Posté : lun. févr. 17, 2014 10:52 pm
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre troisième : Du pouvoir législatif»
TITRE TROISIÈME
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Chapitre premier
Du Congrès de la Shawiricie[/center]
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Congrès représente le peuple shawiricois et fait office d’assemblée législative.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution et la loi lui attribuent.
3) Les décisions du Congrès sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Congrès et du gouvernement simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'un congrès étatique et celui de membre du Congrès de la Shawiricie.
2) Les membres du Congrès sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions des représentants du Congrès qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Congrès et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Congrès de la Shawiricie se compose de trois cent représentants au moins et cinq cent représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est le district. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation minimale à chaque district et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Les élections présidentielles et celles du Congrès ont lieues dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Le Congrès est élu pour deux ans. Une élection sur deux, celle-ci coïncidera avec l’élection présidentielle et le Congrès élu sera en charge de nommer le Président sept jours plus tard, à l’aide d’un vote à la majorité absolue.
5) En cas d’égalité lors du vote du Congrès devant nommer le Président, le nombre total de votes recueillies seront utilisés d’office pour déterminer le Président.
6) Sont électeurs et éligibles tous les Shawiricois qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la Constitution et la loi et l'État shawiricois facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Shawiricois qui se trouvent en dehors du pays, exception faite dans les pays où une guerre est en vigueur.
7) Les élections ont lieues le premier mardi du mois d’avril, deux années après les récentes élections. Le Congrès élu sera convoqué pour l’exercice de ses fonctions lors de la nouvelle session de siège du Congrès suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès étatique est la chambre de représentation de chaque État membre de la Shawiricie.
2) Dans chaque État, l’élection de leur congrès se produit tous les deux ans, et une élection sur deux, il est chargé d’élire le gouverneur, selon les termes fixés par la loi.
3) Chaque État peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et étatiques; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre de congrès est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Congrès établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du gouvernement et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Congrès fédéral élit leur président d’assemblé, nommé Speaker, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsque égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le Speaker et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé à la majorité absolue.
3) Le Speaker exerce au nom du Congrès les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leurs audiences, ou selon les règlements instaurés par celui-ci.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Congrès se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, du gouvernement ou de la majorité absolue des membres du Congrès. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Congrès et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Congrès et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Congrès peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Congrès peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre présidentiel.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Congrès et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux et n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Congrès. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Congrès peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Congrès peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Congrès lui en fait la demande.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Dans le Congrès, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les partis représentés en chambre proportionnellement à leur importance numérique.
2) La délégations permanente est présidée par le Speaker et elle a pour fonctions celles d'assumer les pouvoirs qui incombent au Congrès lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs du Congrès lorsqu'il n’est pas réuni.
3) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, la délégation permanente poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Congrès.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Congrès fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Congrès, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Congrès doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Congrès est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Congrès sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Congrès.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décret-loi, qui ne peut toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Le décret-loi est immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant sa promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur sa validation ou son abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut le traiter comme un projet de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au Président, au gouvernement et au Congrès, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Congrès.
2) Les congrès étatiques peuvent solliciter du gouvernement de la Shawiricie l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès de la Shawiricie une proposition de loi, en délégant, pour la défendre devant cette chambre, trois membres au plus de leur congrès étatique.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins neuf cent cinquante-cinq mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Congrès, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Président peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès, son Speaker en rend immédiatement compte au Président et au gouvernement et ordonnera son adoption dans un délai raisonnable déterminé par l’article quatre-vingt-sixième.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le Président sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Congrès, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Congrès sur une date ultérieure de sanction.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum ne peut être convoqué que par le Président.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Président et au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Président, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) Le Congrès est immédiatement informé de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peut s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui du deux tiers de la chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Congrès peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Shawiricie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Président.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre troisième : Du pouvoir législatif»
TITRE TROISIÈME
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Chapitre premier
Du Congrès de la Shawiricie[/center]
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Congrès représente le peuple shawiricois et fait office d’assemblée législative.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution et la loi lui attribuent.
3) Les décisions du Congrès sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Congrès et du gouvernement simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'un congrès étatique et celui de membre du Congrès de la Shawiricie.
2) Les membres du Congrès sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions des représentants du Congrès qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Congrès et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Congrès de la Shawiricie se compose de trois cent représentants au moins et cinq cent représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est le district. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation minimale à chaque district et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Les élections présidentielles et celles du Congrès ont lieues dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Le Congrès est élu pour deux ans. Une élection sur deux, celle-ci coïncidera avec l’élection présidentielle et le Congrès élu sera en charge de nommer le Président sept jours plus tard, à l’aide d’un vote à la majorité absolue.
5) En cas d’égalité lors du vote du Congrès devant nommer le Président, le nombre total de votes recueillies seront utilisés d’office pour déterminer le Président.
6) Sont électeurs et éligibles tous les Shawiricois qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la Constitution et la loi et l'État shawiricois facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Shawiricois qui se trouvent en dehors du pays, exception faite dans les pays où une guerre est en vigueur.
7) Les élections ont lieues le premier mardi du mois d’avril, deux années après les récentes élections. Le Congrès élu sera convoqué pour l’exercice de ses fonctions lors de la nouvelle session de siège du Congrès suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès étatique est la chambre de représentation de chaque État membre de la Shawiricie.
2) Dans chaque État, l’élection de leur congrès se produit tous les deux ans, et une élection sur deux, il est chargé d’élire le gouverneur, selon les termes fixés par la loi.
3) Chaque État peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et étatiques; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre de congrès est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Congrès établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du gouvernement et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Congrès fédéral élit leur président d’assemblé, nommé Speaker, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsque égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le Speaker et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé à la majorité absolue.
3) Le Speaker exerce au nom du Congrès les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leurs audiences, ou selon les règlements instaurés par celui-ci.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Congrès se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, du gouvernement ou de la majorité absolue des membres du Congrès. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Congrès et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Congrès et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Congrès peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Congrès peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre présidentiel.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Congrès et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux et n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Congrès. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Congrès peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Congrès peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Congrès lui en fait la demande.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Dans le Congrès, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les partis représentés en chambre proportionnellement à leur importance numérique.
2) La délégations permanente est présidée par le Speaker et elle a pour fonctions celles d'assumer les pouvoirs qui incombent au Congrès lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs du Congrès lorsqu'il n’est pas réuni.
3) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, la délégation permanente poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Congrès.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Congrès fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Congrès, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Congrès doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Congrès est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Congrès sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Congrès.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décret-loi, qui ne peut toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Le décret-loi est immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant sa promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur sa validation ou son abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut le traiter comme un projet de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au Président, au gouvernement et au Congrès, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Congrès.
2) Les congrès étatiques peuvent solliciter du gouvernement de la Shawiricie l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès de la Shawiricie une proposition de loi, en délégant, pour la défendre devant cette chambre, trois membres au plus de leur congrès étatique.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins neuf cent cinquante-cinq mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Congrès, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Président peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès, son Speaker en rend immédiatement compte au Président et au gouvernement et ordonnera son adoption dans un délai raisonnable déterminé par l’article quatre-vingt-sixième.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le Président sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Congrès, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Congrès sur une date ultérieure de sanction.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum ne peut être convoqué que par le Président.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Président et au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Président, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) Le Congrès est immédiatement informé de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peut s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui du deux tiers de la chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Congrès peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Shawiricie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Président.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième.