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Posté : mar. déc. 02, 2014 7:14 am
par Steve
[center][ve]Nations-Unies de la Shawiricie
États de la Shawiricie - Valleypoint[/ve][/center]


[ve][center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Map%20Valleypoint.png[/img]
(Position du Valleypoint en Shawiricie)[/center]

L'État du Valleypoint est l'un des neuf États de la Shawiricie, situé au nord et bordé à l'ouest par les États-Unis de Pelabssa. Les États limitrophes du Valleypoint sont l'État du Richmond et l'État du Lhyton. La capitale du Valleypoint est Washington. Le Valleypoint est considéré comme l'État le plus raciste de la Shawiricie. Il est le quatrième État le plus peuplé de la Shawiricie avec plus de dix millions d’habitants en 2025. Son économie, durement touchée par la décroissance économique du début des années 2020 et l'anéantissement des États-Unis de Pelabssa, repose majoritairement sur l'agriculture, l'élevage de bétail et la technologie de pointe. L'État de Valleypoint est le seul État permettant les immenses parcs à bestiaux en attente d'être exécutés. Il s'agit d'une pièce motrice de son économie. L'État de Valleypoint possède également de grands gisements de diamants, sous autorité fédérale. L'État du Valleypoint vote généralement conservateurs aux présidentielles et n'a jamais présidentialisé un des siens.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Flag%20of%20Valleypoint2.png[/img]
(Drapeau de Valleypoint)[/center]

Informations diverses
Population totale : 10 623 021 habitants (2028)
Population active : 7 606 083 habitants (2028)
Nombre de districts fédéraux : 49 districts
Nombre de districts étatiques : 223 districts
Gouvernement actuel : Parti conservateur
Gouverneur actuel : Emily Treasure (depuis 2025)
Répartitions des districts fédéraux : 34 pour les conservateurs et 15 pour les démobloquistes


Politique
[spoiler="Gouverneurs valleypointois"]1829 à 1845 : Charles Graham (Parti social)
1845 à 1849 : Bruce Ammerman (Parti social)
1849 à 1861 : Tom Cress (Parti conservateur)
1861 à 1869 : Bruce Ammerman (Parti social)
1869 à 1877 : Bill Blackburn (Parti social)
1877 à 1881 : Howard Ott (Parti conservateur)
1881 à 1885 : Bruce Reynolds (Bloc démocratie)
1885 à 1989 : Kurt Cain (Parti conservateur)
1989 à 1893 : James Lindsay (Bloc démocratie)
1893 à 1901 : Kerry Hershberger (Bloc démocratie)
1901 à 1905 : Paul Huntsburry (Bloc démocratie)
1905 à 1913 : Charles Reynolds (Parti conservateur)
1913 à 1917 : John Sharpe (Bloc démocratie)
1917 à 1921 : Robert Henderson (Parti conservateur)
1921 à 1929 : Todd Johnson (Bloc démocratie)
1929 à 1937 : Albert Hoyle (Parti conservateur)
1937 à 1945 : Cary Mathis (Parti conservateur)
1945 à 1953 : Robert Lander (Bloc démocratie)
1953 à 1961 : James Wise (Bloc démocratie)
1961 à 1965 : Thomas Staley (Parti conservateur)
1965 à 1989 : David Lewis (Parti conservateur)
1989 à 1993 : Edward Metz (Bloc démocratie)
1993 à 2001 : Martin Allen (Parti conservateur)
2001 à 2005 : Charlie Jefferson (Bloc démocratie)
2005 à 2017 : Richard Lucas (Parti conservateur)
2017 à 2025 : Randy Burlington (Bloc démocratie)
2025 à actuel : Emily Treasure (Parti conservateur)[/spoiler]À venir...


Culture
À venir...


Sports
À venir...[/ve]

Posté : mar. déc. 02, 2014 8:28 pm
par Steve
[center][ve]Nations-Unies de la Shawiricie
États de la Shawiricie - Waverlton[/ve][/center]


[ve][center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Map%20Waverlton.png[/img]
(Position du Waverlton en Shawiricie)[/center]

L'État du Waverlton est l'un des neuf États de la Shawiricie, situé au sud-est et bordé à l'est par le Golfe de Shawiricie. Les États limitrophes du Valleypoint sont l'État de l'Alezik, l'État du Hulgerb et l'État du Lhyton. La capitale du Waverlton est Regina. Il est le septième État le plus peuplé de la Shawiricie avec plus de six millions d’habitants en 2025. Son économie repose sur de nombreux domaines. Le Waverlton est le seul État dont son économie ne se repose principalement pas sur l'agriculture. Les nombreuses plages et les nombreux paysages uniques du Waverlton en font une destination touristique très prisée en Shawiricie. Le Waverlton profite de sa proximité avec le Golfe de Shawiricie pour s'appuyer sur les produits de la mer, tout particulièrement les fermes aquacoles. Le Waverlton est l'État shawiricois possédant les plus gros gisements d'or, sous autorité fédérale. L'économie du Waverlton se repose essentiellement sur les industries de transformation : jus, nourriture, bois, etc. La base navale fédérale du Waverlton est la plus grosse de la Shawiricie.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Flag%20of%20Waverlton2.png[/img]
(Drapeau du Waverlton)[/center]

Informations diverses
Population totale : 6 968 712 habitants (2029)
Population active : 5 218 172 habitants (2029)
Nombre de districts fédéraux : 31 districts
Nombre de districts étatiques : 145 districts
Gouvernement actuel : Parti conservateur
Gouverneur actuel : Paul Thomas (depuis 2029)
Répartitions des districts fédéraux : 21 pour les démobloquistes et 10 pour les conservateurs (2029)


Politique
[spoiler="Gouverneurs waverltonnois"]1829 à 1837 : William Rowe (Parti conservateur)
1837 à 1849 : Edward Remmick (Parti conservateur)
1849 à 1857 : Albert Hooks (Parti conservateur)
1857 à 1873 : Louis Snow (Parti social)
1873 à 1881 : Abraham Jeffrey (Parti conservateur)
1881 à 1893 : Frank Axford (Parti conservateur)
1893 à 1901 : Scott Miller (Bloc démocratie)
1901 à 1913 : Craig Brenner (Parti conservateur)
1913 à 1921 : Abram Siegel (Bloc démocratie)
1921 à 1929 : George Hain (Parti conservateur)
1929 à 1941 : Randy Strong (Bloc démocratie)
1941 à 1945 : George Allen (Parti conservateur)
1945 à 1949 : Arturo Osbourne (Bloc démocratie)
1949 à 1953 : Chad Caldwell (Parti conservateur)
1953 à 1957 : Arturo Osbourne (Bloc démocratie)
1957 à 1961 : Glenn Reilly (Parti conservateur)
1961 à 1969 : Larry Walters (Bloc démocratie)
1969 à 1973 : Randy Hanson (Parti conservateur)
1973 à 1981 : Anthony Wilson (Bloc démocratie)
1981 à 1989 : Wilford Keeter (Parti conservateur)
1989 à 1997 : Clifford McClellan (Bloc démocratie)
1997 à 2009 : Mary Barnes (Parti conservateur)
2009 à 2017 : Lee Walter (Bloc démocratie)
2017 à 2025 : Chad Powell (Parti conservateur)
2025 à 2029 : Haylie Beverley (Bloc démocratie)
2029 à actuel : Paul Thomas (Parti conservateur)[/spoiler]À venir...


Culture
À venir...


Sports
À venir...[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 12:46 am
par Steve
[center][ve]Nations-Unies de la Shawiricie
Géographie, climat et cartes[/ve][/center]


[ve]Géographie

La Shawiricie a une superficie de 5 766 000 km² et se positionne au quatrième rang mondial pour la superficie, derrière le Beysin (5,9 millions de km²), le Raksasa (6,2 millions de km²) et la Rostovie (11,1 millions de km²). Le territoire shawiricois offre une panoplie de ressources, toutes pour la plupart agricoles. La Shawiricie est bordée à l'ouest par l'océan Makiran et à l'est par le Golfe de Shawiricie. Elle possède six îles inhabitées, appelées territoires, dont l'une se trouve à l'ouest. Les autres se trouvent à l'est. Au nord de la Shawiricie se trouvent les États-Unis de Pelabssa, tandis que le sud est bordé par le Northland et le D-22. La géographie de la Shawiricie lui permet principalement de contrôler la température de son territoire en plus de créer une richesse en hydroélectricité.

La Shawiricie est un territoire au relief plane, si ce n'était de ses quelques exceptions. À l'ouest de la Shawiricie continentale se trouve une énorme chaine de montagnes, appelées les «Rocheuses shawiricoises» et s'étendant des États-Unis de Pelabssa jusqu'au D-22 en passant par la frontière entre le Northland et la Shawiricie. Cette gigantesque chaîne de montagnes permet de freiner considérablement les vents chauds venant de l'océan Makiran et modère les températures chaudes propres à la Shawiricie. La chaine de montagnes présente au sud-est de l'État du Columbia et au nord de l'État du Valleypoint, les «Appalaches pelabssiennes» permet également un tracé plus homogène de la frontière entre les deux pays. La Shawiricie est également divisée en son centre, mettant l'accent entre l'ouest et l'est, par une chaine de montagnes débutant du sud de la Shawiricie, les Rocheuses shawiricoises, pour s'éteindre au sud de l'État du Lhyton. Cette chaine de montagnes, reconnue pour le plus grand sommet shawiricois, le Mont Kephylt, au nord-ouest de l'État du Hulgerb, est appelée par les Shawiricois la «barrière de Dieu».

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/ShawiriciaReliefsMini.png[/img]
(Principaux reliefs)[/center]


Climat

Compte tenu de sa superficie et de son étalement du nord au sud, la Shawiricie représente une mosaïque de climats. La majeure partie du nord du pays se trouve dans la zone subtropicale, dite "chaude tempérée" et le sud dans la zone tropicale. Le centre de l'État du Columbia et le sud de l'État du Lhyton sont traversés par la bande aride des tropiques et une toute petite partie du sud de l'Alezik est frappée par la zone équatoriale. Les températures normales pour la Shawiricie, en janvier, peuvent varier de 9 à 17°C et peuvent varier entre 29 et 38°C en juillet. Une grande partie de la Shawiricie subit durant quelques semaines consécutives la sécheresse, sans que celle-ci ait d'impacts immédiats sur la vie des Shawiricois, bien que des mesures pour éviter de gaspiller l'eau soient prises par les autorités étatiques. De par ses climats distincts, le territoire shawiricois est souvent atteint par des tornades, des sécheresses et des canicules, mais aucun de ces phénomènes ne s'est transformé en catastrophe nationale dans l'histoire de la Shawiricie.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/UC%20Map%20Climats%20wiki.png[/img]
(Principaux climats)[/center]


Diverses cartes
[spoiler="Carte administrative"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/UC%20Map%20Administrative%20wiki.png[/img]
(La Shawiricie est divisée en quinze territoires, appelés États et territoires (bien que les territoires soient inhabitées et ne possède aucun nom officiel). Les points en bleus désignent l'emplacement des capitales étatiques, alors que le point en rouge désigne la capitale fédérale, Stepro.)[/spoiler][spoiler="Carte des districts"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/UC%20Map%20Districts%20wiki.png[/img]
(La Shawiricie dispose de trois cent soixante-dix-neuf circonscriptions électorales fédérales, appelées districts.)[/spoiler][spoiler="Vue satellitaire"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Vue%20Satellite.png[/img][/spoiler][spoiler="Carte ethnique"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/UC%20Origines%20ethniques%20wiki.png[/img]
(La Shawiricie est composée majoritairement de cinq origines ethniques : Grenadéenne, Adélienne, Numancienne, Autochtone (Premiers Shawiricois) et Fiémançaise. Les Fiémançais ne sont présents qu'au Richmond, suite à une migration majeure vers les années 1920.)[/spoiler][spoiler="Carte des régions"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Map%20r%C3%A9gions%20wiki.png[/img]
(La Shawiricie est divisée en cinq régions, dont quatre se trouvent sur la Shawiricie continentale. La Région du Nord englobe les états du Valleypoint et du Richmond. La Région centrale englobe le Columbia, le Deseret et le Lhyton. La Région du Sud englobe l'Alezik, le Waverlton et l'Hulgerb et la Région de l'Est est composée du Mineadallas. La cinquième région, bien que non-officielle, représente les iles shawiricoises.)[/spoiler][spoiler="Carte des nomenclatures"][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Map%20States%20names%20wiki.png[/img]
(Cette carte nomme les neuf états de la Shawiricie et ses six iles inhabitées.)[/spoiler][/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:10 am
par Steve
[center][ve]Nations-Unies de la Shawiricie
Brève histoire[/ve][/center]


[ve]La Shawiricie est un pays d'environ 80 millions d'habitants qui occupe une grande partie du continent nord-vicaskaran. Habitée depuis des millénaires par les Vicaskarans (peuples autochtones, appelés «Premiers Shawiricois» dans l'histoire moderne de la Shawiricie), la Shawiricie a évolué à partir de groupes de colonies almérannes en une fédération moderne ayant obtenu sa souveraineté de manière contestée de la puissance coloniale, le Royaume de Grenadeo, dès le début des années 1800. Le pays gagne toutefois son indépendance et sa souveraineté complètes en 1825. Son histoire a été affectée par ses habitants, sa géographie et ses relations avec le monde extérieur. Considérée à tort comme un pays étranger aux valeurs du Vicaskaran, la Shawiricie correspond à ce qu'est devenu le sous-continent nord du Vicaskaran, contrairement aux valeurs plus ancestrales du sud.

Le terme «Shawiricia» vient d'une langue antique utilisée par les autochtones du territoire shawiricois. «Shawi», signifiant souveraineté et «ricia», signifiant nord.

- Période préhistorique (975 av. JC à 1419 apr. JC)
- Exploration par les Grenadéens (1419 à 1570)
- Guerre des cinq étés et colonisation (1570 à 1578)
- Développements de la colonie grenadéenne (1578 à 1702)
- Révolte des grains et conséquences (1702 à 1715)
- L'arrivée des Adéliens (1715 à 1762)
- Les indépendantistes adéliens (1762 à 1789)
- Guerre de la liberté (1789 à 1805)
- Traité George III (1805 à 1822)
- Lutte à l'indépendance totale (1822 à 1827)
- Fédération des Nations-Unies de la Shawiricie (1827 à 1913)
- Nations-Unies de la Shawiricie (1913 à actuel)
- Grande guerre (1943 à 1949) et Guerre Froide (1953 à 1999)
- Ère de l'isolation (2010 à actuel)
- Anéantissement du Pelabssa


Période préhistorique (975 av. JC à 1419 apr. JC)

Des fouilles archéologiques et la découverte de divers documents font remonter la présence des peuples autochtones sur le territoire de la Shawiricie à 975 avant Jésus Christ, approximativement à l'ouest où est situé actuellement l'État du Mineadallas. La Shawiricie a été peuplée par les indigènes vicaskarans durant le même moment. Selon les estimations de certains anthropologues, appuyées par des documents retrouvés, le nombre d'autochtones installés à l'intérieur des frontières actuelles de la Shawiricie pouvait varier entre deux et quatre millions d'indigènes. Les historiens shawiricois s'entendent généralement pour dire qu'il y a eu environ trois millions et demi d'autochtones, et la plupart des études historiques de la Shawiricie s'appuient sur cette entente.

Les Premiers Shawiricois (nom donné aux autochtones du territoire shawiricois) vivaient essentiellement de la chasse, de la pêche et de la trappe. Chaque peuple était organisé dans des régions spécifiques et possédait ses propres caractéristiques culturelles, toutes liées à la nature et aux valeurs actuelles du Sud-Vicaskaran.


Exploration par les Grenadéens (1419 à 1570)

En 1417, il est fait vent d'une terre encore inexplorée auprès du Roi Ernest Ier, roi du Royaume de Grenadeo. Il ordonne alors qu'une poignée de ses meilleurs hommes s'entraînent sans relâche et qu'ils se préparent à un long voyage vers le nouveau continent. Esnert Ier n'avait pas comme coutume, selon les récits, de faire préparer ses hommes, mais devant la possibilité d'étendre son Royaume outremer et de créer une force imbattable pour surclasser le Royaume du Numancia, bien établi partout sur la Terre, il ne voulait laisser aucun doute sur la réussite future de l'expédition. En 1419, le Roi Ernest Ier ordonne l'expédition de la terre inconnus et une cinquantaine de conquistadors sont envoyés en Shawiricie, au nord-est de l'État de Deseret. On estime qu'à leur arrivée, les conquistadors grenadéens découvrent un grand nombre de tribus totalisant aux environs de cent cinquante mille autochtones.

Les conquistadors grenadéens, dirigés par le capitaine Barlaan Regalado, font les premiers contacts avec les autochtones aux environs de novembre 1419. Les contacts sont dits pacifiques et les deux clans semblent fascinés par les gens qu'ils rencontrent. Tandis que les conquistadors mettent tout en œuvre pour ne pas effrayer les indigènes, ceux-ci considèrent les Grenadéens comme de puissants seigneurs. Arrivés à bord de grandes machines flottantes, les conquistadors représentent une supériorité incontestée, et les plus récents ouvrages à ce sujet laissent croire que ceux-ci auraient cherché à profiter de cette opportunité pour en apprendre davantage sur le mode de vie des indigènes. Au cours des nombreux voyages des explorateurs grenadéens, soit plus d'une centaine entre 1419 et 1570, les Grenadéens explorent le territoire shawiricois, tout en étant considérés comme de puissants seigneurs aux yeux des autochtones shawiricois. D'après les documents découverts, les explorateurs grenadéens auraient aidé les tribus du Nouveau Monde à se moderniser légèrement, notamment au niveau des outils utilisés. On estime qu'en 1550, près de mille Grenadéens survivants vivent en parfaite harmonie sur le territoire shawiricois avec les autochtones.


Guerre des cinq étés et colonisation (1570 à 1578)

En 1569, le Roi George III du Royaume de Grenadeo ordonne la conquête officielle du territoire de la Shawiricie. Étant informé du comportement passif des Premiers Shawiricois et étant beaucoup plus belligérant que ses prédécesseurs, le Roi George III envoie plusieurs centaines, voire des milliers, de soldats et colonisateurs grenadéens. De 1570 à 1575, le Royaume de Grenadeo enverra des milliers de soldats prendre possession du territoire de la Shawiricie actuelle, créant la Guerre des cinq étés. Durant cette guerre entre les Grenadéens armés et les autochtones sans moyen, des prisons de fortune seront construites et des milliers d'autochtones seront emprisonnés. D'autres milliers seront tués. Invasion militaire sans repos et sans soutien durant cinq ans, le territoire shawiricois deviendra officiellement en 1575 la Nouvelle-Grenadeo, colonie du Royaume de Grenadeo. Les opérations durant la Guerre des cinq étés auront été coordonnées par le Général Jefferson Hulgerb.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Nouvelle-Grenadeo%20%281575%29.png[/img]
(Nouvelle-Grenadeo, en 1575, lors de la signature de l'Acte de la Nouvelle-Grenadeo)[/center]

En 1570, on estime que trois cent quatre-vingts mille autochtones et mille Grenadéens ont été tués durant la Guerre des cinq étés. On estime également le nombre de Grenadéens en Nouvelle-Grenadeo à deux mille cinq cent. Des milliers d'autochtones fuient le territoire durant la guerre puisqu'on estime, lors de la signature de l'Acte de la Nouvelle-Grenadeo, la présence d'un million deux cent mille autochtones sous le contrôle des Grenadéens.

En 1575, le Général Jefferson Hulgerb est nommé gouverneur de la Nouvelle-Grenadeo et est accompagné de trois conseillers (économie, sécurité et affaires internes) et d'un inspecteur royal envoyé par le Roi George III pour s'assurer la loyauté de la colonie. Dès la victoire des Grenadéens, une mission massive de colonisation est ordonnée par la royauté grenadéenne et tous les colonisateurs volontaires se voient offrir une terre en Nouvelle-Grenadeo. La mission de recrutement de colons est une réussite sur tous les fronts et ils sont par milliers à braver les océans à la conquête d'une terre à peupler.


Développements de la colonie grenadéenne (1578 à 1702)

En 1578, le Roi George III annonce de grands investissements du Royaume de Grenadeo afin de développer la colonie vicaskaranne au niveau des infrastructures et du commerce. Les colons mènent généreusement leur principale mission puisqu'en 1590, la population grenadéenne de la Nouvelle-Grenadeo augmente de dix milles à deux cent cinquante mille. Les autochtones sont cependant victimes d'une diminution drastique de leur population alors qu'ils passent d'un million deux cent mille à approximativement un million.

En 1603, la Nouvelle-Grenadeo est en plein essor économique. La colonie devient prospère et riche, si tant que le gouvernement de la Nouvelle-Grenadeo doit se restructurer avec l'ajout d'un conseiller en santé. George III abdique au Royaume de Grenadeo et laisse le trône à son fils, Edward Ier, plus radical que son père. Alors que la Nouvelle-Grenado bat à plein régime et qu'on assiste à la création d'hôpitaux, d'écoles, de bibliothèques et autres services modernes, des classes sociales se créées et l'écart entre les Grenadéens et les autochtones se creuse encore plus. Sous les ordres du Roi Edward Ier, des milliers d'autochtones sont chassés, persécutés et tués. Les survivants sont réduits à l'état d'esclavage et leur défection est punie par la torture et la mort.

En 1605, la population grenadéenne stagne, alors qu'on dénombre approximativement six cent soixante mille autochtones.La situation économique de la Nouvelle-Grenadeo continue de surprendre et d'atteindre des sommets durant les soixante années suivantes. Le sommet économique de la Nouvelle-Grenadeo est atteint en 1630. Aux yeux de la Nouvelle-Grenadeo et du Royaume du Roi Esward Ier, tout va bien et le rayonnement de la colonie a des répercussions sur le globe entier, notamment au niveau économique et commercial où la métropole bénéficie grandement de l'essor de sa colonie.

En 1655, la Nouvelle-Grenadeo et le Royaume de Grenadeo mènent conjointement des actions militaires pour s'approprier le Pays des Vallées (Valley Country) au nord du territoire. L'Adélie, possédant plusieurs colonies sur le continent, cède deux colonies à l'ouest ainsi qu'une île au Royaume de Grenadeo. Les territoires sont offerts à la Nouvelle-Grenadeo afin d'assurer leur loyauté. La Nouvelle-Grenadeo n'est cependant pas à l'abri des temps difficiles puisqu'en 1680, il y a stagnation économique. On assiste aux débuts de pillages de pirates sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Grenadeo.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Nouvelle-Grenadeo%20%281655%29.png[/img]
(Nouvelle-Grenadeo, en 1655)[/center]


Révolte des grains et conséquences (1702 à 1715)

Impuissants face au sort de leur terre natale, les autochtones, au nombre d'environ six cent mille, se dressent devant la royauté grenadéenne et déclarent une révolte dès 1702. Le Roi George IV décide donc, avec l'aide du gouvernement de la colonie, de sévèrement punir les rebelles autochtones en coupant leurs réserves de nourriture et leurs ressources. Des milliers d'autochtones sont arrêtés et d'autres sont sauvagement tués sur la place publique en exemple. La Révolte des grains durera de février 1702 à mai 1703. Durant la révolte, près de trente mille autochtones sont tués. Les années suivant la révolte, les libertés des autochtones seront réduites et les Grenadéens n'hésitent pas à tuer sans raison ceux-ci dans les rues pour démontrer leur supériorité. La justice est partiale et la liberté d'expression subit également les conséquences de la Révolte des grains.


L'arrivée des Adéliens (1715 à 1762)

En 1715, le Roi George IV accorde l'asile à plusieurs milliers d'Adéliens sur le territoire de la Nouvelle-Grenadeo en échange de quarante mille pièces d'or. Les Adéliens arrivent donc en masse dans la colonie, eux qui étaient déjà présents en petit nombre depuis l'expansion du territoire en 1655. En 1735, le nombre d'Adéliens augmente considérablement. On dénombre la population totale de la colonie à près de neuf cent soixante mille habitants, dont deux cent quatre-vingts mille Grenadéens, cent trente mille Adéliens et cinq cent cinquante mille autochtones.

En 1740, la Nouvelle-Grenadeo fait l'acquisition de trois îles à l'est, don du Royaume de Grenadeo. En 1750, les Adéliens, qui se reproduisent à très grande vitesse, deviennent majoritaires en nombre de population, comptant ainsi trois cent quinze milles Adéliens, trois cent mille Grenadéens et cinq cent mille autochtones.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Nouvelle-Grenadeo%20%281740%29.png[/img]
(La Nouvelle-Grenadeo, en 1740)[/center]


Les indépendantistes adéliens (1762 à 1789)

Le pouvoir de la Nouvelle-Grenadeo étant exclusivement réservé aux Grenadéens, celui-ci n'accorde aucune légitimité aux Adéliens. Les Adéliens ne sont que très peu écoutés et la Nouvelle-Grenadeo semble gouverner que pour les Grenadéens. Devant l'incapacité de se faire entendre du pouvoir, les Adéliens ne trouvent pas autre choix que de réagir. C'est en 1762 qu'il y a création des premiers mouvements indépendantistes adéliens. Ils réclament que le territoire leur revienne de droit puisqu'ils occupent la majorité du territoire, ou à tout le moins, qu'ils puissent être inclus dans le gouvernement de la colonie. La réponse du Roi George IV et du gouverneur de la colonie n'est pas satisfaisante pour les Adéliens. Devant l'impasse des discussions, la Nouvelle-Grenadeo fait face à une nouvelle guerre civile entre Adéliens et autochtones d'un côté et Grenadéens de l'autre.


Guerre de la liberté (1789 à 1805)

En 1789, c'est le début de la Guerre de la liberté. Contrairement à la Guerre des cinq étés, les Grenadéens font face à une force plus palpable que contre les autochtones. L'alliance entre les autochtones et les Adéliens donne du fil à retordre aux dirigeants grenadéens. La Guerre de la liberté, qui se traduirait plutôt en accumulation de petites révoltes sanglantes entre 1789 et 1805, mènera à la mort de près de soixante mille âmes, dont environ quarante-cinq mille Grenadéens. Le Royaume de Grenadeo devant s'occuper de tensions à même son territoire, il n'est pas en mesure d'envoyer du renfort convenable en Nouvelle-Grenadeo. La tension est à son comble et les Grenadéens se retrouvent rapidement sans ressource pour vaincre les indépendantistes. La Guerre de la liberté mène à la défaite des Grenadéens et à la victoire des indépendantistes adéliens et des autochtones.


Traité George V et les 76 territoires (1805 à 1822)

1805 marque la fin de la Guerre de la liberté. Deux ans plus tard, le Roi grenadéen éphémère Henry III est renversé et le Roi George V accède au trône. Ouvert à la négociation avec les indépendantistes adéliens qui contrôlent désormais la Nouvelle-Grenadeo, George V invite les têtes dirigeantes adéliennes au Royaume de Grenadeo. Malgré de nombreuses discussions et une bonne volonté des deux parties, il faudra attendre jusqu'en 1811 pour qu'un traité autonomiste soit trouvé et accepté des deux parties. Le Traité George V cède également à la Nouvelle-Grenadeo quatre colonies au sud de leur territoire. Le Traité divise également l'ensemble de la colonie en soixante-seize territoires contrôlés par le pouvoir central de la Nouvelle-Grenadeo.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Nouvelle-Grenadeo%20%281811%29.png[/img]
(La Nouvelle-Grenadeo, en 1811)[/center]

Avec la signature du Traité George V, La Nouvelle-Grenadeo demeure donc sous la possession grenadéene, mais obtient une plus grande autonomie sur différents domaines, dont l'économie, les relations internationales et le contrôle de l'intérieur de ses frontières.


Lutte à l'indépendance totale (1822 à 1827)

En 1919, les États-Unis de Pelabssa signent leur indépendance totale de l'Adélie, et dès 1922, la Nouvelle-Grenadeo aspire à la même faveur du Royaume de Grenadeo. Les Adéliens de la Nouvelle-Grenadeo s'allient avec les colonies acquises par le Traité George V pour réclamer l'indépendance de la colonie. Ce n'est alors pas une situation envisagée par le Roi George V, mais les Adéliens sont nombreux. Et persuasifs. Sous la menace d'un autre conflit sanglant, le Royaume de Grenadeo accepte l'indépendance de la Nouvelle-Grenadeo et, selon les termes établis, demande une transition de dix-huit mois.

Durant cette transition, entre 1825 et 1827, des penseurs démocratiques s'attèlent à établir les bases du pays qu'ils souhaitent construire. Considérés comme les Pères de la Fédération, les six penseurs ont également rédigé la Constitution. Ils émettent également l'idée d'un nouveau nom pour leur pays, une fédération démocratique. D'une vieille langue autochtone, le nom Shawiricia en sort gagnant. Entre temps, c'est le départ de plus de quarante mille Grenadéens vers le Royaume de Grenadeo.


Fédération des Nations-Unies de la Shawiricie (1827 à 1913)

Le 15 juin 1827, l'Acte d'Indépendance est signé. La Fédération des Nations-Unies de la Shawiricie est née et le gouvernement néo-grenadéen est rappelé par le Roi George V de Grenadeo. Le 30 juin 1827, le Père de la Fédération Albert Kephylt est élu 1er Président de la Shawiricie. Désormais à la tête d'une fédération présidentielle démocratique, Kephylt lance une consultation populaire pour poursuivre la construction du pays. Ce n'est qu'en 1829 que la Shawiricie telle qu'on la connait aujourd'hui est mise sur pied. Les 76 territoires de la Fédération sont fusionnés pour devenir neuf États.

En 1908, Brett Wilmore devient le 15e Président de la Shawiricie et l'homme qui est resté, jusqu'à ce jour, le plus longtemps à la présidence du pays : 20 ans. En 1908, il écrit lui-même la devise du pays : D'hier à demain.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Shawiricie%20%281829%29.png[/img]
(La Shawiricie, en 1829)[/center]


Nations-Unies de la Shawiricie (1913 à actuel)

En 1913, le Président Wilmore abandonne le terme «Fédération» dans l'appellation de la Shawiricie. Jusqu'à aujourd'hui, Les Nations-Unies de la Shawiricie et la Shawiricie sont les deux seules appellations utilisées dans les déclarations officielles. En 1941, la Shawiricie achète aux États-Unis de Pelabssa les deux îles au nord-est de son territoire.

[center][img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/Shawiricie%20%281941%29.png[/img]
(La Shawiricie, depuis 1941)[/center]

Grande guerre (1943 à 1949) et Guerre Froide (1953 à 1999)

En 1945, pendant la Grande Guerre, le président shawiricois Leonard Valshyt (conservateur) signe l'Alliance des Démocraties, rejoignant ainsi six autres nations.

Durant la Guerre Froide, commençant en 1953 pour se terminer en 1999, la Shawiricie doit choisir son camp. Le Président démobloquiste Victor Hemmingway signe le Traité d'Helligton en 1969, s'opposant alors à deux autres blocs : le Bloc national-communiste et le Bloc des indécis. Cette journée du 2 février, il s'oppose également à la mère patrie, le Royaume de Grenadeo, ayant, elle, signé le deuxième bloc.


Ère de l'isolation (2010 à actuel)

En 2010, le conservateur Brian Blackburn est porté au pouvoir à la suite de la démission du président Steve Finerpapi. Dès lors, il mène une campagne pro-isolationniste sur le thème de la peur, du terrorisme et des désavantages à ouvrir les frontières du nord aux États-Unis de Pelabssa. Dès sa victoire présidentielle d'avril 2011, Brian Blackburn rompt les relations internationales qu'entretenait la Shawiricie avec de nombreux pays, dont les États-Unis de Pelabssa. Il fait construire des frontières plus solides, aux allures militarisées, pour démontrer la fermeture de la Shawiricie vis-à-vis les Pelabssiens, et ordonne que la politique étrangère de la Shawiricie soit réduite à son maximum. Il cause la dissolution de l'Union des démocraties lorsque la Shawiricie se retire et flirte sans cesse avec l'idée d'adhérer à l'Organisation du Traité d'Hellington, vacillant entre la faveur et la défaveur. Après avoir appuyé financièrement le programme spatial de l'OTH, Blackburn met clairement un terme à ses aspirations d'adhérer à l'organisation. Il perd la présidence de la Shawiricie en 2015 face à la démobloquiste Helen Smith qui, malgré ses efforts, ne réussira pas à redresser la diplomatie shawiricoise. Elle adhère à l'Assemblée des États, mais se tient loin de l'Organisation du Traité d'Hellington. Dans sa promesse de s'allier à l'OTH, Brian Blackburn revient au pouvoir en 2019, mais ne tiendra pas sa promesse. Il mettra un terme aux discussions diplomatiques entre les USP et la Shawiricie entreprises par Helen Smith.

Brian Blackburn a été une fois de plus défait par le clan démobloquiste, en 2023, par la présidente et ancienne conservatrice Monica Himbab. Malgré certains efforts, la philosophie de l'isolationnisme des Shawiricois aura du mal à basculer en faveur d'une ouverture diplomatique. Tant bien que l'Union du Vicaskaran, souhaitant accueillir la Shawiricie, n'aura jamais vu le jour de par le manque d'appui du continent vicaskaran dont est responsable, dans une proportion non négligeable, la Shawiricie.


Anéantissement du Pelabssa

Pas présent durant cet évènement[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:20 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Préambule et Titre préliminaire[/ve][/center]


[ve][center]«PRÉAMBULE»[/center]
L’État shawiricois, souhaitant établir la justice, l'honneur et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame souverainement sa volonté de :
- Garantir la coexistence dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre politique, social, juridique et économique juste;
- Consolider un État fort qui assure le règne de la loi comme expression de l’unité nationale de ses entités étatiques;
- Protéger tous les Shawiricois et leurs alliés dans l'exercice de leur liberté politique, de leurs valeurs, de leur langue, de leur religion et de leurs institutions;
- Promouvoir l’équité et le progrès dans tous les domaines;
- Établir une société avancée basée sur l’évolution de société;
- Et contribuer au renforcement du bloc démocratique et d'une coopération efficace de toutes les forces légitimes qui constituent la société.





[center]«TITRE PRÉLIMINAIRE»[/center]
ARTICLE PREMIER
1) Les Nations-Unies de la Shawiricie, abrégée dans ces textes par Shawiricie, constitue un État souverain, en association avec ses entités étatiques, libérales et progressiste, qui défend comme valeurs suprêmes la justice, l’équité, le soutien aux droits fondamentaux et le respect des institutions publiques.
2) La souveraineté nationale appartient au Président, élu par le Congrès de la Shawiricie, qui la partage et la défend avec le peuple.
3) La forme politique de l'État shawiricois est une démocratie à régime présidentiel.

ARTICLE DEUXIÈME
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation shawiricoise, patrie commune et indivisible de tous les Shawiricois. Elle reconnaît une autonomie modérée, contrôle les États qui la composent et proclame l'obligation de la solidarité nationale au-delà des particularismes régionaux.

ARTICLE TROISIÈME
1) L’Anglais est la langue officielle de l'État et tous les Shawiricois ont le devoir de la connaître, de la maîtriser et de l'utiliser.
2) L’Anglais shawiricois, dialecte régional, est reconnu par l'État en tant que langue culturelle; elle ne peut toutefois faire office de langue officielle ou administrative.

ARTICLE QUATRIÈME
1) L’image de la Shawiricie est représentée à l’international par un drapeau de fond bleu formé d’une armoirie protégée par un aigle sur ses gardes, entourée d’un cercle jaune. L’armoirie met en scène une politique bipartite.
2) L’État peut reconnaître drapeaux et emblèmes propres aux États membres sur approbation du pouvoir législatif des États.

ARTICLE CINQUIÈME
La capitale de l'État shawiricois est la ville de Stepro, dans l’État de Lhyton.

ARTICLE SIXIÈME
Les partis politiques, sanctionnés par le Directeur des élections shawiricoises, traduisant un pluralisme politique contrôlé, concourent à la formation et à la manifestation des intérêts nationaux et sont un instrument primordial de la participation politique. Ils se constituent et exercent leurs activités dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement sont soumis à l'inspection et à l'approbation des autorités électorales compétentes.

ARTICLE SEPTIÈME
1) Les syndicats de travailleurs et les associations patronales sont autorisés et légaux.
2) Un syndicat de travailleurs et/ou une association patronale peut être dissoute et/ou déclarée inapte à poursuivre sa mission et ses objectifs par le ministre du travail lorsque ses constituants ne se sentent plus majoritairement représentés, entérinée par une décision de la justice se reposant sur la loi.
3) Le droit de grève et/ou de lock-out sont autorisés et légaux. Une supervision, un arbitrage ou une tutelle peut être décrétée par le ministre du travail, entériné par une décision de la justice se reposant sur la loi.

ARTICLE HUITIÈME
1) Les forces armées, composées des forces terrestres, des forces navales et des forces aériennes, ont pour mission première de garantir la souveraineté et l'indépendance de la Shawiricie, de défendre son intégrité territoriale, son ordre constitutionnel et son ordre social.
2) La loi martiale règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.
3) L’utilisation des forces armées ne peut être autorisée que sous l’approbation du Congrès de la Shawiricie, ou lorsque la sécurité du territoire est menacée, par le Président en personne. Le Président est alors responsable de déterminer la menace, directe ou indirecte, et d’en informer le cas échéant le Congrès de la Shawiricie.

ARTICLE NEUVIÈME
1) Les citoyens et les pouvoirs publics sont, sauf contre-ordre du Congrès de la Shawiricie, du Président ou de toute autre entité légitime, soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.
2) Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre concrètes les dispositions de la présente Constitution.
3) La Constitution garantie le principe de la légalité, la hiérarchie et la publicité des normes et valeurs, la sécurité juridique et la possibilité pour les pouvoirs publics, en cas de force majeure, de recourir à l'arbitraire.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:24 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre premier : Des droits et devoirs fondamentaux[/ve][/center]


[ve][center]TITRE PREMIER
DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
[/center]
ARTICLE DIXIÈME
1) La dignité de la personne humaine, des droits et devoirs qui lui sont inhérents, le respect de la loi, de la tradition et du respect public constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.
2) On interprète les normes relatives aux droits et devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution conformément à la législation en vigueur et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par la Shawiricie.

[center]Chapitre premier
Des Shawiricois et des étrangers
[/center]
ARTICLE ONZIÈME
1) La nationalité shawiricoise s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
2) Nul Shawiricois ayant acquis la nationalité shawiricoise de par sa naissance sur le territoire peut être déchu de sa nationalité, et ce, à aucun moment.
3) L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec ses partenaires et avec les pays qui ont entretenus ou entretiennent des liens particuliers avec la Shawiricie. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Shawiricois peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.

ARTICLE DOUZIÈME
Les Shawiricois obtiennent la majorité à dix-huit ans, devenant indépendants de leur tuteur face à la loi.

ARTICLE TREIZIÈME
1) Les ressortissants de pays alliés jouissent en Shawiricie de libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
2) Seuls le Shawiricois et immigrant attestés, dans leur forme légale, sont titulaires des droits reconnus à l'article vingt-troisième, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une législation.
3) L'extradition d’un individu ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une législation, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont compris dans l’extradition, mais excluent le terrorisme.

[center]Chapitre deuxième
Droits et autorisations
[/center]
ARTICLE QUATORZIÈME
Les Shawiricois sont égaux devant la loi sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur. Les opinions subversives sont notamment exclues de cette égalité de droit.

ARTICLE QUINZIÈME
1) Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Ce droit n'exclut néanmoins pas, en cas de force majeure, où le territoire shawiricois est menacé, directement ou indirectement, le recours à la torture, à des peines ou des traitements inhumains et/ou dégradants.
2) La peine de mort est en vigueur et sa procédure est accélérée en temps de guerre par les lois pénales militaires.
3) La peine de mort est en vigueur là où la législation étatique l’applique, mais ne peut être exclue lors d‘un crime de juridiction fédérale.

ARTICLE SEIZIÈME
1) La liberté d'opinion, d’expression, de religion et de culte des individus et des communautés est garantie dans les limites établies par la loi et les textes fondamentaux.
2) L’État shawiricois se dissocie de toute religion et n’est jugé que par le droit.

ARTICLE DIX-SEPTIÈME
1) Toute personne a droit, sauf cas de force majeure décrétée par le Congrès de la Shawiricie, à la sûreté. Tout citoyen peut cependant être privé de sa liberté dans les cas et selon la forme prévue par la loi.
2) La garde à vue durera tout le temps nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits et, en tout cas, dans le délai maximal de soixante-douze heures, et le concerné sera mis à la disposition de l'autorité judiciaire pour être, le cas échéant, remis en liberté ou jugé.
3) Toute personne détenue est informée immédiatement, de manière compréhensible pour celle-ci, des motifs officiels de sa détention et de ses droits tel le mentionne la loi. Elle peut être contrainte à témoigner en cas de force majeure. L'assistance d'un avocat est garantie au suspect dans les enquêtes policières dans les termes établis par la loi.
4) La loi règle strictement la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise à disposition de la justice de toute personne détenue illégalement, sauf en cas de force majeure. De même, la loi détermine la durée minimale de la détention provisoire.

ARTICLE DIX-HUITIÈME
1) On garantit, sauf dispositions contraires de la présente Constitution, le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.
2) Le domicile est inviolable sauf en cas de perquisition avec mandat, d’autorisation judiciaire ou en cas de force majeure compromettant la sécurité du territoire shawiricois.
3) On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf en cas de force majeure ou sous autorisation judiciaire.

ARTICLE DIX-NEUVIÈME
Les Shawiricois ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national dans les limites prévues par la loi. De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de la Shawiricie, sauf en cas de force majeure et/ou d’interdiction en vertu de la loi. Ce droit peut également être refusé, en cas de force majeure, pour des motifs de sécurité nationale.

ARTICLE VINGTIÈME
1) Sont reconnus et protégés :
a) Le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction et de publication.
b) Le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
c) Le droit à la liberté d'enseigner en chaire.
d) Le droit de communiquer et de recevoir librement une information par tout moyen de diffusion. La loi règle strictement le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.
2) L'exercice de ces droits peut être restreint par toutes formes de censure préalable, lorsque les circonstances l'exigent en vertu de la loi.
3) La loi règle l'organisation et le contrôle des moyens de la communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs.
4) Ces libertés ont pour limites le respect de l'ordre établi et de la paix sociale, des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.
5) La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'informations ne peut être effectuée que suite à une décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-ET-UNIÈME
1) Le droit de se réunir pacifiquement a pour limite le respect de l'ordre établi et de la paix sociale. L'exercice de cette liberté est soumis à autorisation préalable, là où la loi le prescrit.
2) Les réunions dans les lieux de circulation publique et les manifestations sont un droit acquis, qui feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire en cas de non-respect de l'ordre établi et de la paix sociale ou pour tout autre motif qui paraîtra adéquat, là où la loi le prescrit.

ARTICLE VINGT-DEUXIÈME
Le droit d'association est reconnu.

ARTICLE VINGT-TROISIÈME
1) Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, en cas de force majeure ou selon les législations en vigueur sur le territoire shawiricois concerné.
2) De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité relative, aux fonctions et aux charges publiques, selon les mêmes limitations.

ARTICLE VINGT-QUATRIÈME
1) Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective et impartiale des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Ce recours pourra toutefois être refusé en cas de force majeure.
2) De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, sauf décision du ministre de la justice. Il a le droit de se défende et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui; il a le droit à un procès public, dans un délai raisonnable, et avec toutes les garanties; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. Néanmoins, tous ces droits sont restreints dans les cas prévus par la loi.
3) La justice shawiricoise est basée sur la présomption d'innocence.
4) La Constitution règle les cas où, pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits délictueux.

ARTICLE VINGT-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment-là.
2) Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont prioritairement orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale. Le condamné à une peine d’emprisonnement, exécutant celle-ci, jouit de droits fondamentaux restreints par la présente Constitution et les lois qui la développent. Sauf cas contraire, il a le droit à un travail rémunéré ainsi qu'à l'accès à la culture et à l’éducation.
3) L'administration civile peut, en cas de force majeure et sur décision du Président, imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.
4) Un individu déclaré non-coupable d’un crime ne peut, dans un avenir rapproché ou lointain, subir un second procès pour le même crime.

ARTICLE VINGT-SIXIÈME
1) Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue, sauf en cas d'atteinte à l'ordre établi ou à la paix sociale, selon la loi.
2) Les pouvoirs publics obligent les parents à donner à leurs enfants une éducation générale et morale en accord avec leurs propres convictions, dans la limite du respect de la Constitution et de la loi.
3) L'enseignement primaire et secondaire est obligatoire sous les conditions établies par la loi.
4) Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi par l'État concerné, et la création d'établissements d'enseignement, sauf dans le cas où la loi l’interdit.
5) Les professeurs et, dans certains cas, les parents peuvent prendre part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes strictement établis par la loi.
6) Les pouvoirs publics ont pour mission d’inspecter et d’homologuer le système éducatif pour garantir l’équité d’éducation et le respect des lois.
7) Les pouvoirs publics se doivent d’aider les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.
8) L'autonomie relative des universités est reconnue dans le cadre de la loi.

ARTICLE VINGT-SEPTIÈME
Tous les Shawiricois ont le droit de pétition individuelle et collective, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.

ARTICLE VINGT-HUITIÈME
1) Les Shawiricois ont le droit facultatif de défendre la Shawiricie lorsque décrété par le Président.
2) La loi fixe les obligations relatives militaires des Shawiricois et leur permet de prendre la décision qui leur incombe.
3) Un service civil facultatif peut être établi à des fins d'intérêt général et, en cas de force majeure, de défense de la patrie.
4) La loi règle strictement les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave ou de catastrophe.

ARTICLE VINGT-NEUVIÈME
1) Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré du principe de progressivité qui, en aucun cas, ne veut avoir l'effet d'une confiscation.
2) Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront à des critères de justice et de développement.
3) On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.

ARTICLE TRENTIÈME
1) L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
2) La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et devoir des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.

ARTICLE TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage ne sont reconnus que dans des cadres strictement définis par la loi.
2) Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi ou en cas de force majeure.

ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME
Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu, conformément à la loi, sauf si ladite fondation ne la respecte pas. Toute fondation devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la part des autorités compétentes.

ARTICLE TRENTE-TROISIÈME
1) Tous les Shawiricois ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier selon leurs capacités et leurs aptitudes, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.
2) La loi établit un statut pour les travailleurs.

ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être transparents.

ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME
Seules les autorités compétentes peuvent mener une négociation du travail entre les travailleurs et des patrons, définissant de même le caractère obligatoire de leurs accords.

ARTICLE TRENTE-SIXIÈME
La liberté d'entreprendre est reconnue et encouragée sous des conditions relatives définies par la loi. L'économie shawiricoise se veut suivre le courant politique présent, tout en assurant le bien être de la nation et de son peuple.

[center]Chapitre troisième
Des principes directeurs de la politique sociale et économique
[/center]
ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME
1) Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique et ses directions dans la limite de leurs compétences.
2) Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants, ceux-ci étant égaux devant la loi adaptée à leur situation, sauf dans les cas établis par la loi. La loi autorise la recherche de paternité sous certaines conditions relatives à la loi.
3) Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

ARTICLE TRENTE-HUITIÈME
1) Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social dans le cadre d'une politique de croissance économique raisonnée et planifiée.
2) De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.

ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité. L'assistance et les prestations complémentaires ne sont permises que dans des cadres strictement définis par la loi.

ARTICLE QUARANTIÈME
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs shawiricois à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.

ARTICLE QUARANTE-ET-UNIÈME
1) Le droit à la protection de la santé est reconnu.
2) Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devoirs de tous à cet effet.
3) Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.

ARTICLE QUARANTE-DEUXIÈME
1) Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous les citoyens ont droit.
2) Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt national.

ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles dans le but de défendre et protéger le territoire shawiricois.
2) Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, les pouvoirs publics établiront des sanctions pénales et administratives ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.

ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique du peuple de la Shawiricie et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.

ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
Tous les Shawiricois ont le droit de disposer d'une demeure digne et appropriée selon leurs revenus. Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et ils établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du sol, conformément à l'intérêt national et général.

ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement social et culturel.

ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.

ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur qualité de vie grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.

ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
La loi règlemente strictement le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.

[center]Chapitre quatrième
Des garanties des droits fondamentaux
[/center]
ARTICLE CINQUANTIÈME
1) Les droits reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui doit en respecter le contenu essentiel sauf cas de force majeure, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés sous certaines conditions conformément aux dispositions de l'article cent-cinquante-cinquième.
2) Tout citoyen de la Shawiricie peut réclamer sous certaines conditions la protection des droits reconnus à l'article quatorzième et à la section première du chapitre deuxième devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure généralement prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable sous certaines conditions à l'objection de conscience, reconnue à l'article vingt-huitième.
3) La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre troisième inspirent généralement la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.

[center]Chapitre cinquième
De la suspension des droits
[/center]
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
Les droits reconnus aux articles dix-septième, dix-huitième (paragraphes 2 et 3), dix-neuvième, vingtième (paragraphe 1a et 1d, et paragraphe 5), vingt-et-unième, vingt-huitième (paragraphe 2) et trente-septième (paragraphe 2), peuvent être suspendus lorsqu’est déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution et la loi. On excepte des dispositions antérieures du paragraphe 3 de l'article dix-septième en cas de déclaration de l'état d'urgence.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:26 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre deuxième : De la présidence[/ve][/center]


[ve][center]TITRE DEUXIÈME
DE LA PRÉSIDENCE
[/center]
ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Le Président est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions. Il est le plus haut représentant de l'État shawiricois dans les relations internationales, et il exerce un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
2) Il prend le titre officiel de Président de la Shawiricie et peut utiliser les autres titres qui lui sont reconnus par la loi.
3) La personne du Président de la Shawiricie est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article cinquante-neuvième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article cinquante-neuvième (paragraphe 2).

ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME
1) La présidence de la Shawiricie est acquise par l’entérinement de la majorité du Congrès de la Shawiricie à toutes les quatre années, le second mardi du mois d’avril. La succession suivra l’ordre régulier de cette déclaration et ne pourra y être dérogée, à l’exception des modalités dans l’article vingt-troisième (paragraphe 1). Entre le premier mardi et le second mardi du mois d’avril, le Président porte le titre intérimaire de Président-élu.
2) Le Président se doit de nommer les membres de son gouvernement dans les sept jours suivants sa nomination par le Congrès.
3) Le Président est en poste pour un mandat de quatre années, renouvelable sans limite, et ne peux être destitué que par un vote du cinq sixième des représentants du Congrès.
4) Les abdications et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient à l’intérieur d’un mandat présidentiel promulgueraient la vice-présidence à la présidence intérimaire et ce jusqu’à la fin du mandat en cours.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
La présidence sortant assume la vacance présidentielle et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution.

ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
1) Si le Président est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par le Congrès fédéral, le Vice-président exerce immédiatement l’intérim jusqu’au retour des capacités du Président.
2) S'il n'y a aucune personne pour assurer la vacance présidentielle, celle-ci sera attribuée par le Congrès et sera confiée à un membre du cabinet ministériel.
3) Pour exercer la vacance présidentielle, il faut posséder la nationalité shawiricoise, être majeur, posséder le droit de vote et être né sur le territoire de la Shawiricie.
4) La vacance présidentielle est exercée par mandat octroyé par le Congrès et entériné par la Cour constitutionnelle et toujours au nom de la nation shawiricoise.

ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) Le Président, lors de sa nomination devant et par le Congrès, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Les ministres, et le cas échéant l’intérimaire, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment devant le Congrès.

ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
Il incombe au Président de :
a) Proposer et promulguer les lois;
b) Convoquer le Congrès en sessions extraordinaires et appeler les Shawiricois aux urnes, dans les termes prévus par la Constitution;
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution et la loi;
d) Nommer un candidat à la vice-présidence du gouvernement ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution et la loi;
e) Nommer et révoquer les membres du gouvernement dans les termes prévus par la loi;
f) Entériner les décrets adoptés, ou en proposer devant le Congrès et en Conseil des ministres;
g) Nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi;
h) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible;
i) Utiliser son droit de veto dès lors qu'il estime qu'une loi ou une série de lois est contraire à l'intérêt national;
j) Exercer la fonction de commandement suprême des forces armées;
k) Exercer le droit de grâce;
l) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires, dès qu'il l'estime nécessaire;
m) Exécuter toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont octroyées par la loi.

ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
1) Le Président accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Shawiricie sont accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au Président de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au Président de déclarer la guerre et de faire la paix, sur recommandation ou accord du Congrès, sauf exception prévue par l’article huitième (paragraphe 3).

ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les actes du Président peuvent être contresignés par le Vice-président de la Shawiricie et, le cas échéant, par les ministres compétents.
2) Ceux qui contresignent les actes du Président en sont responsables devant la Constitution et la loi.
3) Tout membre du gouvernement peut contresigner ou exercer certaines fonctions réservées au Président par la Constitution et la loi sous l’accord de celui-ci.

ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Le Président gère le budget de l'État et le répartit librement selon les besoins de l’État.
2) Le Président peut désigner et révoquer les membres qui constituent son gouvernement, selon les modalités de la Constitution et de la loi.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:28 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre troisième : Du pouvoir législatif[/ve][/center]


[ve][center]TITRE TROISIÈME
DU POUVOIR LÉGISLATIF

Chapitre premier
Du Congrès de la Shawiricie
[/center]
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Congrès représente le peuple shawiricois et fait office d’assemblée législative.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution et la loi lui attribuent.
3) Les décisions du Congrès sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.

ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Congrès et du gouvernement simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'un congrès étatique et celui de membre du Congrès de la Shawiricie.
2) Les membres du Congrès sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions des représentants du Congrès qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Congrès et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.

ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Congrès de la Shawiricie se compose de trois cent représentants au moins et cinq cent représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est le district. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation minimale à chaque district et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Les élections présidentielles et celles du Congrès ont lieues dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Le Congrès est élu pour deux ans. Une élection sur deux, celle-ci coïncidera avec l’élection présidentielle et le Congrès élu sera en charge de nommer le Président sept jours plus tard, à l’aide d’un vote à la majorité absolue.
5) En cas d’égalité lors du vote du Congrès devant nommer le Président, le nombre total de votes recueillies seront utilisés d’office pour déterminer le Président.
6) Sont électeurs et éligibles tous les Shawiricois qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la Constitution et la loi et l'État shawiricois facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Shawiricois qui se trouvent en dehors du pays, exception faite dans les pays où une guerre est en vigueur.
7) Les élections ont lieues le premier mardi du mois d’avril, deux années après les récentes élections. Le Congrès élu sera convoqué pour l’exercice de ses fonctions lors de la nouvelle session de siège du Congrès suivant les élections.

ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès étatique est la chambre de représentation de chaque État membre de la Shawiricie.
2) Dans chaque État, l’élection de leur congrès se produit tous les deux ans, et une élection sur deux, il est chargé d’élire le gouverneur, selon les termes fixés par la loi.
3) Chaque État peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.

ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et étatiques; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre de congrès est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.

ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.

ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Congrès établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du gouvernement et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Congrès fédéral élit leur président d’assemblé, nommé Speaker, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsque égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le Speaker et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé à la majorité absolue.
3) Le Speaker exerce au nom du Congrès les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leurs audiences, ou selon les règlements instaurés par celui-ci.

ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Congrès se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, du gouvernement ou de la majorité absolue des membres du Congrès. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.

ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Congrès et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Congrès.

ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Congrès et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Congrès peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Congrès peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre présidentiel.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.

ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Congrès et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux et n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Congrès. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Congrès peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Congrès peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Congrès lui en fait la demande.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Dans le Congrès, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les partis représentés en chambre proportionnellement à leur importance numérique.
2) La délégations permanente est présidée par le Speaker et elle a pour fonctions celles d'assumer les pouvoirs qui incombent au Congrès lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs du Congrès lorsqu'il n’est pas réuni.
3) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, la délégation permanente poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Congrès.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Congrès fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Congrès, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.

ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Congrès doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Congrès est personnel et ne peut être délégué.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Congrès sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.

[center]Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois
[/center]
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Congrès.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.

ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décret-loi, qui ne peut toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Le décret-loi est immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant sa promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur sa validation ou son abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut le traiter comme un projet de loi en suivant la procédure d'urgence.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au Président, au gouvernement et au Congrès, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Congrès.
2) Les congrès étatiques peuvent solliciter du gouvernement de la Shawiricie l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès de la Shawiricie une proposition de loi, en délégant, pour la défendre devant cette chambre, trois membres au plus de leur congrès étatique.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins neuf cent cinquante-cinq mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Congrès, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Président peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès, son Speaker en rend immédiatement compte au Président et au gouvernement et ordonnera son adoption dans un délai raisonnable déterminé par l’article quatre-vingt-sixième.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le Président sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Congrès, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Congrès sur une date ultérieure de sanction.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum ne peut être convoqué que par le Président.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.

[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux
[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Président et au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Président, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) Le Congrès est immédiatement informé de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peut s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui du deux tiers de la chambre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Congrès peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Shawiricie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Président.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:30 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre quatrième : Du gouvernement et de l'administration[/ve][/center]


[ve][center]TITRE QUATRIÈME
DU GOUVERNEMENT ET DE L'ADMINISTRATION
[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du Président la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
1) Le gouvernement se compose du Président, du Vice-président, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le Président dirige, en partenariat avec le Vice-président, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) À la suite de chaque renouvellement du Congrès, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, chaque parti représenté choisi un candidat au titre de Speaker de la chambre, suite à quoi un vote à la majorité absolue désignera le candidat élu.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Congrès le programme qu'il entend suivre et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si le Congrès, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le Président le nomme Speaker. Un Speaker doit être élu le premier jour suivant la première session du Congrès renouvelé.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Président et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution par le Congrès.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le Président ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès.
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Congrès est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du plus haut tribunal du pays.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale, voire la peine capitale.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement au Président, à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.

ARTICLE CENTIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent;
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes;
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé.

ARTICLE CENT-UNIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission au Président et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.

ARTICLE CENT-DEUXIÈME
Le Conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le Président peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:32 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre cinquième : Des relations entre le gouvernement et le Congrès[/ve][/center]


[ve][center]TITRE CINQUIÈME
DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE CONGRÈS
[/center]
ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le Président, de sa gestion politique devant le Congrès.

ARTICLE CENT-QUATRIÈME
Le Congrès et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départements et à toute autorité de l'État et des États.

ARTICLE CENT-CINQUIÈME
1) Le Congrès et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions du Congrès et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.

ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Congrès et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.

ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres peut poser, ou déléguer cette tâche, devant le Congrès la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents.
2) Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du Président.

ARTICLE CENT-HUITIÈME
1) Le Congrès peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure au deux tiers des votes.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des représentants totaux d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée au deux tiers des voix, le gouvernement se doit de reculer face à sa décision ou projet.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre, pour le même sujet, pendant la même session.

ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) Si le Congrès adopte une motion de destitution face au Président, par un vote au deux tiers de la chambre, le Président est alors démis de ses fonctions. Le cas échéant, le Vice-président entrera en fonction présidentielle intérimaire jusqu’aux prochaines élections.
2) Une motion de destitution ne peut être déposée que si le Président met en jeu la souveraineté du territoire, passe ses intérêts personnels devant les intérêts de la nation et si sa présidence expose la Shawiricie à un danger éminent. Le cas échéant, la motion de destitution adoptée peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle qui tranchera.
3) Un président intérimaire ne peut faire l’objet d’une motion de destitution.

ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres et d’une majorité du Congrès, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, qui sera décrétée alors par le Speaker, lequel est libre de l'accepter ou de la refuser. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de trente jours.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure ou de destitution est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de cent-vingt-cinq jours ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Congrès.

ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Congrès, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le Président, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.[/ve]