Assemblée générale de l'UBL [2023 - 2024]

Khubaib

Message par Khubaib »

<center>[img]http://img11.hostingpics.net/pics/703210mlmooo.jpg[/img]
Müstapha Kémal Kersey
Président de la République
</center>

[quote]Monsieur le secrétaire général,
Excellences,
Majestés,


La République de Tchoconalie et afin d’éviter les problèmes, soutient la proposition de Si Farés Ben Teib, le Front doit être membre observateur, en attendant les résultats sur terrain, nous votons POUR et demandons au Secrétaire général de modifier la motion.[/quote]
hugo salinovitch

Message par hugo salinovitch »

<center>[img]http://www.anusha.com/saddam4.jpg[/img]</center>
<center>Farès Ben Taïeb
Président de la République</center>

[quote]Monsieur le Secrétaire Général,
Mmes chers collègues,

Je remercie Si Müstapha Kémal Kersey. Nous ne sommes pas opposés à l'opposition lerminienne, mais donnons-nous le temps de la connaître.

Je viens d'apprendre par une dépêche l'action de notre frère, le royaume d'Andaral. La République Démocratique et Populaire d'Agounisimen ne fera aucune déclaration sur l'entrée en guerre des troupes du royaume. Néanmoins, nous trouvons regrettable que le royaume n'en avertisse pas préalablement ses Frères Arabes et Barebjaliens, alors que nous sommes ici en conclave.[/quote]
Nassadam94

Message par Nassadam94 »

Je vous pris de m'excuser, mais nous devions intervenir dans les plus brefs délais sans ébruiter des soupçons qui aurait pu empêcher cette intervention.

Nous avons décider d'envoyer les Forces Armées du Royaume afin de précipiter le plus rapidement possible, le régime qui a déjà fait énormément de victime. Et comme le but du Royaume d'Andaral est la paix continental ainsi que la confiance internationale envers le Barebjal, nos hommes ont reçus des consignes très claires quant à la protection des minorités et à la surveillance du Front Islamique.
Khubaib

Message par Khubaib »

[quote]<center>TRAITÉ DE L'UNION ÉCONOMIQUE BAREBJALIENNE - DINAR BAREBJALIEN (DNB)
(TCHOCONALIE, ALAMUT, ANDARAL & MACHREK)
</center>

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de la République de Tchoconalie,
Le Gouvernement de la République Islamique d'Alamut,
Le Gouvernement du Royaume d'Andaral,
Le Gouvernement du Califat Islamique du Machrek,


- Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,
- Convaincus de la nécessité d'étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,
- Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies,
- Reconnaissant l'interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence,
- - Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte,
concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,
- Désireux de compléter à cet effet l'Union Monétaire Barebjalienne par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en Union Economique et Monétaire Barebjalienne, dotée de compétences nouvelles,
- Soulignant que leur démarche s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours au Barebjal, et appelant les autres Etats du continent qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts,

Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UBL, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;
b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;
c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;
e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Article 1

Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 2

Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

Article 3

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes pris pour son application.

Article 4

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l'Union. Elle constate à intervalles réguliers l'état d'avancement du processus d'intégration économique et monétaire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations.

Article 5

L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

Article 6

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d'acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 7

L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

Article 8

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d'acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 9

L'Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l'aide technique ou financière de tout Etat qui l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité.

Des accords de coopération et d'assistance peuvent être conclus avec des
Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues du présent Traité.

Article dernier :

Le présent Traité peut être dénoncé par tout Etat membre.

Sauf dispositions spéciales adoptées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, il cesse d'avoir effet à l'égard de l'Etat en question le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l'Etat dépositaire.

En cas de dénonciation, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement apporte par voie d'acte additionnel les adaptations aux dispositions du présent Traité découlant de cette dénonciation. [/quote]
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