux :

- Art.1 : Les États-Généraux sont convoqués annuellement, et se tiennent la première semaine de la vacance des Parlements. Les États-Généraux ne peuvent se réunir sans la convocation royale, et ne peuvent se prolonger au-delà de durée prévue par la loi.

- Art.2 : Les États-Généraux peuvent être convoqués de manière extraordinaire par le Roy en cas de forte crise, de la même manière, la réunion des États-Généraux ne peut excéder la durée prévue par le Roy

- Art.3 : Les États-Généraux comprennent les membres du Parlement, de la Chambre des Pairs, et des Assemblées Provinciales. Toutefois, les membres se regroupent selon les quatre ordres (Noblesse, Clergé, Bourgeoisie, Peuple).


Deuxième Partie : Le Processus Législatif :

I- La Proposition de la Loi :

- Art.1 : Le Roy, le Principal Ministre, et les Députés ont le droit de proposer une loi. Les Pairs et les membres des Assemblées Provinciales ne peuvent pas proposer de loi.

- Art.2 : Chaque ordre aux Etats-Généraux peut, dans son cahier de doléance, proposer qu’un projet de loi soit présenté, mais il devra l’être par un ayant droit.

- Art.3 : Chaque projet de loi doit être accompagné d’un dossier complet et détaillé sur le sujet. Le délai minimum entre la présentation du projet de loi et le premier vote est de trois semaines. Un décret royal peut raccourcir ou allonger ce délai.


II- Le Vote :

- Art.1 : Si le projet de loi a été déposé par le Roy, le Principal Ministre, ou l’un des ministres, elle est votée en première instance au Conseil des Ministres. Si elle est acceptée, elle est votée par le Parlement. Le Parlement peut la renvoyer trois fois pour modification. Si le vote échoue à la quatrième tentative, la loi est abandonnée, et ne peut être représentée durant la présente cession. Si la loi est acceptée par le Parlement, elle est envoyée à la Chambre des Pairs, selon les mêmes dispositions que celles évoquées précédemment pour le Parlement. Puis, si la loi est acceptée par la Chambre des Pairs, elle est votée par les Assemblées Provinciales concernées par la loi. Seulement, les Assemblées Provinciales ne peuvent refuser la loi qu’une fois pour modification. Si l’Assemblée Provinciale refuse la loi une seconde fois, celle-ci est appliquée de force par un décret royal. Enfin, la loi revient au Roy, qui possède un droit de veto absolu (s’il oppose sont droit de veto, la loi est immédiatement abandonnée), et qui seul possède la puissance exécutive.

- Art.2 : Si le projet de loi a été déposé par un député, elle est votée en première instance par le Parlement. Si elle est acceptée, elle est votée par les Pairs. La Chambre des Pairs peut la renvoyer trois fois pour modification. Si le vote échoue à la quatrième tentative, la loi est abandonnée, et ne peut être représentée durant la présente cession. Si la loi est acceptée par les Pairs, elle est envoyée au Conseil des Ministres, selon les mêmes dispositions que celles évoquées précédemment pour la Chambre des Pairs. Toutefois, le Roy y dispose d’un droit de veto absolu. Puis, si la loi est acceptée par le Conseil des Ministres, elle est votée par les Assemblées Provinciales concernées par la loi. Seulement, les Assemblées Provinciales ne peuvent refuser la loi qu’une fois pour modification. Si l’Assemblée Provinciale refuse la loi une seconde fois, celle-ci est appliquée de force par un décret royal. Enfin, la loi revient au Roy, qui possède un droit de veto absolu (s’il oppose sont droit de veto, la loi est immédiatement abandonnée), et qui seul possède la puissance exécutive.

- Art.3 : Au début de chaque session des États-Généraux est distribué à chaque député un dossier complet détaillant chaque point devant être voté. Les débats ont lieu toute la semaine, et le vote final dure pendant les deux derniers jours de la cession.


III- Conditions de Vote :

- Art.1 : Lorsqu’une loi est renvoyée pour modification, elle doit être accompagnée d’un descriptif détaillé des raisons qui ont poussé au refus du vote, et si possible d’une ou de plusieurs propositions de modification.

- Art.2 : Au Conseil des Ministres, le vote se fait à main levée. La voix du Roy représente 25% des suffrages, celle du Principal Ministre représente 25% des suffrages, et celles des ministres réunis représentent 50% des suffrages.

- Art.3 : Au Parlement, à la Chambre des Pairs, et aux Assemblées Provinciales, le vote se fait à main levée, et à la majorité. Pour faciliter le comptage des voix, le vote peux également se faire de manière électronique en même temps que le vote à main levée.

- Art.4 : Aux États-Généraux, le vote se fait à la fois à main levée et de manière électronique, afin de faciliter le comptage des voix. Ils votent le budget, les impôts, le traitement des députés, ainsi que toutes les affaires qui plairont au Roy de présenter. Tous les votes se font à la majorité, sauf pour les exceptions suivantes, qui se font aux deux tiers :

- Modification, suppression ou ajout d’une loi fondamentale du royaume

- Modification, suppression ou ajout dans la liste de succession au trône

- Déclaration de Guerre


IV- Dispositions Particulières :

- Art.1 : Tous les ans, lors de l’ouverture de la cession parlementaire, le Roy prononce un discours du Trône. Le parlement, en retour, adresse une réponse au Roy, censée donner le ton de leurs relations pour l’année.

- Art.2 : Le Roy a le droit de faire grâce, et de commuer les peines.

- Art.3 : Tous les votes et les procès sont publics. Néanmoins, les assemblées et les juges peuvent décider que les débats se tiennent à huis-clos, pour des raisons d’atteintes aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ou de questions concernant la sécurité ou la défense nationale.

- Art.4 : Les ministres, à l’exception du principal ministre, assistent aux débats du parlement qui les concernent directement, et doivent répondre aux questions des députés. En temps de guerre, les chefs d’État-major y assistent également, et peuvent être appelés à expliquer la stratégie militaire aux députés, après fermeture complète de la pièce, et fouille de tous les assistants.


Troisième Partie : Droits et Interdictions Particulières Garanties par l’État :

- Art.1 : Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

- Art.2 : La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l’État avec ses créanciers est inviolable.

- Art.3 : Le Roy a seul le contrôle de tous les ordres honorifiques nationaux.

- Art.4 : Le Roy garantit la liberté de commerce dans le cadre autorisé par la loi. Il garantit la protection contre les abus et l’encadrement de la fluctuation du marché.

- Art.5 : Le Roy garantit la liberté de culte, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, la liberté de circulation, l’égalité des chances, et la liberté de la presse et des médias, dans le cadre prévu par la loi. Ces libertés excluent l’atteinte aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ainsi que les offenses à Dieu, au Roy et à l’Église. La Religion Catholique, Apostolique et Romaine est religion d’État. Le Protestantisme, l’Anglicanisme, l’Orthodoxie, et le Judaïsme bénéficient de la protection de l’État.

- Art.6 : Le Roy garantit la sécurité et la sûreté du pays, ainsi que la défense nationale. Il négocie et ratifie les traités, commande aux armées de terre, d’air, et de mer.

- Art.7 : Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

- Art.8 : Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception, la loi ne mettant aucune différence entre elles. L’État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

- Art.9 : Toute justice émane du Roy qui en garantit l’accès à tous. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

- Art.10 : Toutes les dispositions législatives concernant la Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine sont définies dans un Concordat signé entre Sa Majesté Très Pieuse et Très Noble et Sa Sainteté le Pape.

- Art.11 : Le Roy garantit l’accès à la Justice et à la scolarité pour tous. Les avocats commis d’office sont rémunérés par l’État, et l’école est gratuite et obligatoire jusqu’à 16 ans.

- Art.12 : Le Roy et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement les présentes Lois Fondamentales du Royaume.





[center]Nous, Onésime, par la Grâce de Dieu Roy d'Osthurie et de Krestlande, avons approuvé et approuvons ces lois fondamentales du Royaume, que nous avons juré de respecter et de faire respecter dans la solennité de Notre sacre.[/center]

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Posté : mer. déc. 07, 2016 10:10 pm
par OnésimedeSturzenberg
[center]Concordat, signé entre SS Léon XIII, et SM Onésime X, le 24 juin 1884 :[/center]

[center]Préambule :[/center]

Après les évènements de cette décennie, il convient de redonner une place dans la société à l’Église mise à mal par la Révolution. La Religion Catholique Romaine étant la religion du Roy et de presque tous les Osthyriens, celle-ci ne saurait être considérée autrement que comme la seule Religion d’État. De ce fait, la nécessité d’un Concordat avec notre Sainte-Mère l’Église s’est-elle révélée indispensable. En conséquence, Nous, Pape Léon XIII, et Onésime X, par la grâce de Dieu Roy d’Osthurie et de Krestlande, déclarons et promulguons à nos fidèles tant présents et à venir cet ensemble de lois, reconnu par nous et frappé de notre sceau.

[center]I- Les Nominations :[/center]

- Art.1 : Sa Majesté Très Pieuse nomme le prince-archevêque et l’évêque aux armées. Sa Sainteté est tout-à-fait en droit de refuser le nom proposé, si ce refus est justifié. Si Sa Majesté Très Pieuse n’a pas proposé de nouveau nom dans les deux mois, alors Sa Sainteté est en droit de nommer qui il voudra, sans objection possible de la part de Sa Majesté Très Pieuse. Dans le cas contraire, si Sa Sainteté ne donne pas de réponse dans les deux mois, alors Sa Majesté Très Pieuse est en droit de nommer qui il voudra, sans objection possible de Sa Sainteté.

- Art.2 : Sa Majesté Très Pieuse nomme également les abbés de Giselbach, La-Hourbe-sur-Mer, Cassberg, La-Celle-Sainte-Adélaïde, Moustier-le-Comte, et Villeneuve-de-France, ainsi que le doyen du chapitre de la Basilique mineure d’Onesberg, et le recteur de l’université et du séminaire de Villefranche-Royale. De la même manière, si Sa Majesté Très Pieuse ne nomme personne dans les deux mois après la vacance de siège, le prince-archevêque sera en droit de nommer qui il voudra.

- Art.3 : Tous les prélats précédemment évoqués doivent obligatoirement être de nationalité Osthurienne.

- Art.4 : Sa Sainteté donnera l’investiture canonique au prince-archevêque et à l’évêque, et le prince-archevêque donnera l’investiture canonique aux abbés. Tous les prélats devront ensuite prêter serment de fidélité à Sa Majesté Très Pieuse.

- Art.5 : Tous les autres ecclésiastiques (curés, chanoines, moines, aumôniers…) seront nommés régulièrement par la hiérarchie ecclésiastique prévue, sans opposition possible de Sa Majesté Très Pieuse, ni d’aucune autorité Laïque.


[center]II- Le Traitement et les Possessions :[/center]

- Art.1 : La Couronne conserve toutes les terres qui avaient été concédées à l’Église, et qui ont été aliénées en 1872. L’Église possède de plein droit les biens matériels et immobiliers qui ne sont pas revenus à la couronne en 1872, ou qu’elle a acquéri par après. La Couronne ne peut en aucune façon exiger le sacrifice d'une propriété ecclésiastique pour cause d'intérêt public, sans l’accord du prince-archevêque.

- Art.2 : L’Église ne possédant plus de terres en nombre suffisant pour assurer sa subsistance, l’État s’engage à verser tous les ans un traitement pour la vie de l’Église.

- Art.3 : Tous les ans, une commission, composée de trois commis du prince-archevêque, de trois commis du ministre des affaires religieuses, de trois commis du ministre de la culture, d’un commis des abbés, d’un commis des chanoines, et d’un commis des curés, sera nommée afin d’établir le budget de l’Église pour l’année à venir. Ce budget comprend les salaires du personnel ecclésiastique et du personnel y afférent, l’entretient et la restauration des bâtiments et du mobilier, ainsi que les achats. Le budget de l’Église est voté annuellement par les États-Généraux.

- Art.4 : La Somme globale est remise à l’administration archiépiscopale, charge à elle de la répartir. L’État ne prend pas en charge le Denier du Culte ainsi que les différentes collectes pour la vie de l’Église.


[center]III- La Justice :[/center]

- Art.1 : L’Église d’Osthurie bénéficie du privilège du for : Tous les ecclésiastiques sont jugés par le tribunal archiépiscopal, ainsi que tous les litiges entre ecclésiastiques.

- Art.2 : Si un crime commis par un ecclésiastique concerne la justice d’assise, cette justice sera rendue par le tribunal civil. De plus, la Justice civile peut demander au tribunal archiépiscopal de se saisir d’une affaire.

- Art.3 : Les litiges entre un ou plusieurs ecclésiastiques et un ou plusieurs laïcs sont du ressort de la Justice civile. Toutefois l’une des deux parties peut faire appel à la Justice Ecclésiastique.


[center]IV- Santé et Éducation :[/center]

- Art.1 : Les établissements congrégationistes ou simplement religieux de santé ou de charité, ainsi que d’enseignement, ne seront subventionnés par l’État que s’ils ont été préalablement autorisés par Sa Majesté Très Pieuse et par le prince-archevêque. Les congrégations non autorisées ne seront pas subventionnées par l’État.

- Art.2 : Tous les professionnels de santé, et les enseignants doivent posséder les diplômes requis pour la profession qu’ils exercent. Ces diplômes doivent êtres délivrés par l’Université Royale, l’Université Catholique, ou toute autre université étrangère dont les diplômes sont reconnus en Osthurie.

- Art.3 : Sa Majesté Très Pieuse s’engage à ce qu’un personnel religieux et une chapelle soient présents dans tous les établissements de santé, d’accueil et de charité, dans toutes les écoles, collèges, lycées et établissements de l’enseignement supérieur.

- Art.4 : L’enseignement religieux est obligatoire durant tout le cursus scolaire. Du catéchisme sera dispensé gratuitement dans tous les établissements d’enseignement.

- Art.5 : Sa Sainteté reconnaît les diplômes et les grades délivrés par l’Université Royale, par l’Université Catholique, et par les deux Séminaires de Typsbourg et d’Aschenbourg.


[center]V- Droits Particuliers Garantis par Sa Sainteté et Sa Majesté Très Pieuse :[/center]

- Art.1 : Sa Sainteté reconnaît aux souverains d’Osthurie et de Krestlande le prédicat de « Majesté Très Pieuse et Très Noble ». Il leur reconnaît également le droit de porter le deuil en violet, et d’être, pendant l’offertoire, encensé de trois coups doubles directement après le célébrant.

- Art.2 : Sa Sainteté reconnaît l’indépendance de l’Eglise d’Osthurie par rapport à l’Eglise Arpitane.

- Art.3 : Sa Majesté Très Pieuse reconnaît la primauté du pontife romain, l’indépendance de l’université catholique, l’accès des ecclésiastiques aux emplois publics, et tous les privilèges ecclésiastiques.

- Art.4 : Sa Sainteté reconnaît la forme extraordinaire du rite romain comme le principal rituel liturgique du royaume. A la fin de chaque messe chantée sera récité le motet « Domine salvam fac regem et Osthyriam ».


[center]Nous, Onésime, par la Grâce de Dieu Roy d'Osthurie et de Krestlande, avons approuvé et approuvons ce Concordat, que nous jurons de respecter et de conserver. [/center]




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